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05/08/2015 | LUXEMBOURG | N°36492

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 août 2015, 36492


Tribunal administratif N° 36492 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 5 août 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36492 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2015 par Maître Ardavan Fat

holahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif N° 36492 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2015 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 5 août 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36492 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2015 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosnienne, demeurant actuellement à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, 1) à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 18 juin 2015 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2015 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2015 par Maître Ardavan Fatholahzadeh au nom et pour le compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley Freyermuth, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 août 2015.

Le 3 mars 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg et ce conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée.

Le 11 mars 2015, Monsieur … fut entendu sur son trajet, sur d’autres demandes de protection internationale, sur la présence de membres de sa famille dans d’autres pays européens et sur l’obtention d’un visa ou d’autorisations de séjour, afin de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Ses déclarations furent actées dans un rapport dit « rapport d’entretien Dublin III ».

Monsieur … fut entendu le 4 juin 2015 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Il ressort des déclarations de Monsieur …, appartenant à l’ethnie bosniaque et étant de confession musulmane, qu’il aurait dû quitter son pays d’origine au motif qu’il y aurait fait l’objet de menaces et d’insultes quotidiennes de la part de son voisin, un dénommé …, qui l’aurait par ailleurs agressé, à une occasion, lors de l’été 2012. La police bosniaque aurait été appelée sur les lieux de l’incident pour dresser un rapport, Monsieur … ayant été blessé à la main. Un policier serbe, en menaçant Monsieur … de maltraitances, l’aurait incité à quitter son pays d’origine. Le demandeur précise encore que ces propos auraient été réfutés par un policier musulman également présent sur les lieux de l’incident. Le lendemain, tant Monsieur … que son voisin, auraient été convoqués à se rendre au commissariat de police pour faire leurs dépositions quant au déroulement de l’agression. Le policier serbe ayant proféré des menaces à l’égard de Monsieur … la veille, se serait également trouvé au commissariat et il aurait giflé ce dernier à deux reprises, sans autre explication. Le demandeur indique finalement que cette affaire aurait été portée devant les juridictions bosniennes.

Par décision du 18 juin 2015, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 24 juin 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait été statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), a) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée en date du 26 juin 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours qualifié dans la motivation de la requête introductive d’instance de « (…) recours en réformation à l’encontre d’une décision du Ministre de l’Immigration et de l’Asile datée du 18 juin 2015 (…) aux termes de laquelle Monsieur le Ministre de l’Immigration et de l’Asile a décidé d’examiner la demande du requérant sur base de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006, relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection (…) » ainsi que de « (…) recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision précitée du 18 juin 2015 refusant à Monsieur …, une protection internationale au sens de la loi du 05 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection (…) » et enfin de « (…) un recours en annulation à l’encontre de la décision critiquée, en ce qu’elle sous-

entend dans le chef du requérant l’ordre de quitter le territoire », tandis que le dispositif de ladite requête est, pour sa part, libellé comme suit : « (…) Dire que la république Serbeska ne pouvait être regardée, comme présentant les caractéristiques permettant son inscription sur la liste des pays d’origine sûrs au sens de l’article 1 (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûr[…]s au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, (…) Annuler la décision ministérielle en ce qu’elle a statué sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en vertu de l’article 20 (1) et (2) de la loi modifiée du 5 mai 2006, et renvoyer l’affaire en prosécution de cause à telles fins que de droit ; (…) Réformer la décision ministérielle en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande des requérants en reconnaissance et obtention du statut de réfugié prévu par la Convention de Genève de 1951 reprise par les dispositions de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à ses formes complémentaires de protection, En conséquence et par réformation de la décision litigieuse, accorder à la partie requérante le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève ; Constater que la décision ministérielle critiquée contrevient aux dispositions de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et accorder ai requérant le bénéfice de la protection subsidiaire, Par voie de conséquence, dire qu’il y a encore lieu d’annuler l’ordre notifié au requérant de quitter le territoire (…) » de sorte qu’il y a lieu de retenir que le demandeur a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 18 juin 2015 de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en réformation contre ladite décision ministérielle ayant rejeté sa demande de protection internationale comme n’étant pas fondée, ainsi qu’un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, étant précisé que la question des divergences entre le dispositif du jugement, auquel le tribunal est seul tenu, et des développements intervenus dans le corps de la requête a été soulevée par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse.

Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, ainsi qu’un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, les deux recours en annulation, ainsi que le recours en réformation ont valablement pu être dirigés contre les trois volets de la décision déférée du ministre du 18 juin 2015, les trois recours étant, par ailleurs, recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

1) Quant au recours visant la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée A l’appui de son recours concernant ce volet de la décision, le demandeur, appartenant à l’ethnie bosniaque et vivant au sein de la République Srpska composée majoritairement de Serbes, fait valoir que, compte tenu des faits exposés dans le cadre de son audition, la Bosnie-Herzégovine ne saurait être regardée comme présentant les caractéristiques permettant son inscription sur la liste des pays d’origine sûrs au sens du règlement grand-

ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, ci-

après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ». Dans un même ordre d’idées, il conclut à une violation de la loi de la part de la décision ministérielle déférée en ce que cette dernière a retenu qu’il apparaîtrait clairement qu’il ne remplirait pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Il fait ainsi valoir que les incidents survenus dans son pays d’origine – à savoir les insultes et menaces quasi-

quotidiennes de la part de son voisin serbe, son agression par ce dernier lors de l’été 2012, ainsi que l’absence de réaction de la part des autorités policières bosniennes, un policier serbe l’ayant même menacé et giflé – devraient être considérés, de par leur nature et leur gravité, comme étant des atteintes graves, de sorte, d’une part, à faire renverser la présomption que la Bosnie-Herzégovine devrait être considérée comme étant un pays d’origine sûr, et, d’autre part, à être d’une pertinence manifeste au regard des critères visant à déterminer si le requérant remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Le demandeur se prévaut finalement d’un article du 23 avril 2013 publié sur le site internet de la chaîne de radio « France Inter » intitulé « Timide réapparition des couples mixtes en Bosnie, malgré des profondes divisions ethniques » qui mettrait en évidence le traitement interculturel de la part des serbes envers la population bosniaque, minoritaire en Bosnie-Herzégovine.

Le délégué du gouvernement soutient que ce serait à juste titre que le ministre aurait décidé que la Bosnie-Herzégovine est considérée comme pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 dès lors que l’analyse de la situation personnelle du demandeur, à laquelle le ministre aurait procédé dans le cadre de l’examen individuel et détaillé de sa demande, ne permettrait pas d’ébranler ce constat. Il estime que les critères établis par le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 seraient remplis en l’espèce. Il fait encore valoir que les faits invoqués par le demandeur seraient sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que ce serait à juste titre que le ministre aurait retenu que les motifs à la base de la demande de protection internationale du demandeur tomberait sous les points a) et c) de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 de sorte à avoir pu être traitée dans le cadre d’une procédure accélérée Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 :

« Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; (…) c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de cette demande, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance. A contrario, pour invalider la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, il y a lieu de vérifier qu’aucune des conditions avancées par le ministre pour justifier sa décision ne soit remplie.

Concernant plus particulièrement le point c) de l’article 20 (1) précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de rappeler qu’un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe du non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. » Il est constant que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 a désigné la Bosnie-

Herzégovine comme pays d’origine sûr, pays dont le demandeur a la nationalité et où il avait sa résidence avant de venir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Il appartient au tribunal, à ce stade-ci des développements d’examiner la question de savoir si dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur, le ministre a valablement pu retenir que la Bosnie-Herzégovine est un pays sûr dans son chef. En d’autres termes, le tribunal est tenu de vérifier si le demandeur lui soumet, conformément à l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

En l’espèce, force est de relever qu’il ressort des déclarations du demandeur telles qu’actées dans son rapport d’audition que les faits qui l’ont amené à quitter son pays d’origine, à savoir les menaces et insultes quasi-quotidiennes de la part de son voisin serbe, ainsi que son agression de la part de ce dernier lors de l’été 2012, constituent la crainte d’actes perpétrés par des personnes privées, soit des acteurs non étatiques, de sorte qu’il appartient au tribunal d’examiner la question de savoir si le demandeur peut avoir accès à une protection de la part des autorités étatiques bosniennes au sens de l’article 28 a) et b) de la loi du 5 mai 2006. En l’espèce, il ressort de manière non équivoque du rapport d’audition de Monsieur … du 4 juin 2015 qu’il a pu faire appel aux autorités policières bosniennes suite à son agression par son voisin lors de l’été 2012 et que ces dernières sont venues sur les lieux de l’incident pour dresser un rapport des faits, étant encore relevé que Monsieur … a encore déclaré dans le cadre de son audition du 4 juin 2015 qu’il faisait presque quotidiennement appel à la police en raison des menaces et insultes de son voisin et que celle-ci se serait déplacée presque tous les jours chez lui. Il échet encore de relever, d’une part, que le demandeur, ainsi que son agresseur, ont été convoqués, le lendemain de l’incident, au commissariat de police pour faire leurs dépositions et, d’autre part, que, suite à son dépôt de plainte pour l’agression subie en 2012, son affaire aurait été portée devant les juridictions bosniennes, le demandeur demeurant cependant encore en attente d’un jugement.

