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02/12/2015 | LUXEMBOURG | N°36026

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 décembre 2015, 36026


Tribunal administratif N° 36026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2015 Ire chambre Audience publique du 2 décembre 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 19, L. 5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2015 par Maître Edévi Amegandji, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le â€

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Tribunal administratif N° 36026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2015 Ire chambre Audience publique du 2 décembre 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 19, L. 5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2015 par Maître Edévi Amegandji, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 février 2015 rejetant sa demande en reconnaissance d’un statut de protection internationale comme n’étant pas fondée et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2015 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Edévi Amegandji et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives.

________________________________________________________________________

Le 18 novembre 2013, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, dénommée ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur … fut en outre entendu en date des 1er avril, 27 juin, 7 juillet et 8 décembre 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 17 février 2015, envoyée par courrier recommandé remis à la poste en date du 18 février 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme non fondée tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 18 novembre 2013.

Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 18 novembre 2013.

Il ressort dudit rapport que vous auriez voyagé de la Gambie en direction du Maroc, d'où vous auriez pu entrer illégalement en Espagne à bord d'un camion. Après un séjour de deux mois en Espagne, vous auriez pris le train pour gagner le Luxembourg.

Vous ne présentez aucun document d'identité.

Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 1er avril, 27 juin, 7 juillet et 8 décembre 2014 sur les motifs sous-

tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez vécu et étudié à Banjul. Vers 2008, après vos études, vous seriez retourné à …. Dans la même année, vous auriez commencé à travailler en tant que «deputy youth organizer» (p. 3/18 de l'entretien du 1er avril 2014) pour le parti politique UDP (United Democratic Party). Votre travail aurait consisté à organiser des réunions et à informer la population sur les principes de l'UDP ainsi que de leurs droits.

En date du 20 novembre 2011, lors des élections présidentielles, vous auriez été agressé pendant une réunion par la police qui aurait arrêté les membres de l'UDP. Vous auriez cependant réussi à vous échapper. Le lendemain, les agents du service secret NIA vous auraient arrêté pour vous questionner sous maltraitance pour que vous révéliez des informations sur le président du parti, Ousainou Darboe, les membres exécutifs du parti, ainsi que sur les agissements de l'UDP. Lors de l'interrogatoire, vous auriez révélé des fausses informations, que l'UDP organiserait un coup d'Etat. Le lendemain, vous auriez été libéré. Suite à cet incident, vous auriez été considéré comme traitre par les membres de l'UDP.

En date du 29 avril 2012, lors des élections parlementaires, vous auriez été arrêté par un homme loyal au président gambien que vous ne connaîtriez pas. Vous auriez été incarcéré pendant cinq jours, lors desquels vous auriez été maltraité et questionné sur l'UDP.

En date du 15 mai 2012, lors d'une réunion du parti, vous auriez été agressé par des adhérents de l'APRC. Suite à cet incident, vos parents vous auraient conseillé de quitter la Gambie. Plus tard vous expliquez que vous auriez été arrêté par des membres du NIA qui vous auraient détenu pendant une journée. Le lendemain, vos parents vous auraient encore conseillé de quitter la Gambie.

En tout, vous auriez été arrêté dix fois par la NIA.

En date du 15 mai 2012, vous auriez arrêté vos fonctions au sein de l'UDP. Le 17 mai 2012, vous auriez quitté la Gambie en direction du Sénégal. Vous auriez vécu pendant neuf mois au Sénégal avant de vous rendre au Maroc en date du 3 février 2012, où vous auriez séjourné pendant quatre mois. Selon vos dires, vous n'auriez pas pu rester au Sénégal car la Gambie enverrait des agents du service secret dans le pays pour rechercher des gambiens fugitifs. Après votre séjour au Maroc, vous seriez entré illégalement en Espagne, où vous auriez séjourné du 2 juin au 14 octobre 2013.

Enfin, il ressort des rapports d'entretien qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.

1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.

Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 31(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée.

Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craigne avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amené à quitter votre pays d'origine pourraient à priori rentrer dans le champ d'application de ladite Convention. Toutefois, au vu du manque de crédibilité inhérent à vos dires, elles ne permettent pas de retenir dans votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006.

