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20/08/2015 | LUXEMBOURG | N°36777

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 août 2015, 36777


Tribunal administratif Numéro 36777 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 20 août 2015 Recours formé par Monsieur … … …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36777 du rôle et déposée le 12 août 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Nic

ky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif Numéro 36777 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 20 août 2015 Recours formé par Monsieur … … …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36777 du rôle et déposée le 12 août 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … …, né le … à … (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 août 2015 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 août 2015 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel MARIGO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 19 août 2015.

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Le 5 novembre 2012, Monsieur … … … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, demande dont il fut définitivement débouté par un jugement du tribunal administratif du 27 février 2014, inscrit sous le numéro 32941 du rôle.

Le 10 juillet 2015, Monsieur … fut appréhendé par la police grand-ducale sans documents d’identité et de voyage valables. Le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit à l’encontre du demandeur un arrêté portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans, ainsi qu’une décision de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification, intervenue le jour même.

1L’arrêté ordonnant le placement au Centre de rétention était basé sur les considérations suivantes :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 22 mai 2013, lui notifiée par courrier recommandé le 27 mai 2013 ;

Vu ma décision d’interdiction de territoire du 10 juillet 2015 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valables ;

Attendu que l’intéressé ne s’est pas présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».

En date du 3 août 2015, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois aux motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 10 juillet 2015, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 10 juillet 2015 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

2Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée le 12 août 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision de prorogation du placement précitée du 3 août 2015 notifiée en mains propres en date du 10 août 2015.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … estime tout d’abord que la décision déférée ne serait pas suffisamment motivée, sans pour autant se baser sur une quelconque disposition légale à l’appui applicable.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Pour autant que le demandeur ait visé à cet égard l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, il échet de relever que le cas d’espèce sous examen ne tombe dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité dans lesquelles la motivation expresse est imposée, de sorte que l’obligation y inscrite ne trouve pas application en l’espèce. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision de placement initiale.

A titre superfétatoire et en fait, le tribunal est amené à constater qu’en l’espèce, la décision de placement déférée fait référence à la décision initiale de placement qui avait fait état d’une décision de retour du 22 mai 2013 énonçant les motifs à la base de la mesure de placement - à savoir qu’au vu de la situation particulière du demandeur, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’un placement en rétention et qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur - et qu’elle précise que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement du demandeur ont été engagées et qu’elles n’ont pas encore abouti.

Au vu de ce qui précède, le moyen fondé sur une insuffisance de motifs est à rejeter pour ne pas être fondé.

Le demandeur invoque ensuite une erreur d’appréciation de sa situation et une application disproportionnée de la loi du 29 août 2008. Il estime que les diligences accomplies par le ministre en vue d’organiser son éloignement ne seraient pas suffisantes et qu’en raison de l’attitude des autorités ivoiriennes, il n’y aurait pas lieu à espérer que son éloignement puisse être exécuté.

3 Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Elle peut encore être reconduite à deux reprises chaque fois pour un mois supplémentaire si l’organisation de l’éloignement dure plus longtemps en raison, soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

A cet égard, force est au tribunal de rappeler, d’une part, qu’il ressort des éléments lui soumis que le demandeur a fait l’objet en date du 22 mai 2013 d’une décision de refus de protection internationale, comportant injonction de quitter le territoire, ainsi qu’en date du 10 juillet 2015 d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par ailleurs, dans la mesure où le demandeur est démuni d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage valable, des démarches sont nécessaires en vue de déterminer son identité et son origine, étant à cet égard relevé que l’arrêté de prorogation du placement en rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que les démarches en vue de l’éloignement du demandeur ont été engagées, mais qu’elles n’ont pas encore abouti.

Or, en l’espèce, en ce qui concerne les démarches concrètement entreprises par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, démarches critiquées de manière abstraite par ce dernier, il se dégage des éléments du dossier et des explications fournies par 4la partie étatique que le ministre a contacté dès le 13 juillet 2015, c’est-à-dire trois jours après la notification de l’arrêté initial de placement, l’ambassade de Côte d’Ivoire à Bruxelles avec la demande de procéder à l’identification du demandeur en vue de la délivrance d’un laissez-

passer permettant son retour en Côte d’Ivoire. Il ressort encore du dossier administratif que les autorités ivoiriennes ont contacté les autorités luxembourgeoises le 20 juillet 2015 pour les informer de ce que l’ambassadeur serait en congé jusqu’au début du mois d’août et que dès son retour, les autorités luxembourgeoises recevraient un courrier afin de se voir proposer une date pour présenter le demandeur à Bruxelles en vue de son identification.

Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration des autorités ivoiriennes, le tribunal est amené à retenir que la procédure d’identification du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est toujours en cours et est exécutée avec toute la diligence requise, de sorte que le moyen y relatif est à rejeter.

Par ailleurs, l’affirmation non autrement circonstanciée du demandeur qu’il n’y aurait aucune perspective de réaliser l’exécution de son éloignement à destination de son pays d’origine n’est pas de nature à énerver la légalité de la décision entreprise, au vu notamment des conclusions retenues ci-avant quant aux diligences accomplies par le ministre et plus particulièrement au vu du fait qu’à l’heure actuelle il n’y a aucune raison de penser que les autorités ivoiriennes refuseraient la délivrance d’un laissez-passer une fois que le demandeur aura été identifié.

