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15/06/2015 | LUXEMBOURG | N°34271

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juin 2015, 34271


Tribunal administratif N° 34271 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2014 1re chambre Audience publique du 15 juin 2015 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Grevenmacher en matière d’inscription au registre de la population

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34271 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2014 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre de avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Allemagn

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Tribunal administratif N° 34271 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2014 1re chambre Audience publique du 15 juin 2015 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Grevenmacher en matière d’inscription au registre de la population

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34271 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2014 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre de avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Grevenmacher du 31 décembre 2013 ayant maintenu son refus de l’inscrire au registre de la population à l’adresse mentionnée ci-avant avec effet rétroactif au 1er juillet 2013 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg, du 24 avril 2014, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Grevenmacher ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2014 par Maître Gilles DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Grevenmacher ;

Vu la nouvelle constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 septembre 2014 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste 5 du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, représentée par Maître Gilles DAUPHIN, au nom de l’administration communale de la Ville de Grevenmacher ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 septembre 2014 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH au nom de de la Ville de Grevenmacher ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Marcel MARIGO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL et Maître Martial BARBIAN, représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 juin 2015.

___________________________________________________________________________

Il résulte des explications des parties et des pièces versées en cause qu’il s’avéra à la suite d’un contrôle de police opéré dans un autre contexte que Monsieur …, inscrit au registre de la population comme domicilié à L-…, semblait en fait ne pas résider effectivement à cette adresse, de sorte qu’il fut convoqué par courrier du 19 avril 2013 du bourgmestre de la Ville de Grevenmacher aux fins de régularisation de la situation.

Monsieur … ayant refusé de procéder à sa radiation du registre de la population, le bourgmestre de la Ville de Grevenmacher, ci-après « le bourgmestre », décida en date du 3 mai 2013 d’effectuer d’office cette radiation conformément à l’article 4 du règlement sur les registres de population et les changements de domicile de la Ville de Grevenmacher du 19 novembre 1992.

Par courrier du 21 mai 2013, Monsieur … contesta la décision précitée du bourgmestre.

Par courrier du 14 juin 2013, le bourgmestre informa Monsieur … de sa décision de maintenir sa radiation du registre de la population matérialisée par le courrier précitée du 3 mai 2013, Monsieur … ayant éludé un contrôle de police prévu sur les lieux.

Suite à l’intervention du médiateur, le bourgmestre consentit à réinscrire Monsieur … sur le registre de la population « à condition qu’il occupe effectivement les lieux après réfection de la salle de bains » ; une nouvelle visite dudit appartement effectuée en date du 19 juillet 2013 par la police et par deux représentants de la Ville de Grevenmacher aux fins de vérifier cet état de fait révéla que l’appartement en question était inhabitable au motif qu’aucune salle de bains n’y était aménagée.

Aussi, par courrier du 16 août 2013, le bourgmestre informa l’intéressé de sa décision de maintenir sa radiation du registre de la population.

Une itérative visite de l’appartement de Monsieur … organisée le 21 novembre 2013 en présence de celui-ci, de la police, de représentants de la Ville de Grevenmacher et du Fonds National de Solidarité, ainsi que d’un huissier de justice, révéla que la salle de bains annoncée était encore en chantier et ne semblait pas être utilisée.

En date du 18 décembre 2013, Monsieur … adressa une nouvelle demande à la Ville de Grevenmacher en vue de son inscription sur le registre de la population. Suite à une visite des lieux et à l’engagement pris par Monsieur … lors de cette visite des lieux de raccorder la salle de bains à l’eau chaude dans les plus brefs délais, le bourgmestre marqua son accord à une réinscription de l’intéressé sur le registre de la population avec effet au 28 décembre 2013, tout en s’opposant toutefois à sa réinscription rétroactive avec effet au 1er juillet 2013, décision notifiée à l’intéressé par courrier du 31 décembre 2013.

Par requête déposée en date du 31 mars 2014 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de la décision du 31 décembre 2013 portant refus d’inscription rétroactive pour la période du 1er juillet 2013 au 27 décembre 2013 au registre de la population de la Ville de Grevenmacher.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant de recours au fond en cette matière, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre de la décision déférée, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

La Ville de Grevenmacher soulève l’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur …, en rappelant que la recevabilité d’un recours contentieux serait conditionnée par l’existence dans le chef de la partie requérante d’un intérêt à agir suffisant qui s’apprécie au jour de l’introduction du recours, l’intérêt à agir devant plus précisément être né et actuel, c’est-à-dire présenter un caractère suffisamment certain.