Rappelons que la détermination de l'éligibilité à la protection internationale est menée en appliquant une approche en deux étapes. La première étape consiste à collecter les informations pertinentes, identifier les faits pertinents de la demande, et déterminer, le cas échéant, quelles déclarations du demandeur et quels autres éléments peuvent être acceptés. L'évaluation de la crédibilité fait donc partie intégrante de cette première étape. Les faits pertinents acceptés viennent appuyer l'examen qui sera effectué à l'étape no 2, qui consiste à déterminer le caractère fondé de la crainte de persécution de la part du demandeur, ou du risque de subir des atteintes graves.

En ce qui concerne l'évaluation de la crédibilité du demandeur, l'appréciation des déclarations du demandeur au regard des éléments pertinents de la demande constitue l'élément-clé permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves dans son pays d'origine. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que: « it is not so much about whether an applicant’s account brings them under the terms of the Convention but more to do whether it is believable and whether it actually happened to them ».

L'évaluation de la crédibilité consiste donc à déterminer quels faits pertinents peuvent être acceptés, en prenant dûment en compte les indices de crédibilité au regard des circonstances individuelles et contextuelles du demandeur, ainsi que les facteurs pouvant affecter son interprétation des informations au cours de l'évaluation de la crédibilité de chaque fait pertinent. Ces faits acceptés seront alors pris en compte dans l'analyse du caractère fondé de la crainte de persécution et du risque réel d'atteintes graves.

En effet, vous déclarez que vous seriez membre du parti politique UDP depuis 2008 et que vous auriez eu la tâche de «deputy youth organizer » (p. 3/18 de l'entretien du 1er avril 2014). A cause de votre adhésion à ce parti politique oppositionnel, vous auriez des problèmes avec les autorités gambiennes. Or, un nombre important d'éléments laisse surgir des doutes quant à la véracité de vos dires. Ainsi, le Service Réfugiés ne peut pas croire que vous ayez été membre de l'UDP comme vous le prétendez, vu la nature et l'importance de vos méconnaissances. En effet, Monsieur, force est de constater que lors de vos premiers entretiens, vos connaissances du parti ne sont que très vagues et incomplètes. En effet, vous décrivez vaguement que l'UDP militerait pour plus de démocratie et plus de droits. Demandé à fournir plus de détail sur ces droits vous répondez: « I forgot about that » (p. 8/18). De même, à part le nom du président du parti, vous ne connaissez que peu de membres. Vous mentionnez un certain … en rajoutant que: « I forgot his role » (p. 8/18). Concernant les membres exécutifs vous citez un certain …. mais vous ne seriez pas sûr de son rôle non-plus. De plus, vous ne citez aucun nom des candidats des élections présidentielles de novembre 2011. Vous nommez que les abréviations de partis politiques. De même, vous ne connaissez pas les résultats obtenus par I'UDP après le vote. En effet, questionné sur ce détail, vous répondez d'une façon évasive que les élections auraient été truquées sans pour autant donner le détail du résultat. De plus, questionné sur le slogan du parti vous répondez: « I don't remember something like this » (p. 11/18). A cela s'ajoute que vous ne connaissez pas la date des élections parlementaires. En effet, selon vos dires, vous auriez été arrêté le 29 avril 2012 lors desdites élections. Il ressort cependant des recherches ministérielles que les élections parlementaires de la Gambie ont eu lieu le 29 mars 2012. Il est à supposer qu'un membre de l'UDP ayant pour travail d'informer la population, soit au courant des détails susmentionnés.

Il est par après surprenant de constater que lors de votre entretien complémentaire daté du 8 décembre 2014, vous semblez connaître tout détail de l'UDP, même le slogan que vous avez tout à fait ignoré auparavant. Force est cependant de constater que les informations dont vous avez soudainement pris connaissance sont facilement accessibles sur Internet. Il y a lieu de souligner ici qu'on n'attend nullement de vous une connaissance que vous auriez dû acquérir par des recherches en ligne. En effet, quant à votre vécu personnel au sein du parti vous restez toujours vague. Vous ne vous rappeliez par exemple plus du nom de famille de votre supérieur.

Relevons par la suite que vous prétendez avoir été emprisonné une dizaine de fois par les autorités gambiennes, notamment les 21 novembre 2011, 29 avril 2012 et 15 mai 2012. Or, tout au début de votre entretien, l'agent du Ministère vous a posé la question suivante: «Have you been imprisoned with/without a judgement ? » (p. 2/18), à laquelle vous avez répondu clairement et sans hésitation: « No not in mv country» (p. 2/18). Ainsi, peu de crédibilité ne saurait être attribuée à votre soi-disant vécu en Gambie. A cela s'ajoute que vous présentez deux versions différentes concernant les événements du 15 mai 2012. Selon la première version, une réunion aurait été interrompue par des membres de l'APRC et vous auriez presque été incarcéré. Selon la seconde version vous auriez été arrêté par les agents du NIA qui vous auraient détenu pendant un jour.

