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25/05/2016 | LUXEMBOURG | N°36436

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 mai 2016, 36436


Tribunal administratif N° 36436 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2015 3e chambre Audience publique du 25 mai 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36436 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2015 par Maître Katia Aïdara, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …(Allemagne), de nationalité macédonienne,...

Tribunal administratif N° 36436 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2015 3e chambre Audience publique du 25 mai 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36436 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2015 par Maître Katia Aïdara, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …(Allemagne), de nationalité macédonienne, ayant élu domicile à l’étude de Maître Aïdara sise à L-1027 Luxembourg, 31, rue Fort Elisabeth, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 juin 2015 portant refus de lui accorder une autorisation de séjour pour motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 septembre 2015 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Katia Aïdara, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 mai 2016.

Le 18 mai 2011, Monsieur …, ensemble avec ses parents, Monsieur …… et Madame …et sa sœur Madame …, ci-après désignés par « les consorts… », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, en abrégé «la loi du 5 mai 2006».

Par décision du 20 octobre 2011, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration rejeta leur demande comme n'étant pas fondée, sa décision contenant par ailleurs un ordre de quitter le territoire. Le recours contentieux introduit contre la prédite décision du 20 octobre 2011 fut définitivement rejeté par un arrêt du 11 juin 2013 de la Cour administrative, inscrit sous le numéro 32264C du rôle.

Par courrier de leur mandataire du 5 juillet 2013, les consorts… firent introduire auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, une demande tendant à l’obtention d’un 1sursis éloignement sur base de l’article 130 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », en raison de l’état de santé de Monsieur …, ainsi que de celui de son père et de sa sœur. Par décision du 27 août 2013, ledit ministre accorda aux consorts…, sur base de trois avis du médecin délégué du Service Médical de l’Immigration de la Direction de la Santé du 23 août 2013, un sursis à l’éloignement pour une durée de 6 mois en raison de l’état de santé de Monsieur … et de sa sœur, la demande de leur père ayant été rejetée au motif que les pathologies dans les domaines orthopédique et cardiologique de ce dernier ne pourraient pas être considérées comme graves, que sa prise en charge pourrait être réalisée dans son pays d’origine et que son état de santé ne nécessiterait plus une prise en charge médicale au Luxembourg dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le sursis à l’éloignement fut prorogé pour une nouvelle durée de 6 mois, suite à la demande afférente des consorts… du 17 février 2014, par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », du 19 février 2014.

Par courrier du 11 août 2014, les consorts… sollicitèrent à nouveau la prolongation de leur sursis à l’éloignement pour une durée de 6 mois, demande que le ministre rejeta, par décision du 27 octobre 2014. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2014, les consorts… ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de ladite décision ministérielle du 27 octobre 2014, recours dont ils furent déboutés par jugement du tribunal administratif du 18 juin 2015, n°35462 du rôle.

Par téléfax de son mandataire du 21 avril 2015, Monsieur … fit introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité auprès du ministre, en mettant d’un côté en avant son comportement exemplaire depuis qu’il se trouve au Luxembourg et, de l’autre côté, son état de santé fragile et le risque de s’exposer à des discriminations multiples en cas de retour dans son pays d’origine.

Par décision du 3 juin 2015, le ministre refusa de faire droit à la prédite demande de Monsieur… en les termes suivants :

« […] Par la présente j’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 21 avril 2015 dans lequel vous sollicitez « (…) une autorisation de séjour en faveur de Monsieur … pour des motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité». Vous estimez que votre mandant aurait « ( … ) fait preuve d'un comportement exemplaire, notamment en s'intégrant et en s'adaptant de façon irréprochable dans la société luxembourgeoise ». Vous faites état de formations linguistiques, d'un Service volontaire d'orientation et de l'admissibilité à un apprentissage-adultes sous certaines conditions et dès lors « ( … ) un retour de ce jeune homme en Macédoine, paraît très irréaliste voire inquiétant ». De même, il n'aurait pas d'attaches avec son pays d'origine et il y « ( … ) devra faire face aux discriminations multiples tant au niveau de l'éducation, de l'emploi qu'en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux ».

Il y a lieu de rappeler que votre mandant a été définitivement débouté de sa demande de protection internationale (déposée en date du 18 mai 2011 ensemble avec ses parents et sa sœur) en date du 11 juin 2013. Par décision ministérielle du 27 octobre 2014 la prolongation du sursis à l'éloignement, initialement accordé à la famille…-… en raison de l'état de santé de votre 2mandant et celui de sa sœur avec une validité jusqu'au 23 août 2014, a été refusée. La prédite décision a été confirmée par courrier du 17 décembre 2014. Un recours a été déposé en date du 14 novembre 2014 et est actuellement pendant. Par ordonnance de référé du 16 mars 2015, un recours en référé a été déclaré non justifié par le Président du Tribunal administratif. Votre mandant est donc dans l'obligation de quitter le territoire luxembourgeois.

