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09/09/2015 | LUXEMBOURG | N°36818

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 septembre 2015, 36818


Tribunal administratif N° 36818 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 août 2015 chambre de vacation Audience publique de vacation du 9 septembre 2015 Recours formé par Monsieur … … et consorts, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 23, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36818 du rôle et déposée le 18 août 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître

Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a...

Tribunal administratif N° 36818 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 août 2015 chambre de vacation Audience publique de vacation du 9 septembre 2015 Recours formé par Monsieur … … et consorts, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 23, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36818 du rôle et déposée le 18 août 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à …(Kosovo), et de son épouse, Madame … …, née le …à …, agissant tant en leurs noms propres qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur … …, née le … à Luxembourg, tous actuellement retenus au Centre de rétention à Findel, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 juillet 2015 ayant déclaré leur demande de protection internationale irrecevable sur le fondement de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2015 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2015 par Maître Olivier Lang pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Moineaux, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 9 septembre 2015.

Le 17 mars 2014, Monsieur … … et Madame … … introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-

après dénommé « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par la « loi du 5 mai 2006 ».

Par décisions séparées du 3 juin 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », rejeta leurs demandes comme n’étant pas fondées et prononça à leur encontre l’ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par deux arrêts de la Cour administrative du 30 avril 2015, inscrits respectivement sous les numéros 35868C et 35869C du rôle, Monsieur … et Madame …, qui contractèrent mariage le 17 février 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de Schifflange, ci-après désignés par « les époux … », furent définitivement déboutés de leurs recours contentieux respectifs introduits à l’encontre des décisions ministérielles, précitées, du 3 juin 2014.

Le 16 juin 2015, les époux …, accompagnés de leur enfant mineur … …, ci-après désignés par « les consorts … », affirmant détenir de nouveaux éléments, introduisirent une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006.

Le 24 juin 2014, les époux … furent entendus séparément par un agent du ministère sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 17 juillet 2015, notifiée aux intéressés par courrier recommandé envoyé le 20 juillet 2015, le ministre informa les consorts … que leur nouvelle demande de protection internationale avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 16 juin 2015.

Avant tout autre développement, il convient de rappeler que vous avez déposé des premières demandes de protection internationale au Luxembourg en date du 17 mars 2014 qui ont été rejetées comme non fondées par des décisions ministérielles en date du 3 juin 2014. Monsieur, il résultait de vos déclarations que votre mère serait d'ethnie bosniaque et que vous auriez vécu avec vos parents à …. Selon vos dires, les [B]osniaques seraient mal vus par la population albanaise du Kosovo depuis le conflit de 1999. A cette période, votre mère serait devenue membre du parti politique SDA (Bošnjačka Stranka Demokratske Akcije Kosova). Elle serait sous-chef du parti. En 2004, vous et votre frère auriez été « maltraités » devant votre maison par deux personnes inconnues qui se seraient renseignées sur votre père.

Vous auriez déposé une plainte auprès de la police, mais elle serait restée sans suites. En 2006, les habitants de votre communauté auraient appris que votre oncle aurait été membre du parti politique SDA. Suite à cette découverte, votre vie serait devenue un «enfer» puisque vous auriez été « maltraité » par des Albanais non autrement identifiés. Vous dites que « le peuple de … s'est rassemblé et ils ont voulu nous chasser », mais vous confirmez aussi que vous n'auriez rien subi personnellement pendant ce temps. Par contre, il serait possible que vos parents aient été victimes d'appels menaçants; ils auraient toutefois évité de vous en parler. Le 16 février 2014, en sortant avec votre fiancée, vous vous seriez fait agresser par des Albanais non identifiés. Ils vous auraient « maltraité », vous auraient pointé un pisto let dans votre bouche et vous auraient fait comprendre qu'ils vous considéraient comme des espions et traîtres serbes. Suite à cet incident vous seriez allé auprès de la police mais les agents se seraient moqués de vous. Vous dites par après que la police serait venue sur le lieu de l'incident et que les agents auraient pris des photos de vos blessures. Le 18 février 2014, vous auriez eu deux appels menaçants d'individus inconnus suite auxquels vous auriez jeté votre portable. Vous auriez déclaré ces faits à la police mais rien ne se serait passé. Suite à ces incidents, vous vous seriez enfermé chez vous jusqu'au 11 mars 2014, avant de venir au Luxembourg avec votre fiancée. Votre père aurait payé les frais de voyage de 6.000.- euros.

Madame, vous avez confirmé les dires de votre fiancé. L'ethnie bosniaque ne serait pas «appréciée» par la population de …. Concernant l'agression du 16 février 2014, vous affirmez que votre fiancé aurait été agressé parce que sa famille serait considérée comme des espions du fait du travail de secrétaire du parti bosniaque de sa mère. Le lendemain, un [A]lbanais inconnu vous aurait tirée par les cheveux en vous demandant pourquoi vous sortiez avec un [B]osniaque. Il vous aurait frappée et menacée de mort. Votre famille n'aurait pas voulu que vous avertissiez la police par peur d'empirer la situation. Les 18 et 19 avril 2014, vous auriez été victime de menaces téléphoniques. Vous n'auriez jamais signalé ces incidents à la police par peur de mettre votre famille en danger et parce que la police n'aurait rien pu faire pour votre fiancé. Selon vos dires, elle serait uniquement composée (…) d'Albanais.