A cela s'ajoute qu'il est peu crédible que les autorités gambiennes s'en prennent à un membre peu important de l'UDP pour avoir des informations cruciales concernant le parti et ses membres exécutifs. De plus, il est peu concevable que vous auriez encore continué votre travail de « deputy youth organizer» (p. 3/18) pour l'UDP pendant plusieurs mois après que vous auriez trahi le parti en fournissant de fausses informations sur un prétendu coup d'Etat lors des soi-disant interrogatoires du NIA.

Pour finir, vous affirmer être allé au Sénégal et que par chance il n'y aurait aucun contrôle à la frontière « at that moment. » (p. 4/18). Vous n'êtes pas recherché tel que vous sous-entendez car il est incrédible que vous ayez pu passer la frontière sans avoir été contrôlé.

Ainsi, le caractère confus, vague, incorrect et peu vraisemblable de vos déclarations en altère la crédibilité, de sorte que la totalité des faits que vous décrivez à l'appui de votre demande d'asile peut être mise en cause.

En outre, il y a lieu de relever que vous auriez vécu neuf mois au Sénégal sans avoir rencontré un quelconque problème, en dehors du fait que vous ne trouviez pas d'emploi. Ainsi, il est légitime d'arriver à la conclusion que des motifs économiques et matériels sous-tendent votre demande de protection internationale. De plus, vous auriez pu tenter de vous installer définitivement au Sénégal, pays qui est à considérer comme sûr.

Ainsi, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutée dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

De tout ce qui précède, les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies.

2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 37 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 37 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 28 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré parla protection subsidiaire.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous auriez des problèmes avec les autorités gambiennes à cause de votre adhésion au parti politique UDP.

Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit qui manque d'ailleurs totalement de crédibilité, ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande, ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Gambie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…).

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mars 2015, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’une part, à l’annulation sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 17 février 2015 portant refus de sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, inscrit dans le même document.

1. Quant au recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de souligner que malgré le fait que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, le demandeur, dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, conclut principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle lui ayant refusé l’octroi de la protection internationale, le recours en annulation étant introduit aux motifs que la décision ne respecterait pas le « délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité entraînant que le tribunal n’a pas à statuer sur un recours en annulation introduit contre la même décision1.

1 voir trib. adm. 4 décembre 1997, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Recours en réformation, n° 3 et autres références y citées Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation.

Le recours subsidiaire en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Force est encore de relever qu’il est loisible au demandeur de conclure, dans le cadre du recours subsidiaire en réformation, principalement à l’annulation de la décision déférée.

Le demandeur conclut dans le dispositif de la requête introductive d’instance à l’annulation de la décision au motif qu’elle violerait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), au motif que la décision sous examen aurait été rendue sans avoir respecté le délai raisonnable.

Le délégué du gouvernement ne prend pas position par rapport à ce moyen.

Force est de relever que le demandeur se contente de faire état de ce que le délai raisonnable n’aurait pas été respecté, sans autrement expliquer son moyen. Faute d’avoir soutenu ce moyen par des explications circonstanciées, le tribunal ne saurait se prononcer sur un dépassement du délai raisonnable, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans la présentation de leurs moyens d’annulation.

Il suit partant de ce qui précède que ce moyen qui tend à l’annulation de la décision sous examen, est à rejeter pour ne pas être fondé.

Au fond, et à l’appui de son recours, le demandeur, déclarant être originaire de Gambie, soutient avoir été obligé de quitter son pays d’origine par crainte d’y être persécuté par le pouvoir en place en raison de ses engagements politiques. Dans ce contexte, il fait état de plusieurs arrestations arbitraires pour avoir critiqué le parti au pouvoir. Lors de l’une de ses détentions, il aurait dû alléguer de fausses informations sur son propre parti, l’UDP, pour pouvoir se faire libérer « par les hommes de mains du parti au pouvoir », ce qui avait eu comme conséquence que les membres de l’UDP l’auraient considéré comme « traître ». Sur les conseils de ses parents, il se serait décidé à se réfugier d’abord au Sénégal, où il se serait senti menacé par les agents des services secrets du pouvoir gambien, et puis au Luxembourg.

