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12/08/2015 | LUXEMBOURG | N°36743

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 août 2015, 36743


Tribunal administratif N° 36743 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 12 août 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36743 du rôle et déposée le 6 août 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Karima HAMMOUCHE, a

vocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur...

Tribunal administratif N° 36743 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 août 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 12 août 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36743 du rôle et déposée le 6 août 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 juillet 2015 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 août 2015 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Karima HAMMOUCHE déposé au greffe du tribunal administratif le 11 août 2015 pour compte du demandeur.

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Karima HAMMOUCHE, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 12 août 2015.

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Le 12 avril 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-

après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 15 avril 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration informa Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Les 2 février, 24 mars et 4 juin 2015, Monsieur … fut à chaque fois appréhendé par la police sans documents d’identité. Un placement en rétention s’avéra toutefois à chaque fois impossible du fait que le centre de rétention était complet.

Le 14 juillet 2015, lors d’un contrôle d’identité auprès du foyer ABRIGADO, le demandeur fut de nouveau appréhendé par la police sans documents d’identité et il apparut qu’il avait utilisé, à côté d’un premier alias …, né le …, un troisième alias, à savoir celui de …, né le 11 mai 1968.

Le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », entretemps en charge du dossier, prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté portant à son encontre interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans.

Par arrêté séparé du 14 juillet 2015, le ministre ordonna également le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, notifié à l’intéressé le même jour, est basé sur les considérations suivantes :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 15 avril 2013 ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 août 2015, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle de placement en rétention précitée du 14 juillet 2015.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », précitée institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Un recours au fond étant prévu en la matière, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … conteste tout d’abord l’existence d’un risque de fuite dans son chef. En se fondant plus particulièrement sur la définition du risque de fuite contenue à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après « la directive 2008/115/CE », ainsi que sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne au vœu de laquelle l’appréciation du risque de fuite devrait se baser sur un examen individuel du cas de l’intéressé, le demandeur fait valoir qu’au vu de la fragilité de son état de santé et du fait que, depuis sa sortie de prison en mai 2014, il n’aurait jamais été inquiété par les autorités luxembourgeoises, il n’existerait aucune raison plausible laissant croire qu’il se soustrairait à la mesure d’éloignement projetée. La décision ministérielle litigieuse devrait dès lors être annulée en raison de l’absence manifeste de risque de fuite dans son chef.

En se fondant ensuite sur l’article 15 de la directive 2008/115/CE, paragraphe 1, précitée, le demandeur donne à considérer que le fait de pouvoir continuer à vivre dans le foyer où il était hébergé avant son placement en rétention et de pouvoir ainsi poursuivre son traitement médical serait à considérer comme une mesure suffisante et certainement moins coercitive dans son cas. Il estime à cet égard encore qu’en tout état de cause son placement en rétention serait disproportionné par rapport au but poursuivi, à savoir celui de permettre son éloignement ou de préparer son retour dans son pays d’origine.

Finalement, le demandeur critique les démarches entreprises par le ministre en vue de son éloignement en considérant que ces démarches ne seraient que peu convaincantes et n’auraient donné aucun résultat auprès des autorités compétentes. En effet, il y aurait lieu d’admettre qu’après trois semaines de recherche en vue de l’identifier afin de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement et compte tenu de l’absence de réponses obtenues de la part de l’autorité consulaire sollicitée, les chances que son éloignement puisse être « mené à bien » seraient déraisonnables, voire nulles. Il y aurait dès lors lieu de réformer la décision ministérielle déférée compte tenu de l’imprécision quant au délai nécessaire à l’identification et au rapatriement du demandeur vers son pays d’origine.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de placement en rétention serait justifiée en fait et en droit, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.

En ce qui concerne tout d’abord l’absence alléguée d’un risque de fuite dans le chef du demandeur, il ressort des pièces versées en cause que le demandeur s’est vu refuser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée par décision ministérielle du 15 avril 2013. Or, conformément à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection invoquée à la base de cette décision de refus, une décision négative du ministre suite à une demande de protection internationale vaut décision de retour, décision qui, en vertu de l’article 2 r) de la même loi est définie comme la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire.