Vous avez été définitivement déboutés de vos premières demandes de protection internationale par arrêts de la Cour administrative du 30 avril 2015 aux motifs que: «(…) La Cour partage ensuite la conclusion des premiers juges qui ont retenu que l'appelant n'avait pas établi à suffisance qu'il n'aurait pas eu accès à une protection effective de la part de ses autorités nationales. En effet, dans la mesure où les faits invoqués émanent tous de personnes privées, et plus précisément de Kosovars d'origine albanaise, celles-ci sont seulement à qualifier d'acteurs de persécutions au cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006, à savoir l'Etat ou des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur de protection internationale ne peut pas ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine. La Cour rappelle que conformément à la définition de la protection prévue par l'article 29, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 2006, une protection peut être considérée comme suffisante si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution et lorsque le demandeur a accès à cette protection, sans que la notion de protection de la part du pays d'origine implique une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence. Ce qui compte, c'est la capacité et la volonté des autorités d'assurer une protection raisonnablement suffisante à leurs ressortissants. Or, en l'espèce, il n'est nullement établi que les autorités kosovares seraient dans l'incapacité de lui fournir une protection ou sens de l'article 29, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 2006, voire qu'elles refuseraient de lui fournir une telle aide contre d'éventuelles persécutions ou atteintes graves.

En effet, en l'espèce, l’appelant a pu faire appel à la police kosovare lors des deux agressions de 2004 et 2014 en déposant une plainte et les policiers ont acté ses dépositions et l'ont même accompagné, en ce qui concerne l'incident de 2014, sur les lieux de l'agression. Le fait que les policiers ne soient pas descendus de leur voiture lorsqu'ils l'ont accompagné sur les lieux de l'agression en 2014 et qu'ils aient rigolé, de même que le fait que leurs investigations n'aient pas été couronnées de succès ne sont pas suffisants pour conclure à un défaut de protection effective par les autorités kosovares dès lors que toutes les diligences matériellement possibles paraissent avoir été effectuées par les policiers kosovars qui se trouvaient confrontés à des infractions commises par des personnes inconnues de la victime qui, de surcroît, n'a pu fournir qu'une description très sommaire de ses agresseurs, ce qui met les policiers dans une quasi-impossibilité de les retrouver. Quant au reproche général de l'état déplorable du système judiciaire au Kosovo, même s'il est vrai que des efforts doivent encore être faits au Kosovo en vue d'une amélioration du fonctionnement du système judiciaire et policier, ce constat ne suffit cependant pas à démontrer que les autorités ne prennent pas des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions alléguées et pour retenir que la situation soit telle que, de manière générale, aucune protection ne peut être accordée aux membres de la minorité bosniaque, les développements de l’appelant fondés sur le « Kosovo Progress Report » d'octobre 2014 de la Commission européenne et le « World Report 2015 — Kosovo » de l'ONG Human Rights Watch ne permettant pas d'infirmer ce constat. (…) »; ou encore vous concernant, Madame: « En ce qui concerne l'agression physique dont l’appelante a été victime le 17 février 2014 ainsi que les menaces de mort et les insultes par voie de téléphone suite à cette agression en date des 18 et 19 février 2014, la Cour est amenée à retenir que ces méfaits, tant pris isolément que dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment graves pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme au sens des dispositions de l'article 31, paragraphe 1er, sub a) et b), de la loi du 5 mai 2006. La présomption de l'article 26, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 2006 ne trouve partant pas non plus à s'appliquer. S'y ajoute que ces agissements ont été commis par des agents non étatiques, de sorte que la question pertinente qui se pose, en l'espèce, est celle de savoir si l'appelante a pu obtenir une protection effective de la part des autorités kosovares face à ces actes. (…) ll n'est pas contesté que l'appelante ne s'est pas adressée à la police afin d'obtenir une protection à la suite de l'agression et des menaces téléphoniques dont elle avait fait l'objet. S'il est vrai que la circonstance qu'elle ne se soit pas adressée à la police constitue l'un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation de la possibilité pour l'appelante de se prévaloir d'une protection effective de la part de ses autorités nationales, il faut cependant également examiner si toute tentative de l'appelante en ce sens aurait été vaine ou ineffective. Or, l'appelante n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, des éléments qui permettent de démontrer que ses autorités nationales seraient dans l'incapacité de lui fournir une protection ou ne voudraient pas lui accorder un e protection au sens de l'article 29, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 2006. (…) En effet, à l'instar des premiers juges, la Cour constate que si l'appelante invoque sa crainte de représailles pour justifier le fait qu'elle ne se soit pas adressée à la police, cette crainte reste purement hypothétique en l'absence d'éléments concrets pour l'étayer. De même, en ce qui concerne l'argument selon lequel elle n'aurait pas recherché la protection des autorités puisque celles-ci n'auraient été d'aucun secours pour son fiancé, la Cour se doit de constater que son fiancé a pu déposer une plainte à la suite de son agression de 2014 et que les policiers se sont déplacés sur place. Le fait que des agents aient rigolé dans ce contexte ne saurait être considéré comme élément suffisant pour conclure a l'incapacité des autorités à lui apporter une protection durable et effective, étant encore relevé que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et que la recherche des auteurs des méfaits est rendue d'autant plus difficile lorsque ceux-ci n'ont pas pu être identifiés par la victime qui n'a su fournir qu'une description très sommaire de ses agresseurs, ce qui met les policiers dans une quasi-impossibilité de les retrouver. La Cour partage dès lors la conclusion des premiers juges qui ont retenu que l'appelante n'avait pas établi à suffisance que les autorités kosovares seraient dans l'incapacité de lui fournir une protection au sens de l'article 29, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 2006, voire qu'elles refuseraient de lui fournir une telle aide. ».

Vous n'êtes par la suite pas retournés volontairement dans votre pays d'origine et avez déposé des nouvelles demandes de protection internationale en date du 16 juin 2015.

Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 24 juin 2015 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de vos demandes.

Monsieur, il ressort de vos déclarations que vous auriez déposé une deuxième demande de protection internationale au Luxembourg parce que votre famille aurait reçu des appels menaçants par des personnes non identifiées qui voudraient faire « disparaître » toute votre famille. Vous signalez que des personnes inconnues voudraient vous tuer parce que vous seriez d'ethnie bosniaque et membre du parti SDA. En plus, quand vous auriez été âgé de quinze ans, des gens auraient violé votre mère et vous auriez vu le visage d'un de ses agresseurs, le dénommé …. Cela ferait douze ans qu'ils menaceraient votre famille et vous seriez d'avis qu'… voudrait vous tuer par peur que vous puissiez le dénoncer à la police.