Le demandeur conteste également de manière abstraite l’existence de tout risque de fuite dans son chef.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 111, paragraphe 3 c), de la loi du 29 août 2008, un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier ou lorsqu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore lorsque l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il a notamment dissimulé des éléments de son identité.

En l’espèce, il est constant en cause que Monsieur … a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire le 22 mai 2013, ainsi que d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans le 10 juillet 2015, décisions qui entraînent l’obligation dans le chef de l’étranger de quitter le territoire et qui habilitent le ministre, conformément à l’article 124, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, à le renvoyer dans son pays d’origine, respectivement à prendre des mesures coercitives pour procéder à son éloignement. Dans la mesure où le séjour du demandeur au Luxembourg est irrégulier, le risque de fuite résulte en l’espèce d’une présomption légale. Le tribunal est dès lors amené à retenir que ces faits ont a priori permis à suffisance au ministre d’admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur qui n’a d’ailleurs soumis aucun élément probant au tribunal permettant de renverser la prédite présomption, étant à ce égard encore relevé que la déclaration du demandeur lors de son interpellation par la police le 10 juillet 2015 selon laquelle il 5n’entendait pas retourner volontairement dans son pays d’origine est de nature à conforter l’existence d’un risque de fuite dans son chef.

Il s’ensuit que le moyen basé sur une prétendue absence de risque de fuite doit être rejeté pour ne pas être fondé.

En quatrième lieu, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir prononcé une assignation à résidence à son encontre, alors qu’il remplirait les garanties nécessaires et suffisantes pour bénéficier d’une telle mesure, en ce qu’il pourrait résider chez une amie et qu’il aurait toujours fait preuve d’un comportement irréprochable.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

S’agissant du reproche du demandeur qu’une assignation à domicile aurait dû être envisagée par le ministre, il est certes vrai qu’en vertu de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 et de l’article 125 (1) de la même loi, aux termes duquel « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe 3 (…) », l’assignation à résidence est à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention, pour autant qu’il est satisfait aux deux exigences posées par l’article 125 (1) pour considérer l’assignation à résidence comme mesure suffisante et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si une assignation à résidence n’entre pas en compte au vu de la circonstance du cas particulier1.

Il faut néanmoins que l’intéressé présente les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, qui en vertu de l’article 111 (3) de la loi du 29 août 2008, est présumé, de sorte qu’il appartient au demandeur de renverser cette présomption en justifiant des garanties de représentation suffisantes.

Or, le demandeur reste en défaut de fournir des éléments permettant de retenir l’existence de garanties de représentation suffisantes dans son chef susceptibles de renverser la présomption du risque de fuite, le demandeur ne fournissant plus particulièrement pas d’éléments concluants quant à des attaches particulières au Luxembourg. En effet, l’attestation testimoniale d’une dame demeurant à … et déclarant, sans autre précision, être une amie proche du demandeur, et chez laquelle le demandeur estime qu’il pourrait « sans doute » habiter, est insuffisante pour valoir comme garantie de représentation effective, ce d’autant plus que le tribunal a conclu ci-avant que le ministre a valablement pu admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur, l’existence d’un tel risque étant corroborée non seulement par le fait que le demandeur ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 4 juin 2014 dans le cadre d’un retour volontaire en Côte d’Ivoire, mais également par le fait que lors de son interpellation par la police en date du 10 juillet 2015, il a réitéré son refus de retourner volontairement dans son pays d’origine. Cette conclusion n’est pas non plus énervée par l’attestation testimoniale de Madame L. de … (France) qui affirme 1 Cour adm. 23 décembre 2011, n°29628C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu 6vivre une relation amoureuse avec le demandeur et qui souhaite que la situation se règle afin de vivre pleinement leur relation.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter.

Finalement, le demandeur soutient que son placement en rétention constituerait une détention arbitraire, puisque sa situation serait comparable à l’incarcération d’une personne purgeant une peine au Centre pénitentiaire. Dès lors, la mesure de placement serait inadaptée et une autre mesure, telle qu’une assignation à domicile, aurait dû être recherchée, puisque le placement en rétention serait disproportionné à sa situation. Le demandeur ajoute que le principe de proportionnalité aurait été violé en l’espèce, puisqu’il n’existerait aucune perspective de refoulement à destination de son pays d’origine.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il échet tout d’abord de constater que les reproches ainsi émis à l’égard du ministre restent à l’état de formulations d’ordre tout à fait général et abstrait et qu’aucune violation d’un texte légal ou réglementaire n’est invoquée par le demandeur à cet égard, de sorte que le tribunal ne se trouve pas en mesure de prendre position par rapport à ce moyen simplement allégué, sans être autrement étayé et argumenté.

Les reproches ainsi soulevés par le demandeur sont dès lors à écarter pour ne pas être fondés.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit encore que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé dans son intégralité.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 20 août 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, Olivier Poos, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

7s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20/8/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36777
Date de la décision : 20/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-08-20;36777 ?

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