Tribunal administratif Numéro 36295 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2015 3e chambre Audience publique extraordinaire du 21 mai 2015 Recours formé par Monsieur …, alias …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 36295 du rôle et déposée le 13 mai 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Palestine) et être de nationalité indéterminée, alias …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 mai 2015 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2015 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Yves Tumba Mwana, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries à l’audience publique du 20 mai 2015.
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Par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 janvier 2011, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur … », fut condamné à une peine d’emprisonnement de six mois du chef de vol.
Par arrêté du 25 février 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement en rétention dans l’attente de son éloignement, et ce pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, en se basant notamment sur sa décision du même jour, portant refus de séjour, ordre de quitter le territoire et interdiction d’entrer sur le territoire pour une durée de cinq ans, prise notamment en considération de ce que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, qu’il n’était en possession ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un visa en cours de validité, ni par ailleurs d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni enfin d’une autorisation de travail.
Il ressort encore de ces deux arrêtés ministériels que l’identité de Monsieur … n’était pas certaine et qu’il serait probablement de nationalité algérienne.
Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service de police judiciaire, unité de la police des étrangers et des jeux, du 2 mars 2011, que des enquêtes furent entamées afin de déterminer l’identité exacte de Monsieur ….
Par arrêté du 23 mars 2011, la mesure de placement précitée du 25 février 2011 fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois.
Un recours contentieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 23 mars 2011 fut déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 28 avril 2011, inscrit sous le numéro 28524 du rôle.
Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service de police judiciaire, unité de la police des étrangers et des jeux, du 14 juin 2011 que Monsieur … aurait comme identité correcte celle de …, né le … à … et qu’il serait de nationalité algérienne, lesdits renseignements se dégageant d’une réponse reçue de la part d’« Interpol Alger ».
Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 décembre 2011, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol.
Par jugement de la neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 27 février 2013, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour infractions aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal.
Par décision du 11 juillet 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration refusa de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale formulée par Monsieur … en date du 5 mai 2011, sur base de l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ladite décision comportant à l’égard de Monsieur … un ordre de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à compter du jour où la décision en question est devenue définitive.
Par jugement du 13 septembre 2013, inscrit sous le numéro 33116 du rôle, le tribunal administratif déclara non fondé le recours contentieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 11 juillet 2013.
En date du 12 mai 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », décida que l’entrée sur le territoire était interdite à Monsieur …, et ce, pour une durée de cinq ans, aux motifs qu’il constituerait une menace pour l’ordre public et qu’il ferait l’objet de la décision de retour précitée du 11 juillet 2013. Ledit arrêté fut notifié à l’intéressé en date du 14 mai 2014.
Par courrier du 13 mai 2014, le ministre demanda aux autorités consulaires algériennes à Bruxelles de bien vouloir procéder à l’identification de Monsieur … en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez-passer permettant son retour en Algérie.
Par arrêté du 12 juin 2014, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois. Le recours contentieux introduit contre cette décision fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 26 juin 2014, inscrit sous le numéro 34734 du rôle.
Par un arrêté du 10 juillet 2014, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois. Le recours contentieux introduit contre cette décision fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 24 juillet 2014, inscrit sous le numéro 34892 du rôle.
Les autorités consulaires d’Algérie informèrent les autorités luxembourgeoises le 4 février 2015 que Monsieur … a été identifié sous le nom de … et qu’un laissez-passer serait délivré.
Par un arrêté du 11 mai 2015, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification, intervenue le même jour. Ledit arrêté est de la teneur suivante :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 11 juillet 2013 ;
Vu mon interdiction d’entrée sur le territoire du 12 mai 2014 ;
Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ; […] ».
Par requête déposée le 13 mai 2015 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du 11 mai 2015.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir, après avoir rappelé qu’un placement en rétention constituerait une faculté pour le ministre et en invoquant l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, que l’arrêté ministériel ne serait pas suffisamment motivé. Plus particulièrement, le ministre n’aurait pas précisé en quoi son placement serait préférable à toute autre mesure, étant donné qu’il aurait déjà été placé au Centre de rétention dans le passé. Le ministre n’aurait pas non plus justifié les diligences entreprises en vue de son identification et de son éloignement, ni n’aurait-il expliqué en quoi il existerait un risque de fuite. La nécessité requise pour un placement en rétention ferait ainsi défaut.