Madame, vous confirmez les dires de votre époux. Vous dites que votre famille aurait été constamment menacée par téléphone pendant votre séjour au Luxembourg. Des personnes inconnues voudraient vous tuer parce que votre époux appartiendrait à la minorité bosniaque et serait membre du SDA. Vous ajoutez que votre mère aurait été suivie en voiture à partir de septembre 2014 par des personnes inconnues qui auraient voulu savoir où vous vous trouveriez.

Vous avez versé plusieurs documents pour étayer vos dires:

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Une carte de membre, ainsi qu'un badge du parti SDA indiquant que vous, Monsieur, auriez adhéré à ce parti le 14 mai 2008. Cette même information se trouvant également sur un autre document versé, une copie comprenant le tampon du BSDAK (Bosnjacka Stranka Demokratska Akcije Kosova) datée au 5 juin 2015.

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La copie d'une « déclaration de la victime » que vous auriez faite auprès de la police de … le 16 février 2014. A noter que ce document ne compo[r]te ni votre signature, ni de contre-signature de la part de l'agent en charge. Monsieur, il ressort de cette « déclaration de la victime» que la police de … aurait certes ouvert une enquête pour rechercher les personnes inconnues, mais déclare votre cas «insoluble», «comme plusieurs autres des minorités ».

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Un document non traduit du BSDAK, daté au 27 mai 2015.

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Un rapport non traduit du bureau de police de …, daté au 27 mai 2015.

Madame, Monsieur, il s'agit de noter que l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 dispose que: « Le ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d'une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d'une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu'ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. ».

Or, force est en premier lieu de constater que les événements que vous mentionnez dans le cadre de vos deuxièmes demandes (les problèmes liés à votre ethnicité bosniaque et les appels téléphoniques menaçants), à les supposer établis, ont déjà été traités et toisés dans le cadre de vos premières demandes de protection internationale. En effet, Monsieur, vous aviez déjà fait état de menaces ou agressions dont vous auriez été victime au Kosovo à cause de votre ethnicité. Vous aviez également déjà mentionné les appels téléphoniques dont souffriraient vos parents (bien que vous ayez précisé que vos parents ne vous en auraient pas encore parlé à ce moment-là, p. 2 du rapport d'entretien); l'unique nouvelle résidant donc dans le fait que vos parents auraient désormais décidé de vous informer des appels dont ils auraient été victimes.

Quant aux éléments avancés dans le cadre de vos deuxièmes demandes de protection internationale, à savoir, Monsieur, le viol de votre mère datant de 2003 (et les menaces qui auraient suivi de la part d'…), ainsi que votre adhésion au SDA, force est de constater que vous n'avez pas été dans l'incapacité de les faire valoir au cours de votre précédente demande de protection internationale. En effet, étant donné que vous affirmez être menacé par … depuis une douzaine d'années, vous auriez évidemment pu en faire état lors de votre première demande. Par ailleurs, il ressort clairement de la carte de membre versée que vous auriez adhéré au SDA en 2008 et que par conséquent, vous auriez donc pu mentionner ce fait au cours de votre première demande, d'autant plus si vous étiez d'avis que cette adhésion serait la cause de vos problèmes. A cela s'ajoute que vous avez de toute façon déjà mentionné le fait que votre oncle serait membre ou que votre mère occuperait une fonction importante au sein du SDA et qu'il s'agirait des raisons pour lesquelles vous connaîtriez des problèmes au Kosovo et seriez considérés comme des « espions ». Votre prétendue adhésion au SDA et les problèmes prétendus qui en auraient résulté, s'analysent donc dans le même contexte et ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de l'article 23 précité. Madame, vu que votre mère se ferait suivre en voiture depuis septembre 2014 et que vous en seriez informée depuis ce temps du fait que vous lui téléphoneriez régulièrement, vous auriez donc également pu mentionner cet élément durant votre première demande, y compris durant la phase contentieuse qui n'a pris fin qu'en date du 30 avril 2015.

Notons en fin de compte que vous restez toujours en défaut d'apporter une preuve quelconque de l'absence de protection des autorités de votre pays d'origine, conformément à ce qui a été retenu par la Cour administrative dans ses arrêts susmentionnés. En effet, hormis le fait que la « déclaration de la victime» confirme que la police serait à la recherche de vos agresseurs inconnus et qu'une enquête serait par conséquent en cours, il s'agit tout simplement de rejeter l'authenticité de celle-ci, alors qu'elle ne comporte aucun élément officiel comme une signature ou un tampon. De plus, il est totalement inimaginable qu'un policier vous remette un document officiel dans lequel il signalerait l'impuissance de la police kosovare dans ses enquêtes touchant les minorités. Enfin, notons dans ce contexte qu'il ne fait aucun sens qu'un document intitulé « déclaration de la victime », ne comprend pas la moindre déclaration de votre part, mais comprend bien le constat d'un policier qui jugerait votre cas « insoluble ».

Force est en tout cas de constater, que les éléments que vous avancez dans le cadre de vos deuxièmes demandes de protection internationale ne sauraient être considérés comme des éléments nouveaux pouvant augmenter de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire.

Par conséquent, je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, vos demandes de protection internationale sont irrecevables au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Vos nouvelles demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors déclarées irrecevables. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 août 2015, inscrite sous le numéro 36818 du rôle, les consorts … firent introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 17 juillet 2015. Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 36819 du rôle, ils firent encore introduire une demande en institution d’une mesure de sauvegarde, dont ils furent déboutés par une ordonnance du même jour du premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement des président et magistrats plus anciens en rang.

Le 19 août 2015, les consorts … furent rapatriés vers leur pays d’origine, à savoir le Kosovo.

