Tribunal administratif Numéro 36952 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2015 3e chambre Audience publique extraordinaire du 25 septembre 2015 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 36952 du rôle et déposée le 17 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, assistée de Maître Bouchra Fahime, toutes les deux avocats à la Cour et inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 septembre 2015 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2015 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Emmanuelle Rudloff, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 septembre 2015.
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Le 5 novembre 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, demande dont il fut définitivement débouté par un jugement du tribunal administratif du 27 février 2014, inscrit sous le numéro 32941 du rôle.
Le 10 juillet 2015, Monsieur … fut appréhendé par la police grand-ducale sans documents d’identité et de voyage valables. Le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit à l’encontre Monsieur … un arrêté portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans, ainsi qu’une décision de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification, intervenue le jour même.
L’arrêté ordonnant le placement au Centre de rétention est basé sur les motifs et 1considérations suivants :
« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 22 mai 2013, lui notifiée par courrier recommandé le 27 mai 2013 ;
Vu ma décision d’interdiction de territoire du 10 juillet 2015 ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valables ;
Attendu que l’intéressé ne s’est pas présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine ;
Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches […] ».
En date du 3 août 2015, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois aux motifs et considérations suivants :
« […] Vu les articles 111, 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté du 10 juillet 2015, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 10 juillet 2015 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
2Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; […] ».
Par requête déposée le 12 août 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision de prorogation du placement précitée du 8 août 2015 notifiée en mains propres en date du 15 août 2015, qui fut définitivement rejeté par un jugement du tribunal administratif du 20 août 2015, inscrit sous le n° 36777 du rôle.
Le 3 septembre 2015, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois. Cette décision fut notifiée à l’intéressé en mains propres en date du 10 septembre 2015 et est basée sur les motifs et considérations suivants :
« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu les arrêtés des 10 juillet et 3 août 2015, notifiant en dates des 10 juillet et 10 août 2015, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 10 juillet 2015 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».
Par requête déposée le 17 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision de prorogation de son placement en rétention précitée du 3 septembre 2015.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur soutient que les conditions d’un placement en rétention ne seraient pas remplies dans son chef et que la décision déférée aurait été prise sur base d’une appréciation erronée de sa situation personnelle. Par ailleurs, il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la motivation de la décision déférée.
Le demandeur se rapporte encore à prudence de justice quant à la question de savoir si les conditions ayant justifiées la décision de placement en rétention initiale sont toujours 3données et quant à celle tenant à ce que le dispositif d’éloignement est en cours, tout en critiquant le caractère systématique de la prolongation de son placement au Centre de rétention.
Il soutient d’autre part, que dans la mesure où la décision déférée lui aurait été notifiée seulement dix jours après qu’elle aurait été prise, il n’aurait pas pu agir en justice en temps utile. Dès lors, la prolongation de son placement résulterait d’une application disproportionnée de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».
En outre, l’arrêté déféré violerait l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après désignée par « la CEDH », respectivement l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dispositions qui devraient être respectées dans l’application de la loi du 29 août 2008.
Quant à la condition tenant aux diligences à entreprendre par le ministre, le demandeur, tout en admettant que les autorités luxembourgeoises se sont adressées aux autorités consulaires ivoiriennes aux fins de son identification, fait valoir que pour le surplus aucune autre démarche destinée à son identification rapide n’aurait été entreprise, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure que le dispositif d’éloignement n’avancerait pas.
Le demandeur conteste par ailleurs tout risque de fuite dans son chef en faisant valoir qu’il n’entendrait nullement quitter le Grand-Duché de Luxembourg puisqu’il s’y serait rendu pour introduire une demande de protection internationale et resterait d’ailleurs toujours animé par cette volonté. Par ailleurs, la partie étatique n’aurait pas prouvé l’existence d’un risque de fuite dans son chef, les éléments invoqués par le ministre étant insuffisants à cet égard.
Enfin, le demandeur soutient que les conditions d’une assignation à résidence seraient remplies dans son chef, en faisant valoir que l’assignation à résidence resterait la mesure la plus appropriée dans sa situation et en soulignant qu’il se soumettrait à tout contrôle administratif nécessaire. Concrètement, il pourrait se loger auprès d’une amie habitant à …et qui le soutiendrait fermement.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ces moyens.
De prime abord le tribunal tient à relever que le fait que la décision déférée a été notifiée au demandeur seulement dix jours après qu’elle a été prise n’a aucune influence sur les droits de la défense de celui-ci étant donné que, tel que soutenu par le demandeur lui-
même, le délai pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative ne court qu’à partir de la notification. Partant, le moyen afférent est à rejeter pour défaut de pertinence.
Quant au moyen tiré d’une absence ou insuffisance de motivation de la décision déférée, le tribunal est amené à conclure qu’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées limitativement, en l’occurrence celles refusant de faire droit à la demande de l´intéressé, celles révoquant ou modifiant une décision antérieure, sauf si elles interviennent à la demande de l´intéressé et qu´elles y font droit, celles intervenant sur 4recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle, celles intervenant après procédure consultative, lorsqu’elles diffèrent de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu´elles accordent une dérogation à une règle générale, doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base. Or, bien que le tribunal partage la conclusion de la Cour administrative qu’une mesure de rétention est constitutive par essence d’une mesure restrictive de liberté,1 il n’en reste pas moins que la décision sous examen ne tombe dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, ne trouve pas d’application en l’espèce. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision déférée, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé.
