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20/08/2015 | LUXEMBOURG | N°36495

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 août 2015, 36495


Tribunal administratif N° 36495 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 20 août 2015 Recours formé par Monsieur … …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36495 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2015 par Maître Sandra CORTINOVIS,

avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 36495 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 20 août 2015 Recours formé par Monsieur … …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36495 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2015 par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’après le dispositif de la requête introductive d’instance, 1) à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé erronément ministre des Affaires étrangères, du 18 juin 2015, de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 18 juin 2015 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2015 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 19 août 2015.

Le 10 mars 2015, Monsieur … … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, dénommée ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

En date du même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 18 mars 2015, Monsieur … fit l’objet d’un entretien auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Monsieur … fut encore entendu en date du 28 mai 2015 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 18 juin 2015, expédiée par courrier recommandé remis à la poste le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), a) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2015, Monsieur … a fait introduire un recours, d’après le dispositif de la requête introductive d’instance, tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 18 juin 2015 de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

En fait, Monsieur … expose à l’appui de son recours qu’il aurait subi des menaces et agressions liées à ses opinions politiques, sans qu’il n’ait pu obtenir une protection de la part des autorités de son pays, affirmant à cet égard que de toute façon la police serait corrompue et ne s’intéresserait pas aux problèmes rencontrés par les citoyens et en précisant qu’il serait de ce fait convaincu qu’il ne serait jamais en sécurité dans son pays d’origine, raison pour laquelle il aurait décidé de trouver refuge dans un autre pays.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Monsieur …, dans ce contexte, expose qu’il estime remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de la « procédure d’asile », au motif que les faits l’ayant poussé à quitter son pays s’articuleraient autour d’un pôle essentiel, à savoir les menaces proférées et les agressions subies sans qu’il puisse obtenir une protection de la part des autorités de son pays.

Il reproche dès lors au ministre de ne pas avoir correctement évalué sa situation en ayant retenu qu’il ne ferait état que de problèmes d’ordre privé ne justifiant pas une demande de protection internationale. Plus précisément, il reproche au ministre de ne pas avoir reconnu sur base des faits exposés qu’il remplirait les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale, alors que l’ensemble des faits mis en avant constituerait des éléments de persécution crédibles justifiant le recours à la procédure ordinaire de traitement de sa demande de protection internationale.

Enfin, il considère que malgré les éléments invoqués par le ministre dans la décision incriminée, le Kosovo ne pourrait pas être considéré comme un pays d’origine sûr. En effet, l’énumération d’un pays sûr dans la liste du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection ne constituerait qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et, aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale serait indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr.

Or, d’après le demandeur, le Kosovo serait confronté à un regain de terrorisme, notamment de la part des ex-membres de l’UCK, dont il aurait été directement victime.

Par ailleurs, l’Union Européenne se déclarerait profondément préoccupée par les affrontements dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine à la frontière avec le Kosovo, le demandeur citant, dans ce contexte, un article de presse relatant que le commissaire à l’élargissement Johannes Hahn aurait appelé « les autorités et tous les dirigeants politiques et communautaires à coopérer, restaurer le calme et mener une enquête complète sur les évènements avec objectivité et transparence dans le cadre de la loi ».

Le demandeur donne encore à considérer dans ce contexte que le Conseil d’Etat français aurait, en octobre 2014, retiré une deuxième fois le Kosovo de la liste française des pays d’origine sûrs en mettant en avant l’instabilité du contexte politique et social dans cet Etat, dont les institutions seraient encore largement dépendantes du soutien des organisations et missions internationales, tout en soulignant les violences auxquelles resteraient exposées certaines catégories de la population kosovare sans garantie de pouvoir trouver auprès des autorités publiques une protection suffisante.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée.

En l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, aux termes desquels « Le ministre peut statuer sur le bien-

fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

(…) c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) ».

Cette disposition prévoit ainsi différents cas de figure dans lesquels le ministre peut statuer dans le cadre de la procédure accélérée, étant précisé que les cas de figure cités sont alternatifs, de sorte qu’il suffit que l’un des cas soit vérifié pour que le ministre puisse valablement faire application dudit article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

Plus particulièrement en ce qui concerne le point a) de l’article 20 (1) précité de la loi du 5 mai 2006, visant l’hypothèse où le demandeur ne soulève que des faits sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il appartient au tribunal, statuant en tant que juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 de vérifier, sur base des moyens invoqués, si c’est à bon droit que le ministre a fait application du prédit article afin de décider de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

A cet égard, indépendamment de la crédibilité du récit du demandeur, force est au tribunal de constater que ce dernier, dans le cadre de son audition, fait état, en ce qui concerne les raisons de sa fuite, de trois catégories d’évènements, à savoir, premièrement, le fait qu’en 2014 ses projets politiques en tant que « président » de son village et de membre d’un parti politique d’opposition n’auraient pas été acceptés par les partis au pouvoir et qu’il se serait fait exclure de leur réunions, ses opposants politiques ayant une fois jeté des chaussures et des morceaux de craie sur lui lors d’une réunion à laquelle il aurait voulu participer malgré leur refus, deuxièmement, un conflit avec le propriétaire du terrain voisin, ancien membre de l’armée de libération du Kosovo (UCK) qui, en 2006, l’aurait arrêté et interrogé sur la possession d’armes et qui, en 2015, n’aurait pas empêché son bétail de venir paître sur le terrain du demandeur tout en le menaçant pour qu’il quitte le Kosovo, et, finalement, la destruction partielle de sa voiture à l’occasion d’une manifestation politique à Pristina en 2015.