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir fait une interprétation défavorable des éléments de fait lui soumis dans le cadre de sa demande de protection internationale en mettant à tort en doute la crédibilité de son récit. Ainsi, il estime au contraire remplir les conditions légales en vue de la reconnaissance d’un statut de protection internationale.

Il reproche au ministre d’avoir omis de prendre en compte un certain nombre de facteurs, tels que « les indices de crédibilité, les circonstances individuelles du requérant etc… ».

Monsieur … soutient encore que le ministre se serait basé sur des détails insignifiants de son récit, de sorte à « priver la décision ministérielle d’une motivation légale ».

Le délégué du gouvernement fait principalement valoir que le récit du demandeur manquerait de crédibilité, à défaut d’explications suffisantes à ce regard dans la requête introductive d’instance.

Il échet de rappeler qu’aux termes de l'article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l'article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. (…) ».

Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».

Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

L’octroi du statut de réfugié est donc notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demandes de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection internationale, tout en prenant en considération la situation générale, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Force est au tribunal de retenir que c’est à bon droit que le ministre a retenu un manque de crédibilité du récit du demandeur.

Ainsi, le tribunal constate que Monsieur …, déclarant être « deputy youth organizer, member of the national youth committee of UDP »2 depuis 2008, n’était lors de ses premières auditions auprès de la direction de l’Immigration, en mesure d’indiquer que de manière vague que l’UDP militerait pour plus de démocratie et plus de droits, de sorte que, questionné sur les détails de ces droits, Monsieur … a indiqué « I forgot about that »3, alors même que sa charge aurait été d’informer la jeunesse sur les buts du parti.

Il explique également ne pas se souvenir ni du slogan du parti4, ni des résultats des élections de 2011, ni encore de la couleur du symbole du parti5. Il échet également de constater que Monsieur …, qui explique avoir eu comme mission, qu’il avait accompli à temps plein6, l’organisation de conférences en vue de la promotion du parti, est incapable d’indiquer ni le nom de son supérieur7, ni le rôle des personnes avec lesquelles il travaillait8.

S’il est vrai que lors de l’entretien du 8 décembre 2014, Monsieur … se souvient soudainement du slogan du parti UDP9, ainsi que du nom de certaines personnes de l’exécutif du parti, le tribunal se rallie à l’appréciation de la partie étatique selon laquelle il s’agit d’informations qui sont facilement accessibles par Internet et qui, du fait de leur tardiveté, ne font pas partie du vécu personnel du demandeur.

De plus, force est de constater que la requête de Monsieur … ne fournit pas d’élément tangible, voire une quelconque explication susceptible d’élucider sa situation au regard des interrogations pourtant clairement posées au sujet de sa crédibilité, de sorte que le tribunal ne peut que constater que lesdits motifs de refus n’ont pas été utilement combattus.

Il suit partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur le statut de réfugié.

2 Audition du demandeur, p.3/18 3 Ibidem, p. 8/18 4 Ibidem, p.11/18 5 Audition du demandeur du 8 décembre 2014, p.3 6 Ibidem, p. 3/18 7 Audition du demandeur du 8 décembre 2014, p.3 8 Ibidem, p.8/18, et audition du 8 décembre 2014, p.3 9 Audition du demandeur du 8 décembre 2014, p.4 Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons de supposer que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Quant à ce volet du recours, le demandeur se basant à ce titre aux mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de sa demande d’un statut de réfugié, il convient de relever que dans la mesure où le tribunal vient de retenir que les faits avancés par le demandeur pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur base des mêmes événements, qu’il existerait un risque de subir des atteintes graves, telles que la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, au sens de la loi du 5 mai 2006.

C’est dès lors également à bon droit que le ministre a refusé au demandeur le statut de la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

A cet égard, le demandeur expose que dans la mesure où un retour dans son pays d’origine aurait pour lui des conséquences graves, l’ordre de quitter le territoire serait à annuler.

Le tribunal vient cependant de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que le ministre pouvait valablement assortir le refus d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire. A défaut d’un quelconque autre moyen, ni la légalité ni le bien-

fondé de la décision portant ordre de quitter le territoire n’ont été utilement contestés, de sorte que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à titre subsidiaire contre la décision ministérielle du 17 février 2015 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre principal contre la décision ministérielle du 17 février 2015 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 17 février 2015 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 2 décembre 2015 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 02/12/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 36026
Date de la décision : 02/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-12-02;36026 ?

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