Les contestations du demandeur ont pour le surplus trait aux conditions de la prorogation du placement en rétention.
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] » En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
1 CA 17 septembre 2015, n° 36926C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu 5 En l’espèce, force est au tribunal de constater que la décision déférée du 3 septembre 2015 énonce que les motifs à la base de la mesure de placement du 10 juillet 2015 subsistent et que parmi ces motifs figure celui de l’absence de documents d’identité et de voyage valables dans le chef du demandeur. Or, l’absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité est un des motifs justifiant de présumer qu’il y a un risque de fuite dans le chef du demandeur en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point 6 de la loi du 29 août 2008.
Comme l’existence d’un risque de fuite est un motif valable pour placer un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en rétention administrative en vertu de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, motif qui doit subsister pour pouvoir proroger une mesure de rétention administrative en vertu du paragraphe 3 du même article, le tribunal est amené à conclure qu’à défaut pour le demandeur de renverser valablement la présomption du risque fuite établie dans son chef, la décision déférée est suffisamment motivée sur base de la considération tenant à l’existence d’un risque de fuite.
Dans ces conditions les contestations du demandeur quant à la subsistance des conditions ayant justifié la décision de placement initiale ainsi que celles tenant à l’existence d’un risque de fuite sont à rejeter comme étant non fondées.
Quant à ses critiques en ce qui concerne les démarches entreprises par le ministre afin d’écourter son placement en rétention et en ce qui concerne les chances que l’éloignement aboutisse, force est de constater de prime abord que dans son jugement du 20 août 2015, précité, le tribunal administratif a considéré comme suffisantes les mesures entreprises jusqu’à cette date.
Pour le surplus, le tribunal relève qu’il se dégage du dossier administratif que le 31 août 2015, les services du ministre ont relancé les autorités consulaires ivoiriennes afin de les renseigner sur l’état d’avancement de la demande d’identification du demandeur et que ces dernières ont répondu à cette demande par un courrier du 8 septembre 2015 en ce sens que la demande d’identification du demandeur aurait été transmise aux autorités compétentes.
Par voie de conséquence, le tribunal est amené à retenir que les démarches concrètement entreprises par les autorités luxembourgeoises sont à considérer comme étant suffisantes, étant relevé que celles-ci sont tributaires, quant au résultat concret de leurs démarches, des autorités du pays d’origine du demandeur.
Quant à l’argumentation du demandeur qu’une assignation à résidence serait une mesure appropriée et moins coercitive qu’un placement prolongé en rétention, force est de constater qu’aux termes de l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reporté que pour des motifs techniques et qui présentent des garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. […] L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus.
[…] ».
L’assignation à résidence au sens de l’article 125, paragraphe (1), de la loi précitée du 29 août 2008 est dès lors soumise à la condition que l’exécution de l’éloignement n’est 6reportée que pour des motifs techniques, notion qu’il y a lieu d’interpréter en ce sens qu’il s’agit, notamment, de l’organisation matérielle de l’éloignement de l’étranger en situation irrégulière, par opposition à des motifs légaux, tel que, notamment, le défaut de papiers d’identité et de voyage valables, et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de cette même loi. Etant donné que l’article 125, paragraphe (1), retient par ailleurs que l’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus, le tribunal est amené à conclure qu’une des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite au sens de l’article 111, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 consiste nécessairement dans le fait que le demandeur est titulaire d’un document de voyage permettant son éloignement.
Or, en l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur n’est pas titulaire d’un document de voyage valable et la demande d’identification du demandeur adressée aux autorités ivoiriennes n’a pas encore abouti, de sorte que le tribunal est amené à conclure que le demandeur ne démontre pas que les garanties de représentation effectives au sens de l’article précité sont réunies dans son chef.
L’assignation à résidence n’étant dès lors pas, en l’espèce, une mesure que le ministre aurait dû privilégier, les conditions n’en étant pas remplies, et le placement en rétention étant prévu par la loi, les contestations du demandeur soulevées par ailleurs quant au caractère proportionné de la mesure de placement sont encore à rejeter.
Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 5 de la CEDH, ensemble le reproche tenant à une violation de son droit à la libre circulation, dans la mesure où l’article 5, paragraphe (1) f) de la CEDH envisage justement la possibilité d’une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours, étant précisé que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 précité est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement, respectivement, de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays, le moyen afférent est à rejeter comme étant non fondé. Pour les mêmes considérations, le moyen fondé sur une violation de l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, invoquée sous ce même aspect, est à rejeter.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
7Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge.
et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 25 septembre 2015, à 17.00 heures par le vice-président en présence du greffier Goreti Pinto.
s. Goreti Pinto s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 septembre 2015 Le greffier du tribunal administratif 8