Force est encore au tribunal de constater que le prédit article de presse du 23 avril 2013 invoqué par le demandeur à l’appui de ce volet de son recours ne fait état que de problèmes institutionnels en Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne les problèmes de recrutement au sein de l’administration bosnienne et des compagnies publiques bosniennes, ainsi qu’en ce qui concerne l’accession à la Chambre haute du Parlement et à la présidence bosnienne, – soit de problèmes qui sont étrangers au présent litige – sans qu’il ne soit établi que les autorités étatiques bosniennes seraient dans l’incapacité ou ne voudraient pas accorder au demandeur une protection effective lorsqu’il serait victime d’agressions, respectivement de menaces et d’insultes de la part de la population serbe. A cela s’ajoute que le fait qu’un policier serbe ait tenu des propos désobligeants à l’égard du demandeur lors de l’incident avec son voisin en 2012, respectivement que ce même policier l’aurait giflé, sans autre explication, lors de sa déposition au commissariat, n’est pas de nature à renverser le constat que le demandeur ait pu, en l’espèce, bénéficier d’une protection étatique, dans la mesure où, d’une part, il ressort de ses déclarations qu’il s’agit du comportement d’un individu isolé, les collègues de ce policier ayant ouvertement condamné de tels actes déplacés1, de sorte qu’il n’est pas établi que de tels comportements seraient une pratique courante au sein des autorités policières bosniennes, et d’autre part, que le demandeur n’a pas utilement remis en cause la possibilité lui offerte de s’adresser à d’autres institutions telles que l’Ombudsman, la Section de contrôle interne et le Bureau public des plaintes pour dénoncer les agissements du policier serbe, respectivement lorsqu’il devrait constater que les autorités policières resteraient en défaut d’intervenir.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre, après analyse de sa situation concrète, a conclu que le demandeur est originaire d’un pays d’origine sûr, de sorte à statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte que la seule condition de l’article 20 c) de la loi du 5 mai 2006 valablement remplie a pu à suffisance justifier la décision ministérielle et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’analyser le cas de figure de l’article 20 (1) a) de la prédite loi.

Ainsi, le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant au recours visant la décision portant refus d’une protection internationale A l’appui de ce volet de sa requête, le demandeur fait valoir que le ministre se serait livré à une appréciation erronée des faits de l’espèce et que ce serait à tort qu’il aurait retenu que lesdits faits ne seraient pas de nature à établir l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de persécutions en raison de son origine ethnique. Dans ce contexte, il soutient que les menaces et insultes quotidiennes de la part de son voisin dont il aurait été victime et qui l’auraient contraint à quitter son pays d’origine constitueraient des violences physiques et 1 Page 4 du rapport d’audition de Monsieur … du 4 juin 2015.

mentales au sens de l’article 31 (2) a) de la loi du 5 mai 2006, qui seraient, par ailleurs, d’un degré de gravité suffisant au regard de l’article 31 (1) de la même loi, le demandeur affirmant, dans ce contexte, être dans l’impossibilité de réclamer la protection des autorités bosniennes. Dans la mesure où il aurait fait l’objet de violations graves et répétées des droits de l’homme en raison de son origine ethnique, ce serait à tort que le ministre aurait refusé de lui accorder le statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.

En vertu de l'article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l'article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des parties ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. » et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) » Il suit des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel aurait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006. L’analyse du tribunal devra par conséquent porter en définitif sur la détermination du risque d’être persécutés que les demandeurs encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine.

Force est au tribunal de constater qu’il ressort du rapport d’audition du demandeur qu’il a été victime d’une agression en 2012, respectivement de menaces et d’insultes proférées régulièrement par son voisin en raison de son appartenance à la minorité ethnique bosniaque, de sorte à conclure qu’il a été victime d’actes ayant été motivés par un des critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir des actes ayant été commis en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, en l’occurrence en raison de son appartenance à la minorité bosniaque.

