Tribunal administratif N° 34853 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juillet 2014 Ire chambre Audience publique du 25 novembre 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 34853 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2014 par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation d’une décision du même ministre du 19 mai 2014 lui refusant une protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Yvette Ngono Yah et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives.
Le 17 octobre 2013, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.
Il fut encore entendu les 21 janvier, 26 février et 13 mars 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 19 mai 2014, notifiée en mains propres le 9 juin 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée au sens de l’article 19 de la loi du 5 mai 2006. Par la même décision, le ministre enjoignit à Monsieur … de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Ladite décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 17 octobre 2013.
Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 17 octobre 2013.
Il ressort dudit rapport que vous auriez quitté votre pays d'origine vers fin septembre 2013. Par voie aérienne, vous auriez voyagé de Bamako à Marseille. De Marseille, vous auriez été conduit à Paris d'où vous auriez pris un train en direction du Luxembourg. Vous seriez arrivé en date du 11 octobre 2013.
Vous ne présentez aucun document d'identité.
Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 21 janvier 2014, 26 février 2014 et 13 mars 2014 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.
Il résulte de vos déclarations que vous auriez vécu à … avec votre famille.
Selon vos dires, vous seriez membre de I'UFDG (Union des Forces Démocratiques de la Guinée) depuis la crise politique de 2010 suite à laquelle vous vous seriez intéressé à la politique. Après les élections présidentielles de 2010, la police aurait arrêté les résidents d'ethnie Peuhl considérés comme opposants au régime, peu importe leur affiliation politique.
En date du 20 novembre 2010, cinq jours après la proclamation des résultats des élections, vous auriez été arrêté à Kaloma et vous auriez passé deux semaines en prison à Hamdalaye.
Une connaissance de votre père vous aurait libéré pour la somme de 500.000 GNF [environ 53.- euros].
Après votre libération vous auriez formé une communauté de soutien de l'UFDG avec vos copains en date du 27 février 2011. Votre communauté aurait été inofficielle et vous auriez fourni des informations aux habitants surtout analphabètes sur la politique, le système électoral et la nécessité du soutien de l'opposition. De plus, vous auriez assisté l'UFDG à organiser des manifestations en sensibilisant les habitants à prendre part aux marches pacifiques. Ainsi vous énumérez des manifestations qui auraient eu lieu les 10 mai 2012, 27 février 2013, 2 mai 2013 et 23 mai 2013.
En date du 27 février 2013 et 2 mai 2013, vous auriez été arrêté pour avoir brûlé des pneus dans la rue et pour avoir barricadé les routes. De plus, vous auriez jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui auraient riposté en lançant du gaz lacrymogène dans la foule. Vous auriez passé plusieurs heures en détention avant que votre famille aurait payé la caution.
En date du 23 mai 2013, une marche pacifique aurait pris une tournure violente après que les autorités auraient barré la route aux manifestants. 20 personnes auraient perdu la vie endéans une semaine à cause des affrontements entre la police et des contre-manifestants. Le soir du 23 mai 2013 vous vous seriez caché dans votre maison jusqu'au 2 juin 2013 par peur de vous faire arrêter.
Par la suite vous auriez vécu chez votre oncle à Koia jusqu'au 30 juillet 2013 après que la police aurait commencé à arrêter des résidents de votre quartier, entre autres deux de vos amis. Vous dites que les manifestants auraient été rendus coupables de violences envers la police et que « tous nos domiciles ont été perquisitionnés » (p. 7/14). Vous n'auriez pas pu rester chez votre oncle car il aurait dû prévenir le chef du village et vous auriez eu peur de vous faire contrôler un jour. Ainsi, il vous aurait donné l'adresse d'un ami à Kindia, où vous seriez resté pendant un mois. Selon vos dires, vous auriez été obligé de quitter Kindia suite à une décision des dirigeants du quartier. Du 7 au 21 septembre 2013 vous auriez vécu à Mamou chez la famille de vos voisins de Conakry.
En date du 21 septembre 2013, vous auriez quitté votre pays d'origine en direction de Bamako au Mali. Le 24 septembre 2013 vous auriez pris un avion pour Marseille avant de vous rendre à Paris, où vous auriez pu prendre un train en direction du Luxembourg. Votre père aurait financé votre voyage.
