Tribunal administratif Numéro 36154 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 avril 2015 2e chambre Audience publique du 3 mars 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 36154 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2015 par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Mali), de nationalité malienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile du 17 février 2015 portant refus d’un report à l’éloignement ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2015 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sandrine Francis, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 février 2016.
Le 19 novembre 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».
Par décision du 19 septembre 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration déclara la demande de protection internationale de Monsieur … non fondée et lui donna l’ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par arrêt de la Cour administrative du 18 novembre 2014, inscrit sous le numéro 34828C du rôle, Monsieur … fut définitivement débouté de son recours contentieux introduit à l’encontre de la décision ministérielle, précitée, du 19 septembre 2013.
Par courrier de son litismandaire du 14 janvier 2015, Monsieur … introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande tendant à l’obtention d’un report à l’éloignement, à laquelle le ministre de l'Immigration et de l'Asile, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit par décision du 17 février 2015. Cette décision, qui fut notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le même jour, est libellée comme suit :
« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 14 janvier 2015 dans lequel vous sollicitez un report à l’éloignement pour le compte de votre mandant. Vous invoquez la situation sécuritaire au Mali qui rendrait impossible le retour de votre mandant dans son pays d’origine.
Il y a lieu de rappeler que par décision du 19 septembre 2013, un ordre de quitter le territoire a été prononcé à l’encontre de votre mandant avec un délai de 30 jours, délai [courant] à partir du jour où la décision de refus concernant sa demande de protection internationale est devenue définitive. Etant donné que votre mandant a été définitivement débouté de sa demande de protection internationale depuis le 18 novembre 2014, ledit délai a expiré.
Force est de constater que selon nos recherches le lieu de résidence de votre mandant, à savoir …, se trouve au Sud du Mali à 150 km de … et (…) la situation sécuritaire y est relativement stable. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande de protection internationale, votre mandant a invoqué avoir séjourné dans des villes différentes du Mali pendant trois mois, sans faire état de problèmes quelconques, ce qui rend une fuite interne possible. Par ailleurs, dans ce contexte il y a lieu de citer l’arrêt de la Cour administrative du 18 novembre 2014 dans le cadre de la demande de protection internationale de votre mandant qui a estimé que « Ainsi, au niveau de la situation générale au Mali, les premiers juges ont valablement dégagé que même l’appelant, en première instance, avait admis que la situation s’était calmée à son égard après les élections présidentielles. De fait, il a pu rentrer chez ses parents à … en août 2012 et y séjourner pendant plus d’un mois, sans qu’il ne soit valablement fait état de problèmes réels le concernant. Dès lors, les premiers juges ont pu valablement conclure que l’affirmation tout à fait générale et non autrement étayée de l’appelant suivant laquelle la situation politique au Mali demeurerait instable et que l’Etat du Mali serait incapable de lutter contre les coups d’Etat et des soulèvements de groupes militaires et politiques restait à l’état de pure allégation pour ne plus correspondre à la réalité politique actuelle du Mali, telle que se dégageant par ailleurs des éléments valablement fournis au dossier en instance d’appel, l’argumentaire de l’appelant étant resté à ce sujet sensiblement le même qu’en première instance.
Tel que les premiers juges l’ont encore correctement dégagé, il y a certes eu des débordements dans le contexte du coup d’Etat militaire de mars 2012, mais ceux-ci ont cessé depuis et d’après les pièces versées au dossier la situation s’est stabilisée. En tout état de cause, à titre personnel, sauf à énoncer que certains membres de son parti auraient été victimes de violences dans le contexte du coup d’Etat, Monsieur … ne fait état d’aucun acte de violence le concernant personnellement. Au contraire, il affirme s’être caché immédiatement après le coup d’Etat selon ses propres déclarations, il est revenu vivre chez ses parents en août 2012, sans qu’il n’y ait eu un quelconque incident négatif à son égard, vérifié en cause, tel que relaté ci-
avant. (…) Eu égard à la stabilisation de la situation depuis le coup d’Etat de 2012 et la mise en place d’un régime démocratique depuis 2013, telles que résultant des informations concordantes soumises à la Cour, l’appelant reste en défaut d’étayer à suffisance en instance d’appel, tout comme en première instance, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou encore des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, tel que prévu par l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 ».
Par conséquent, votre demande en obtention d’un report à l’éloignement conformément à l’article 125bis de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration doit être rejetée étant donné qu’il n’est pas établi que votre mandant est dans l’impossibilité de quitter le territoire luxembourgeois pour des raisons indépendantes de sa volonté ou qu’il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129 de la même loi. Vous n’établissez pas qu’en cas de retour au Mali sa vie ou sa liberté y seraient gravement menacées ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale[s] du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[.] (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2015, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 17 février 2015.
Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », ni aucune autre disposition légale n’instaurent un recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, Monsieur … expose les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, en insistant sur le fait qu’il aurait quitté son pays d'origine en mai 2012 en raison de l’insécurité qui y régnerait et par crainte d’y être persécuté.