Par ailleurs, l’article 111, paragraphe 3 c) de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2011, prévoit qu’un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier ou lorsque qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore lorsque l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il a notamment dissimulé des éléments de son identité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur … a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire le 15 avril 2013 et d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant trois ans en date du 14 juillet 2015, décisions qui entraînent l’obligation dans le chef de l’étranger de quitter le territoire et qui habilite le ministre, conformément à l’article 124, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, à le renvoyer dans son pays d’origine, respectivement à prendre des mesures coercitives pour procéder à son éloignement. Dans la mesure où le séjour du demandeur au Luxembourg est irrégulier et qu’il ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, le risque de fuite résulte en l’espèce d’une présomption légale. Le tribunal est dès lors amené à retenir que ces faits ont a priori permis à suffisance au ministre d’admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur. A cela s’ajoute que ni le fait que le demandeur n’ait pas été inquiété depuis sa sortie de prison en mai 2014, ni la prétendue nécessité pour le demandeur de bénéficier d’un suivi médical régulier n’est suffisant pour renverser cette présomption légale. En effet, en ce qui concerne plus particulièrement l’état de santé du demandeur, outre qu’il n’est documenté par aucun certificat médical, force est encore de relever qu’il n’est aucunement établi que le demandeur ne puisse pas bénéficier d’un suivi médical adéquat au centre de rétention en attendant son éloignement du territoire.

Le moyen fondé sur une prétendue absence de risque de fuite doit dès lors être rejeté pour ne pas être fondé.

S’agissant ensuite du reproche du demandeur qu’une assignation à domicile aurait dû être envisagée par le ministre, il est certes vrai qu’en vertu de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 et de l’article 125 (1) de la même loi, aux termes duquel « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe 3 (…) », l’assignation à résidence est à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention, pour autant qu’il est satisfait aux deux exigences posées par l’article 125 (1) pour considérer l’assignation à résidence comme mesure suffisante et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si une assignation à résidence n’entre pas en compte au vu de la circonstance du cas particulier1.

Il faut néanmoins que l’intéressé présente les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, qui en vertu de l’article 111 (3) de la loi du 29 août 2008, est présumé, de sorte qu’il appartient au demandeur de renverser cette présomption en justifiant des garanties de représentation suffisantes.

Or, le tribunal est amené à constater que le demandeur, qui n’a pas de domicile fixe, ne démontre pas que les garanties de représentation effectives au sens de l’article précité sont réunies dans son chef, étant plus particulièrement relevé que le simple engagement du demandeur à retourner dans le foyer où il était hébergé afin d’y poursuivre son traitement médical est insuffisant à cet égard puisque l’hébergement précaire dans un foyer étatique n’est en tout état de cause pas à considérer comme un domicile légal au Luxembourg, étant encore relevé que le demandeur ne fait état d’aucune vie familiale et privée stable au Luxembourg, respectivement d’attaches particulières dans le pays. Dans ces circonstances, le tribunal est amené à conclure que les garanties de représentation effective propres à prévenir 1 Cour adm. 23 décembre 2011, n°29628C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 ne sont pas vérifiées en l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter.

Finalement, le demandeur reproche aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour organiser son éloignement et écourter au maximum la durée de son placement en rétention.

A cet égard, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée […]. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ». En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « […] La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. […] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. Dès lors, la seule expectative d’une mesure d’éloignement suffit à justifier une décision initiale de rétention.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

A cet égard, force est au tribunal de rappeler, d’une part, qu’il ressort des éléments lui soumis que le demandeur a fait l’objet en date du 15 avril 2013 d’une décision de refus de protection internationale comportant injonction de quitter le territoire, ainsi qu’en date du 14 juillet 2015 d’une interdiction d’entrer sur le territoire luxembourgeois pendant trois ans. Par ailleurs, dans la mesure où le demandeur est démuni d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage valables, des démarches sont nécessaires en vue de déterminer son identité et son origine, étant à cet égard relevé que l’arrêt de placement en rétention sous examen est justement fondé sur le constat que les démarches nécessaires en vue de son éloignement seront engagées dans les plus brefs délais.

Or, en l’espèce, en ce qui concerne les démarches concrètement entreprises par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, il se dégage des éléments du dossier et des explications fournies par la partie étatique que le ministre a contacté dès le 15 juillet 2015, c’est-à-dire le lendemain de la notification de l’arrêté litigieux, le consulat général d’Algérie avec la demande de procéder à l’identification du demandeur en vue de la délivrance d’un laissez-passer permettant son retour en Algérie. Les autorités consulaires algériennes ont par ailleurs été déjà relancées par courrier du 7 août 2015.

Ainsi, au vu des démarches concrètement entreprises par le ministre, et au regard notamment des contraintes des usages diplomatiques, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, au jour de la prise de la décision litigieuse et au jour des présentes, pareilles démarches doivent être qualifiées de raisonnables et les reproches afférents formulés par le demandeur ne sont pas de nature à énerver la régularité de la décision litigieuse, laquelle ne saurait partant être considérée comme disproportionnée alors que s’inscrivant précisément dans le cadre légal prévu à cette fin.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

déclare le recours principal en réformation recevable ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 12 août 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, Olivier Poos, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s. Warken s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12/08/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36743
Date de la décision : 12/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-08-12;36743 ?

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