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16/12/2015 | LUXEMBOURG | N°35604

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 2015, 35604


Tribunal administratif N° 35604 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 décembre 2014 3e chambre Audience publique du 16 décembre 2015 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en matière de garantie de salaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35604 du rôle et déposée le 17 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Florence Holtz, avocat à la Cour, inscrite a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant actuellement à L...

Tribunal administratif N° 35604 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 décembre 2014 3e chambre Audience publique du 16 décembre 2015 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en matière de garantie de salaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35604 du rôle et déposée le 17 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Florence Holtz, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation d’une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’Emploi du 18 septembre 2014 portant refus de libérer les fonds nécessaires à la liquidation de la créance salariale déclarée dans le cadre de la faillite de la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 février 2015 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2015 par Maître Florence Holtz au nom et pour compte de Madame … ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en sa plaidoirie à l’audience publique du 25 novembre 2015.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, ainsi que des explications concordantes des parties, qu’en date du 24 octobre 2011, Madame … signa avec la société anonyme … S.A., ci-après désignée par « la société … », un contrat de travail à durée indéterminée précisant qu’elle est engagée en qualité de directeur technique.

Par jugement du … 2014 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société … fut déclarée en état de faillite.

La déclaration de créance déposée par Madame … le 6 mars 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg fut acceptée par le curateur ainsi que par le juge-commissaire au passif privilégié de la faillite pour un montant de … €.

Par décision du 18 septembre 2014, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, ci-après désigné par « le directeur », respectivement « l’ADEM », refusa la liquidation du montant de la garantie étatique au motif que Madame … aurait occupé au sein de la société … la fonction de directrice technique avec pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers par sa seule signature, qu’elle aurait été titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée par le ministère des Classes moyennes et que celle-ci ne serait valable que si la gérance était assurée par elle et qu’en tant que dirigeant. Ainsi, elle aurait dû veiller à assurer personnellement et de manière effective la direction des affaires quotidiennes de la société et elle aurait dû signer ou contresigné tous les actes de gestion quotidienne engageant la société. Par conséquent, qu’elle aurait dû assumer la responsabilité d’éventuels manquements ayant mené ou contribué à mener la société à la liquidation judiciaire ou à la faillite.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2014, Madame … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation de la décision directoriale précitée du 18 septembre 2014.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en annulation, qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en réformation.

Après avoir présenté les faits et rétroactes de l’affaire, la demanderesse fait valoir qu’elle aurait été la directrice technique de la société … pour le secteur d’activité relatif à l’immobilier.

Elle aurait exercé ces fonctions en tant que salariée, placée sous l’autorité de l’actionnaire et de l’administrateur unique de la société …, en l’occurrence Monsieur …. Investie de pouvoirs larges dans le cadre de l’exécution de sa tâche, y compris ceux d’engager la société vis-à-vis des tiers, elle aurait exercé néanmoins la direction des activités immobilières de l’entreprise sous le contrôle effectif de l’administrateur unique qui aurait conservé pour sa part toutes les prérogatives de son mandant social. Elle en conclut qu’un lien de subordination à l’égard de son employeur aurait existé.

Si elle admet avoir été titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée par le ministère des Classes moyennes pour la période du 21 mai 2012 au 2 juillet 2013, elle fait valoir que cette autorisation n’aurait cependant pas été incompatible avec son emploi salarié dans la mesure où, en sa qualité de directeur technique, elle aurait exercé de manière effective et permanente la direction journalière de l’entreprise dans son domaine d’activité. Par ailleurs, les responsabilités et les obligations qui découlent de la titularité d’une autorisation d’établissement ne seraient pas incompatibles avec le statut de salarié, cette hypothèse étant expressément prévue à l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après désignée par « la loi du 2 septembre 2011 ».

