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07/10/2015 | LUXEMBOURG | N°35006

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 octobre 2015, 35006


Tribunal administratif Numéro 35006 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2014 1re chambre Audience publique du 7 octobre 2015 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35006 du rôle et déposée le 4 août 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

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Tribunal administratif Numéro 35006 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2014 1re chambre Audience publique du 7 octobre 2015 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35006 du rôle et déposée le 4 août 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Iran), de nationalité iranienne, ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud RANZENBERGER, sis à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 mai 2014 portant refus d’un report à l’éloignement ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2014 ;

Vu le courrier de Maître Nour E. HELLAL du 25 septembre 2015 informant le tribunal qu’il a repris le mandat de Maître Arnaud RANZENBERGER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 28 septembre 2015.

En date du 5 avril 2006, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Par décision du 20 décembre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration rejeta cette demande et le recours contentieux introduit contre cette décision fut définitivement rejeté par arrêt de la Cour administrative du 18 décembre 2007 (n° 23455C du rôle).

En date du 27 février 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit à l’égard de Monsieur … un arrêté lui refusant l’entrée et le séjour sur le territoire luxembourgeois basé sur le fait qu'il ne disposait pas de moyens d'existence personnels légalement acquis, qu'il se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu'il était susceptible de compromettre l'ordre et la sécurité publics, le même arrêté comportant également l’ordre de quitter le pays dès sa notification, et en cas de détention, immédiatement après la mise en liberté. Le recours en annulation introduit contre cet arrêté fut rejeté par un jugement du 7 janvier 2009 (n° 24289 du rôle).

Le 6 novembre 2008, Monsieur … fit de nouveau l’objet d’une décision de refus de séjour et d’un ordre de quitter le territoire sans délai, ainsi que d’une interdiction de territoire de cinq ans.

Du 28 août 2009 jusqu’au 31 mai 2011, Monsieur … bénéficia néanmoins d’une mesure de tolérance en raison de son état de santé.

Le 19 mai 2009, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après la « loi du 5 mai 2006 », demande qui fut refusée par une décision du 3 avril 2013. Le recours contentieux relatif à cette décision fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 25 novembre 2013 (n° 32452 du rôle), confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 11 février 2014 (n° 33801C du rôle).

Le 24 avril 2014, Monsieur … sollicita l’obtention d’un report à l’éloignement sur base de l’article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », demande qui fut toutefois refusée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », du 12 mai 2014.

Cette décision ministérielle est libellée dans les termes suivants :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 24 avril 2014 dans lequel vous sollicitez un report à l’éloignement pour le compte de votre mandant.

Il y a lieu de rappeler que votre mandant a déposé une première demande d’asile en date du 5 avril 2006, demande dont il a été débouté le 18 décembre 2007. Par arrêt de la Cour administrative du 11 février 2014 il a également été débouté de sa deuxième demande de protection internationale déposée le 19 mai 2009. Votre mandant est donc dans l’obligation de quitter le territoire conformément aux articles 19 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Force est de constater que votre demande en obtention d’un report à l’éloignement conformément à l’article 125 bis de la loi modifiée du 29 août 2008 doit être rejetée étant donné qu’il n’est pas établi que votre mandant est dans l’impossibilité de quitter le territoire luxembourgeois pour des raisons indépendantes de sa volonté ou qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129 de la même loi.

Vous avancez que votre mandant risquerait de [sic] traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en cas de retour vers l’Iran. Dans ce contexte, il y a lieu de citer l’arrêt mentionné en ce qu’il retient que : « (…) La non-crédibilité à retenir par rapport au récite [sic] de l’appelant implique également la conclusion que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a déclaré le recours de Monsieur … non fondé concernant le refus de la protection subsidiaire, lequel a dès lors été valablement prononcé par les premiers juges sur base des dispositions des articles 2, sub f et 37 de la loi du 5 mai 2006. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2014, inscrite sous le numéro 35006 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision précitée du 12 mai 2014 en ce qu’elle porte refus d’un report à l’éloignement dans son chef.

Etant donné qu’en la présente matière aucun recours au fond n’est prévu ni par la loi du 29 août 2008 précitée ni par une autre disposition légale, le demandeur a valablement pu introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle déférée en ce qu’elle lui a refusé le report à l’éloignement, recours qui, par ailleurs, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, sinon une erreur de droit ou encore un excès de pouvoir en lui refusant l’octroi d’un report à l’éloignement au motif qu’il n’aurait pas établi être dans l’impossibilité de quitter le territoire luxembourgeois pour des raisons indépendantes de sa volonté, respectivement être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans un autre pays.

