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26/08/2015 | LUXEMBOURG | N°36528

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 août 2015, 36528


Tribunal administratif N° 36528 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2015 chambre de vacation Audience publique de vacation du 26 août 2015 Recours formé par Monsieur … … et consort, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36528 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er juillet 2015 par Maître Ha

kima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n...

Tribunal administratif N° 36528 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2015 chambre de vacation Audience publique de vacation du 26 août 2015 Recours formé par Monsieur … … et consort, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36528 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er juillet 2015 par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à …. (Kosovo), et de son épouse, Madame … …-…, née le … à …, tous les deux de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 juin 2015 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation, sinon à l’annulation de la même décision refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2015 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Anne-Marie Kridel, en remplacement de Maître Hakima Gouni, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

En date du 5 mars 2015, Monsieur … … et son épouse, Madame … …-…, ci-après dénommés « les époux … » introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, des demandes de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par la « loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations des époux … sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées dans un procès-verbal du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale du même jour.

Le 10 mars 2015, les époux … furent entendus séparément sur leur trajet, sur d’autres demandes de protection internationale, sur la présence de membres de leur famille dans d’autres pays européens et sur l’obtention d’un visa ou d’autorisations de séjour, afin de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale. Ses déclarations furent actées dans un rapport dit « rapport d’entretien Dublin III ».

Monsieur … fut entendu en date du 21 avril 2015 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que son épouse fut entendue pour les mêmes raisons en date du 7 mai 2015.

Par une décision du 10 juin 2015, notifiée le 18 juin 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa les époux … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se fondant sur les dispositions de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er juillet 2015, les époux … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 10 juin 2015 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation, sinon à l’annulation de la même décision du ministre portant refus de faire droit à leurs demandes de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Quant aux faits, les demandeurs font valoir qu’ils feraient l’objet d’une dette de sang qui aurait eu sa source dans le meurtre par le grand-père de Monsieur … de l’oncle d’un dénommé …, qui aurait déclaré en date du 18 juillet 2012 vouloir se venger pour la mort de son oncle en tuant le demandeur. Le 16 août 2014, une personne inconnue lui aurait fait signe d’arrêter sa voiture en lui déclarant que « fais attention à toi parce qu’à partir de demain, ta vie est en danger » en mentionnant que « tu as un bonjour d’… ». Les époux … se seraient dans la suite réfugiés à … afin de pouvoir continuer leurs études et où ils n’auraient plus connu de problèmes. Le dénommé … aurait alors interpellé le frère de Monsieur … afin de se renseigner sur le lieu de résidence de ce dernier. C’est finalement le père de Monsieur … qui, supposant la vie de son fils en danger, lui aurait conseillé de rentrer à … alors qu’… aurait tiré avec une arme à feu en direction de la maison. Ils auraient à deux reprises tenté de déposer une plainte auprès de la police et se seraient également adressés au procureur sans qu’une quelconque démarche n’ait été entreprise.

A titre liminaire, le tribunal souligne que dans la décision de refus déférée, le ministre a relevé qu’un conflit de vengeance à l’encontre du demandeur ne serait pas établi alors que selon l’attestation du Conseil de la Communauté Islamique de … ce serait le père du demandeur qui l’aurait poussé à se venger à l’encontre d’… et qu’il ne s’agirait pas d’un conflit de vengeance mais d’un conflit intrafamilial. La partie étatique soulève encore qu’il ne ferait pas de sens qu’un père recommande à son fils de revenir à la maison alors qu’il le sait recherché par une personne armée qui aurait en plus tiré en direction de la maison familiale.

Le ministre n’a cependant tiré aucune conséquence de cette constatation relative à la crédibilité générale du récit des demandeurs et n’a pas rejeté leurs demandes de protection internationale au motif que leur récit n’aurait pas été crédible, mais a procédé en revanche à une analyse du fond de la demande. Le tribunal est partant amené à retenir que la crédibilité des déclarations des demandeurs n’a pas été mise en cause, de sorte que les faits invoqués sont à considérer comme avérés.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé des demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre pareille décision. Le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs soutiennent en substance que les faits qu’ils invoquent seraient pertinents, et contestent le constat du ministre selon lequel ils proviendraient d’un pays d’origine sûr en s’appuyant sur un rapport du Service d’Information, de Documentation et de Formation sur l’Asile de 2012 ainsi que sur un rapport de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada intitulé « Kosovo :

information sur les vendettas et la protection offerte par l’Etat » publié en date du 10 octobre 2013 par le biais desquels ils entendent démontrer l’incapacité des autorités policières kosovares à assurer la protection des personnes menacées par des représailles telles que les prévoit la loi du Kanun.

