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04/02/2016 | LUXEMBOURG | N°35838

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2016, 35838


Tribunal administratif Numéro 35838 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 février 2015 2e chambre Audience publique du 4 février 2016 Recours formé par Monsieur ….., Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35838 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 février 2015 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., prétendant être né le …. à …...

Tribunal administratif Numéro 35838 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 février 2015 2e chambre Audience publique du 4 février 2016 Recours formé par Monsieur ….., Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35838 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 février 2015 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., prétendant être né le …. à …./Lybie, et être de nationalité libyenne, ayant été retenu au moment du dépôt de la prédite requête au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision de retour du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 janvier 2015 assortie d’une décision portant interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2015 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Bouchra Fahime-Ayadi en remplacement de Maître Nicky Stoffel et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth Pesch en ses plaidoiries à l’audience publique du 14 décembre 2015.

Le 11 avril 2012, Monsieur ….. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Par décision du 14 mai 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration prit à l’égard de Monsieur ….. une décision de retrait implicite de sa demande de protection internationale au motif qu’il ne se serait pas présenté à l’audition prévue pour le 3 juillet 2012, qu’il n’aurait pas prolongé l’attestation de demandeur de protection internationale et qu’il ne se serait plus présenté auprès des services du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, depuis le 18 septembre 2012.

Par décision du 8 janvier 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile entretemps en charge du dossier, ci-après dénommé le « ministre », constata le séjour irrégulier au Luxembourg de Monsieur ….., lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité, la Libye ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et lui interdit l’entrée sur ledit territoire pour une durée de trois ans, en se basant sur les motifs suivants :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Attendu que l'intéressé ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé ;

Attendu que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé ; (…) » Par courrier de son litismandataire du 5 février 2015, le demandeur informa le ministre de sa décision de renoncer définitivement à sa demande de protection internationale.

Par requête déposée le 9 février 2015 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 35838 du rôle, le demandeur a fait introduire un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 8 janvier 2015.

Par requête déposée le même jour au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 35839 du rôle, Monsieur ….. a fait introduire une demande tendant à voir ordonner un sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde afin de se voir autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire luxembourgeois jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond.

Par ordonnance du 13 février 2015, le président du tribunal administratif a déclaré la requête non justifiée et a débouté le demandeur au motif que l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable n’était pas établi à suffisance, en l’espèce.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation. En effet, dans la mesure où l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation lorsqu’un recours en réformation est prévu par la loi.1 Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après désignée « la loi du 29 août 2008 », ni aucune autre disposition légale 1 Trib. adm. 4 décembre 1997 n°10404 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Recours en annulation, n° 3 et les autres références y visées.

n’instaure un recours au fond en matière de décisions de retour, respectivement de décisions portant interdiction du territoire, l’article 113 de la loi du 29 août 2008 prévoyant expressément un recours en annulation contre les décisions visées aux articles 109 et 112 de la même loi, le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation. Il est en revanche compétent pour statuer sur le recours principal en annulation qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en droit, le demandeur estime que le ministre aurait fait une application disproportionnée de la loi du 29 août 2008 en raison d’une appréciation erronée de sa situation personnelle. Il avance des arguments tenant « (…) [à son] souhait d’obtenir la protection internationale de la part d[e] l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg » et le fait qu’il « n’[aurait] nullement l’intention de retirer sa demande en obtention d’une protection internationale (…) ». Il se prévaut encore du « (…) caractère disproportionné et injustifié de l’arrêté attaqué (…) car il est constant que le Ministre compétent [se serait] donné beaucoup […] trop de pouvoir en faisant abstraction de [s]a situation concrète (…) ainsi que celle de son pays d’origine la Libye (…) ». Il fait état de la situation sécuritaire en Lybie qui serait préoccupante et critique le ministre pour avoir justifié la décision attaquée sur base d’un défaut de passeport en cours de validité dans son chef alors qu’il souligne que la Libye « (..) ne serait plus en mesure de répondre, en raison de la guerre, aux besoins les plus élémentaires de sa population (…) » de sorte « (…) qu’il [serait] inconcevable pour [lui] de trouver un nouveau passeport auprès des autorités libyennes (…). ». Il affirme justifier l’objet et les conditions de son séjour envisagé étant donné qu’il aurait régulièrement introduit sa demande en obtention d’une protection internationale contrairement aux affirmations de la partie étatique. Il estime que le reproche formulé par le ministre tiré du défaut de ressources financières suffisantes serait dénué de pertinence. Il conteste encore le risque de fuite dans son chef et admet ne pas s’être présenté auprès du service compétent du ministère de l’Immigration et de l’Asile en vue de répondre aux questions posées dans le cadre de sa demande en obtention d’une protection internationale ainsi que d’avoir été incarcéré. Il conteste que « (…) l’emprisonnement [resterait] un motif de rejet ou de retrait implicite d’une demande en obtention de protection internationale surtout que les critères d’obtention du statut de réfugié ou de protection subsidiaire [seraient] incontestablement remplis en l’espèce ». Il estime encore « (…) être en phase avec les exigences de la loi du 5 mai 2006 précitée et de la Convention de Genève ». Il est d’avis que son retour vers la Libye ne serait pas envisageable « au risque de mettre en péril sa vie en danger [ce] qui constitue[rait] une violation flagrante des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Il fait encore valoir que « l’interdiction d’entrée [serait] prise à l’encontre d’une personne en situation irrégulière si certaines conditions sont réunies, entre autres, le refus de la personne de quitter le territoire. Or cette condition ne serait pas remplie en l’espèce au vu des éléments du dossier ».

Le délégué du gouvernement conclut que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et conclut au rejet du recours.