En droit, il fait valoir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, sinon une erreur de droit ou encore un excès de pouvoir en lui refusant l’octroi d’un report à l’éloignement, au motif qu’il n’aurait pas établi être dans l’impossibilité de quitter le territoire luxembourgeois pour des raisons indépendantes de sa volonté, respectivement être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans un autre pays.
En reprochant au ministre de s’être limité à se référer à l’arrêt susmentionné de la Cour administrative, sans avoir pour autant instruit personnellement « (…) le volet relatif aux menaces graves pesant sur [sa] vie (…) », le demandeur invoque l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée d’être exposé, en cas de retour au Mali, à des persécutions qui rendraient sa vie intolérable, voire qui la mettraient en danger. A cet égard, il explique que depuis 2002, il aurait été membre du « parti du mouvement citoyen », dont il aurait été le secrétaire au niveau de son village. Or, suite au coup d’Etat survenu au Mali en mars 2012, les membres dudit parti auraient fait l’objet de menaces, d’agressions et de persécutions en raison de leurs opinions politiques. Par crainte d’être persécuté à son tour, il aurait quitté son village pour se cacher dans d’autres villages maliens, avant de quitter son pays d'origine après avoir appris de la part de membres de sa famille que des personnes inconnues auraient été à sa recherche et se seraient renseignées sur lui.
Le demandeur soutient encore qu’à l’instabilité politique régnant au Mali s’ajouteraient de nombreuses attaques terroristes perpétrées par des membres de mouvements djihadistes. En se prévalant d’un rapport du « Security Council Report », intitulé « January 2015 Monthly Forecast – Africa – Mali », d’un rapport d’ « Amnesty International », intitulé « Le Rapport 2014/15 d’Amnesty International », d’un rapport d’ « Amnesty International USA », intitulé « Mali Human Rights », d’un article publié sur le site internet du journal « Koulouba », intitulé « La paix est un préalable au retour des réfugiés maliens », d’un article publié le 30 juillet 2013 sur le site internet « www.irinnews.org », intitulé « Le retour progressif des réfugiés maliens dans leur pays », d’un article publié le 15 janvier 2015 sur le site internet « www.reliefweb.int », intitulé « Mali : Aperçu des besoins humanitaires 2015 », ainsi que d’un article publié sur le site internet « www.france24.com », intitulé « Reportage : Gao confrontée à une nouvelle vague de terrorisme », décrivant la situation régnant au Mali depuis le coup d’Etat y survenu en mars 2012 et faisant état, entre autres, (i) d’une instabilité politique qui subsisterait au Nord du pays, malgré la signature d’un accord de paix entre l’Etat malien et plusieurs groupes armés en juin 2013, et qui se serait traduite, notamment, par la survenance, dans cette partie du pays, d’un nombre croissant d’attaques terroristes visant aussi la population civile, d’exactions commises par des groupes armés et de nouveaux affrontements entre de tels groupes et l’armée malienne, telles que celles ayant eu lieu à Kidal en mai 2014, qui auraient provoqué une détérioration de la situation politique, sécuritaire et humanitaire, (ii) de violations des droits de l’Homme enregistrées majoritairement, mais pas exclusivement au Nord du pays, (iii) d’un accès limité de la population malienne aux services sociaux de base et (iv) d’une forte prévalence de malnutrition et d’insécurité alimentaire, le demandeur soutient que la situation sécuritaire au Mali ne permettrait pas le rapatriement de réfugiés maliens, de sorte qu’au vu de sa situation personnelle, un retour dans son pays d'origine serait de nature à mettre sa vie en danger.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.
Aux termes de l’article 125bis de la loi du 29 août 2008 : « (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. (…) ».
Il s’ensuit que le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou encore s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129 de la loi du 29 août 2008, disposition qui quant à elle retient que :
« L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1 er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumain s ou dégradants ».
L’article 129, précité, de la loi du 29 août 2008 s’oppose dès lors à ce qu’un étranger soit éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il est établi que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires notamment à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-
après la « CEDH ».
Partant, une lecture combinée des articles 125bis et 129 de la loi du 29 août 2008 amène le tribunal à retenir qu’au cas où l’étranger réussit à établir qu’il risque sa vie ou sa liberté dans le pays à destination duquel il sera éloigné ou qu’il y sera exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, le ministre est dans l’obligation de reporter l’éloignement, nonobstant le libellé de l’article 125bis qui exprime par l’utilisation du mot « peut » l’existence d’une simple faculté dans le chef du ministre.1 En premier lieu, le tribunal relève qu’à travers les développements formulés dans son recours, le demandeur entend établir non pas qu’il ne serait pas en mesure de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais qu’il lui serait impossible de retourner au Mali, au motif que sa vie y serait en danger, de sorte que l’analyse du tribunal se limitera à cette même question.