Indépendamment de la question de la gravité des agissements subis par le demandeur de la part de son voisin, il y a lieu de rappeler que le tribunal, statuant en tant que juge de l’annulation, vient ci-avant de retenir dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée que le ministre a valablement pu considérer que le demandeur est originaire d’un pays d’origine sûr au sens de la loi, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de sa demande.

Actuellement, le tribunal, statuant par rapport au volet du rejet de la demande en obtention de la protection internationale en tant que juge de la réformation, ne saurait que réitérer son analyse précédente au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de ses auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié, le demandeur n’ayant en effet fourni, dans le cadre de la procédure contentieuse, aucun élément complémentaire pertinent permettant de conclure que les autorités bosniennes seraient dans l’incapacité de lui fournir concrètement une protection au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006 contre les agissements de son voisin ayant voulu contraindre le demandeur à quitter son pays d’origine, respectivement ne voudraient pas lui offrir une telle protection. Il ressort en effet des déclarations du demandeur dans le cadre de son audition du 4 juin 2015 que la police est intervenue suite à son agression par son voisin en 2012 pour dresser un rapport, qu’il a pu faire sa déposition au commissariat le lendemain et qu’il a pu déposer une plainte contre son agresseur, cette plainte ayant donné lieu à une procédure judiciaire dont le demandeur demeure en attente d’un jugement.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande de Monsieur … en obtention du statut de réfugié.

A l’appui de sa demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur, en se référant aux mêmes faits et en invoquant des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, notamment des traitements ou sanctions inhumains et dégradants, de sorte qu’il serait fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire et que la décision déférée devrait encourir la réformation pour violation de l’article 37, précité, de la loi du 5 mai 2006.

Le demandeur conteste encore pouvoir bénéficier de la possibilité d’une fuite interne au sens de l’article 30 (1) de la loi du 5 mai 2006, ainsi que l’existence d’une protection étatique effective contre les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. Il fait finalement état de deux articles de presse, le premier étant paru le 27 décembre 2009 sur le blog « combats pour les droits de l’homme » et portant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 décembre 2009 ayant retenu que certaines dispositions constitutionnelles bosniennes portant sur les conditions d’éligibilité à la présidence de l’Etat et à la Chambre des peuples du Parlement nationale seraient discriminatoires, le second article du 29 avril 2013 publié sur le site internet « le Courrier des Balkans » concernant les déclarations du premier ministre serbe de l’époque souhaitant une révision des accords de Dayton en vue d’une annexion de la République Srpska à la Serbie.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours du demandeur.

Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que les demandeurs avancent, du risque réel de subir des atteintes graves qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine.

En l’absence, à l’heure actuelle, d’un conflit armé en Bosnie-Herzégovine et dans la mesure où le demandeur n’allègue pas risquer la peine de mort dans son pays d’origine, il y a seulement lieu de vérifier si les difficultés dont il fait état peuvent être qualifiées de risque d’exécution, de torture ou de traitements, respectivement de sanctions inhumains ou dégradants.

Le tribunal est amené à retenir que, indépendamment de la question de la gravité des faits, si les insultes et les menaces, ainsi que l’agression en 2012 dont le demandeur a été victime de la part de son voisin sont certes à déplorer, il ne ressort pas des éléments soumis à son appréciation que les autorités bosniennes ne peuvent ou ne veulent pas lui apporter une protection adéquate – le tribunal venant au contraire de retenir que les policiers bosniens sont intervenus de manière effective pour réprimer les faits mis en avant par Monsieur … dans le cadre du présent recours – , de sorte que l’auteur des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, personne privée, ne saurait être qualifié d’auteur d’atteintes graves au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006, et que le demandeur n’est partant pas fondé à invoquer l’article 37 de la même loi. Ce constat n’est pas remis en cause par les prédits articles de presse qui sont étrangers aux problèmes invoqués par le demandeur dans le cadre du présent litige Dès lors, c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande de Monsieur … en obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu déclarer la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire pour violation de la loi en raison des menaces réelles et sérieuses qui pèseraient sur sa vie et sa crainte de subir les atteintes graves visées aux articles 37 « et 39 (1) et (2) » de la loi du 5 mai 2006.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de l’octroi d’une protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

A défaut d’autres moyens, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 18 juin 2015 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 18 juin 2015 portant refus d’une protection subsidiaire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 18 juin 2015 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, Michèle Stoffel, juge et lu à l’audience publique extraordinaire de vacation du 5 août 2015 à 17.00 heures par le juge Paul Nourissier, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5.8.2015 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 36492
Date de la décision : 05/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-08-05;36492 ?

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