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23/09/2015 | LUXEMBOURG | N°36867

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 septembre 2015, 36867


Tribunal administratif N° 36867 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2015 3e chambre Audience publique du 23 septembre 2015 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 23, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36867 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2015 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la C

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Tribunal administratif N° 36867 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2015 3e chambre Audience publique du 23 septembre 2015 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 23, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36867 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2015 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Serbie), de nationalité serbe, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 31 juillet 2015 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2015 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 septembre 2015.

Le 28 septembre 2010, Monsieur …, ainsi que son épouse, Madame …, accompagnés de leur enfant mineur …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 6 mars 2012, notifiée par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration informa les consorts … que leur demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le recours contentieux introduit par les consorts … le 10 avril 2012 fut définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative du 7 novembre 2013, n° 33129C du rôle.

Le 8 juin 2015, Monsieur … introduisit une seconde demande de protection internationale.

A cette occasion, Monsieur … déclara être venu au Luxembourg puisque sa sécurité serait en danger dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas y circuler librement, cela en raison de difficultés rencontrées à la frontière serbe à son retour dans son pays d’origine suite au refus de sa demande de protection internationale au Luxembourg, et en raison de difficultés rencontrées dans un centre de rétention serbe, alors qu’il aurait été blessé, tout en reprochant aux autorités serbes de vouloir « supprimer » les minorités en Serbie, dont celle à laquelle lui-même appartient, la minorité bosniaque.

En date du 10 juin 2015, Monsieur … fit l’objet d’un entretien auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement de Dublin III ».

Monsieur … fut encore entendu en date des 15 et 24 juin 2015 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

A cette occasion, il déclara avoir été arrêté par la police serbe à la frontière à son retour dans son pays d’origine après avoir été débouté de sa première demande de protection internationale au Luxembourg, sur le fondement d’un avis de recherche qui aurait été lancé contre lui le 19 octobre 2011. Il déclara avoir été placé en garde à vue pendant un weekend et avoir, à cette occasion, été frappé par d’autres prisonniers, qui lui auraient rappelé leurs liens avec un certains …, avec lequel il aurait rencontré des difficultés, qu’il aurait mentionnées lors de son premier entretien avec le ministère, et qui lui aurait fait une « proposition » pour établir des faux documents, proposition qu’il aurait accepté à un moment donné, en 2010, mais qu’il n’aurait pas exécutée parce qu’il aurait quitté la Serbie avant.

Il déclara que le lundi suivant son arrestation, il aurait été présenté devant un juge, auprès duquel il aurait, en vain, essayé d’établir son innocence, tout en précisant qu’il aurait été accusé pour abus de position puisque son nom aurait été mentionné sur un document.

Il aurait été libéré après avoir été présenté devant le juge, qui aurait constaté que le mandat d’arrêt n’était plus en vigueur. Il aurait cependant dû se présenter fin février 2014 devant le tribunal pour le prononcé du jugement. Il déclara que quelques jours avant ce jugement des personnes inconnues, portant un uniforme de policier, auraient, en vain, essayé d’entrer dans sa maison et auraient laissé un message suivant lequel il devait se présenter le lendemain au bureau de police, laquelle lui aurait cependant déclaré par la suite ne pas être à l’origine de cette invitation. Monsieur … supposa que le dénommé … était à l’origine de cette démarche, en raison de la promesse qu’il aurait faite en 2009/2010.

Monsieur … déclara encore avoir été condamné en février 2014 à une peine avec sursis, sans toutefois recevoir une copie du jugement. Par la suite, le dénommé … l’aurait accusé de lui avoir causé un dommage financier et aurait exigé de sa part le remboursement de la somme 150.000 €, tout en lui demandant de travailler pour lui comme livreur de drogues et en le menaçant qu’en cas de refus il allait exploiter son épouse comme prostituée. Suite à ces faits, il aurait déposé une demande de protection internationale en Allemagne, demande qui aurait cependant été refusée.

A son retour en Serbie en avril 2015, il aurait à nouveau été arrêté à la frontière, il aurait été mis en prison et y aurait été frappé par des gardiens. Monsieur … relata qu’un deuxième avis de recherche aurait été lancé contre lui le 7 avril 2015, toujours pour abus de position, tout en insinuant que son arrestation aurait été planifiée en collaboration avec des juges. Il déclara que suite à cette nouvelle arrestation, il aurait été présenté au tribunal. Il n’aurait pas été condamné mais il aurait dû promettre au juge de rester dans le pays. Il aurait néanmoins quitté la Serbie par la suite pour déposer une demande de protection internationale au Luxembourg au motif que le dénommé …, qui habiterait actuellement en Allemagne sous une autre identité, allait revenir en Serbie pour les vacances et qu’il aurait peur de le rencontrer. Par ailleurs, il déclara avoir quitté son pays d’origine vers le Luxembourg pour y retrouver son épouse, qui l’aurait quitté et qu’il supposerait se trouver au Luxembourg.

