Tribunal administratif Numéro 35777 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 janvier 2015 2e chambre Audience publique du 4 février 2016 Recours formé par Monsieur ….., …., contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’aide financière
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 35777 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2015 par Maître Deidre Du Bois, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., demeurant à L-…., tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 17 novembre 2014 portant refus d’octroi d’une aide financière pour la réalisation de projets d’utilisation rationnelle de l’énergie et de la mise en œuvre des sources d’énergies renouvelables ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 27 avril 2015 au greffe du tribunal administratif ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2015 par Maître Deidre Du Bois pour le compte du demandeur ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Claire Schmit, en remplacement de Maître Deidre du Bois, et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 18 janvier 2016.
Le 11 novembre 2014, Monsieur ….. introduisit auprès du ministère du Développement durable et des Infrastructures, Administration de l’environnement, un formulaire de demande « DEPA 2009 » daté du 14 octobre 2014 aux fins d’obtenir une aide financière dans le cadre des dispositions transitoires selon l’article 13 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 », respectivement du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, ci-après désigné par le « règlement grand-ducal du 20 avril 2009 », visant plus particulièrement l’installation d’une pompe à chaleur et de ses équipements périphériques dans sa maison d’habitation sise à L-…..
Par décision du 17 novembre 2014, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre de l’Environnement, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur ….. que sa demande avait été refusée, cette décision étant libellée comme suit :
« (…) Je me réfère à votre demande d’aide financière du 14/10/2014 introduite le 11/11/2014 pour la réalisation de projets d’utilisation rationnelle de l’énergie et de la mise en œuvre des sources d’énergies renouvelables à l’adresse …..
Après examen de votre dossier de demande j’ai le regret de vous informer que, selon le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, vous ne pouvez pas bénéficier des aides demandées et ceci pour la/les raisons suivante(s) :
« Article 9 : Pompe à chaleur 3. Pour une pompe à chaleur air/eau dans une maison individuelle passive telle que définie à l’annexe II, l’aide financière s’élève à 25 % des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.. » Or, dans votre cas, la pompe à chaleur n’a pas été mise en place dans une maison individuelle passive. Votre investissement n’est dès lors pas éligible d’après les dispositions du règlement sus-mentionné. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2015, Monsieur …..
a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 17 novembre 2014.
Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce. Le tribunal est partant incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes à la base de la décision déférée.
En droit, il soutient que ladite décision devrait encourir l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation des faits et pour violation de la loi, plus particulièrement de l’article 13 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 ayant modifié l’article 17 du règlement grand-
ducal du 20 avril 2009 en élargissant le champ d’application, notamment temporel, du régime d’aides y prévu. Or, sa demande remplirait l’ensemble des conditions d’éligibilité prévues audit article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, tel que modifié, étant donné, premièrement, qu’elle aurait été introduite avant le 31 décembre 2015, deuxièmement, qu’elle concernerait une nouvelle maison « à basse consommation d’énergie » ou « passive » pour laquelle l’autorisation de bâtir aurait été demandée au cours de la période incluse entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, s’agissant d’une maison « (…) Energiepass B (…) » dont l’autorisation de construire aurait été sollicitée le 18 décembre 2012, et, troisièmement, que la facture relative à l’investissement en cause aurait été établie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, en soutenant, en substance, que la demande de Monsieur ….. ne serait justifiée ni au regard des dispositions pertinentes du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, ni au regard de celles du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, étant donné que ces dernières conditionneraient l’éligibilité d’une pompe à chaleur pour l’aide financière y prévue au fait qu’elle ait été installée dans une maison « passive », respectivement dans une maison « à basse consommation d’énergie » ou « passive », ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la maison de Monsieur …..
ne serait qu’une maison « à économie d’énergie ».
Dans son mémoire en réplique, le demandeur soutient qu’il se dégagerait du certificat de performance énergétique de sa maison que celle-ci constituerait une maison « à basse consommation d’énergie », dans la mesure où elle serait rangée dans la catégorie « Energieeffizienzklasse B », qui serait seule pertinente pour procéder au classement énergétique du bâtiment concerné, contrairement à la classe d’isolation thermique, dont le délégué du gouvernement se prévaudrait, à tort, à l’appui de son argumentation.
Le tribunal relève en premier lieu qu’il statue en l’espèce dans le cadre d’un recours en annulation, de sorte qu’il doit prendre en considération la situation de droit et de fait au jour de la prise de la décision déférée.1 Or, à cette date, en l’occurrence le 17 novembre 2014, tant le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 que celui du 12 décembre 2012 ont vocation à s’appliquer à la demande d’aide financière formulée par Monsieur …… En effet, le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 étant certes postérieur à celui du 20 avril 2009, il ne l’abroge pas pour autant mais il insert de nouvelles modalités d’éligibilité au titre des dispositions transitoires et modificatives introduites par son article 13.
