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04/09/2015 | LUXEMBOURG | N°36868

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 septembre 2015, 36868


Tribunal administratif N° 36868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 4 septembre 2015 Recours formé par Monsieur … … alias … …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36868 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août

2015 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à ...

Tribunal administratif N° 36868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 4 septembre 2015 Recours formé par Monsieur … … alias … …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36868 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2015 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, alias … … déclarant être né le … à … en Algérie, et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 août 2015 ordonnant une prorogation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 août 2015 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 août 2015 par Maître Nour E. Hellal au nom et pour le compte de Monsieur … ….

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 septembre 2015.

Par décision du 17 juin 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, constata le séjour irrégulier de Monsieur … …, alias … , …alias …, alias …, ci-après dénommé « Monsieur … … », au Luxembourg, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un second arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le jour même, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ordonna le placement de Monsieur … … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté, pour les motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 17 juin 2013 ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Le placement en rétention fut prorogé, chaque fois pour la durée d’un mois, par arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 12 juillet 2013, notifié à l’intéressé en date du 18 juillet 2015 et par arrêté du 12 août 2013, notifié à l’intéressé en date du 16 août 2015. Un recours contentieux introduit en date du 28 août 2013 à l’encontre de ce dernier arrêté fut rejeté comme n’étant pas fondé par un jugement du tribunal administratif du 5 septembre 2013 (n° 33279 du rôle). Le placement en rétention fut encore prorogé pour la durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question en date du 16 septembre 2013 par arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 11 septembre 2013.

En date du 12 février 2015, les autorités suisses adressèrent aux autorités luxembourgeoises une demande de reprise en charge de Monsieur … … en application des dispositions du règlement (UE) N°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après dénommé « le règlement Dublin III » au regard de ce que Monsieur … … aurait déposé une demande de protection internationale en Suisse en date du 24 janvier 2014. En raison de la disparition de Monsieur … … constatée en date du 13 février 2014, le transfert ne put avoir lieu avant le 25 mars 2015.

En date du 10 avril 2015, les autorités belges adressèrent aux autorités luxembourgeoises une demande de reprise en charge de l’intéressé en application des dispositions du règlement Dublin III au motif que ce dernier aurait déposé une demande d’asile en Belgique en date du même jour. Le transfert eut lieu en date du 22 juin 2015.

En date du 8 juillet 2015, les autorités françaises adressèrent aux autorités une demande de reprise en charge de l’intéressé en application des dispositions du règlement Dublin III au motif que ce dernier se serait trouvé en rétention administrative en France. Le transfert eut lieu en date du 16 juillet 2015.

Par arrêté du 15 juillet 2015, notifié à l’intéressé le 16 juillet 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », ordonna le placement de Monsieur … … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans les termes suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 17 juin 2013, comportant une interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par arrêté du 11 août 2015, notifié à l’intéressé en date du 14 août 2015, le ministre ordonna la prorogation de la mesure de placement de Monsieur … … pour une nouvelle durée d’un mois, pour les motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 15 juillet 2015, notifié le 16 juillet 2015, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 15 juillet 2015 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement (…) ; ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2015, inscrite sous le numéro 36868 du rôle, Monsieur … … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle de prorogation du placement en rétention précitée du 11 août 2015.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur fait en premier lieu état, concernant la lég…té externe de la décision déférée, d’un défaut de motivation de l’arrêté ministériel déféré, lequel contiendrait une motivation stéréotypée, alors que « d’un point de vue légal et suivant une jurisprudence administrative constante », tout acte administratif à caractère individuel devrait être motivé. Il soutient faire l’objet d’une deuxième prorogation d’une deuxième mesure de placement au motif qu’il présenterait un risque de fuite à l’étranger alors qu’il estime que rien ne laisserait présager du caractère efficient des mesures entreprises. Il prétend s’être « spontanément prêté à une collaboration active afin de programmer un retour dans son pays d’origine, l’Algérie » et avoir « fourni à l’administration tous les éléments qui démontre[raient] qu’il est bien un ressortissant algérien ».