En outre, elle n’aurait ni été actionnaire ni administrateur de la société … et aurait dû ainsi rendre compte de ses décisions au mandataire social de celle-ci. Elle donne encore à considérer que si elle avait certes eu le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers pour son secteur d’activités, elle n’aurait pas pu contresigner les actes de la gestion quotidienne de la société, pouvoir qui aurait été réservé au mandataire social.

Finalement, la demanderesse renvoie à l’ordonnance de référé du tribunal de travail qui aurait, à deux reprises, entériné la relation de travail litigieuse.

Le délégué du gouvernement fait valoir par rapport aux ordonnances de référé invoquées par la demanderesse que suivant l’article 945 du Nouveau Code de Procédure Civile une ordonnance de référé n’aurait pas, au principal, autorité de chose jugée dans la mesure où il s’agirait d’une décision provisoire qui ne lierait pas le juge du fond et par conséquent ne saurait lier le tribunal administratif.

Par ailleurs, plusieurs éléments de l’espèce démontreraient que la demanderesse n’aurait pas été liée à la société … par un contrat de travail réel et sérieux. D’autre part, la fonction exercée par elle n’aurait pas été dissociable de son mandat social et elle aurait occupé une fonction telle qu’elle aurait exercé un contrôle déterminant sur les activités de la société. Quant à la nomination de la demanderesse en tant que directeur technique, le délégué du gouvernement donne à considérer qu’elle daterait du 18 octobre 2011 alors qu’elle aurait signé le contrat de travail seulement le 24 octobre 2014 en qualité de directeur technique sans autre précision quant à la tâche précise qu’elle devrait effectuer. Il en découlerait que la fonction exercée par la requérante n’aurait pas été dissociable de son mandat social.

Quant à l’argumentation de la demanderesse qu’elle aurait effectué ses fonctions sous l’autorité de l’actionnaire et l’administrateur unique de la société, en l’occurrence Monsieur …, le délégué du gouvernement donne à considérer que ce dernier n’aurait eu aucun lien avec le secteur de l’immobilier, puisqu’il serait maître électricien et que seule la demanderesse aurait détenu l’autorisation d’établissement en tant qu’agent immobilier. Il serait dès lors improbable que celui-ci ait pu lui donner des ordres, contrôler ou vérifier son travail.

En outre, en tant que détentrice de l’autorisation d’établissement, la demanderesse aurait été seule à pouvoir faire en sorte que la société … puisse exercer une quelconque activité. Partant, elle aurait eu une place privilégiée dans la société rendant sa mise à l’écart compliquée. Il ressortirait également de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2013, que la demanderesse aurait été l’amie de l’associé et administrateur unique, Monsieur …, et qu’elle aurait été la seule employée de la société.

Le délégué du gouvernement fait encore valoir que la société … aurait pris en charge les frais du véhicule de la demanderesse ce qui ressortirait d’un certificat signé par une personne n’ayant pas eu la qualité d’administrateur de la société ….

Finalement, le délégué du gouvernement fait référence à un commandement à toutes fins intenté par la demanderesse afin de récupérer les sommes dues au titre d’arriérés de salaire et que ce serait celle-ci qui aurait assigné la société … en faillite. Lorsque l’huissier de justice aurait voulu procéder au procès-verbal de constat de recherche, il n’aurait plus trouvé aucune trace de la société … à l’adresse indiquée, ce qui prouverait qu’après le départ de la demanderesse, la société aurait cessé toute activité.

L’article L.126-1 du Code du travail dispose :

« (1) En cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de travail sous les conditions et dans les limites fixées au présent article.

(2) Sont garanties jusqu’à concurrence du plafond visé à l’article 2101, paragraphe (2) du Code civil, les créances des salaires et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et résultant de la rupture du contrat de travail.

[…] (5) Le droit à la garantie s’ouvre pour le salarié, lorsque les créances visées au présent article ne peuvent être payées, en tout ou en partie, sur les fonds disponibles dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.

(6) A la demande du curateur, le Fonds pour l’emploi verse aux salariés, dans les limites visées au présent article et, le cas échéant, en tenant compte des avances versées au titre de l’alinéa qui suit, les sommes impayées figurant sur le relevé des créances présenté par le curateur, visé par le juge commissaire et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi.

