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20/08/2015 | LUXEMBOURG | N°36762

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 août 2015, 36762


Tribunal administratif Numéro 36762 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 20 août 2015 Recours formé par Monsieur … …, sans adresse connue, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2009) et en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36762 du rôle et déposée le 11 aout 2

015 au greffe du tribunal administratif par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, inscri...

Tribunal administratif Numéro 36762 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 20 août 2015 Recours formé par Monsieur … …, sans adresse connue, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2009) et en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36762 du rôle et déposée le 11 aout 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, actuellement sans adresse connue, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 août 2015 portant interdiction de territoire en son chef pour une durée de trois années, et 2) d’une décision du même ministre du même jour ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 août 2015 ;

Vu l’ordonnance du 11 août 2015 rejetant la demande en obtention d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde à l’encontre des deux décisions précitées du 5 août 2015, inscrite sous le n° 36763 du rôle ;

Vu l’acte de désistement d’instance notifié au greffe du tribunal administratif par télécopie du 14 août 2015 par Maître Faisal QURAISHI au nom et pour le compte de Monsieur … …, préqualifié, par lequel celui-ci déclare se désister de son recours contre la décision de placement en rétention du 5 août 2015 du ministre de l’Immigration et de l’Asile ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 19 août 2015.

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Le 11 décembre 2014, Monsieur … … introduisit une demande de protection internationale auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, dénommée ci-après la « loi du 5 mai 2006 ».

Le refus du ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre » de la demande en obtention d’une protection internationale du 7 avril 2015 fut définitivement confirmé par un jugement du tribunal administratif du 15 juin 2015 inscrit sous le n°36189 du rôle.

Une demande d’octroi d’un sursis à l’éloignement fut refusée par le ministre par une décision du 31 juillet 2015.

Par un arrêté du ministre du 5 août 2015, une interdiction de territoire d’une durée de trois ans fut décidée à l’encontre de Monsieur ….

Par un arrêté du même jour, le ministre plaça Monsieur … en rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, intervenue le 7 août 2015, cette décision étant basée sur les considérations suivantes :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 7 avril 2015 ;

Vu mon interdiction d’entrée sur le territoire du 5 août 2015 ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2015, inscrite sous le numéro 36762 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des deux décisions ministérielles précitées du 5 août 2015.

Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 36763 du rôle, il a encore fait introduire une demande tendant à l’institution d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde tendant à se voir libérer du Centre de rétention et à se voir autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire luxembourgeois jusqu'au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond, demande qui fut rejetée par une ordonnance du 11 août 2015, inscrite sous le n° 36763 du rôle.

Monsieur … a été éloigné vers son pays d’origine en date du 12 août 2015.

Par télécopie du 14 août 2015, le mandataire du demandeur a informé le tribunal que le demandeur désire maintenir son recours dirigé contre la seule décision du ministre du 5 août 2015 portant interdiction de territoire dans son chef d’une durée de trois années, mais qu’il renonce au recours contre la décision du 5 août 2015 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question au motif que le recours relatif à ce dernier volet n’aurait plus d’objet.

Il appartient partant au tribunal de prononcer la disjonction du volet de la requête introduite contre la décision du 5 août 2015 portant interdiction de territoire par rapport au volet du recours dirigé contre l’arrêté du ministre du même jour par lequel a été ordonné le placement du demandeur en rétention, dans la mesure où le recours dirigé contre la décision précitée d’interdiction de séjour répond à des délais d’instruction différents de ceux applicables en matière de rétention administrative où les délais d’instruction sont très courts afin de répondre aux exigences de l’article 123 (3) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, selon lesquelles le tribunal statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.

En ce qui concerne le volet du recours dirigé contre l’arrêté du 5 août 2015, par lequel a été ordonné le placement du demandeur en rétention au Centre de rétention, force est au tribunal de constater que, par télécopie de son mandataire du 14 août 2015, le demandeur déclare qu’il se désiste de ce volet du recours qui n’aurait plus d’objet.

Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 » :

« Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans les formes de l’article 10. Il emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l’instance. » La partie défenderesse ne s’y étant pas opposée, il y a partant lieu de donner acte au demandeur de son désistement du recours inscrit sous le numéro 36762 du rôle en ce qu’il est dirigé contre l’arrêté du ministre du 5 août 2015 portant placement du demandeur en rétention au Centre de rétention.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

prononce la disjonction du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 août 2015 portant interdiction de territoire pour une durée de trois ans du recours en ce qu’il est dirigé contre l’arrêté du 5 août 2015 ayant ordonné le placement du demandeur en rétention au Centre de rétention ;

donne acte à la partie demanderesse qu’elle se désiste de son recours en ce qu’il est dirigé contre l’arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 août 2015 ordonnant son placement en rétention au Centre de rétention ;

déclare le désistement régulier et valable ;

renvoie, en ce qui concerne le recours dirigé contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 août 2015 portant interdiction de territoire pour une durée de trois ans, à la procédure d’instruction ordinaire des affaires devant le tribunal administratif telle qu’elle résulte de l’article 5 de la loi du 21 juin 1999 et fixe ce volet de l’affaire au rôle général en attendant l’écoulement des délais d’instruction légaux précités ;

condamne la partie demanderesse aux frais du volet du recours dirigé contre la décision du 5 août 2015 portant placement en rétention au Centre de rétention et réserve les frais pour le surplus.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 20 août 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, Olivier Poos, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20/8/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36762
Date de la décision : 20/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-08-20;36762 ?

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