Ils sollicitent l’annulation de la décision pour « défaut de motivation, excès de pouvoir ou irrégularité formelle ».

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Il y a lieu de rappeler que le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. Dans ce cadre, il lui appartient d’abord de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision déférée et plus particulièrement le prétendu défaut de motivation de ladite décision, force est de prime abord de relever que les demandeurs se contentent de faire état d’un défaut de motivation, sans autrement expliquer leur moyen.

L’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006 requiert que le ministre doit statuer par une décision motivée (« (…) le ministre statue par une décision motivée qui est communiquée par écrit aux demandeurs. (…) »).

En l’espèce, au vu de la motivation contenue dans la décision elle-même sur plusieurs pages, complétée encore par les explications apportées par la partie étatique au cours de la procédure contentieuse, et à défaut par les demandeurs de fournir la moindre indication en quoi la décision déférée pècherait par un défaut de motivation, le tribunal est amené à retenir que la motivation à la base de la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée fournie en l’espèce est conforme aux exigences de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne le moyen tiré d’une prétendue irrégularité formelle de la décision déférée, le tribunal est amené à constater que les demandeurs se limitent à invoquer une irrégularité formelle sans étayer leur moyen ni en fait ni en droit. Dès lors, il convient de retenir qu’un tel moyen, à défaut de toute précision, n’est pas de nature à énerver la régularité de la décision litigieuse, des moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, n’étant en effet pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties demanderesses et de rechercher lui -même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen.

En ce qui concerne la légalité intrinsèque de la décision critiquée, force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, aux termes desquels : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

(…) c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale soit si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier à suffisance la décision ministérielle.

Le ministre s’est basé en premier lieu sur le point c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 afin de motiver sa décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, en affirmant que le Kosovo ferait partie des pays d’origine sûrs.

Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, un pays est à considérer comme un pays d’origine sûr dans les conditions suivantes : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, mais que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe du non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. » En l’espèce, il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 19 juin 2013, qui vient modifier le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, la République du Kosovo a été retenue comme constituant un pays d’origine sûr.

Comme l’énumération d’un pays d’origine sûr dans la liste du prédit règlement grand-

ducal du 21 décembre 2007 ne constitue qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr, il appartient au tribunal, statuant comme juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006, de vérifier, dans le cadre des moyens invoqués, si le demandeur lui soumet, conformément à l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

La partie étatique estime qu’un pays est considéré comme sûr s’il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que des droits de l’Homme et libertés fondamentales. A titre complémentaire, l’Etat fait valoir qu’au Kosovo, à la fois l’existence d’un système judiciaire indépendant, la reconnaissance des libertés démocratiques de base, y compris des mécanismes de recours si ces droits et libertés sont violés ainsi que l’existence d’organisations de la société civile seraient garantis, de sorte que les conditions de l’article 21, paragraphe 4, de la loi du 5 mai 2006 se trouveraient remplies en l’occurrence.

Les demandeurs font valoir que la tradition des vendettas serait fortement répandue au Kosovo et qu’il n’existerait pas d’institution s’attaquant à ce problème. Ils précisent qu’ils auraient tout fait pour éviter les violences en s’adressant au Conseil de la Communauté Islamique de la ville de …. Le conflit serait cependant arrivé à un point où même le père du demandeur lui aurait demandé de se venger sur le dénommé ….

Or, il est constant en cause que les demandeurs ont eu accès à la police. A cela s’ajoute que si les demandeurs affirment certes de manière générale que la police n’entreprendrait rien pour les aider, force est de relever qu’ils auraient toujours pu, tel que l’Etat le soulève à juste titre, porter leurs doléances devant les policiers d’un autre poste de police, respectivement devant une autorité supérieure, telle que l’Inspectorat de Police du Kosovo lequel est compétent pour accueillir toute plainte envers les forces de l’ordre pour se plaindre d’un traitement discriminatoire, respectivement d’un manque de zèle de la part des policiers locaux. Il ressort par ailleurs de leurs déclarations actées dans leurs rapports d’audition respectifs que les demandeurs n’ont plus recontacté la police à partir du moment où les menaces se sont concrétisées par des coups de feu sur leur maison par le dénommé ….