L’article 100 de la loi du 29 août 2008 qui prévoit les conditions dans lesquelles une décision de retour peut être prise est libellé comme suit : « 1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers :

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 ;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise ;

d) qui relève de l’article 117. (…) » L’article 34 de la loi du 29 août 2009 dispose quant à lui ce qui suit :

« (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;

2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS);

3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;

4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;

5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.

(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire.».

Le demandeur étant dépourvu à la fois d’un passeport en cours de validité, d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, d’une autorisation de travail et de toutes ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, le ministre pouvait, au regard des conditions sus-énoncées quant à une décision de retour, à savoir notamment le constat que l’étranger n’est en possession ni d’un passeport ou d’un visa en cours de validité, tels que visés à l’article 34 de la loi du 29 août 2008, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, telles que visées à l’article 100 (c) de la loi du 29 août 2008, valablement prendre une décision de retour à l’encontre du demandeur. Cette décision a pu être adoptée sans avoir égard à d’éventuelles autres considérations invoquées par le demandeur, telle la raison pour laquelle il se trouve sur le territoire luxembourgeois ainsi que toutes les autres considérations soulevées par lui et tenant en substance (i) « à son souhait d’obtenir la protection internationale de la part de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg », (ii) au « caractère disproportionné et injustifié de l’arrêté attaqué » ainsi que (iii) de manière générale toutes les autres allégations non autrement étayées par le demandeur et dont il ne tire aucun moyen en droit - à savoir le prétendu non retrait de sa demande de protection internationale, la prétendue abstraction faite par le ministre quant à la situation sécuritaire en Libye en raison de laquelle il ne serait plus possible de se voir délivrer un passeport, la prétendue absence de risque de fuite dans son chef ou encore la circonstance de son emprisonnement comme motif de rejet ou de retrait implicite de sa demande de protection internationale - dès lors que de telles considérations n’entrent pas en ligne de compte au regard des dispositions de l’article 100, précité, auxquelles, elles sont étrangères.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le reproche formulé par le demandeur selon lequel son retour vers la Libye ne serait pas envisageable « au risque de mettre en péril sa vie en danger [ce] qui constitue[rait] une violation flagrante des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ». L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) consacre le principe du droit à la vie et l’article 3 de la CEDH proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant entendu que la notion de traitements inhumains est à considérer comme le risque de subir des souffrances mentales ou physiques d’une certaine intensité. Par ailleurs, l’article 111 de la loi du 29 août 2008 sur base duquel la décision déférée fut, notamment, adoptée dispose que les décisions déclarant le séjour illégal sont assortie d’un ordre de quitter le territoire. C’est à juste titre que le délégué du gouvernement fait valoir que la prétendue violation desdits articles est sans pertinence en l’espèce dès lors que le demandeur reste en défaut de rapporter à suffisance de droit la preuve qu’un retour en Libye serait, en l’espèce, contraire aux articles 2 et 3 de la CEDH étant, par ailleurs, relevé (i) que la décision du ministre prévoit un retour sans délai non pas seulement « à destination du pays dont il a la nationalité, la Libye » mais encore, de manière alternative, « à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourné » et (ii) que le demandeur persiste, de manière systématique et répétée, à opposer aux autorités luxembourgeoises un refus total de collaboration aux fins d’identification et ce, depuis le début de la procédure de demande de protection internationale introduite le 11 avril 2012, ayant été, par ailleurs, considérée par le ministre comme implicitement retirée en date du 14 mai 2003. Il s’y ajoute qu’il ne ressort pas de l’article de journal en ligne versé par le demandeur relatif à la situation sécuritaire en Libye que toute personne qui se trouverait sur le territoire libyen risquerait de se voir exposer à des actes contraires aux articles 2 et 3 de la CEDH.

Il s’ensuit que toutes les allégations du demandeur relatives à sa prétendue nationalité libyenne sont à apprécier à la lumière des développements faits ci-avant de sorte à ne pas être de nature à remettre en cause la conclusion que le tribunal de céans a retenue plus en avant.

La conclusion sus-visée n’est pas non plus de nature à être ébranlée par l’allégation du demandeur selon laquelle « l’interdiction d’entrée [serait] prise à l’encontre d'une personne en situation irrégulière si certaines conditions sont réunies, entre autres, le refus de la personne de quitter le territoire. Or cette condition ne serait pas remplie en l’espèce au vu des éléments du dossier ». En effet, l’article 112 de la loi du 29 août 2008 dispose que les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure et que le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. C’est à juste titre que le délégué du gouvernement relève que selon une jurisprudence constante, le ministre dispose en matière d’interdiction de séjour d’un pouvoir d’appréciation étendu, à défaut de critères précis fixés par la loi quant au choix de prononcer une interdiction du territoire inférieure au maximum à cinq ans et sous la réserve de la prise en compte des circonstances propres à chaque cas2. Ainsi, en l’espèce, étant rappelé qu’il ressort des pièces et éléments du dossier que le demandeur refuse de quitter le territoire luxembourgeois tout comme il refuse de collaborer en vue de son identification, c’est à juste titre que le ministre a assorti la décision de retour d’une interdiction d’entrée sur le territoire dans le chef du demandeur. Cette conclusion n’est pas énervée par la contestation non autrement étayée par le demandeur de l’absence de risque de fuite dans son chef, alors que le risque de fuite est, notamment, une des circonstances qui justifie l’obligation pour l’étranger de quitter le territoire sans délai aux termes de l’article 111 (3) c) de la loi du 29 août 2008, lequel est présumé lorsque l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008 Au vu de ce qui précède, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation ;

reçoit le recours principal en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique du 4 février 2016 par le premier juge, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 février 2016 Le greffier du tribunal administratif 2 Trib. adm. 8 janvier 2014, n° 31935 du rôle disponible sur www.jurad.etat.lu 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 35838
Date de la décision : 04/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-02-04;35838 ?

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