Le tribunal procèdera, par conséquent, à l’analyse des dispositions pertinentes des deux règlements grand-ducaux susvisés et examinera les conditions d’éligibilité y prévues pour déterminer si le demandeur a vocation à bénéficier du régime d’aides financières concerné.
Quant au règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, ce dernier prévoit en son article 9, intitulé « Pompe à chaleur », ce qui suit : « (…) 3. Pour une pompe à chaleur air/eau dans une maison individuelle passive telle que définie à l’annexe II, l’aide financière s’élève à 25% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros. (…) ».
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la partie étatique soutient que l’octroi de l’aide financière prévue par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 pour l’installation d’une pompe à chaleur « air/eau », telle que celle de Monsieur ….., est subordonné à la condition que l’installation soit réalisée dans une maison « passive », cette notion étant définie comme correspondant à un « Gebäude, welches bei allen Einteilungen in Effizienzklassen gemäß Kapitel 4.2 die Klasse A erreicht (…) », aux termes du chapitre 0.1 de l’annexe du règlement grand-
ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 », auquel renvoie le point 2. de l’annexe II du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, à laquelle il est fait référence dans l’article 9, précité, de ce dernier règlement grand-ducal. Ces « Einteilungen in Effizienzklassen » concernent, aux termes du chapitre 4.2 de l’annexe dudit règlement grand-ducal du 30 novembre 2007, premièrement, la « Gesamtenergieeffizienz », qui est déterminée « (…) auf der Basis des Gesamt-Primärenergiekennwerts QP (…) [kWh/m²a] », deuxièmement, le « Wärmeschutz », qui est déterminé « (…) auf der Basis des spezifischen Heizwärmebedarfs qH (…) [kWh/m²a] » et, troisièmement, la « Umweltwirkung », qui est 1 Trib. adm., 23 mars 2005, n° 19061 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Recours en annulation, n° 18 et les autres références y citées.
déterminée « (…) auf der Basis des Gesamt-CO2-Emissionenskennwerts QCO2 (…) [kgCO2/m²a] ».
Or, étant donné que le demandeur ne soutient, ni a fortiori ne prouve que sa maison constituerait une maison « passive », mais qu’il prétend, au contraire, qu’il ne s’agirait que d’une maison « à basse consommation d’énergie », partant d’un immeuble d’une performance énergétique inférieure à celle d’une maison « passive », le tribunal retient que l’installation de la pompe à chaleur en question ne saurait donner lieu à l’octroi d’une aide financière en application du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012.
Quant au règlement grand-ducal du 20 avril 2009, ce dernier prévoit en son article 9, intitulé « Pompe à chaleur », ce qui suit : « Pour la mise en œuvre d’une pompe à chaleur à des fins de chauffage, et le cas échéant, pour la génération d’eau chaude sanitaire, le Ministre peut accorder une aide financière qui se présente comme suit:
1. Pour une pompe à chaleur présentant un captage géothermique, c’est-à-dire avec un registre terrestre ou des sondes profondes:
– 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 6.000 euros pour le cas où l’installation se fait dans une maison individuelle.
– 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000 euros pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements. L’aide est plafonnée à 20.000 euros par maison à appartements.
2. Pour une pompe à chaleur présentant un captage à air:
– 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 3.000 euros pour le cas où l’installation se fait dans une maison individuelle.
– 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 2.000 euros pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements. L’aide est plafonnée à 10.000 euros par maison à appartements. (…) ».
Au titre de ses modalités d’éligibilité, ce règlement grand-ducal prévoit, en son article 17, tel que modifié par l’article 13 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, ce qui suit :
« 1. Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus. Tout droit à l’aide financière se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question.
2. Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclus sous condition que ces investissements et services concernent soit:
– une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus;
– l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que cet assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement établi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus;
– une installation technique réalisée conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» visée au 1er tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante visé au 2e tiret ci-dessus, à l’exception d’une installation photovoltaïque.
La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2015.
3. En ce qui concerne les dispositions transitoires de l’article 15, sont éligibles:
– les investissements et services y relatifs qui ont été réalisés par des personnes physiques entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 en ce qui concerne les points 7 à 16.
– les investissements et services y relatifs qui ont été réalisés par des personnes physiques entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 en ce qui concerne les points 1 à 6, respectivement également les points 7 à 9 et 16 si dans ce cas il s’agit d’investissements réalisés conjointement avec ceux en relation avec les points 1, 2 ou 6;
Dans le cadre des dispositions transitoires, les demandes d’aides financières sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 2010. ».
Dans la mesure où il est constant en cause que la facture relative à la pompe à chaleur installée dans la maison de Monsieur ….. a été établie postérieurement au 31 décembre 2012 et que la demande d’aide financière afférente a été introduite après le 31 décembre 2010, en l’occurrence le 11 novembre 2014, ladite demande ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues aux paragraphes (1) et (3) de l’article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, tel que modifié par l’article 13 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012.