Par décision du 31 juillet 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

Le ministre retint qu’il ressortirait des déclarations de Monsieur … qu’il aurait déposé une nouvelle demande de protection internationale au Luxembourg sur base des mêmes motifs que ceux invoqués lors de la première demande, en soulignant que les problèmes invoqués actuellement, à savoir un procès pour abus de pouvoir ainsi que des difficultés avec un dénommé … ou d’autres personnes qui lui auraient demandé d’établir de faux papiers en 2010, auraient déjà été traités et toisés dans le cadre de sa première demande de protection internationale. Il ajouta que la circonstance que le dénommé … le menacerait désormais pour l’avoir ruiné, respectivement le fait d’avoir été frappé par un codétenu, qui serait en relation avec …, ne constitueraient pas des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire. Par ailleurs, la circonstance qu’un procès serait en cours contre lui et qu’il aurait promis au juge de se tenir à disposition pour une nouvelle convocation ne constituerait davantage un élément nouveau augmentant de manière significative les conditions d’obtention de la protection internationale. Par ailleurs, les faits invoqués seraient directement liés aux évènements mentionnés lors de la première demande de protection internationale, de manière qu’il ne s’agirait pas d’éléments nouveaux au sens de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006. La circonstance que désormais il avérait avoir en quelque sorte accepté la proposition faite par le dénommé … en 2010 ne constituerait pas non plus un élément nouveau puisqu’il lui aurait été possible de mentionner cette circonstance lors de sa première demande de protection internationale. Le ministre ajouta que bien que Monsieur … se dit innocent, la circonstance de vouloir échapper à une peine de prison dans son pays d’origine ne pourrait fonder une demande de protection internationale. S’y ajouterait, que dans le cadre du deuxième procès pour lequel il avait été convoqué, aucune condamnation n’aurait été prononcée contre lui, mais qu’il lui aurait seulement été demandé de rester à la disposition du tribunal dans son pays d’origine. Il s’ensuivrait que les craintes invoquées dans ce contexte constitueraient un simple sentiment général d’insécurité. Il en serait de même de la crainte liée à l’éventuel retour en Serbie de … pendant les vacances d’été. Enfin, le ministre souleva la question si les éléments invoqués par Monsieur … sont réellement à la base de sa demande de protection internationale puisqu’il aurait déclaré être également à la recherche de son épouse qu’il aurait quitté une semaine avant son départ pour le Luxembourg, tout en retenant qu’un tel motif ne saurait constituer la base d’une demande de protection internationale.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2015, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 31 juillet 2015 ayant déclaré irrecevable sa demande de protection internationale sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

L’article 23, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoyant un recours en annulation en matière de nouvelle demande de protection internationale déclarée irrecevable, le tribunal est compétent pour connaître du prédit recours en annulation. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre une interprétation erronée des éléments de fait et de droit, en soutenant que les conditions d’application de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 ne seraient pas données. Il soutient avoir invoqué des éléments nouveaux n’ayant pas été soulevés lors de sa première demande, en l’occurrence ses deux arrestations à la frontière serbe et son emprisonnement consécutif. Il invoque encore l’impact de l’affaire judiciaire menée contre lui sur sa famille puisque son épouse l’aurait quitté. Il n’aurait même pas osé faire une déclaration suite au départ de son épouse avec leurs enfants par peur de représailles.

Les motifs avancés à la base de sa deuxième demande de protection internationale justifieraient par ailleurs cette demande.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Le ministre considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle la protection internationale a été définitivement refusée ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à mois que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de 15 jours à compter du moment où il a obtenu ces informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en se limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien. » Le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est dès lors conditionné par la soumission d’éléments qui, d’une part, doivent être nouveaux, et, d’autre part, doivent comporter des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécutions, c’est-à-dire que ces éléments nouveaux doivent augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur devant avoir été dans l’incapacité, sans faute de sa part, de se prévaloir de ces nouveaux éléments en cours de la procédure précédente.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 23 précité que le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est soumis à la condition que le fait et les éléments de preuve nouveaux dont le demandeur fait état, soient invoqués dans un délai de 15 jours à compter du moment où il en a eu connaissance.

Ainsi, le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction consiste en une exception, soumise à des conditions d’ouverture strictes, à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la procédure contentieuse antérieure.

Il appartient dès lors au ministre d’analyser si les éléments qui lui ont été soumis au cours d’une deuxième demande de protection internationale constituent effectivement des éléments nouveaux et sont susceptibles en même temps d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour l’obtention de la protection internationale, le caractère nouveau des éléments avancés en cause s’analysant notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre des précédentes procédures.

Il se dégage des pièces faisant partie du dossier administratif et plus particulièrement des déclarations faites par Monsieur … lors de ses auditions en dates des 11 janvier et 21 octobre 2011, de la décision de refus du 6 mars 2012 suite à la première demande de protection internationale introduite par Monsieur …, ainsi que du jugement du 24 juin 2013 et de l’arrêt de la Cour administrative du 7 novembre 2013 l’ayant définitivement débouté de cette demande de protection internationale, que cette première demande avait été fondée sur les craintes provoquées par des menaces reçues de la part de personnes qui lui auraient demandé d’établir des documents illégaux, ce qu’il aurait cependant refusé, et en raison de la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une affaire judiciaire pour des faits qu’il n’aurait pas commis.

