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05/08/2015 | LUXEMBOURG | N°36682

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 août 2015, 36682


Tribunal administratif Numéro 36682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 5 août 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36682 du rôle et déposée le 29 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître

Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,...

Tribunal administratif Numéro 36682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 5 août 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36682 du rôle et déposée le 29 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 juillet 2015 portant prorogation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2015 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 5 août 2015.

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Le 26 juin 2014 Monsieur … fit l'objet d'un mandat d'amener pour infraction à la loi sur les stupéfiants. A cette occasion, il apparut que l’intéressé était connu en France et y avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

Monsieur … fut libéré le 9 juillet 2014 du Centre pénitentiaire mais placé sous contrôle judiciaire. Le 10 janvier 2015, il fut à nouveau arrêté pour vols.

En date du 26 mai 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », prit, sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », à l’encontre de Monsieur … un arrêté constatant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonnant de quitter sans délai ledit territoire et portant interdiction du territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté du même jour, notifié le lendemain, le ministre prit à l’encontre de Monsieur …, une mesure de rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois, afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.

1 Par arrêté ministériel du 22 juin 2015, notifié à Monsieur … le 26 juin 2015, la mesure de placement fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois sur base des considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 27 mai 2015, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 27 mai 2015 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement (…) ».

Par requête déposée le 6 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de prorogation précitée du 22 juin 2015. Par jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2015, inscrit sous le numéro 36549 du rôle, le prédit recours a été rejeté comme étant non-

fondé.

Par arrêté ministériel du 21 juillet 2015, notifié à Monsieur … le 24 juillet 2015, la mesure de placement fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois sur base des considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 26 mai 2015 et 22 juin 2015, notifiés en date des 27 mai et 26 juin 2015, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 26 mai 2015 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

2 Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement (…) ».

Par requête déposée le 29 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision de prorogation précitée du 21 juillet 2015.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Ledit recours est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait d’abord valoir que la décision ministérielle ne serait pas suffisamment motivée, en ce que le ministre se serait contenté de reprendre la motivation contenue dans les précédentes décisions de rétention, respectivement de prorogation de son placement en rétention.

Par ailleurs, Monsieur … relève que la prolongation de la mesure de placement aurait été effectuée sur base d’une appréciation erronée de sa situation personnelle, ainsi que d’une « (…) application disproportionnée de la loi du 29 août 2008 (…) », le demandeur contestant dans ce cadre l’efficacité du dispositif mis en place en vue de son identification et de son éloignement vers le Maroc au motif que les autorités marocaines n’auraient réservé aucune suite aux courriers ministériels des 27 mai, 16 et 30 juin 2015. Le demandeur se prévaut encore à ce sujet d’un jugement du tribunal administratif du 6 août 2009, inscrit sous le numéro 25929 du rôle, qui avait retenu l’insuffisance des diligences de la part des autorités luxembourgeoises.

Le demandeur expose encore que son placement en rétention serait arbitraire pour correspondre à une mesure privative de liberté, de sorte à ne pas être conforme à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».

En se prévalant de l’article 125 de la loi du 29 août 2008, le demandeur conteste finalement tout risque de fuite dans son chef et relève que l’assignation à résidence serait à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention. Or, il affirme présenter les garanties nécessaires et suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence, le temps de préparer son retour dans son pays d’origine et il prétend se soumettre à tout contrôle administratif nécessaire « (…) en vue de son identification comme d’habitude (…) ».

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait procédé à une analyse correcte de la situation du demandeur et conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté déféré et plus particulièrement le moyen tiré d’un défaut d’indication des motifs relatifs à la nécessité de la mesure de placement, ce moyen est à rejeter, étant donné qu’il n’existe aucun texte légal ou 3réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé : en particulier, l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et énumérant les catégories de décisions qui doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Il s’ensuit que le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision de prorogation.

En ce qui concerne ensuite les contestations soulevées par le demandeur quant aux diligences accomplies par le ministre en vue d’organiser son éloignement, celles-ci se limitent à relever un défaut de collaboration de la part des autorités marocaines qui n’auraient réservé aucune suite aux courriers leurs adressés par les autorités luxembourgeoises en date des 26 mai, 16 juin, 30 juin et 28 juillet 2015.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Elle peut encore être reconduite à deux reprises chaque fois pour un mois supplémentaire si l’organisation de l’éloignement dure plus longtemps en raison, soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

4 A cet égard, il ressort des éléments soumis au tribunal que le demandeur a fait l’objet en date du 26 mai 2015 d’une décision de retour, comportant injonction de quitter le territoire et interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans. Force est encore de relever qu’afin de pouvoir éloigner le demandeur, les autorités luxembourgeoises doivent tout d’abord organiser son rapatriement, étant relevé que l’arrêté de prorogation de la mesure de placement en rétention sous examen est justement fondé sur le constat que les démarches nécessaires en vue de son éloignement ont été entreprises mais qu’elles n’ont pas encore abouti.