Force est de constater que les motifs que vous invoquez ne sauraient suffire pour être considérés comme des « motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité» tels que prévus à l'article 78(3) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg. En effet, le retour de votre mandant dans son pays d'origine, malgré un comportement jugé irréprochable ou un certain degré d'intégration dans la société luxembourgeoise, ne saurait être considéré comme un motif humanitaire d'une exceptionnelle gravité. Il en va de même des motifs dont vous faites état et qui ont déjà été toisés dans le cadre de la demande de protection internationale de votre mandant et à l'état de la chose jugée.

En effet, vous dites qu'un retour de votre mandant dans son pays d'origine serait « inquiétant» et qu'il y devrait faire face à des discriminations. Dans ce contexte il y a lieu de citer l'arrêt de la Cour administrative du 11 juin 2013 en ce qu'il estime que « ( … )Monsieur …s'étant plaint de la discrimination dont il aurait fait l'objet quant à l'accès à l'éducation, le tribunal considéra ses déclarations afférentes comme vagues et générales et non de nature à établir une discrimination ou une persécution. Il ajouta que le gouvernement macédonien a fait des efforts accrus pour faciliter l'accès des enfants rom à l'école, s'étant soldés par une augmentation continue du nombre d'élèves rom ( … ). De concert avec le tribunal, la Cour constate que les consorts… sont restés en sont restés en défaut d'établir qu'ils ont été individuellement traités de manière discriminatoire et que leurs difficultés de trouver un emploi dépasse les difficultés que l'ensemble de la population macédonienne éprouve en raison de la situation économique dégradée du pays. Ils sont restés en défaut d'établir quelles étaient les difficultés concrètes auxquelles ils étaient exposés non pas en raison de la situation générale dans laquelle se trouve actuellement leur pays, mais en raison de leur origine ethnique. Ils se cantonnent à cet égard dans des suppositions sans fournir des explications suffisamment précises permettant à la Cour d'apprécier leur situation concrète ( … ). Concernant la situation générale des Rom en Macédoine, les consorts… restent encore très vagues en se plaignant que, d'une manière générale, les Rom sont fréquemment en proie à la discrimination et à l'exclusion, sans livrer un quelconque récit en quoi ils auraient personnellement été victimes de telles discriminations ou exclusions, à part leurs difficultés à trouver du travail. Ils n'ont pas utilement contredit les développements des juges de première instance qui ont souligné qu e le gouvernement macédonien entreprend des efforts pour mieux intégrer la population rom et pour favoriser la scolarisation des enfants d'origine rom. Le problème d'accéder au marché de l'emploi ne saurait être assimilé à l'esclavage interdit par différents textes internationaux. Le chômage massif est un problème endémique en Macédoine qui touche l'ensemble de la population et ne se limite pas aux Rom ».

Par conséquent, une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité est refusée à votre mandant conformément à l'article 101, paragraphe (1), point 1. de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée et votre mandant reste dans l'obligation de 3quitter le territoire luxembourgeois.

À défaut de quitter le territoire volontairement, l'ordre de quitter sera exécuté d'office et il sera éloigné par la contrainte […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 juin 2015, inscrite sous le numéro 36436 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 3 juin 2015 portant refus de l’autorisation de séjour pour motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité dans son chef.

Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce, lequel est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base de la décision attaquée, le demandeur met en exergue le fait qu’il se trouverait au Luxembourg depuis près de quatre ans et que pendant ce temps, il aurait fait preuve d’un comportement exemplaire en s’intégrant et en s’adaptant de façon irréprochable dans la société luxembourgeoise. A cet égard, il donne à considérer qu’il aurait suivi de nombreuses formations linguistiques afin de pouvoir aboutir dans son projet professionnel, à savoir devenir serveur dans un restaurant. Il ajoute qu’il aurait réalisé avec succès un service volontaire d’orientation auprès de la maison de soins Sacré Cœur et ce à la plus grande satisfaction du directeur de cette maison de soin qui aurai même créé un poste d’apprenti dans le but de l’embaucher.

Le demandeur précise ne plus avoir ni attache, ni perspective dans son pays d’origine et que la délivrance d’une autorisation de séjour lui permettrait au contraire d’avoir un avenir prometteur.

En droit, le demandeur critique tout d’abord la décision ministérielle déférée en affirmant qu’en présence d’une telle décision grave de refus il aurait dû pouvoir compter sur « une information complète, substantielle et préalable destinée à protéger ses droits et intérêts personnels conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes », information dont le caractère substantiel et préalable serait prévu tant par « les textes légaux et réglementaires cités ci-avant que la jurisprudence ».

Dans un deuxième temps, il fait plaider que la décision en question aurait été prise en violation de l’article 78 de la loi du 29 août 2008 dans la mesure où ce serait à tort que le ministre a conclu que les motifs à la base de sa demande ne constitueraient pas des motifs graves d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, le ministre aurait omis de prendre en considération les nombreux éléments démontrant son intégration impeccable tant dans le système scolaire luxembourgeois que dans la société luxembourgeoise.

Il se prévaut encore d’un risque accru de discriminations dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la minorité rom de la Macédoine et reproche au ministre de se retrancher 4derrière l’arrêt de la Cour administrative du 11 juin 2013, en faisant abstraction des changements en ce qui concerne sa situation sur le territoire luxembourgeois.