Or, en l’espèce, Monsieur … aurait été réinscrit sur le registre de la population de la Ville de Grevenmacher avec effet au 28 décembre 2013, de sorte qu’au jour de l’introduction de son recours en date du 31 mars 2014, il ne disposait d’aucun intérêt à agir puisqu’il avait été réinscrit sur le registre de la population depuis le 28 décembre 2013 : partant le recours sous analyse ne serait pas de nature à pouvoir produire un quelconque effet concret.

Toujours dans cette optique, la Ville de Grevenmacher relève que le demandeur ne préciserait d’ailleurs pas quelle satisfaction il pourrait tirer concrètement d’une inscription rétroactive sur le registre de la population pour la période du 1er juillet au 27 décembre 2013, de sorte que le recours serait à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir doit être personnel et direct, en ce sens qu’il appartient au demandeur d’établir dans quelle mesure une éventuelle réformation ou annulation de la décision attaquée est susceptible de lui causer une quelconque satisfaction, ainsi que né et actuel, la condition relative au caractère né et actuel, c’est-à-dire un caractère suffisamment certain, de l’intérêt invoqué impliquant qu’un intérêt simplement éventuel ne suffit pas pour que le recours contre un acte soit déclaré recevable1.

A cet égard, il appartient au demandeur de mettre en exergue dans quelle mesure l’acte querellé est de nature à lui causer un quelconque préjudice, dans quelle mesure la décision critiquée est de nature à lui faire grief, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu’il appartient à un demandeur de démontrer son intérêt.

Or, force est de constater que le demandeur non seulement n’a pas indiqué quel intérêt il entendrait tirer d’une manière générale de l’annulation de la décision de refus déférée, et ce compte tenu du fait qu’il se trouvait, au jour de l’introduction du recours, à savoir le 31 mars 2014, à nouveau inscrit sur le registre de la population, l’administration communale de la Ville de Grevenmacher ayant en effet consenti à le réinscrire avec effet au 28 décembre 2013, mais encore qu’il n’a pas pris position par rapport au moyen d’irrecevabilité circonstancié lui opposé par la Ville de Grevenmacher.

Le tribunal se doit de souligner à cet égard que non seulement le demandeur n’a pas fait usage de la faculté lui ouverte de répondre par écrit au moyen d’irrecevabilité lui opposé par le biais d’un mémoire en réplique, mais que le représentant du demandeur présent lors de l’audience des plaidoiries n’a, sur la question lui adressée par le tribunal, pas pris position de quelque façon, ni pour élucider la question lui opposée par la partie défenderesse, ni pour justifier le silence maintenu par rapport à ce moyen, l’avocat présent s’étant contenté de se rapporter à la sagesse du tribunal.

Il n’appartient toutefois pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les raisons qui auraient pu se trouver à la base du recours ; le tribunal n’est en particulier pas autorisé à soulever lui-même les moyens et 1 trib. adm. 27 juin 2001, n° 12485, confirmé par arrêt du 17 janvier 2002, n° 13800C, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 9.

arguments auxquels le demandeur aurait pu songer, celui-ci, dûment représenté par un mandataire professionnel, devant en effet s’assurer que celui-ci procède à une instruction diligente de son dossier en exposant au tribunal les raisons l’ayant poussé à rechercher l’annulation d’une décision lui ayant refusé l’inscription rétroactive au registre de la population, et ce à un moment où il bénéficiait à nouveau de cette inscription.

Dès lors, faute par le demandeur d’avoir effectivement manifesté un intérêt à l’instance en présentant ses explications afin de justifier son recours en réponse au moyen d’irrecevabilité lui opposé, le tribunal doit considérer que ce moyen d’irrecevabilité, non contredit par le demandeur, est fondé, dans la mesure où ledit moyen ne paraît pas dénué de tout fondement compte tenu de la situation de fait et de droit du demandeur au jour de l’introduction du recours.

Force est partant de retenir que comme le demandeur reste en défaut d’établir, voire seulement d’alléguer un quelconque avantage que l’annulation de l’acte litigieux pourrait lui procurer, le recours est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable pour défaut d’intérêt à agir;

condamne le demandeur aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 juin 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Schmit s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15.6.2015 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 34271
Date de la décision : 15/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-06-15;34271 ?

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