En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, il ressort du dossier administratif que dès le 27 mai 2015, le ministre a contacté les autorités marocaines en vue de son identification, tandis que les 16 et 30 juin, ainsi que le 28 juillet 2015, le ministre a relancé les autorités consulaires marocaines. Dans la mesure où le ministre est actuellement tributaire de la collaboration des autorités consulaires marocaines pour l’identification et, le cas échéant, l’éloignement subséquent du demandeur, le demandeur n’alléguant par ailleurs pas qu’un éloignement vers son pays d’origine serait de facto impossible en raison, notamment, d’une politique marocaine refusant, de manière générale, la reprise de leurs nationaux, le tribunal est amené à retenir que la préparation du retour du demandeur dans son pays d’origine est toujours en cours, mais qu’elle n’a, pour des raisons indépendantes des autorités luxembourgeoises, pas encore abouti, et que les démarches entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme étant exécutées avec toute la diligence requise.

Quant aux contestations du demandeur portant sur l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal est amené à relever que l’article 111 (3) de la loi du 29 août 2008 dispose que : « (…) Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:

1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;

2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;

4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;

5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;

6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.

Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. ».

L’article 34 de la loi du 29 août 2008, auquel l’article 111 (3), point 1. de la même loi fait référence, prévoit ce qui suit :

« (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas 5échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;

(…) 3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;

(…) ».

Dans la mesure où il est constant en cause que le demandeur est dépourvu d’un visa et d’un passeport en cours de validité et qu’il fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, il ne remplit pas les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008, plus précisément celles prévues au paragraphe (2), points 1. et 3. de cette disposition légale, de sorte que le risque de fuite est présumé en l’espèce. Dès lors, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120 (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

Il s’ensuit que le moyen basé sur une prétendue absence de risque de fuite doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Par ailleurs, en ce qui concerne le reproche du demandeur au ministre de ne pas avoir prononcé une assignation à résidence à son encontre, alors qu’il remplirait les garanties nécessaires et suffisantes pour bénéficier d’une telle mesure, en ce qu’il ne se soustrairait pas aux autorités luxembourgeoises, il est certes vrai qu’en vertu de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 et de l’article 125 (1) de la même loi « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reporté que pour des motifs techniques et qui présentent des garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. (…) L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus. (…) ».

Par ailleurs, si l’assignation à résidence est à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention, encore faut-il qu’il soit satisfait aux exigences posées par l’article 125 (1) pour considérer l’assignation à résidence comme mesure suffisante.

Ainsi, l’assignation à résidence au sens de l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 est soumise à la condition que l’exécution de l’éloignement n’est reportée que pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, qui en vertu de l’article 111 (3) de la loi du 29 août 2008, est présumé, de sorte qu’il appartient au demandeur de renverser cette présomption en justifiant des garanties de représentation suffisantes.

Or, outre que le demandeur se limite à cet égard à des affirmations et des reproches tout à fait généraux quant à la possibilité d’une assignation à résidence en l’espèce, force est 6au tribunal de souligner, tel que relevé ci-avant, que le demandeur n’est pas titulaire d’un document de voyage valable et qu’il n’indique aucun lieu de résidence fixe, ni aucune autre attache au Luxembourg, de sorte que le tribunal est amené à conclure que le demandeur ne démontre pas que les garanties de représentation effectives au sens de l’article précité sont réunies dans son chef.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter.

Le tribunal est finalement amené à retenir que l’argumentation du demandeur, selon laquelle la mesure de placement en rétention litigieuse serait à qualifier de mesure arbitraire et disproportionnée par rapport au but poursuivi, est à écarter, étant donné que la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière, tel que le demandeur, dans une structure fermée afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement est expressément prévue par la loi et que le demandeur reste en défaut d’établir que la mesure litigieuse serait disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir l’organisation de son éloignement, le tribunal venant par ailleurs de retenir que les conditions d’une assignation à résidence au sens de l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 ne sont pas remplies en l’espèce. Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 5 de la CEDH, dans la mesure où l’article 5, paragraphe (1) f) de la CEDH envisage justement la possibilité d’une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours, étant précisé que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 précité est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement, respectivement, de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays, le moyen afférent est à rejeter comme étant non fondé.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, 7 et lu à l’audience publique extraordinaire de vacation du 5 août 2015 à 17.00 heures par le premier vice-président en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5.8.2015 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36682
Date de la décision : 05/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-08-05;36682 ?

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