Le tribunal retient ensuite que l’argumentation du demandeur, selon laquelle le ministre n’aurait pas instruit personnellement « (…) le volet relatif aux menaces graves pesant sur [sa] vie (…) », au motif qu’il se serait limité à se référer à l’arrêt susmentionné de la Cour administrative du 18 novembre 2014, est à rejeter, dans la mesure où le demandeur est resté en défaut de d’indiquer les dispositions légales interdisant à l’autorité ministérielle saisie d’une demande de report à l’éloignement de se référer à une décision de justice afin d’apprécier la situation prévalant dans le pays d'origine de la personne concernée, étant rappelé, dans ce contexte, qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions. Il s’y ajoute que l’arrêt de la Cour administrative du 18 novembre 2014 et la décision déférée du 17 février 2015 sont rapprochés dans le temps et que le demandeur n’a pas fait état d’un quelconque changement de la situation générale au Mali entre ces deux dates, de sorte que le ministre a valablement pu se référer au susdit arrêt de la Cour administrative.
Le tribunal relève ensuite qu’il se dégage des pièces du dossier administratif qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, dont il a été définitivement débouté par l’arrêt susvisé de la Cour administrative, le demandeur s’était déjà prévalu du risque, invoqué à l’appui du présent recours, d’être persécuté du fait de son appartenance au « parti du mouvement citoyen », 1 Trib. adm., 14 novembre 2012, n° 29750 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Etrangers, n° 637 et les autres références y citées.
au motif que suite au coup d’Etat survenu au Mali en mars 2012, les membres de ce parti auraient fait l’objet d’actes de violence.
Force est au tribunal de constater qu’après avoir analysé la situation générale au Mali, ainsi que la situation personnelle du demandeur – les développements afférents étant repris dans la décision déférée citée in extenso ci-avant –, la Cour administrative a, dans son arrêt susvisé du 18 novembre 2014, conclu, par rapport à ces mêmes faits, à l’absence, dans le chef du demandeur, d’une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d'origine.
Or, au vu des éléments soumis à son appréciation, le tribunal ne saurait, dans le cadre du présent litige, se départir de cette conclusion dégagée par la Cour administrative. En effet, les différents rapports et articles de presse versés par le demandeur ne font pas état d’actes de persécution dont les membres du « mouvement citoyen » regroupant les partisans de l’ancien président malien Amadou Toumani Touré renversé dans le cadre du coup d’Etat de mars 2012 feraient l’objet malgré une certaine stabilisation de la situation politique au Mali depuis 2013, le demandeur n’ayant d’ailleurs pas fait état d’un acte de violence le concernant personnellement.
Le tribunal relève ensuite que les pièces versées par le demandeur ne sont pas de nature à ébranler le constat du ministre selon lequel la situation prévalant au Sud du Mali, dont l’intéressé est originaire, était relativement stable au jour de la prise de la décision déférée, étant rappelé, dans ce contexte, que le tribunal statue en l’espèce dans le cadre d’un recours en annulation, de sorte à devoir apprécier la légalité de la décision litigieuse par rapport à la situation de droit et de fait ayant existé au jour où elle a été prise. En effet, ces pièces font essentiellement état d’une instabilité politique persistant au Nord du Mali – malgré une stabilisation de la situation générale suite à la conclusion d’un accord de paix entre l’Etat malien et plusieurs groupes armés en juin 2013 et la mise en place d’un régime démocratique en août 2013 –, cette instabilité s’étant traduite, notamment, par la survenance, dans cette partie du pays, d’un nombre croissant d’attaques terroristes visant aussi la population civile, d’exactions commises par des groupes armés et de nouveaux affrontements entre de tels groupes et l’armée malienne. S’il se dégage des mêmes pièces, plus particulièrement de l’article publié le 15 janvier 2015 sur le site internet « www.reliefweb.int », intitulé « Mali : Aperçu des besoins humanitaires 2015 », d’une part, que des violations des droits de l’Homme – telles que des arrestations et détentions arbitraires, des atteintes à la liberté de mouvement, le recrutement d’enfants au sein de groupes armés, des violences basées sur le genre, des exécutions sommaires et des disparitions – continuent d’être enregistrées majoritairement, mais pas exclusivement au Nord du pays et, d’autre part, que le Mali connaît un certain nombre de problèmes humanitaires, tels qu’un accès limité de la population aux services sociaux de base et une forte prévalence de malnutrition et d’insécurité alimentaire, il n’en ressort néanmoins pas pour autant qu’au jour de la prise de la décision déférée, la situation existant au Sud du Mali, dont le demandeur est originaire, tel que relevé ci -
avant, aurait été telle que toute personne se serait, du seul fait de sa présence sur le territoire, vue exposée à des menaces graves pour sa vie ou sa liberté, respectivement à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ou des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que le demandeur est resté en défaut d’établir qu’au jour de la prise de la décision litigieuse, il n’aurait pas été en mesure de regagner son pays d'origine en raison de menaces graves contre sa vie ou sa liberté, respectivement en raison d’un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ou des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’obtention d’un report à l’éloignement.
Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en annulation;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé part :
Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique du 3 mars 2016 par le vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 03/03/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 7