Ainsi, tout en reprochant au ministre de ne pas avoir personnellement instruit le volet relatif aux menaces graves pesant sur sa vie mais de s’être reporté à cet égard à l’arrêt précité de la Cour administrative du 11 février 2014, le demandeur insiste sur le fait qu’il aurait de réelles craintes d’être exposé en cas de retour en Iran à des persécutions qui y rendraient sa vie intolérable, voire qui la mettraient en danger. Ces persécutions seraient plus particulièrement liées aux opinions politiques lui attribuées par le régime au pouvoir en raison des activités de son père qui aurait été un homme religieux mais en opposition avec le régime en place en Iran. Il met à cet égard en avant qu’après avoir d’abord été emprisonné à plusieurs reprises en raison de ses opinions politiques, son père aurait fini par être arrêté par le régime au pouvoir et exécuté ensemble avec le frère du demandeur. Le demandeur lui-même, qui serait devenu le chauffeur attitré de son père et qui aurait en cette qualité transporté des documents importants, aurait également été arrêté et torturé notamment parce qu’il aurait été vu et connu en Iran comme étant le bras droit de son père. Il donne à cet égard à considérer qu’actuellement l’Iran pratiquerait toujours une politique sévère en cas de propagande contre le régime et que de nombreuses arrestations auraient lieu à l’encontre de ceux qui auraient ou auraient eu des idées politiques ou religieuses allant à l’encontre du pouvoir en place.

En se basant ensuite sur un article de presse et des rapports internationaux, le demandeur insiste encore sur le fait qu’un retour en Iran l’exposerait à un risque d’y être condamné à la peine capitale en raison de ses problèmes de dépendance aux stupéfiants. En effet, comme il serait actuellement soigné pour ses problèmes de dépendance et en phase de sevrage, il estime qu’un retour dans son pays d’origine, où la drogue serait omniprésente, malgré l’application de la peine de mort pour détention de stupéfiants, et où peu de structures viendraient en aide aux toxicomanes, le confronterait au risque de replonger dans la toxicomanie.

Le délégué du gouvernement, de son côté, estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que ce serait à bon droit qu’il aurait refusé de lui accorder un report à l’éloignement.

Aux termes de l’article 125bis de la loi du 29 août 2008 : « (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. […] » Il s’ensuit que le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou encore s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129 de la loi du 29 août 2008, disposition qui quant à elle retient que :

« L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1 er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Il s’ensuit que l’article 129 précité s’oppose à ce qu’un étranger soit éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il est établi que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires notamment à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH ».

Partant, une lecture combinée des articles 125bis et 129 de la loi du 29 août 2008 amène le tribunal à retenir qu’au cas où l’étranger réussit à établir qu’il risque sa vie ou sa liberté dans le pays à destination duquel il sera éloigné ou qu’il y sera exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, le ministre est dans l’obligation de reporter l’éloignement, nonobstant le libellé de l’article 125bis qui exprime par l’utilisation du mot « peut » l’existence d’une simple faculté dans le chef du ministre.

Le tribunal est tout d’abord amené à relever qu’à travers les développements contenus dans son recours, le demandeur tend à établir non pas qu’il lui est impossible de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté mais qu’il lui serait impossible de retourner en Iran parce que sa vie et/ou sa liberté y seraient gravement menacées, respectivement parce qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

En ce qui concerne dans ce contexte le reproche fait au ministre de ne pas avoir instruit personnellement le volet relatif aux menaces graves pesant sur la vie du demandeur en Iran, celui-ci laisse d’être fondé alors qu’en se référant à l’arrêt de la Cour administrative du 11 février 2014, numéro 33801C du rôle, laquelle a instruit ce même volet et plus particulièrement la question ayant trait à l’existence dans le chef du demandeur d’un risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, le ministre a nécessairement fait sienne cette analyse.

Le tribunal constate ensuite que le demandeur a été définitivement débouté de sa première demande de protection internationale par arrêt de la Cour administrative du 18 décembre 2007 portant le numéro 23455C du rôle au motif que des invraisemblances manifestes auraient entaché les faits qu’il avait relatés à l’appui de cette demande, ainsi que son récit relatif aux actes de persécution allégués.

