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03/06/2015 | LUXEMBOURG | N°34610

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 juin 2015, 34610


Tribunal administratif N° 34610 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 mai 2014 Ire chambre Audience publique du 3 juin 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la Commission spéciale des pensions du secteur communal en présence de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de mise à la retraite

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le n° 34610 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2014 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, , tendant à la réformation, sinon...

Tribunal administratif N° 34610 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 mai 2014 Ire chambre Audience publique du 3 juin 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la Commission spéciale des pensions du secteur communal en présence de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de mise à la retraite

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le n° 34610 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2014 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du 11 avril 2014 de la Commission spéciale des pensions du secteur communal décidant sa mise à la retraite pour cause d’invalidité ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick Muller, en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 5 juin 2014, par lequel la précitée requête a été signifiée à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, établie à l’Hôtel de Ville à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Jean Kauffman pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2014 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Jean Kauffman pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg déposé au greffe du tribunal administratif le 18 août 2014, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat au mandataire de Monsieur … en date du même jour ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Jean-Marie Bauler au nom de Monsieur … déposé au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2015, ledit mémoire en réplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat au mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg le lendemain ;

Vu le mémoire en duplique de Maître Jean Kauffman pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg déposé au greffe du tribunal administratif le 13 février 2015, ledit mémoire en duplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat au mandataire de Monsieur … en date du même jour ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Maître Michelle Steinmetz, en remplacement de Maître Jean Kauffman, en leurs plaidoiries respectives.

En date du 19 juillet 2013, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, dénommé ci-après « la Ville de Luxembourg », saisit la commission spéciale des pensions du secteur communal, dénommée ci-après « la Commission », sur base de l’article 49. 3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dénommée ci-après « la loi du 24 décembre 1985 », au motif que Monsieur … fut absent pour cause de maladie pendant une durée totale de plus de six mois au cours d’une période de douze mois consécutifs.

En date du 2 décembre 2013, les médecins … et François …, chargés d’une expertise médicale sur la personne de Monsieur …, dressèrent un rapport médical constatant notamment une dépression chronique importante évoluant depuis 2008 s’accompagnant de fatigue extrême, de somatisation importante, trouble gastrique avec reflux gastro-œsophagien, perte d’appétit, de céphalées et névralgie du trijumeaux gauche intermittente, ainsi que des problèmes au niveau de la cheville du fait d’une rupture des ligaments.

Les experts en concluent que Monsieur … est incapable d’exercer ses fonctions actuelles, qu’il serait incertain qu’il serait capable de les reprendre dans la suite et qu’il serait capable d’exercer une autre fonction publique dans six mois, tout en retenant qu’il n’y a pas lieu à réexamen de l’affaire et que l’intéressé n’est pas dans l’impossibilité de se déplacer pour des raisons de santé.

Après avoir entendu tant un représentant de la Ville de Luxembourg que Monsieur … en leurs explications orales à l’audience du 26 mars 2013, la Commission prit le 11 avril 2014 la décision que Monsieur … est atteint d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« Vu la demande du 19 juillet 2013 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, en application de l’article 49.3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985, intervient auprès de la Commission spéciale des pensions en vue de la constatation de l’incapacité au travail de … préqualifié ;

Vu le rapport du 2 décembre 2013 des médecins commis, les docteurs … et …, sur l’état de santé de l’intéressé ;

Attendu que les parties furent régulièrement convoquées ;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg était représenté à l’audience du 26 mars 2013 par Jacques SCHNEIDER, inspecteur principal 1er en rang ;

Après avoir entendu en leurs explications … et le représentant du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, Considérant qu’il résulte du rapport des médecins commis que l’intéressé n’est pas capable d’exercer ses fonctions ;

Que … dit vouloir être réexaminé par les médecins commis, mais qu’il n’évoque pourtant pas d’éléments justifiant un tel réexamen ; (…) ».

Cette décision du 11 avril 2014 fut notifiée à Monsieur … par lettre recommandée envoyée le même jour.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2014 Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision précitée de la Commission du 11 avril 2014 retenant qu’il est atteint d’une invalidité telle que sa mise à la retraite s’impose.