S’agissant ensuite du paragraphe (2) de l’article 17, précité, du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, tel que modifié, force est au tribunal de constater qu’il ressort de cette disposition réglementaire, combinée à l’article 9, précité, du même règlement grand-ducal, qu’hormis l’hypothèse, non donnée en l’espèce, de l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, l’installation, dans une maison d’habitation, d’une pompe à chaleur pour laquelle la facture a été établie entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 est susceptible de donner lieu à l’octroi d’une aide financière, sous condition, d’une part, que ladite installation ait été réalisée dans une nouvelle maison « à basse consommation d’énergie » ou « passive » pour laquelle l’autorisation de bâtir a été demandée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus et, d’autre part, que la demande afférente ait été formulée au plus tard le 31 décembre 2015.
Si les conditions ayant trait à la date d’établissement de la facture relative à l’installation de la susdite pompe à chaleur, à celle de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire pour la maison du demandeur et à celle de la présentation de la demande d’aide financière ne sont pas litigieuses et si le demandeur ne soutient, ni a fortiori ne prouve que sa maison constituerait une maison « passive », tel que relevé ci-avant, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si elle est à qualifier de maison « à basse consommation d’énergie ».
Aux termes de l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, « 1. La performance énergétique des maisons est à déterminer sur base de l’annexe technique du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
(…) 3. Les indices de performance à respecter sont les suivants:
– le besoin spécifique d’énergie primaire Qp [kWh/m2 a] – le besoin spécifique de chaleur de chauffage qH [kWh/m2 a];
– les émissions spécifiques de CO2 [kg CO2/m2 a].
4. Pour une maison «à basse consommation d’énergie», les indices de performance spécifiés au paragraphe 3 doivent tous se situer dans la classe «B» du type de maison concerné (maison individuelle, maison à appartements). (…) ».
Ces mêmes exigences se retrouvent à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007, à laquelle renvoie le point 1., précité, de l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 et qui définit, en son chapitre 0.1, notamment, la notion de « Niedrigenergiehaus » comme correspondant à un « Gebäude, welches bei allen Einteilungen in Effizienzklassen gemäß Kapitel 4.2 die Klasse B erreicht (…) », ces « Einteilungen in Effizienzklassen » concernant, aux termes du chapitre 4.2 de l’annexe dudit règlement grand-
ducal du 30 novembre 2007 et tel que relevé ci-avant, premièrement, la « Gesamtenergieeffizienz », qui est déterminée « (…) auf der Basis des Gesamt-
Primärenergiekennwerts QP (…) [kWh/m²a] », deuxièmement, le « Wärmeschutz », qui est déterminé « (…) auf der Basis des spezifischen Heizwärmebedarfs qH (…) [kWh/m²a] » et, troisièmement, la « Umweltwirkung », qui est déterminée « (…) auf der Basis des Gesamt-CO2-
Emissionenskennwerts QCO2 (…) [kgCO2/m²a] ».
Par ailleurs, l’article 9 (1) du règlement grand-ducal du 20 novembre 2007 dispose que « La performance énergétique d’un bâtiment d’habitation est documentée par le certificat de performance énergétique », l’article 10 du même règlement grand-ducal prévoyant que « Les bâtiments d’habitation doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes catégories d’efficacité en fonction de l’indice de dépense d’énergie primaire, l’indice de dépense d’énergie chauffage et l’indice de dépense d’émissions de CO2, conformément au chapitre 4.2 de l’annexe du présent règlement. ».
Il suit de ces dispositions réglementaires que pour pouvoir être qualifiée de maison « à basse consommation d’énergie », la maison en question doit atteindre, dans chacune des catégories concernant respectivement la « Gesamtenergieeffizienz », le « Wärmeschutz », et la « Umweltwirkung » un niveau de classe B, en application des seuils fixés au chapitre 4.2, précité, de l’annexe du règlement grand-ducal du 20 novembre 2007, cette classification étant documentée par un certificat de performance énergétique.
Or, il se dégage du certificat de performance énergétique versé en cause que dans la catégorie relative au « Wärmeschutz », la maison de Monsieur ….. est rangée au niveau de classe C, au lieu du niveau de classe B, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de maison « à basse consommation d’énergie », tel que la partie étatique le soutient à juste titre.
Dans la mesure où l’une des conditions cumulatives de l’octroi d’une aide financière pour l’installation d’une pompe à chaleur, telles que prévues à l’article 17 (2) du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, tel que modifié par l’article 13 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, n’est ainsi pas remplie en l’espèce, Monsieur ….. ne saurait bénéficier d’une telle aide sur base dudit règlement grand-ducal du 20 avril 2009.
Etant donné qu’il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande d’aide financière de Monsieur ….. n’est justifiée ni en vertu du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, ni en application de celui du 12 décembre 2012, le tribunal retient que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’y faire droit, de sorte que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur ….. tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros formulée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique du 4 février 2016 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.
s. Monique Thill s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 février 2016 Le greffier du tribunal administratif 7