Pour ce qui est des motifs invoqués à la base de la première demande de protection internationale, il ressort plus particulièrement du jugement du tribunal administratif du 25 novembre 2013, n°32452 du rôle, ayant analysé le bien-fondé de la deuxième demande de protection internationale, qu’à l’appui de sa première demande et du recours contentieux introduit contre la décision ministérielle de refus y relative, le demandeur avait déclaré être originaire de la ville de Karaj en Iran et avoir fui son pays d’origine le 15 mars 2006, quelques jours après que son père aurait été assassiné en prison. Il avait également indiqué appartenir à une « famille de Mollah », et que son père, Monsieur …, aurait exercé la fonction d’ « Imam » à la mosquée de Karaj, qu’il aurait enseigné à l’école théologique de cette ville et qu’il aurait été responsable de la section « Idéologie » au ministère de la Voix et de l’Ecoute iranien. Il avait par ailleurs soutenu que malgré les hautes fonctions exercées par son père, ce dernier aurait néanmoins été contestataire du régime en place, le demandeur ayant ainsi donné à considérer que son père aurait secrètement prôné la séparation des pouvoirs religieux et politique et dénoncé la corruption, critiques qu’il aurait formulées dans des tracts anonymes diffusés par ses deux fils, dont le demandeur. Le demandeur avait encore précisé avoir été arrêté trois fois par les autorités iraniennes, une première fois en 1996 pendant 6 mois, une deuxième fois en 2003 pendant un mois et une troisième fois en octobre 2005 jusqu’au 15 mars 2006, date à laquelle il aurait réussi à s’enfuir. Il avait dans ce contexte exposé que lors de chaque détention, il aurait été torturé et que son frère … serait décédé dans des conditions suspectes en 2002, sans que le pouvoir en place n’ait autorisé une autopsie, ce qui aurait incité son père à rédiger un livre dénonçant la corruption omniprésente au sein du régime iranien alors que lui-même aurait découvert lors d’un séjour à l’école de théologie d’… des détournements de fonds et malversations, ce qui aurait entraîné son renvoi de ladite école et l’arrestation au courant du mois d’octobre 2005 de son père décédé en prison le 6 mars 2006 d’un « infarctus». Finalement, le demandeur avait soutenu que son évasion du tribunal en date du 15 mars 2006 n’aurait été possible que grâce à sa mère qui aurait soudoyé un gardien du tribunal qui aurait fait passer le demandeur pour quelqu’un d’autre lorsqu’il aurait dû se présenter devant le juge.

A l’appui de sa deuxième demande de protection internationale dont il a été définitivement débouté par arrêt de la Cour administrative du 11 février 2014, portant le numéro 33801 C du rôle, le demandeur avait versé des documents ayant eu pour objet d’étayer le récit de sa première demande de protection internationale. Toutefois, après avoir, d’une part, constaté qu’aucune des pièces versées dans le cadre de la deuxième demande de protection internationale n’était de nature à conférer une crédibilité au récit initial du demandeur, et, après avoir, d’autre part, rappelé que la Cour administrative avait définitivement jugé le récit invoqué à la base de la première demande de protection internationale comme empreint d’invraisemblances manifestes, le tribunal administratif a conclu dans son jugement du 25 novembre 2013 portant le numéro 32452 du rôle, confirmé à cet égard par la Cour administrative, que le récit du demandeur tel que réexposé dans le cadre de la deuxième demande de protection internationale, non étayé par les pièces invoquées et lui-même empreint de contradictions, rendait les faits invoqués à la base de la deuxième demande de protection internationale encore moins crédibles.

Encore que les deux arrêts précités de la Cour administrative ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 1351 du Code Civil lequel dispose que :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. », le tribunal ne saurait toutefois se départir des conclusions y retenues alors que le demandeur sollicite un report à l’éloignement en se fondant, pour ce qui est des persécutions trouvant prétendument leur origine dans ses opinions politiques, respectivement dans celles de son père, sur un récit ayant une toile de fond identique à celui qui a d’ores et déjà été jugé à deux reprises non crédible par la Cour administrative et ce sans pour autant fournir un quelconque nouvel élément probant. Il ne saurait dès lors à présent s’appuyer sur ces mêmes faits pour tenter d’établir son impossibilité de regagner son pays d’origine parce que sa vie et/ou sa liberté y seraient gravement menacés, respectivement parce qu’il risquerait d’y être exposé à des traitements contraires à l’article 3 CEDH.

Pour ce qui est ensuite de la crainte mise en avant par le demandeur d’être condamné à mort en cas de retour en Iran en raison de ses problèmes de toxicomanie, le tribunal se doit de relever que jusqu’à présent, il n’a jamais fait état du moindre problème qu’il aurait rencontré avec la justice iranienne en relation avec des délits liés à la drogue, de sorte qu’il ne risque pas de représailles de ce chef en cas de retour en Iran. Pour le surplus, le demandeur est en tout état de cause seul maître de ses actes, de sorte qu’il lui appartient de s’abstenir lors de son retour dans son pays d’origine de tout comportement ou acte susceptible de l’exposer à des sanctions pénales et plus particulièrement de toute infraction à la législation en matière de stupéfiants, étant à cet égard encore relevé qu’il ressort des explications de la partie étatique qu’en Iran il existe de plus en plus de centres de désintoxication pour venir en aide aux personnes dépendantes et vers lesquels le demandeur pourra dès lors se tourner afin d’éviter une rechute.

Il s’ensuit que le demandeur est en tout état de cause resté en défaut d’établir qu’il ne peut pas regagner son pays d’origine parce que sa vie ou sa liberté y seraient gravement menacées ou parce qu’il y serait exposé à des traitements contraires notamment à l’article 3 de la CEDH.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder le report à l’éloignement à Monsieur …, étant encore relevé que pour ce qui est de l’argumentation générale du demandeur suivant laquelle la décision déférée serait entachée d’un excès de pouvoir, sans pour autant fournir la moindre précision quant au principe de droit qui aurait ainsi été violé par le ministre, le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un moyen simplement suggéré sans être soutenu effectivement.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 octobre 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, Hélène Steichen, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann s. Hoffmann s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 octobre 2015 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 35006
Date de la décision : 07/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-10-07;35006 ?

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