A titre liminaire, il échet de relever que la Ville de Luxembourg, dans son mémoire en duplique, a soulevé l’irrecevabilité ratione temporis du mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal en date du 15 janvier 2015, question que le tribunal se fait sienne du fait de son caractère d’ordre public, ensemble avec la question de recevabilité du mémoire en duplique qui s’y est greffé, soulevée d’office par le tribunal à l’audience des plaidoiries.

La Ville de Luxembourg demande à déclarer irrecevable le mémoire en réplique, tandis que le demandeur s’en remet à prudence de justice.

Quant à la recevabilité du mémoire en réplique, il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 », « Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse (…) ». Il s’ensuit que dans la mesure où le mémoire en réponse de la Ville de Luxembourg a été notifié au litismandataire du demandeur en date du 18 août 2014, le délai d’un mois pour répliquer a commencé à courir le 16 septembre 2014 pour s’écouler le 15 octobre 2014, en raison de la suspension des délais de procédure entre le 16 juillet et le 15 septembre édictée par l’article 5 (6) de la loi du 21 juin 1999.

Il s’ensuit que le mémoire en réplique déposé le 15 janvier 2015, soit trois mois après l’écoulement du délai de réplique, est à écarter pour cause de tardivité.

Force est encore au tribunal de retenir que la faculté de déposer un mémoire en duplique étant conditionnée par le dépôt dans le délai utile d’un mémoire en réplique, l’irrecevabilité du mémoire en réplique précédemment retenue entraîne nécessairement l’irrecevabilité du mémoire en duplique qui s’y est greffé.

Le tribunal constate encore que le demandeur a versé avec son mémoire en réplique une deuxième farde de pièces contenant deux certificats médicaux du Dr H. et du Dr T. que le tribunal pourra néanmoins prendre en considération en vertu de la règle générale visée à l’article 8(6) de la loi du 21 juin 1999, qui permet le dépôt de pièces tant que le juge-rapporteur n’a pas commencé la lecture de son rapport.

Aux termes de l’article 54quinquies de la loi du 24 décembre 1985 : « Les décisions de la commission lient les parties et la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Elles sont susceptibles du recours prévu à l’article 41 de la présente loi. » L’article 41 de la loi du 24 décembre 1985 dispose que : « Sans préjudice des dispositions concernant la représentation du personnel, les contestations auxquelles donnent lieu les décisions administratives relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite ou à la pension des fonctionnaires communaux, sont de la compétence du [tribunal administratif]1, statuant (…)1 comme juge du fond.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. » Il résulte partant de la combinaison des deux articles précités que les décisions de la Commission sont susceptibles de faire l’objet du recours prévu à l’article 41 de la même loi, lequel prévoit un recours au fond, de sorte que le tribunal est compétent pour analyser le recours en réformation.

Le recours principal en réformation est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu’il serait entré aux services de la fonction communale en 1977 et que sa nomination au service « domaine immobilier » daterait de 1985.

Il explique qu’il aurait été en arrêt de travail depuis le 21 janvier 2013 pour cause de maladie qu’il caractérise comme état dépressif, respectivement « burn out », tout en ajoutant qu’il aurait en plus été victime d’un accident de travail en date du 27 juin 2013 à l’occasion d’une visite médicale chez le médecin de contrôle ayant eu pour conséquence une rupture totale des ligaments de la cheville opérée en date du 9 décembre 2013.

1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif En droit, le demandeur fait plaider que la décision déférée violerait la loi du 24 décembre 1985 et notamment ses articles 49 et 54 bis et suivants du fait d’avoir décidé que sa mise à la retraite s’imposerait, alors que les médecins commis auraient conclu qu’il serait encore capable d’exercer une autre fonction publique dans les six mois et qu’il existerait une incertitude quant à sa capacité de reprendre ses fonctions actuelles.

Il rappelle à ce sujet qu’au moment de dresser leur rapport médical à l’attention de la Commission, les médecins commis auraient pris en compte le fait qu’il allait être opéré de la cheville sept jours plus tard, les amenant à conclure que s’il était à ce moment incapable de reprendre ses fonctions, rien ne préjudicierait sa capacité à reprendre du service après la convalescence postopératoire.

Le demandeur conclut encore à une erreur d’appréciation résidant dans le fait que la Commission n’a pas commis un expert pour le réexaminer, alors que sa dépression serait actuellement traitée et en voie de guérison et qu’il ressortirait d’un certificat médical du Dr S. du 22 mai 2014 qu’il serait « capable de faire un travail à mi-temps (back-office !) les après-midi ».