Étant donné que la décision déférée déclare irrecevable la demande en obtention d’une protection internationale sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 et que l’article 23 (3) de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes de protection internationale déclarées irrecevables, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle attaquée.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent les faits et rétroactes de la décision déférée. Ils expliquent notamment qu’environ un mois après le prononcé des arrêts susmentionnés de la Cour administrative les ayant définitivement déboutés de leurs recours contentieux respectifs introduits à l’encontre des décisions ministérielles, précitées, du 3 juin 2014 ayant déclaré non fondées leurs premières demandes de protection internationale respectives et leur ayant ordonné de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la mère de Monsieur … les aurait conjurés, au cours d’un entretien téléphonique, de ne pas retourner au Kosovo, étant donné que leurs vies y seraient en péril. A cette occasion, elle aurait informé son fils que leur famille aurait reçu des appels téléphoniques menaçants de la part d’inconnus qui seraient à sa recherche et qu’elle aurait dénoncé ces faits à la police. Les policiers auxquels elle se serait adressée lui auraient cependant demandé de ne plus revenir, au motif qu’ils ne seraient pas en mesure de l’aider, et lui auraient remis une attestation afférente. Suite à cet entretien, la mère du demandeur aurait communiqué à ce dernier les pièces versées à l’appui de leur nouvelle demande de protection internationale.

En droit, ils font valoir que le ministre, après s’être livré à une appréciation superficielle et erronée des éléments qu’ils auraient avancés, aurait, à tort, conclu que l'unique élément nouveau invoqué à l’appui de leur nouvelle demande de protection internationale résiderait dans le fait que les parents de Monsieur … auraient désormais décidé d’informer leur fils des appels téléphoniques menaçant dont ils auraient été victimes. En effet, lesdits appels téléphoniques en tant que tels seraient constitutifs d’éléments nouveaux, les demandeurs expliquant que s’il était exact que lors de sa première demande de protection internationale, le demandeur aurait déclaré que depuis 2006, sa famille recevrait de façon continue des menaces téléphoniques visant tous les membres de la famille …, les menaces dont ils feraient actuellement état seraient reçues par la famille de Monsieur … depuis le départ de ce dernier du Kosovo et le viseraient personnellement.

Par ailleurs, les consorts … soutiennent que ce serait à tort que le ministre aurait remis en cause l’authenticité du document intitulé « Déclaration de la victime », versé à l’appui de leur nouvelle demande. A cet égard, ils font valoir qu’il aurait appartenu au ministre de procéder à la vérification de l’authenticité du document en question. Plus particulièrement, ils réfutent l’argumentation du ministre, selon laquelle il serait « (…) totalement impensable qu’un policier [leur] remette un document officiel dans lequel il signalerait l’impuissance de la police kosovare dans ses enquêtes touchant les minorités (…) ». Dans ce contexte, ils soulignent que l’aveu, par la police, de son impuissance d’accorder une protection à Monsieur … ne saurait remettre en cause l’authenticité du document en question, étant donné que ledit aveu ne ferait que confirmer la réalité, aucun progrès n’ayant été enregistré dans l’enquête ouverte suite à l’agression dont le demandeur aurait fait l’objet le 16 février 2014.

Les demandeurs reprochent encore au ministre de ne pas avoir tenu compte du rapport du « Ministère public général » à … du 27 mai 2015, ainsi que de l’attestation du « Parti Bosniaque de l’Action Démocratique » du même jour, tels que versés à l’appui de leur nouvelle demande de protection internationale. En effet, le seul fait que ces pièces ne seraient pas traduites ne permettrait pas au ministre d’en faire abstraction dans le cadre de son analyse.

En se prévalant de l’article 8 (4) de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugiés dans les États membres, ci-après désignée par « la directive 2005/85/CE », ainsi que des articles 9 (2) et 26 de la loi du 5 mai 2006, ils font valoir que la traduction de documents relèverait de l’obligation du ministre d’instruire les demandes de protection internationale, d’autant plus que ce dernier aurait aisément pu prendre connaissance du contenu desdites pièces en ayant recours aux services de l’un des nombreux interprètes fréquentant régulièrement les locaux du service compétent du ministère. Dans cet ordre d’idées, ils soutiennent que l’instruction de leur demande n’aurait pas été réalisée avec la diligence nécessaire, étant donné que l’agent du ministère en charge de leur audition ne leur aurait demandé aucune explication quant au contenu des pièces litigieuses, ni quant à leur pertinence dans le cadre de l’examen de leur demande de protection internationale, ni quant aux circonstances dans lesquelles elles seraient venues en leur possession.

Or, ces pièces, dont notamment le document intitulé « Déclaration de la victime », ainsi que le rapport, précité, du « Ministère public général » à …, seraient de nature à prouver que les autorités kosovares seraient dans l’incapacité de leur fournir une protection appropriée, étant donné qu’il en ressortirait que l’enquête menée contre les Albanais ayant menacé Monsieur … à l’aide d’une arme à feu le 16 février 2014 serait aujourd’hui « (…) au point mort (…) » et que les auteurs de ces faits n’auraient été ni retrouvés, ni sanctionnés, les demandeurs soutenant que cette preuve, de même que les menaces téléphoniques dont ils auraient fait état, seraient constitutives de faits nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, au sens de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

Par rapport aux contestations du délégué du gouvernement quant à l’authenticité des pièces susmentionnées, les consorts … expliquent, dans leur mémoire en réplique, que le rapport du « Ministère publice général » à … aurait été remis à la mère du demandeur, qui se serait adressée au Parquet général de la ville de … au nom de son fils, ce qui serait de nature à expliquer que ledit document préciserait qu’il aurait été établi à la demande de Monsieur … à une date à laquelle ce dernier ne se serait pas trouvé au Kosovo. Par ailleurs, l’indication, dans la pièce litigieuse, de la date du 16 décembre 2014 comme étant celle du dépôt de la plainte de Monsieur … devrait être qualifiée d’erreur matérielle. Tout en admettant que la formulation du document litigieux serait maladroite, les demandeurs précisent que ledit document devrait être interprété dans le sens que si une plainte avait bien été enregistrée auprès de la police, le Ministère public n’aurait pas été saisi d’une telle plainte, au motif que l’enquête policière aurait été infructueuse.