En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection : or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence de menaces et de violences, communément la forme d’une plainte.

Les demandeurs n’ont donc pas fourni d’éléments de nature à renverser le constat du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 précité, selon lequel le Kosovo est à considérer comme pays d’origine sûr dans leur chef, de sorte que c’est à bon droit que le ministre, après analyse de leur situation concrète, a conclu qu’ils sont originaires d’un pays d’origine sûr, et qu’il a, à bon droit, pu statuer sur leurs demandes de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 de la loi du 5 mai 2006.

Partant le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) de la loi du 5 mai 2006.

2) Quant au recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Dans la mesure où l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.

A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs reprochent en premier lieu au ministre de ne pas avoir fait une analyse effective des faits et moyens lui soumis et estiment ainsi que la motivation à la base de la décision ministérielle déférée ne saurait constituer une motivation suffisante telle que requise par les normes nationales et européennes.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et conclut partant au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En ce qui concerne la demande en obtention du statut de réfugié, les demandeurs soutiennent que les faits invoqués seraient constitutifs d’actes de menace, de violence et de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est au tribunal de constater que les menaces de vendetta sont liées à un litige privé et constituent des infractions de droit commun pour lesquels les demandeurs restent en défaut d’établir que ces agissements seraient fondées sur un des critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leur appartenance à un certain groupe social.

Il s’ensuit qu’à défaut d’actes fondés sur un des critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, la décision du ministre est à confirmer en ce qu’il a refusé aux demandeurs le droit au statut de réfugié. Partant, le recours visant ce volet de la décision du ministre est à rejeter.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef des demandeurs d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les demandeurs invoquent en substance les mêmes motifs factuels que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié.

En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si les actes invoqués sont d’une gravité suffisante pour être qualifiés d’atteintes graves au sens de la loi du 5 mai 2006, force est au tribunal de relever que les auteurs des représailles craintes par les demandeurs sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat. Les demandeurs ne sauraient dès lors faire valoir un risque réel de subir des persécutions ou des atteintes graves que si les autorités kosovares ne veulent ou ne peuvent leur fournir une protection effective contre ces persécutions ou atteintes graves, en application de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006.

En effet, la notion de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire implique, outre nécessairement des atteintes graves, ou à tout le moins un risque d’atteintes graves dans le pays d’origine, une absence de protection dans le pays d’origine, soit que la personne concernée refuse d’accepter la protection des autorités du pays dont elle a la nationalité, soit qu’elle n’y a pas accès.

Dès lors, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressée n’a pas besoin de la protection internationale1. En toute hypothèse, il faut que l’intéressée ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’État fait défaut2.

L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. En cas de persécution ou d’atteinte grave infligée par des entités non étatiques, la crainte d’être persécuté ou de subir des atteintes graves est considérée comme fondée si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou de l’atteinte grave infligée. Si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions -

cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, tel que relevé ci-avant, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ou une atteinte grave ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population 1 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, UNHCR, décembre 2011, p.21, n° 100.

2 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Le tribunal, statuant en tant que juge de l’annulation, vient ci-avant de retenir dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée que le ministre a valablement pu considérer que les demandeurs sont originaires d’un pays d’origine sûr au sens de la loi, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leurs demandes.

Actuellement, le tribunal, statuant par rapport au volet du rejet de la demande en obtention d’une protection internationale en tant que juge de la réformation, ne saurait que réitérer son analyse précédente au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs demandes en obtention d’une protection internationale dans le cadre de leurs auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que les époux … ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire, les demandeurs n’ayant en effet fourni, dans le cadre de la procédure contentieuse, aucun élément complémentaire pertinent permettant de conclure que les autorités kosovares seraient dans l’incapacité de leur fournir une protection au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire L’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoyant un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 10 juin 2015 a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Les demandeurs sollicitent, au nom du principe de précaution, l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire comme conséquence de la réformation de la décision de refus de leur accorder une protection internationale.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de séjour.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale des demandeurs, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

A défaut d’autres moyens, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 10 juin 2015 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 10 juin 2015 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 10 juin 2015 portant refus d’une protection internationale ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 10 juin 2015 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

donne acte aux époux …-… qu’ils déclarent être bénéficiaires de l’assistance judiciaire ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge, Jackie Maroldt, attaché de justice et lu à l’audience publique de vacation du 26 août 2015 par le juge Olivier Poos, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26/8/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36528
Date de la décision : 26/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-08-26;36528 ?

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