Si les premiers faits comportent certes une connotation politique, et si le conflit avec le voisin se meut également sur un arrière-fond ethnique, aucun des faits invoqués, y compris la détérioration de sa voiture, dommage collatéral du fait de la colère des manifestants qui n’ont pas personnellement visé le demandeur, pris isolément ou dans leur ensemble, n’est cependant de nature à remplir le niveau de gravité exigé par l’article 31 de la loi du 5 mai 2006. En effet, il ne suffit pas de faire état d’une persécution pour un des motifs visés par l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir « du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social », mais il faut également aux termes de l’article 31 de cette même loi que les actes de persécution revêtent une certaine gravité « du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme ». De ce même constat, il ne ressort par ailleurs pas non plus des déclarations du demandeur dans quelle mesure il serait exposé à des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Force est dès lors de retenir que c’est à bon droit que le ministre a pu conclure que le demandeur n’a soulevé que des faits sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la demande d’une protection internationale, à savoir que ces faits ne sont ni suffisamment graves pour remplir les exigences de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006, ni, de par leur nature, ne sont-ils à qualifier d’atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a statué sur le bien-fondé de la demande de protection internationale sous analyse dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), point a) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le recours en annulation dirigé contre la prédite décision est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si les conditions d’application de l’article 20 (1) c) de cette même loi sont données en l’espèce, cet examen devenant surabondant.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation, ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

En fait, le demandeur rappelle que les motifs à la base de sa demande de protection internationale seraient liés à son ethnie serbe et au conflit avec des terroristes, ex-membres de l’UCK, qui malgré la dissolution de ce groupe en 1999, perpétreraient toujours des crimes au Kosovo, tel que cela serait « confirmé par les évènements récents et notamment ceux qui se seraient déroulés en date du 11 mai 2015 et du 21 avril 2015 ».

En droit, le demandeur estime que le ministre aurait fait une interprétation erronée des faits de l’espèce, alors qu’il résulterait clairement de ses déclarations qu’il aurait peur de subir de nouvelles agressions s’il devait retourner au Kosovo.

En ce qui concerne le volet de la décision litigieuse portant refus de lui accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur fait plaider que les agressions et menaces subies seraient à qualifier d’atteintes graves au sens de l’article 37 b) de la loi du 5 mai 2006.

Il fait valoir à cet égard que, bien que les auteurs des agissements préqualifiés seraient des personnes privées, sans lien avec l’Etat, ce dernier serait en défaut de lui fournir une protection effective contre ces atteintes graves : or, la police serait non seulement corrompue, mais n’accorderait encore aucun intérêt à ce type d’affaire. Par ailleurs, le demandeur s’appuie sur un rapport d’Amnesty International de 2012 pour conclure à l’absence de démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Il résulterait des évènements récents que les autorités seraient incapables d’éradiquer ce mouvement terroriste, ce qui serait encore corroboré par les craintes de l’Union Européenne.

Le délégué du gouvernement pour sa part estime que ce serait à bon droit que le ministre a refusé le statut de protection internationale au demandeur.

Au fond, et aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

Il est rappelé que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

En l’espèce, force est au tribunal de constater, comme il a déjà pu être relevé dans le cadre de la discussion au sujet de la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, que les faits invoqués par le demandeur, faute d’éléments pertinents nouveaux soulevés dans le cadre du présent recours en réformation, ne sont pas à considérer comme suffisamment graves au sens de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 pour pouvoir justifier une crainte de persécution.

Cette conclusion n’est pas énervée par le renvoi du demandeur à des événements récents du printemps 2015, par ailleurs non autrement spécifiés, qui seraient liés à des activités terroristes de la part d’ex-membres de l’UCK, alors qu’il reste en défaut d’établir des circonstances objectives permettant de mettre ces incidents en relation avec sa situation personnelle.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur qui n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une crainte sérieuse de persécutions suffisamment graves pour un des motifs prévus à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi.

Or, tel que développé ci-avant dans le cadre de l’analyse du recours contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, les faits relatés par le demandeur ne sont pas d’une gravité suffisante pour pouvoir rentrer de par leur nature dans une des catégories précitées de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que, faute d’un élément nouveau y relatif invoqué dans le cadre du recours en réformation, le tribunal ne saurait que réitérer son appréciation reprise plus haut dans le cadre du recours contre le premier volet de la décision déférée. C’est partant à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur la protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé en ses deux volets.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

En l’espèce, Monsieur … sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

Or, le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que Monsieur … n’a pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 18 juin 2015 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 18 juin 2015 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 18 juin 2015 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 20 août 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, Olivier Poos, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20/8/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36495
Date de la décision : 20/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-08-20;36495 ?

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