Par ailleurs, le ministre n’aurait pas évalué son manque d’attaches avec son pays d’origine, lequel constituerait cependant un élément essentiel dans l’évaluation de la gravité des raisons humanitaires invoquées.

Le délégué du gouvernement fait valoir que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que le recours serait à rejeter pour ne pas être fondé.

Le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés et dans ce cadre, il lui appartient d’abord de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, et la violation allégué de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, il échet de souligner que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. Or, en l’état actuel du dossier, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée sur base de ce moyen simplement suggéré. En effet, la seule invocation non autrement étayée de cette même disposition réglementaire, dont la pertinence en relation avec le moyen simplement suggéré n’est pas retraçable, ainsi que le renvoi à une décision de justice citée sans autres explications et d’ailleurs désignée sans indication d’un quelconque numéro de rôle, ne permet pas au tribunal de prendre utilement position par rapport à ce moyen qui n’est pas soutenu effectivement.

Le moyen relatif à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Ensuite et en ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, l’article 78 de la loi du 29 août 2008 stipule que « A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers.

La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée. » Le ministre dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, ce qui ne doit cependant pas l’empêcher de respecter le principe général de proportionnalité. En effet, le pouvoir discrétionnaire du ministre n’échappe pas au contrôle des juridictions administratives, en ce que le ministre ne saurait verser dans l’arbitraire. Ainsi, confronté à une décision relevant 5d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, en ce sens qu’au cas où une disproportion devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision.

En l’espèce, il n’est pas allégué par la partie étatique que le demandeur constituerait une menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publique, de sorte que le demandeur est à considérer comme avoir rempli cette première condition d’application de l’article 78 (3) précité.

En ce qui concerne le refus de qualifier les faits invoqués de motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, force est au tribunal de relever que cette disposition est le fruit de la transposition de l’article 6 paragraphe 4 de la directive européenne 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoyant la possibilité pour les Etats membres d’accorder un titre de séjour autonome pour des « motifs charitables, humanitaires ou autres » à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Le législateur luxembourgeois en prévoyant à ce titre une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité a limité ce pouvoir discrétionnaire aux cas d’espèces où les faits ou circonstances invoqués sont de nature à léser de manière gravissime des droits fondamentaux de l’Homme.

En ce qui concerne les motifs mis en avant à l’appui de sa demande, le demandeur se limite à alléguer qu’il se serait parfaitement intégré au Luxembourg, qu’il y aurait suivi des cours de langue afin de pouvoir réaliser son projet professionnel et qu’il n’aurait plus aucune attache avec son pays d’origine, dans lequel il serait par ailleurs exposés à des discriminations en raison de son appartenance à la minorité ethnique rom de la Macédoine.

Or, et en ce qui concerne le prétendu risque de discriminations invoqué par le demandeur, il échet de souligner que celui-ci reste à l’état de pure allégation, le demandeur restant en effet non seulement en défaut de déterminer concrètement les discriminations dont il craint être victime, mais ne versant par ailleurs aucune pièce à l’appui de ses affirmations. En outre, la Cour administrative dans son arrêt du 11 juin 2013, n°32264C du rôle, relatif à la demande en obtention d’une protection internationale du demandeur et de sa famille, s’est d’ores et déjà prononcé sur ce prétendu risque de discriminations en retenant que le demandeur, de même que sa famille est resté en défaut « d'établir qu'ils ont été individuellement traités de manière discriminatoire et que leurs difficultés de trouver un emploi dépasse les difficultés que l'ensemble de la population macédonienne éprouve en raison de la situation économique dégradée du pays », la Cour ayant ainsi souligné qu’ « ils sont restés en défaut d'établir quelles étaient les difficultés concrètes auxquelles ils étaient exposés non pas en raison de la situation générale dans laquelle se trouve actuellement leur pays, mais en raison de leur origine ethnique ».

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs à son intégration parfaite 6au Luxembourg et son défaut d’attache dans son pays d’origine, il échet de souligner qu’outre le fait qu’il reste en défaut de préciser quel serait le droit fondamental qui serait lésé en l’espèce, il a déposé sa demande de protection internationale au Luxembourg qu’en date du 18 mai 2011, de sorte à avoir vécu près de dix-neuf ans dans son pays d’origine avant d’arriver au Luxembourg, où il n’a vécu jusqu’au jour de la décision déférée que pendant une période d’une durée approximative de quatre ans. Le demandeur ayant dès lors passé toute son enfance, ainsi que son adolescence en Macédoine, ses développements en ce qui concerne l’absence de liens avec son pays d’origine laissent également d’être fondés. Le tribunal est partant amené à conclure qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un retour en Macédoine serait de nature à léser de manière gravissime les droits fondamentaux Monsieur ….

Le moyen afférent est partant à son tour à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder à Monsieur… une autorisation de séjour pour motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, de sorte que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Géraldine Anelli, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 25 mai 2016 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 mai 2016 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 36436
Date de la décision : 25/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-05-25;36436 ?

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