Force est au tribunal de constater que le jugement du tribunal administratif ainsi que l’arrêt précité de la Cour administrative ayant définitivement débouté le demandeur de sa demande de protection internationale, sont agencés sur la motivation que ces faits ont été jugés comme insuffisants pour constituer le fondement d’une demande de protection internationale au motif, d’une part, qu’il ne serait pas établi que les autorités serbes ne sont pas capables ou disposées de protéger la famille … des menaces dont ils ont fait l’objet, et, d’autre part, par rapport à l’assignation devant un tribunal, qu’il n’appartiendrait pas aux juridictions luxembourgeoises de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de Monsieur … et qu’il appartiendrait à celui-ci de se défendre devant la justice de son pays d’origine avec laquelle il n’aurait pas encore eu de mauvaises expériences.

Le tribunal est amené à retenir que les faits invoqués actuellement par le demandeur s’inscrivent dans la continuité de ceux invoqués par lui dans le cadre de sa première demande de protection internationale, en ce sens qu’il affirme avoir à nouveau rencontré des difficultés en raison du fait qu’un certain … lui aurait demandé en 2010 d’établir des documents illégaux, les éléments nouveau, dont la crédibilité n’a pas été remise en cause par le ministre, étant constitués, d’une part, par une arrestation à son retour en Serbie, suivie d’une procédure judiciaire pour abus de position qui s’est soldée par une condamnation avec sursis, et par une deuxième arrestation et convocation devant les juridictions de son pays d’origine, sans qu’une condamnation n’ait été prononcée au moment où il a quitté son pays d’origine, et, d’autre part, par des menaces proférées par le dénommée …, qui lui réclamerait de l’argent en raison d’une promesse qu’il aurait faite en 2010, promesse que désormais il avoue avoir faite.

Le tribunal est de prime abord amené à retenir, de concert avec la partie étatique, que la circonstance que désormais Monsieur … avoue avoir « en quelque sorte » fait une promesse en 2010 aux personnes qui lui avaient demandé d’établir des documents illégaux, ne saurait constituer un élément nouveau au sens de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, puisque le demandeur ne se trouvait pas dans une situation où, au moment de sa première demande de protection internationale, il ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir ce fait lors de la procédure liée à sa première demande de protection internationale.

Quant aux menaces dont il a fait l’objet de la part du dénommé …, certes faits nouveaux puisqu’ils se sont produits après son retour dans son pays d’origine, ceux-ci ne sauraient toutefois être qualifiés comme étant des faits augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire, et cela pour les mêmes considérations que celles pour lesquelles le demandeur a été débouté de sa première demande de protection internationale, à savoir qu’il n’est pas établi que les autorités serbes ne sont ni capables, ni disposées à le protéger contre des menaces proférées à son encontre, le demandeur n’ayant pas requis la protection des autorités de son pays d’origine, étant précisé que les seules accusations vagues et non circonstanciées invoquées par lui suivant lesquelles les autorités serbes n’entreprendraient rien contre les criminels et auraient la volonté d’expulser les minorités, sont insuffisantes à cet égard.

Quant aux deux arrestations à son retour en Serbie et quant à la circonstance qu’il a dû se présenter devant un tribunal à deux reprises pour cette raison, ces faits n’augmentent pas non plus de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions d’obtention d’une protection internationale. En effet, les motifs ayant amené les juridictions administratives à débouter définitivement le demandeur de sa première demande de protection internationale restent d’actualité, la circonstance que celui-ci se trouve poursuivi dans son pays d’origine pour avoir commis une infraction n’étant per se pas nature à fonder une demande de protection internationale, et le tribunal administratif n’étant pas le juge de la culpabilité ou de l’innocence de Monsieur … et, ne disposant par ailleurs pas d’éléments suffisants permettant de retenir que les deux arrestations et les procédures judiciaires dont a fait l’objet le demandeur après son retour en Serbie soient à qualifier de mesures policières ou judiciaires discriminatoires ou soient mises en œuvre de manière discriminatoire ou soient à qualifier de poursuites ou de sanctions disproportionnées ou discriminatoires au sens de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006.

Enfin, la circonstance que le demandeur essaie de retrouver au Luxembourg son épouse qui l’avait quitté peu de temps avant que lui-même n’ait quitté son pays d’origine, ne constitue pas davantage un élément nouveau susceptible d’augmenter la probabilité qu’il remplisse les conditions d’une protection internationale, étant donné qu’il s’agit d’un conflit familial étranger aux conditions d’obtention du statut de réfugié respectivement à celles d’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non fondé, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge, et lu à l’audience publique du 23 septembre 2015 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 septembre 2015 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 36867
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-09-23;36867 ?

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