Selon vos dires, vous seriez recherché parce que la police serait d'avis que vous et vos amis de la communauté de soutien de I'UFDG seraient une « bande de trouble » (p. 9/14) et que vous seriez en possession d'armes. Ainsi vous vous seriez senti persécuté à cause de vos convictions politiques et à cause de votre appartenance ethnique. Selon vos dires, le gouvernement ne se prendrait pas aux dirigeants de l'UFDG mais aux « petits » (p. 7/14) pour étouffer la base du parti discrètement.
Enfin, il ressort du rapport d'entretien qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.
Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 31(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée.
Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craigne avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amenées à quitter votre pays d'origine pourraient à priori rentrer dans le champ d'application de ladite Convention, toutefois elles ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir retenir dans votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006.
Selon vos dires, vous craindriez une persécution des autorités guinéennes à cause de votre appartenance ethnique et à cause de votre affiliation politique.
Soulevons d'abord que la seule appartenance à l'ethnie Peuhl (représentant la majorité de la population guinéenne, soit environ 40 %) ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Vous soulevez vous-même que votre famille n'a pas eu de problèmes à part la perquisition de votre maison en 2013. Les autorités auraient laissé les membres de votre famille tranquille parce « qu'ils disaient tout simplement qu'ils ne savaient pas ce que je faisais » (p. 9/14). En l'espèce il ne saurait être établi qu'une persécution sur base de votre ethnie Peuhl ait eu lieu.
Soulevons ensuite que bien que les activités dans un parti d'opposition puissent justifier des craintes de persécution, il n'en résulte pas automatiquement que tout membre actif d'un parti d'opposition risque des persécutions de la part du pouvoir en place. Force est de constater que vous restez en défaut de produire le moindre élément de preuve objectif concernant votre rôle et vos activités au sein de la communauté de soutien de l'UFDG et au sein du parti même.
Vous dites que vous auriez eu des problèmes à cause de votre soutien de l'UFDG. Ainsi, vous auriez été emprisonné pendant deux semaines en date du 20 novembre 2010 et arrêté pendant quelques heures les 27 février 2013 et 2 mai 2013. Or, à défaut d'un quelconque élément objectif de preuve, il n'est pas établi que vos prétendus emprisonnements seraient dus à un des motifs énoncés à la Convention de Genève. En tout état de cause, vous précisez vous-
même que vous auriez mis feu à des pneus, que vous auriez barricadé des routes et que vous auriez jeté des pierres sur des policiers. Il n'est ainsi pas établi que vous auriez été détenu pour des raisons d'ordre ethnique ou politique.
En tout état de cause, vous ne faites état d'aucun problème concret au sens de la Convention de Genève. En effet, vous n'auriez jamais été maltraité en prison et vous auriez toujours pu sortir après le payement de votre caution. Vous dites vous-même que:
«Personnellement, je n'ai pas eu de problèmes, j'ai échappé » (p. 8/14).
Indépendamment de l'absence d'un quelconque élément de preuve de vos déclarations, les craintes que vous exprimez s'analysent en l'expression d'un simple sentiment général d'insécurité. Or, de simples craintes hypothétiques ne sauraient cependant constituer des motifs visés par la Convention de Genève.
Quant à la situation politique actuelle de la Guinée, il y a lieu de citer un article du International Crisis Group du 20 juin 2013: « In Conakry after a bleak period in May, when demonstrations marked disagreement between the government and opposition over impending legislative elections, negotiations have begun and political tension in Guinea has eased.
Differences remain, however, over the electoral process. Both sides need to compromise if another round of political violence is to be avoided. (…) In a country only at the beginning of its democratic experience, and whose politics are threatened by both military rule and ethnic competition, the situation is full of risks.
However, Guinea's political actors recently appear to have halted their march to chaos.
A large number of people arrested during the May demonstrations have been set free.
Discreet consultations continue. From mid-April, discussions have been supported by the Special Representative of the United Nations Secretary-General for West Africa, Said Djinnit.». Force est de constater que la situation politique est en voie d'amélioration et actuellement il n'existe pas le risque de persécution à l'égard d'opposants politiques.
Relevons qu'en vertu de l'article 30 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.
Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de I'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.
En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires, que vous auriez encore vécu jusqu'au 21 septembre 2013 en Guinée, sans faire état de quelconques problèmes. En effet, du 23 mai 2013 au 2 juin 2013 vous seriez resté chez vos parents à Conakry, du 2 juin au 30 juillet vous auriez séjourné à Koia chez votre oncle, du 30 juillet 2013 au 7 septembre 2013 vous auriez vécu à Kindia et du 7 septembre 2013 au 21 septembre 2013 vous auriez séjourné à Mamou.