Quant au fond, le demandeur reproche en substance une absence de diligences au ministre. Il soutient que si la décision ministérielle critiquée indique certes que les démarches nécessaires en vue de son éloignement auraient été engagées depuis la décision initiale de placement en rétention, la situation n’aurait entretemps guère évolué, ce qui laisserait présager qu’il se profilerait « une rétention maximale sans perspective finale ». Il insiste à cet égard sur le fait que les autorités administratives seraient tenues d’engager des démarches et de documenter ces dernières afin d’écourter au maximum la privation de liberté de l’intéressé. Dans la mesure où en l’espèce, les autorités luxembourgeoises n’auraient entrepris « aucune » démarche pour permettre son éloignement ou transfert rapides, il y aurait lieu de conclure que la nécessité requise pour ordonner son placement en rétention ferait défaut.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne le premier moyen reposant sur un défaut formel d’indication des motifs, respectivement d’une insuffisance des motifs, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », - encore que le demandeur n’ait pas formellement indiqué le texte à la base de ses prétentions - toute décision administrative y énumérée doit reposer sur des motifs légaux et doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, cette obligation s’étend aux seules hypothèses énumérées de manière limitative à l’alinéa 2 dudit article 6 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979, à savoir les décisions refusant de faire droit à la demande de l’intéressé, celles révoquant ou modifiant une décision antérieure, sauf si elles interviennent à la demande de l’intéressé et qu’elles y font droit, celles qui interviennent sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle ou encore celles intervenant après procédure consultative, lorsqu’elles diffèrent de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elles accordent une dérogation à une règle générale. Or, le cas d’espèce sous examen, à savoir une décision de placement en rétention, respectivement de prorogation d’une telle mesure, ne tombe dans aucune des hypothèses ainsi énumérées, de sorte qu’une violation de l’article 6 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne saurait être retenue. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision administrative, sans demande expresse de l’intéressé, le moyen sous examen doit être rejeté pour ne pas être fondé, étant relevé à titre superfétatoire qu’en ce qui concerne l’existence de motifs se trouvant à la base de la décision sous examen, il échet de relever que celle-ci énumère, suivant le libellé de la décision ci-avant citée in extenso, un certain nombre de motifs sur lesquels le ministre s’est basé en prenant la décision litigieuse, de sorte que le reproche tiré d’un défaut d’indication, respectivement d’insuffisance de motifs doit être rejeté.

En deuxième lieu, le demandeur conteste que le dispositif d’éloignement soit exécuté avec toute la diligence requise pour permettre son éloignement rapide.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Elle peut encore être reconduite à deux reprises chaque fois pour un mois supplémentaire si l’organisation de l’éloignement dure plus longtemps en raison, soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Il ressort en l’espèce des éléments soumis au tribunal que le demandeur ne dispose ni de documents d’identité, ni de documents de voyage valables, rendant ainsi nécessaires des démarches en vue de son identification préalable à l’organisation de son éloignement. Il résulte encore de l’arrêté de prorogation de la mesure de rétention actuellement sous examen que les démarches entreprises en vue de l’identification du demandeur afin d’organiser son éloignement n’ont pas encore abouti, le demandeur ayant utilisé pas moins de trois identités différentes et ayant circulé dans le territoire Schengen depuis 2013 sans qu’il n’eût été possible depuis le 11 septembre 2013, date du dernier arrêté de prorogation de la mesure initiale de placement du 17 juin 2013 de procéder à son identification en vue de l’obtention d’un laissez-passer.

Il ressort du dossier administratif que dès le 17 juillet 2015, soit le lendemain du transfert du demandeur vers le Luxembourg, en provenance de la France, les autorités luxembourgeoises ont contacté le Consulat général d’Algérie à Bruxelles en se référant à un courrier dudit consulat du 16 novembre 2013 et en le priant de bien vouloir les informer de l’état d’avancement du dossier. Cette demande fut réitérée en date du 30 juillet 2015 et du 17 août 2015.

Au regard des diligences ainsi déployées tout au long de la durée du placement en rétention du demandeur et poursuivies suite à la prorogation déférée de la mesure de placement initiale du 15 juillet 2015, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, étant précisé que le demandeur est démuni de toute pièce d’identité ou de tout document de voyage valables, et que la détermination de son identité et de son origine est particulièrement laborieuse, notamment au vu de ses différentes identités et de ses disparitions successives au sein de l’Espace Schengen depuis 2013 plaçant ainsi le ministre dans l’impossibilité d’écourter autant que faire se peut la durée de la mesure de rétention administrative. En raison du comportement ainsi adopté par le demandeur qui se trouve être à l’origine exclusive des difficultés rencontrées par le ministre en vue de son éloignement du territoire luxembourgeois, il est particulièrement mal placé pour reprocher un défaut de diligences dans le chef des autorités luxembourgeoises. Partant, le tribunal est amené à conclure que les démarches ainsi documentées sont suffisantes pour satisfaire aux conditions de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Il s’ensuit que le moyen afférent laisse d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’à défaut d’autres moyens, le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge Daniel Weber, juge Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire de vacation du 4 septembre 2015 par le premier juge, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

Anne-Marie Wiltzius Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36868
Date de la décision : 04/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-09-04;36868 ?

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