Le demandeur estime que le travail à mi-temps serait d’autant plus adapté que « dans les faits », il aurait travaillé « de la sorte » durant de nombreuses années du fait d’avoir bénéficié de plusieurs heures de délégation par semaine dans le cadre de sa fonction accessoire de délégué du personnel.

A titre subsidiaire, Monsieur … demande la nomination d’un expert judiciaire avec la mission de déterminer s’il est capable de continuer son service à la Ville de Luxembourg.

Dans son mémoire en réponse, la Ville de Luxembourg s’oppose aux demandes de Monsieur … en faisant d’abord valoir que les absences continuées de Monsieur … au cours de l’année 2013 auraient déjà été précédées de 38,5 jours d’absences en 2012.

Elle souligne que les experts auraient clairement retenu que Monsieur … serait incapable d’exercer ses fonctions actuelles et qu’il serait incertain qu’il puisse les reprendre dans la suite. En aucun cas auraient-ils conclu que Monsieur … pourrait exercer certaines fonctions dans six mois, alors que les experts ne se seraient pas prononcés sur la nature des fonctions à exercer. Etant donné que ces derniers auraient d’ailleurs clairement indiqué dans leur rapport qu’il n’y aurait pas lieu à un réexamen de Monsieur …, il ne pourrait pas être reproché à la Commission de ne pas avoir fait droit à la demande d’une expertise complémentaire.

La Ville de Luxembourg fait encore plaider qu’en raison du fait que les experts auraient retenu que Monsieur … ne serait pas en mesure d’exercer une fonction pendant les six mois qui suivent, la procédure de réaffectation moyennant un congé provisoire de trois mois, en vertu de l’article 54 sexies de la loi du 24 décembre 1985, ne serait de toute façon pas envisageable.

La Ville de Luxembourg estime que la Commission, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, se serait limitée à suivre les conclusions des experts desquelles elle ne pourrait s’écarter qu’avec beaucoup de circonspection.

Elle conteste encore la valeur du certificat du Dr S. qui ne serait pas suffisamment circonstancié pour pouvoir contrer les conclusions claires des experts commis par la Commission et qui, contrairement au Dr S., auraient pris en compte l’intégralité du dossier médical de Monsieur ….

En ce qui concerne la demande de travail à mi-temps, la Ville de Luxembourg fait relever qu’une telle demande n’aurait encore jamais été formulée par Monsieur …, tout en rappelant que la mesure d’un mi-temps thérapeutique n’existerait pas dans la fonction publique. Elle estime finalement qu’un poste de « back office » ne serait pas envisageable dans le chef de Monsieur … qui bénéficierait d’un traitement élevé et d’une nomination à une fonction dirigeante.

Aux termes de l’article 49.3 de la loi du 24 décembre 1985 : « Doit être démissionné pour raison d’invalidité le fonctionnaire qui, au cours d’une période de douze mois consécutifs a été absent pour cause de maladie pendant une durée totale de six mois, consécutifs ou non, et dans le chef duquel une telle invalidité a été reconnue par la commission spéciale des pensions prévue au chapitre 14bis de la présente loi.

Dès que les absences pour cause de maladie dont question à l’alinéa qui précède ont été constatées, le collège des bourgmestre et échevins doit en saisir la commission spéciale des pensions.

Si la commission constate une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose, l’autorité investie du droit de nomination doit prononcer la démission du fonctionnaire en cause dans les deux mois de la notification de la décision de la commission ».

Force est de constater que l’article 49.3 précité dispose que le fonctionnaire doit être démissionné quand deux conditions sont cumulativement remplies : il doit, d’une part, avoir cumulé, au cours d’une période de 12 mois, des absences pour cause de maladie de plus de six mois, consécutifs ou non, et, d’autre part, la Commission doit avoir reconnu une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose.

En l’espèce, il est constant en cause que le demandeur a cumulé au cours d’une période de 12 mois des absences de plus de 6 mois pour des raisons médicales.

En ce qui concerne la deuxième condition légale, à savoir le constat d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose, force est au tribunal de constater à la lecture des conclusions du rapport médical des experts … et … que si ces derniers s’accordent pour dire que Monsieur … n’est plus à même d’exercer ses fonctions actuelles, ils retiennent néanmoins également dans leurs conclusions que dans six mois ce dernier serait capable d’exercer une autre fonction publique. Les experts omettent cependant de préciser, tel que cela leur avait pourtant été demandé, quelle fonction Monsieur … serait capable d’exercer, respectivement quelles restrictions s’imposeraient dans ce contexte.