Les consorts … expliquent ensuite que la pièce intitulée « Déclaration de la victime » correspondrait au rapport, mentionné par le demandeur lors de son audition par un agent du ministère1, qui aurait été remis à la mère de Monsieur … par les policiers auxquels cette dernière se serait adressée pour dénoncer les nouvelles menaces téléphoniques proférées à l’encontre de son fils. Ils ajoutent que s’il est exact que ce document ne comporterait ni cachet, ni signature, tel que relevé par la partie étatique, cette circonstance s’expliquerait par le fait que la police kosovare « (…) n’appose[rait] pas d’actes d’authentification du document (…) » remis à une personne autre que le principal intéressé, tel que cela aurait été le cas en l’espèce. Par ailleurs, par rapport à l’affirmation du délégué du gouvernement, selon laquelle cette pièce aurait été établie le 16 février 2015, ils expliquent que la date y apposée ne serait pas celle de son établissement, mais celle du dépôt de la plainte de Monsieur … et qu’une erreur matérielle se serait glissée dans la traduction dudit document, l’original mentionnant la date du 16 février 2014.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

S’agissant tout d’abord du moyen des demandeurs tiré d’une instruction viciée de leur demande, en ce que le ministre aurait, à tort, fait abstraction des pièces non traduites qu’ils auraient versées, alors que, d’une part, la traduction de documents relèverait de l’obligation du ministre d’instruire les demandes de protection internationale et, d’autre part, il aurait appartenu à l’agent en charge de leurs auditions respectives de leur demander des explications quant au contenu et à la pertinence desdites pièces, ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles elles seraient venues en leur possession, le tribunal est amené à préciser que s’il est exact que le ministre a relevé que ces pièces n’étaient pas accompagnées d’une traduction, il n’en a pas tiré de conclusions en droit. Par ailleurs, s’il se dégage, certes, de l’article 26 (1) de la loi du 5 mai 2006, dont les demandeurs se prévalent, qu’il incombe au ministre d’évaluer les éléments pertinents de la demande de protection internationale dont il est saisi, en ce compris les documents pertinents lui remis par le demandeur, il n’en reste pas moins qu’il ressort de la même disposition légale, d’une part, que cette évaluation se fait en coopération avec le demandeur et, d’autre part, que ce dernier a l’obligation de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale.

Dans la mesure où la charge de la preuve des faits invoqués appartient ainsi au demandeur de protection internationale et où ce dernier est, de surcroît, investi d’une obligation de coopération avec le ministre, le tribunal est amené à retenir qu’il appartient audit demandeur de soumettre aux autorités luxembourgeoises les documents dont il se prévaut dans une langue dont on peut légitimement supposer qu’elles la comprennent2, de sorte qu’en l’espèce, les demandeurs ne sauraient valablement soutenir qu’il aurait appartenu au ministre de faire procéder à la traduction de pièces, respectivement à l’agent ministériel en charge de leur audition de leur demander des précisions quant à des pièces non traduites. Il s’ensuit que le moyen afférent est à écarter. Cette conclusion n’est pas énervée par la référence à l’article 8 (4) de la directive 2005/85/CE, telle que contenue dans la requête introductive d’instance, étant donné que cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 5 mai 2006 et que les demandeurs sont restés en défaut d’invoquer une mauvaise transposition ou 1 Rapport d’audition de Monsieur Dafota du 24 juin 2015, p. 2.

2 En ce sens : Cour adm., 8 novembre 2012, n° 31330C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

une transposition incomplète de la directive en question, de sorte qu’ils ne sauraient s’en prévaloir devant le juge national.

Quant au fond, le tribunal est amené à préciser que dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, en ce sens qu’au cas où une disproportion devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision.3 Aux termes de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 : « Le ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d’une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ces informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien. (…) ».

Le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est ainsi conditionné par la soumission d’éléments qui, d’une part, doivent être nouveaux et être invoqués dans un délai de 15 jours à compter du moment où le demandeur les a obtenus et, d’autre part, doivent augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur devant par ailleurs avoir été dans l’incapacité - sans faute de sa part - de se prévaloir de ces nouveaux éléments au cours de la procédure précédente, en ce compris la procédure contentieuse.

Ce droit ne constitue en principe pas en quelque sorte une « troisième instance », mais une exception - soumise à des conditions d’ouverture strictes - à l’autorité de chose jugée dont est revêtue la procédure contentieuse antérieure, respectivement à l’autorité de chose décidée dont est revêtue la première décision de refus de protection internationale.

Il appartient dès lors au ministre d’analyser les éléments nouveaux soumis en cause par le demandeur afin de vérifier le caractère nouveau des éléments lui soumis ainsi que leur susceptibilité d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour l’obtention de la protection internationale, le caractère nouveau des éléments avancés en cause s’analysant notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre de la précédente procédure, laquelle, doit, aux termes de l’article 23 (1) de la loi du 5 mai 2006, être définitivement terminée.

3 Trib.adm. 27 février 2013, n° 30584 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

Il est constant en cause que, par deux arrêts de la Cour administrative du 30 avril 2015, inscrits respectivement sous les numéros 35868C et 35869C du rôle, les époux …, ont été définitivement déboutés de leurs demandes de protection internationales respectives, introduites le 17 mars 2014.