Vous seriez donc resté pendant 4 mois après la manifestation du 23 mai 2013 en Guinée sans faire état du moindre problème. Vous ne soulevez donc pas de raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne.
Ajoutons que la situation dans laquelle vous ont placé les mesures infligées n'a pas atteint une telle ampleur que vous ne pouviez vous y soustraire qu'en fuyant à l'étranger.
Compte tenu des constatations et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de article 30 de la loi modifiée du 5 mai 2006 sont clairement remplis.
En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.
De tout ce qui précède, les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies.
2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 37 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 37 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 28 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous craindriez d'être persécuté à cause de votre origine ethnique et votre affiliation politique.
Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande, ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Guinée, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner.(…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 juillet 2014, Monsieur … a déclaré introduire « un recours en annulation contre la décision du Ministre de l’immigration et de l’asile du 19 mai 2014 (…) par laquelle il a décidé de statuer sur le bien-
fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée prévue à l’article 19 de la loi modifiée du 5 mai 2006 (…) », ainsi qu’un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 19 mai 2014 lui refusant une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que le recours sous examen serait « à écarter pour manque de fondement », en ce qu’il tendrait à l’annulation d’une décision du ministre du 19 mai 2014 par laquelle ce dernier aurait décidé de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, alors que la décision ministérielle sous examen serait basée sur l’article 19 et non pas sur l’article 20 de la loi du 5 mai 2006.
Sur question afférente posée par le tribunal au cours de l’audience des plaidoiries quant à la pertinence d’un recours en annulation dirigé contre une prétendue décision du ministre de recourir à la procédure accélérée pour traiter la demande de protection internationale de Monsieur …, le litismandataire de celui-ci a déclaré vouloir renoncer à ce volet de son recours.
Il échet partant de lui en donner acte.
1. Quant au recours en réformation dirigé contre la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe 3, de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation est recevable dans la mesure où il a été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
A l’appui de son recours, Monsieur … expose être de nationalité guinéenne et appartenir à l’ethnie Peulh. En ce qui concerne la situation générale prévalant en Guinée, le demandeur soutient que celle-ci serait « suffisamment tendue dont l’ethnie majoritaire de les Peulhs est victime », en soulignant que lors des élections présidentielles qui seraient prévues pour l’année 2015, la plupart des opposants politiques seraient en exil et que « la jeunesse guinéenne sympathisante du parti UFDG [serait] en prison ». Quant à sa situation personnelle, il soutient avoir fait l’objet de persécutions en raison du fait « d’avoir extériorisé ses opinions par l’action de manifester (…) en organisant des manifestations et en distribuant des tracts dans le quartier ».
En droit, il conteste la conclusion à laquelle a abouti le ministre et suivant laquelle, il ne pourrait se prévaloir de persécutions en raison de l’appartenance à son ethnie Peulh, en soutenant que la seule appartenance à ladite ethnie devrait justifier dans son chef la reconnaissance d’un statut de protection internationale, en ce que cette appartenance serait à l’origine de ses persécutions ainsi que de ses craintes de persécutions, en admettant toutefois que les membres de cette ethnie constitueraient « 80% de la population guinéenne ». Il soutient dans ce contexte qu’il aurait « perdu » certains de ses camarades qui auraient, comme lui, participé à des actions « de sensibilisation », en soutenant que ceux-ci se trouveraient actuellement « dans les prisons du gouvernement en place » et en relevant par ailleurs qu’il existerait « de nombreux étudiants qui sont encore détenus sans être jugés en Guinée ».