Le relevé prévu au présent paragraphe peut être présenté par le curateur avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Pour toute créance salariale visée au paragraphe (2), le salarié créancier peut, si sa créance représente plus de la moitié du salaire mensuel, calculé sur la moyenne des trois derniers mois précédant le mois de la déclaration de la faillite, remettre une copie de sa déclaration de créance déposée au Tribunal de commerce concernant les arriérés de salaire, à l’Agence pour le développement de l’emploi. Après vérification par l’Agence pour le développement de l’emploi des pièces remises, le Fonds pour l’emploi verse à titre d’avance les créances de salaire arriéré sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du plafond visé au paragraphe (2). […]. » Il s’ensuit qu’en cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit jusqu’au plafond visé à l’article 2101, paragraphe (2) du Code civil, c’est-à-dire jusqu’au sextuple du salaire social minimum, les créances des salaires et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et résultant de la rupture du contrat de travail.

Dans ce contexte, force est au tribunal de conclure de prime abord que l’ADEM a non seulement le droit, mais l'obligation de vérifier en premier lieu l'existence de la qualité de salarié dans le chef du demandeur de la garantie salariale sollicitée,1 de sorte que l’acceptation d’une créance par le juge commissaire et par le curateur ne s’oppose en principe pas à un refus du directeur de libérer les fonds nécessaires à la garantie salariale.

1 Cour adm. 18 mai 2006, n° 21111C du rôle, Pas. adm. 2015, v° Travail, n° 13.

En effet, il résulte de l’article L.126-1 précité du Code du travail que peuvent seules faire l’objet d’une prestation de garantie à charge du Fonds pour l’emploi les créances de nature salariale et que, conformément au paragraphe (6) du même article, les versements sont effectués sur base de relevés « vérifiés par » l’ADEM. Sous peine de vider ledit texte de toute portée, il y a lieu de retenir que l’administration est en droit de procéder à son propre examen des créances qui lui sont soumises.

Cette vérification doit se rapporter à l’examen de la justification de l’intervention du Fonds pour l’emploi qui a vocation, en cas de faillite, à se substituer à l’employeur en carence et qui bénéficie d’une subrogation dans les droits du salarié. Il en découle que l’administration est en droit de vérifier aussi la qualité de salarié de l’intéressé et donc l’existence d’une relation de travail entre celui-ci et le failli, en vertu de l’article L.126-1 du Code du Travail, paragraphe (1), disposant que ladite créance s’applique aux « créances résultant du contrat de travail ». Son application est dès lors plus particulièrement conditionnée par l’existence d’un contrat de travail, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination.

Le contrat de travail s’analyse en une convention par laquelle une personne s’engage à mettre, moyennant une rémunération, son activité à la disposition d’une autre à l’égard de laquelle elle se trouve dans un rapport de subordination juridique. Un tel rapport de subordination requiert que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Tel que relevé ci-avant, la déclaration de créance a été acceptée en l’espèce par le juge-commissaire et par le curateur à hauteur du montant déclaré, de sorte que dans ce contexte, l’existence d’un contrat de travail n’a pas été remise en cause.