Le tribunal est dès lors amené à retenir que la demande des consorts … présentée en date du 16 juin 2015 et qui a fait l’objet de la décision ministérielle déférée du 17 juillet 2015, doit être considérée comme étant une nouvelle demande au sens de l’article 23 précité.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que la première demande de protection internationale de Monsieur … était essentiellement basée sur les faits suivants, tels que résumés dans l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 30 avril 2015, inscrit sous le numéro 35868C du rôle : « (…) [il ressort des] déclarations [de Monsieur …] telles que transcrites dans son rapport d’audition du 16 avril 2014 (…) qu’étant de nationalité kosovare et d’origine ethnique bosniaque, il aurait quitté son pays d'origine, en compagnie de sa fiancée, Madame … …, en raison des violences physiques et mentales qu’il y aurait dû subir à plusieurs reprises de la part d’Albanais. En 2004, il aurait été agressé avec son frère devant la maison familiale par deux personnes albanaises. Cet incident aurait été dénoncé à la police kosovare, mais cette démarche serait restée infructueuse. Après cette agression, il n’aurait que rarement quitté la maison familiale. En 2006, à la suite de la révélation sur internet que son oncle était membre du parti politique bosniaque « SDA », dont sa mère serait un sous-chef, sa famille aurait fait l’objet de menaces et d’attaques de la part de la population albanaise de … qui aurait voulu les chasser de la ville. Le 16 février 2014, il aurait été victime d’une agression en rentrant chez lui après une sortie avec sa fiancée, au cours de laquelle il aurait été pris à partie et menacé par deux inconnus albanais qui lui auraient mis le pistolet dans la bouche en le traitant d’espion et de traître serbe. Lorsqu’il aurait voulu dénoncer cette agression à la police, les agents se seraient moqués de lui. Le 18 février 2014, il aurait reçu des menaces téléphoniques qu’il aurait vainement dénoncées à la police et il aurait finalement quitté le Kosovo le 11 mars 2014. (…) ». Par, ailleurs, dans son arrêt précité, du 30 avril 2015, inscrit sous le numéro 35869C du rôle, la Cour administrative a résumé comme suit les faits invoqués à la base de la demande de protection internationale de Madame … du 17 mars 2014 : « (…) Elle fit (…) valoir en substance qu’elle serait de nationalité kosovare et d’origine albanaise et qu’elle aurait quitté son pays d’origine ensemble avec son fiancé, Monsieur … …, alors qu’elle aurait été agressée physiquement et menacée de mort par des Albanais inconnus en raison de l’appartenance de son fiancé à l’ethnie bosniaque. Elle exposa qu’ils auraient fait connaissance en octobre 2012 sur facebook. Elle aurait par la suite rendu régulièrement visite à Monsieur … qui aurait eu peur de sortir de chez lui en raison de l’hostilité de la population de … à son égard à cause de son appartenance à l’ethnie bosniaque et du fait que sa famille serait considérée comme des espions, sa mère étant secrétaire du parti bosniaque SDA à …. Elle expliqua que sa famille n’aurait pas approuvé leur relation à cause de l’origine ethnique de Monsieur … et aurait même tenté de les séparer, bien qu’elle ait finalement fini par accepter leur union. Le 16 février 2014, après une sortie le soir avec Monsieur …, celui-ci serait rentré seul et aurait été agressé par deux personnes inconnues qui auraient tenté de le tuer. Le lendemain, elle aurait été agressée par un Albanais inconnu qui l’aurait insultée, tirée par les cheveux, frappée, jetée par terre et menacée de mort, après lui avoir demandé la raison pour laquelle elle sortirait avec un Bosniaque. Les 18 et 19 avril 2014, elle aurait été victime d’insultes et de menaces de mort par voie téléphonique. Elle n’aurait pas signalé ces incidents à la police par crainte de représailles à l’égard de sa famille et au motif que la police, exclusivement composée d’Albanais, n’aurait rien entrepris pour aider son fiancé. (…) ».

Il est constant en cause que le rejet définitif des demandes de protection internationale respectives des époux … reposait sur les considérations selon lesquelles, d’une part, l’agression physique dont Madame … aurait été victime le 17 février 2014, ainsi que les menaces de mort et les insultes par voie de téléphone suite à cette agression en date des 18 et 19 février 2014 ne seraient pas d’une gravité suffisante pour permettre de retenir l’existence, dans le chef de la demanderesse, tant d’une crainte fondée d’être persécutée que d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et, d’autre part, les auteurs des faits invoqués tant par Monsieur … que par Madame …, à savoir des Kosovars d’origine albanaise, seraient des personne privées, sans lien avec l’Etat, de sorte que les époux … ne sauraient faire valoir un risque réel de subir des persécutions ou des atteintes graves que si les autorités kosovares ne voulaient ou ne pouvaient pas leur fournir une protection effective contre ces persécutions ou atteintes graves, ce qu’ils seraient restés en défaut d’établir.

En premier lieu, le tribunal est amené à retenir que c’est à bon droit que le ministre a retenu que le viol de la mère du demandeur en 2003, de même que les menaces de la part de l’auteur de ces faits dont le demandeur et sa famille auraient, par la suite, fait l’objet, pour empêcher Monsieur … de dénoncer cet individu à la police ne sauraient être qualifiés de de faits ou d’éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que les demandeurs remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, au sens de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, étant donné, d’une part, que ces faits sont antérieurs au rejet définitif de leurs premières demandes de protection internationale et, d’autre part, que les demandeurs sont restés en défaut d’établir qu’ils auraient été, sans faute de leur part, dans l’incapacité s’en prévaloir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. Pour les mêmes motifs, cette conclusion s’impose également en ce qui concerne, d’une part, l’appartenance du demandeur au parti SDA, dont ce dernier a fait état au cours de son audition du 24 juin 2015, étant précisé qu’il ressort de la carte de membre figurant au dossier administratif que l’adhésion du demandeur à ce parti date du 14 mai 2008 et, d’autre part, le fait que la mère de Madame … se ferait suivre en voiture par des inconnus à partir de septembre 2014.

S’agissant ensuite des menaces téléphoniques proférées à l’encontre de Monsieur … et reçues par la mère de ce dernier au Kosovo, le tribunal est amené à retenir que dans la mesure où ces faits se seraient produits depuis le rejet définitif des premières demandes de protection internationale des époux …, ils peuvent a priori être qualifiés d’éléments ou de faits nouveaux, au sens de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, cette conclusion n’étant pas énervée par la circonstance selon laquelle le demandeur a déclaré, dans le cadre de sa première demande de protection internationale, que sa famille aurait reçu des menaces téléphoniques depuis 2006, étant donné qu’il s’agit de faits matériellement distincts.