Le délégué du gouvernement fait valoir pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et il conclut au rejet du recours.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient déposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
En l’espèce, il échet de constater à la lecture des déclarations vagues et non circonstanciées exposées par le demandeur dans le recours sous examen ensemble ses déclarations faites à l’agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, qui l’avait interrogé sur ses motifs de persécution, que le demandeur soutient avoir été persécuté dans son pays d’origine en raison de ses convictions politiques, ainsi qu’en raison de son appartenance à l’ethnie Peulh. Il soutient ainsi qu’après les élections présidentielles de l’année 2010 et au cours d’actes de répression qui auraient eu lieu à Ratoma, il aurait été arrêté et emprisonné pendant une durée de deux semaines et qu’il n’aurait été libéré qu’en payant 500.000.- francs guinéens. A la suite de cet évènement, il aurait décidé, ensemble avec des amis, de former « une communauté de soutien du parti UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée ». Interrogé sur les raisons qui ont pu aboutir à son emprisonnement, le demandeur a répondu qu’au jour où il aurait été arrêté par la police, il n’aurait « pas encore [été] intéressé dans la politique » 1, mais qu’après la proclamation des résultats des élections présidentielles qui auraient eu lieu au cours du mois de novembre 2010, il aurait été arrêté avec d’autres « gens qui sortaient sur la route », du fait que la police serait venue dans les quartiers à majorité Peulh pour y arrêter « les Peulhs [qui] sont tous considérées comme opposants au régime », peu importe si ceux-ci s’intéressaient à la politique ou non. Il soutient qu’au cours de son emprisonnement, il aurait été « torturé (…) psychologiquement » en ce qu’il y aurait subi des injures ainsi que des menaces qui auraient été dirigées contre tous les prisonniers réunis dans sa cellule. Après sa libération de prison, il aurait décidé de créer un comité de soutien au parti d’opposition UFDG composé d’une « trentaine de jeunes », mais que ce n’aurait pas été une organisation officielle, alors que « le gouvernement n’en savait rien »2. L’idée de la création de ce comité de jeunes aurait été de « soutenir le parti » et de procéder à « la sensibilisation des gens ». Il soutient que jusqu’à une manifestation publique qui aurait eu lieu en date du 23 mai 2013, leur comité n’aurait pas encore eu de problèmes, mais que lors de ladite manifestation qui se serait faite sous forme de « marche », des violences auraient eu lieu entre des manifestants et la police au cours desquels il y aurait eu « beaucoup de morts, presque 20 durant toute la semaine suivante »3.
A la suite de cette manifestation, il serait resté à la maison « du 23 mai au 2 juin » de peur « d’être arrêté ».
Il précise encore qu’au cours de la manifestation du 23 mai 2013, il aurait craint pour sa vie et qu’à la suite de l’arrestation de deux de ses amis et d’autres jeunes, en date du 2 juin 2013, il aurait décidé de partir, du fait que « beaucoup de personnes de [son] quartier ont été arrêtées ». Ainsi, il aurait pris la fuite en se rendant d’abord chez son oncle, résidant à 50 km de la capitale où il serait resté jusqu’au 30 juillet 2013, pour, par la suite, fin septembre de la même année, quitter le pays via le Mali et la France avant d’arriver au Luxembourg. Il soutient encore avoir subi « des arrestations mais pas des emprisonnements et des mises en garde », à savoir en dates des 27 février et 2 mai 2013, en soulignant que « les marches finissent toujours par des affrontements avec la police. C’était dans la rue. Là je me suis fait arrêter », en précisant qu’il aurait chaque fois été arrêté « pour plusieurs heures »4 du fait d’avoir brûlé des pneus, installé des barricades et d’avoir lancé des pierres sur les policiers. A chaque fois, il aurait pu être libéré parce que sa famille aurait payé une caution. Il ajoute que toutes les maisons des participants à la manifestation du 23 mai 2013, dont la sienne auraient fait l’objet de perquisitions de la part de la police, en précisant que « les maisons de tous les jeunes qui participent activement étaient ciblées »5.
Interrogé sur le fait si au cours de la manifestation du 23 mai 2013, il avait eu personnellement des problèmes, le demandeur a déclaré que « personnellement, je n’ai pas eu de problèmes, j’ai échappé ». Interrogé encore sur ce qu’il avait fait au cours de cette manifestation, Monsieur … a déclaré ce qui suit : « lorsque la situation devenait incontrôlable tout le monde s’est dispersé dans les routes. C’était un chaos total. Nous ne sommes pas rentrés à la maison »6. Au cours de son audition, le demandeur a encore déclaré que la police 1 V° Rapport d’audition page 4/14 2 V° Rapport d’audition page 6/14 3 V° Rapport d’audition page 6/14 4 V° Rapport d’audition page 7/14 5 V° Rapport d’audition page 7/14 6 V° Rapport d’audition page 8/14.
serait à sa recherche en raison du fait qu’il aurait appartenu à « une bande de trouble » et qu’ils seraient soupçonnés d’être en possession d’armes. Il déclare encore estimer être toujours recherché par la police du fait d’avoir participé aux mêmes activités que ses amis.
Enfin, sur question afférente lui posée par l’agent chargé de son audition, le demandeur a soutenu qu’à la suite d’une première perquisition par la police à son domicile suite à la manifestation du 23 mai 2013, il n’aurait pas connaissance d’une autre visite de la police à son domicile.