Le tribunal, statuant dans le cadre d’un recours en réformation, doit également prendre égard aux changements en fait qui sont intervenus depuis la décision litigieuse de la Commission.

En effet, le recours en réformation est l’attribution légale au juge administratif de la compétence spéciale de statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée, la décision du juge se substituant à la décision de l’administration en ce qu’il la confirme ou qu’il la réforme. Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d’une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée à elle au moment où elle a été appelée à statuer, voire à refaire – indépendamment de la légalité – l’appréciation de l’administration, mais elle l’appelle encore à tenir compte des changements en fait et en droit intervenus depuis la date de la prise de la décision litigieuse et, se plaçant au jour où lui-même est appelé à statuer, à apprécier la situation juridique et à fixer les droits et obligations respectifs de l’administration et des administrés concernés.2 Or, en l’espèce, comme la décision de la Commission remonte au 11 avril 2014 et qu’elle se base sur le rapport précité des docteurs … et … du 2 décembre 2013 et qu’il résulte des conclusions de ces derniers que l’état de santé du demandeur paraît être évolutif dans la mesure où il a été déclaré capable d’exercer d’autres fonctions au sein de l’administration après une période de six mois, et dans la mesure où les experts ne se sont pas prononcés sur la nature et surtout l’envergure des fonctions envisageables, et au vu des certificats versés en cause préconisant un travail à mi temps, le tribunal estime nécessaire d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise médicale afin d’être fixé sur la question de savoir, dans l’hypothèse où il serait actuellement capable d’exercer un autre travail au sein de l’administration, quel devrait en être la nature et l’envergure, sinon de vérifier si, à l’heure actuelle, Monsieur … souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités d’exercer ses fonctions de telle sorte que sa mise à la retraite s’impose.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte des débats les mémoires en réplique et en duplique ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

2 Cour adm. 6 mai 2008, n° 23341C du rôle, Pas. adm. 2015, V° Recours en réformation, n° 11 et autres références y citées.

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

avant tout autre progrès en cause, tous autres droits et moyens des parties étant réservés, nomme experts :

Madame le docteur Joëlle Haupert 60, rue du X septembre L-4947 Bascharage et Monsieur le docteur Alfred Diederich 9, rue Raoul Follereau L-1529 Luxembourg avec la mission de vérifier, dans un rapport écrit et motivé, si Monsieur …, né le …, demeurant à L-…, est actuellement capable d’exercer un autre travail au sein de l’administration, avec des précisions quant à la nature et à l’envergure d’un tel travail, sinon de vérifier si, à l’heure actuelle, Monsieur … souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités d’exercer ses fonctions de telle sorte que sa mise à la retraite s’impose ;

invite les experts à remettre leur rapport pour le 15 septembre 2015 au plus tard, et à solliciter un report de cette date au cas où ils n’arriveraient pas à remettre leur rapport dans le délai leur imparti ;

dit qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accepter la mission, chacun des experts désignés sera remplacé à la requête de la partie la plus diligente par simple ordonnance du premier vice-président de la première chambre du tribunal, l’autre partie dûment convoquée ;

ordonne au demandeur de consigner la somme de 1.000.- € (mille euros) à titre d’avance sur les frais et honoraires des experts à la Caisse des Consignations et d’en justifier au tribunal, faute de quoi l’affaire sera réappelée à l’audience pour y statuer à nouveau ;

dit qu’en cas de dépassement de la provision ainsi fixée, en cours d’exécution de la mesure d’expertise ordonnée, il appartiendra aux experts de s’adresser au tribunal en vue de la fixation d’une provision supplémentaire à consigner par le demandeur, au vu des justificatifs de leurs dépenses et honoraires encourus ou à encourir dans le cadre de l’accomplissement de leur mission ;

réserve les frais, ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure et la demande tendant à bénéficier de l’effet suspensif en vertu de l’article 35, alinéa 1 de la loi du 21 juin 1999 ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 3 juin 2015 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 03/06/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 34610
Date de la décision : 03/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-06-03;34610 ?

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