Cependant, dans la mesure où les demandeurs avaient déjà invoqué de telles menaces téléphoniques à l’appui de leurs premières demandes de protection internationale et où il est constant en cause que ces demandes avaient été définitivement rejetées par la Cour administrative dans ses arrêts, précités, du 30 avril 2015, au motif, essentiellement, que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une protection étatique effective au Kosovo, ces menaces, qui ne constituent qu’une itérative manifestation d’incidents définitivement écartés par la Cour administrative ne sont susceptibles d’augmenter de manière significative la probabilité que les demandeurs remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire que si les nouveaux éléments soumis à l’appréciation du tribunal sont de nature à rapporter la preuve que les autorités kosovares seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas fournir aux consorts … une protection appropriée.

Par ailleurs, force est au tribunal de constater que la partie étatique remet en cause l’authenticité de certaines des pièces versées par les demandeurs dans ce contexte.

En effet, le délégué du gouvernement fait valoir que le rapport, précité, du « Ministère public général » à … du 27 mai 2015, aux termes duquel, « (…) A la demande d’… … (…) et suite aux vérifications des dossiers dont dispose le Ministère public général à …, nous délivrons le présent (…) [rapport, par] lequel nous confirmons que le Commissariat de police – 1ère Division d’investigations à …, sous le numéro 2014-DB-273 du 28 avril 2014 a déposé une plainte pénale contre un ou des inconnu(s) dans le cadre de suspicions fondées pour infraction [d’avoir proféré] de menaces au sens de l’article 185 alinéa 1 du Code pénal de la République du Kosovo. A cette occasion, le 16 décembre 2014, aux alentours de 00h30 le plaignant … s’est rendu au Commissariat de police de … où il a déclaré avoir été menacé par deux personnes inconnues qui lui avaient demandé « Es-tu Manxhuka [»], ce à quoi il leur avait répondu [« ] non [»] et ensuite ils avaient dit « nous allons détruire toute ta famille car vous avez collaboré avec les Serbes ». Le plaignant a aussi déclaré que les suspects tenaient en main une arme noire présentant une extrémité blanche.

Par conséquent le Ministère public général à … n’a pas de plainte pénale contre la personne ou les personnes désignées sous le numéro 2014-DB-273 du 28 avril 2014. (…) », comporterait une contradiction flagrante, dans la mesure où il attesterait, dans un premier temps, du dépôt d’une plainte, pour ensuite conclure à l’absence d’une telle plainte. Il s’y ajoute que la partie étatique relève que le demandeur se serait trouvé au Luxembourg à la date à laquelle il aurait, aux termes de la pièce litigieuse, déposé une plainte au Kosovo, à savoir au 16 décembre 2014. Le même constat s’imposerait quant à la date à laquelle ce document aurait été établi à la demande de Monsieur …, en l’occurrence le 27 mai 2015.

Or, face aux explications cohérentes des demandeurs, selon lesquelles ledit document aurait été établi à la demande de la mère de Monsieur …, qui se serait adressée au « Ministère public général » à … au nom de son fils, le tribunal est amené à retenir que la circonstance selon laquelle cette pièce a été émise à une date à laquelle le demandeur se trouvait au Luxembourg n’est pas de nature à remettre globalement en cause son authenticité. La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’indication, dans la pièce litigieuse, de la date du 16 décembre 2014 comme étant celle du dépôt de la plainte de Monsieur …, étant donné qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, tel que les demandeurs le soutiennent à juste titre, dans la mesure où le numéro de dossier mentionné dans le document en question correspond à celui sous lequel la plainte de Monsieur … du 16 février 2014 avait été enregistrée par la police kosovare suite à l’incident du même jour4 et où les déclarations du demandeur y relatées correspondent à celles actées à cette dernière occasion. Par ailleurs, le tribunal est amené à relever qu’à défaut d’autres précisions quant aux règles de la procédure pénale kosovare, le seul fait que ledit document mentionne d’abord le dépôt d’une plainte auprès de la police, pour ensuite conclure que le « Ministère public général » à … ne disposerait pas d’une telle plainte, n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’authenticité dudit document, compte tenu des explications des demandeurs, selon lesquelles cette pièce devrait être interprétée dans le sens que si une plainte a bien été enregistrée auprès 4 Voir le document intitulé « Déclaration de la victime », tel que remis par Monsieur Dafota à l’appui de sa première demande de protection internationale.

de la police, le Ministère public n’aurait pas été saisi d’une telle plainte, au motif que l’enquête policière aurait été infructueuse. Dans la mesure où le document en question a, par ailleurs, été établi le 27 mai 2015, soit à une date postérieure au prononcé des arrêts, précités, de la Cour administrative du 30 avril 2015, de sorte que les demandeurs étaient, par la force des choses, dans l’impossibilité de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure, il peut a priori être qualifié d’élément nouveau au sens de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

Pour la même raison, cette conclusion s’impose également en ce qui concerne l’attestation du « Parti Bosniaque de l’Action Démocratique » du 27 mai 2015, versée à l’appui de la nouvelle demande de protection internationale des consorts … et aux termes de laquelle « (…) La vie de la famille … au Kosovo est impossible.

Par un retour éventuel au Kosovo, la famille … risquerait leur existence tout en mettant en danger de se faire tuer par un groupe de criminels prêts à les assassiner.

En date du 27/05/2015, par le dossier n° PPP / II n° 366/2014, le Procureur Public a constaté qu’il avait été impossible d’arrêter lesdits criminels.

Je soussigné, …, vous prie en personne de ne pas faire revenir la famille d’… …, car on les recherche au quotidien pour les tuer. Une fois retourné au Kosovo, ladite famille risquerait ainsi leur vie et celle de leurs proches. (…) ».