En conclusion, et sur question afférente lui posée par l’agent chargé de son audition quant aux raisons qui l’ont motivé à quitter son pays, le demandeur a déclaré que « ce sont ces raisons politiques qui m’ont poussé à quitter le pays, cette crainte, la crainte d’être tué, d’être emprisonné »7, en déclarant risquer « la même chose que mes amis qui sont actuellement en prison, voire pire la mort. Je risque de mettre également en danger la vie de ma famille aussi à cause de mon appartenance ethnique et politique »8, en soulignant avoir été un simple « partisan, sympathisant de l’UFDG » et en déclarant n’y avoir toutefois pas occupé « un poste » alors qu’il aurait été un simple détenteur d’une carte de membre.
Force est au tribunal de relever que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit que du fait des éléments relevés par lui, il craint avec raison d’être personnellement persécuté en raison de son appartenance à l’ethnie des Peulhs et de sa participation à des manifestations organisées pour soutenir le parti d’opposition UFDG. Ainsi, il n’a pas établi avoir été personnellement et individuellement visé par les actions du pouvoir public dirigées contre les manifestants ayant participé, comme lui, à différentes activités dirigées contre le pouvoir en place.
Ainsi, la crainte invoquée par le demandeur est plutôt à analyser comme un sentiment général d’insécurité qui, à lui seul, n’est pas suffisant pour accéder au bénéfice d’un statut de réfugié.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a estimé que les faits invoqués à la base de la demande de protection internationale ne sauraient justifier l’octroi du statut de réfugié, de sorte que le recours relatif à ce volet de la demande est d’ores-et-déjà à rejeter.
En ce qui concerne la demande du statut de la protection subsidiaire, l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi.
Force est en l’espèce de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le demandeur fait état de motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque réel de subir les 7 V° Rapport d’audition page 10/14 8 V° Rapport d’audition page 11/14 atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006. En effet, le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, pour en conclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de faire l’objet d’atteintes graves telles que mentionnées par l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, notamment de traitements inhumains ou dégradants.
Comme il n’a pas été soutenu que la situation actuelle en Guinée serait assimilable à un conflit armé interne, et, le demandeur n’établissant, par ailleurs, pas qu’il risquerait la peine de mort, sinon l’exécution dans son pays d’origine, il y a seulement lieu de vérifier si les traitements dont il fait état peuvent être qualifiés de torture ou de traitements, respectivement sanctions inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne le risque invoqué par le demandeur de traitements inhumains et dégradants du fait de la répression musclée de la part des autorités guinéennes des activités politiques de l’opposition, il y a lieu de rappeler que le législateur, en insérant dans le texte de l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 la condition de « menaces graves et individuelles », y a introduit une dose d'individualisation, de sorte à distinguer le régime de la protection subsidiaire de celui de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, transposée aux articles 56 et suivants de la loi 5 mai 2006 qui lui se suffit d'une référence à un contexte général9. Dès lors, la simple existence d’un sentiment général d’insécurité, tel qu’il a été retenu ci-avant dans le cadre de la demande d’un statut de réfugié et qui s’impose également au tribunal dans le cadre du volet de la demande d’une protection subsidiaire, ne saurait partant suffire pour établir l’existence d’un risque d’atteintes graves répondant aux critères de la loi du 5 mai 2006.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est également à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection subsidiaire sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation relatif à ce volet est également à rejeter comme non fondé.
2. Quant au recours en annulation dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 19 mai 2014 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée.
Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur soutient que si la décision de refus d’octroi d’une protection internationale encourt la réformation, l’ordre de quitter devrait également être annulé.
Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour », laquelle est définie par l’article 2. r) de la 9 trib. adm. 24 juin 2009, n°24031a du rôle et trib. adm. 24 mars 2010, n° 26169 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Etrangers, n° 181 même loi comme étant « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il se dégage des conclusions ci-avant retenues par le tribunal que le ministre a refusé à bon droit d’accorder au demandeur une protection internationale, de sorte qu’il a également valablement pu émettre l’ordre de quitter le territoire.
Le recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
donne acte au demandeur de ce qu’il déclare renoncer à son recours en annulation dirigé contre une prétendue décision prise par le ministre de l’Immigration et de l’Asile de faire application de la procédure accélérée pour examiner sa demande de protection internationale ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 19 mai 2014 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 19 mai 2014 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Paul Nourissier, juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique du 25 novembre 2015 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25/11/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 13