Dans ces circonstances, en cas de refus par l’ADEM du paiement d’une créance dûment acceptée par le curateur et le juge-commissaire, tel que c’est le cas en l’espèce, la charge de la preuve du bien-fondé des motifs justifiant la décision de refus incombe à l'Etat, cette preuve étant à rapporter sur la toile de fond de l'examen, par le juge administratif, de l'existence et de l'exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision déférée, et de la vérification si les motifs dûment établis sont de nature à la motiver légalement.2 Ainsi, il appartient à l’Etat, ayant refusé la prise en charge de la créance pourtant acceptée par le curateur et le juge-commissaire, de fournir la preuve du bien-fondé des motifs justifiant sa décision. En l’occurrence, l’Etat faisant état d’un mandat social dont la fonction n’était pas dissociable de la fonction salariée de la demanderesse ainsi que des relations privées avec l’actionnaire et l’administrateur unique et la prise en charge des frais d’entretien de la voiture de la demanderesse par la société en faillite, il lui appartient partant d’établir, d’une part, la réalité de la situation juridique, respectivement de fait qu’il allègue, et, d’autre part, de justifier que celle-ci est de nature à conclure que, vue les circonstances de l’espèce, la demanderesse a exercé un contrôle déterminant sur les activités de la société, de sorte que l’existence d’un lien de subordination est inconcevable. Une fois cette preuve rapportée, il appartient, le cas échéant, à la demanderesse d’établir que, malgré la situation de contrôle légal ou de fait ainsi démontrée et 2 Voir TA 22 mai 2006, n° 20427 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Travail, n° 5 excluant, a priori, l’existence d’un lien de subordination, il se trouve en réalité lié à la société par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination et correspondant à une convention réelle et sérieuse.

En l’espèce, force est au tribunal de constater, d’une part, que les mandataires sociaux d’une société anonyme sont nommés par les actionnaires dans le cadre d’une assemblée générale en vertu de l’article 51, paragraphe (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et que l’unique décision qui a été prise par les actionnaires de la société … lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 invoquée par la partie étatique était celle de changer la domination de la société et que ce n’est que suite à une intervention, dénommée comme telle au procès-verbal de l’assemblée générale précitée, de l’administrateur unique que Madame … a été nommée, par ce premier et non pas par les actionnaires, en qualité de directrice technique de la société dans le domaine d’activité relative à l’acquisition, la vente, la mise en valeur, la location et la gestion d’immeubles. Dès lors, le tribunal est amené à conclure que, contrairement à l’appréciation de la partie étatique, la demanderesse n’a pas exercé au sein de la société … un mandat social.

Quant au deuxième motif sous-tendant la décision déférée, à savoir celui que la demanderesse aurait été titulaire de l’autorisation d’établissement afférente au secteur d’activité pour lequel elle a été engagée, de sorte qu’une mise à l’écart de sa part aurait été difficile et que l’huissier de justice voulant signifier le commandement de paiement à la société … n’ait trouvé plus aucune trace de celle-ci à l’adresse indiquée, ce qui prouverait qu’à partir du départ de la demanderesse la société n’aurait plus eu d’activité, force est au tribunal de constater que le fait que l’autorisation d’établissement a été octroyée à la société sous condition que la demanderesse assure la direction effective de la société n’est pas incompatible avec un statut de salarié, étant donné qu’une telle hypothèse est expressément prévu à l’article 4, point 3, de la loi du 2 septembre 2011.

Ainsi, sur base des éléments qui précèdent, ensemble avec le fait que la demanderesse n’était pas détentrice de parts sociales dans la société, le tribunal est amené à conclure que la partie étatique n’a pas prouvé que la demanderesse a exercé un contrôle déterminant sur les activités de la société, de nature à exclure un lien de subordination.

Si le tribunal partage par ailleurs la conclusion de la partie étatique que sur base de l’article 945 du Nouveau Code de Procédure Civile l’ordonnance de référé du président du tribunal du travail précité ne saurait lier le tribunal administratif en l’espèce, il y a cependant lieu de conclure sur base des considérations qui précèdent que la motivation sous-tendant la décision déférée n’est pas suffisante pour conclure à une absence d’un lien de subordination entre la demanderesse et la société, de sorte que la décision déférée encourt l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare fondé ;

partant, annule la décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi du 18 septembre 2014 portant refus de libérer les fonds nécessaires à la liquidation de la créance salariale déclarée par Madame … dans le cadre de la faillite de la société anonyme … S.A. ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge, et lu à l’audience publique du 16 décembre 2015 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17.12.2015 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 35604
Date de la décision : 16/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-12-16;35604 ?

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