S’agissant ensuite de la pièce intitulée « Déclaration de la victime », dont les demandeurs se prévalent et aux termes de laquelle « (…) Le Commissariat de Police de … déclare que le cas d’… …, comme de[…] nombreux autres cas [concernant] les minorités, est insoluble. Les personnes recherchées restent toujours inconnues. (…) », force est au tribunal de constater que la partie étatique en remet en doute l’authenticité, aux motifs, premièrement, qu’elle ne comporterait ni cachet, ni signature, deuxièmement, qu’elle aurait été établie le 16 février 2015, soit à une date à laquelle la prétendue victime, en l’occurrence Monsieur …, se serait trouvée au Luxembourg et, troisièmement, qu’il serait « (…) totalement impensable qu’un policier (…) remette un document officiel [aux demandeurs] dans lequel il signalerait l’impuissance de la police kosovare dans ses enquêtes touchant les minorités (…) » Dans ce contexte, le tribunal est d’abord amené à relever que c’est à juste titre que les demandeurs soutiennent que l’indication, dans la pièce sous examen, de la date du 16 février 2015 doit être qualifiée d’erreur matérielle affectant la seule traduction de ladite pièce, l’original mentionnant la date du 16 février 2014, c’est-à-dire celle du dépôt de la plainte de Monsieur … suite à l’incident du même jour. Dans ces circonstances, à défaut d’autres éléments et compte tenu des explications globalement plausibles des demandeurs selon lesquelles, d’une part, la date apposée sur la pièce litigieuse – qui aurait été remise à la mère de Monsieur … le jour où elle aurait dénoncé à la police les nouvelles menaces téléphoniques proférées à l’encontre de son fils – ne serait pas celle de son établissement, mais celle du dépôt de la plainte initiale de Monsieur …, et, d’autre part, la police kosovare refuserait de remettre des pièces signées et munies d’un cachet à des personnes non directement concernées par l’enquête, le tribunal est amené à conclure que ni l’absence, sur la pièce sous examen, d’un cachet et d’une signature, ni la date apposée sur cette pièce ne sont suffisantes pour en remettre en cause l’authenticité, au-delà de la question de la valeur probante de la pièce en question. Il en est de même en ce qui concerne l’affirmation de la partie étatique, selon laquelle il serait « (…) totalement impensable qu’un policier (…) remette un document officiel [aux demandeurs] dans lequel il signalerait l’impuissance de la police kosovare dans ses enquêtes touchant les minorités (…) », étant donné que ledit document se limite à faire état de difficultés rencontrées par la police kosovare pour résoudre des cas impliquant des victimes appartenant à des minorités et des auteurs inconnus, ce qui est sans incidence sur la véracité du contenu de la pièce en question. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort des explications susmentionnées des demandeurs que cette pièce a été établie à une date postérieure au rejet définitif de leurs premières demandes de protection internationale, de sorte que les demandeurs n’étaient pas en mesure de s’en prévaloir au cours de la procédure antérieure, elle peut a priori être qualifiée d’élément nouveau, au sens de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

Le tribunal est amené à retenir que les nouvelles pièces ainsi versées par les demandeurs ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, s’il s’en dégage que l’enquête réalisée par la police kosovare suite à la plainte déposée par Monsieur … le 16 février 2014 concernant l’agression dont il aurait été victime le même jour serait restée infructueuse, il n’en ressort pas pour autant que ladite enquête n’aurait pas été menée avec le sérieux nécessaire, de sorte que le tribunal ne saurait en déduire que les consorts … ne pourraient pas bénéficier d’une protection étatique adéquate dans leur pays d’origine face aux agissements d’Albanais inconnus dont ils se sont plaints, étant renvoyé, dans ce contexte, à la conclusion dégagée par la Cour administrative dans son arrêt du 30 avril 2015, inscrit sous le numéro 35868C du rôle, et selon laquelle « (…) le fait que [les] investigations [des policiers] n’aient pas été couronnées de succès [n’est] pas suffisant[…] pour conclure à un défaut de protection effective par les autorités kosovares dès lors que toutes les diligences matériellement possibles paraissent avoir été effectuées par les policiers kosovars qui se trouvaient confrontés à des infractions commises par des personnes inconnues de la victime qui, de surcroît, n'a pu fournir qu'une description très sommaire de ses agresseurs, ce qui met les policiers dans une quasi-

impossibilité de les retrouver (…) ».

Par ailleurs, le tribunal est amené à retenir que l’affirmation contenue dans la requête introductive d’instance selon laquelle les policiers kosovars, auxquels la mère de Monsieur … se serait adressée pour dénoncer les nouvelles menaces téléphoniques qu’elle aurait reçues, auraient demandé à cette dernière de ne plus revenir, au motif qu’ils ne seraient pas en mesure de l’aider, n’est pas non plus de nature à démontrer que les autorités kosovares ne pourraient ou ne voudraient pas fournir aux demandeurs une protection appropriée. En effet, si la mère du demandeur devait se sentir lésée par le comportement de ces policiers, il lui aurait appartenu de s’adresser à d’autres policiers, voire à une autorité hiérarchiquement supérieure, pour faire valoir ses doléances. Or, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la mère du demandeur aurait entrepris de telles démarches, sans qu’il ne soit établi que pareilles démarches auraient été vouées à l’échec.

Dans la mesure où il se dégage des développements qui précèdent qu’il ne ressort pas des éléments nouveaux soumis à l’appréciation du tribunal que les demandeurs ne pourraient pas bénéficier d’une protection étatique effective au Kosovo, le tribunal est amené à conclure que les menaces téléphoniques dont les consorts … se prévalent à l’appui de leur deuxième demande de protection internationale ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a conclu qu’à l’appui de leur nouvelle demande de protection internationale, les demandeurs n’ont pas fait valoir des faits ou éléments nouveaux de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, de sorte qu’il a valablement pu déclarer ladite demande irrecevable, en application de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006. Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Henri Campill, président, Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 9 septembre 2015 par le président, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

Anne-Marie Wiltzius Henri Campill Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier 16


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36818
Date de la décision : 09/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-09-09;36818 ?

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