En second lieu, le demandeur conteste l’existence d’un risque de fuite puisqu’il ne se trouverait pas dans la situation d’un étranger qui s’est soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il serait quelqu’un de correct qui aurait fait preuve d’une intégration exemplaire au sein de la société luxembourgeoise et qui ne constituerait aucunement un trouble ou une menace pour l’ordre public. Il se trouverait au Grand-Duché de Luxembourg depuis 2011 et y aurait introduit une demande de protection internationale s’étant soldée par un refus définitif.
En troisième lieu, le demandeur fait valoir qu’une assignation à résidence devrait être considérée comme une mesure proportionnelle bénéficiant d’une priorité par rapport à un placement en rétention, en faisant valoir que lui-même présenterait les garanties nécessaires et suffisantes pour bénéficier d’une telle assignation à résidence, puisqu’il ne se serait pas soustrait aux autorités luxembourgeoises, de sorte que le risque de fuite n’existerait pas dans son chef.
En dernier lieu, le demandeur soutient que son placement en rétention serait à qualifier de détention arbitraire, puisque cette mesure serait comparable à l’incarcération d’une personne ayant purgé sa peine au Centre pénitentiaire. Une mesure de placement serait dès lors inadaptée et disproportionnée vu sa situation actuelle et une autre mesure aurait dû être recherchée, telle qu’une assignation à résidence.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ces moyens.
Quant au premier moyen tiré d’une absence ou insuffisance de motivation de la décision déférée, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base. Or, le cas sous examen ne tombe dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, imposant l’indication d’une motivation expresse, de sorte que l’obligation inscrite dans cette disposition ne trouve pas application en l’espèce. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision de placement en rétention, ni quant au risque de fuite, ni quant aux diligences entreprises, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé.
Quant aux autres contestations du demandeur, ayant trait aux conditions du placement en rétention, qui se résument, en substance, à la remise en cause du risque de fuite et à la préconisation d’une assignation à résidence, force est de constater qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée […]. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « […] La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. […] ».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui, par la suite, peut être prorogée, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi.
Une mesure de placement est dès lors plus particulièrement conditionnée, d’une part, par le fait que l’exécution d’une mesure d’éloignement est en cours et, d’autre part, notamment, par l’existence d’un risque de fuite, qui, en vertu de l’article 111 (3) c) de la loi du 29 août 2008, est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement si l’étranger s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125 de la même loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une décision de retour a été prise à l’encontre du demandeur en date des 25 février 2011 et 11 juillet 2013, que ces décisions lui ont été notifiées et qu’il n’a pas obtempéré à l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois à sa charge.
S’agissant de la question de savoir si l’éloignement est en cours, il se dégage des pièces du dossier administratif que, dans le passé, alors que le demandeur a fait l’objet de mesures de placement antérieures, plus particulièrement des mesures d’identifications ont été entreprises puisqu’il était connu sous différents alias et que différentes nationalités possibles entraient en jeu.
Un test linguistique du 15 octobre 2014 a fait apparaître que le demandeur provient avec certitude d’Algérie.
Par un courrier du 4 février 2015, les autorités algériennes ont informé leur s homologues luxembourgeois qu’ils ont pu identifier le demandeur sous le nom de …, né le 23 mars 1986, et qu’elles sont prêtes à délivrer un laissez-passer.
Il se dégage encore des pièces du dossier administratif que le jour même du placement en rétention, à savoir le 11 mai 2015, le ministre a contacté une agence de voyage en vue de l’organisation d’un titre de voyage vers l’Algérie et que la police grand-ducale a informé le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration que le transfert vers l’Algérie est prévu pour le mardi 16 juin 2015. Le tribunal constate encore que le laissez-passer, annoncé par les autorités algériennes dans leur courrier du 4 février 2015, ne figure pas encore au dossier administratif, de sorte que cette pièce nécessaire à l’éloignement du demandeur doit encore être émise.
Il s’ensuit que la condition tenant à ce que l’éloignement soit en cours, condition qui d’ailleurs ne fait pas l’objet de contestations particulières du demandeur, ni quant au principe, ni quant aux diligences entreprises, se trouve vérifiée.
S’agissant des contestations du demandeur quant à l’existence d’un risque de fuite, prises en ses différentes branches, le tribunal relève que, malgré les décisions de retour précitées, le demandeur s’est maintenu sur le territoire luxembourgeois, de sorte qu’il n’a pas rempli l’obligation lui incombant de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai lui imparti et telle que définie à l’article 111, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le demandeur ne remplit pas les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008 définissant les conditions d’entrée et de séjour jusqu’à trois mois des ressortissant de pays tiers. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le risque de fuite est présumé en vertu des dispositions de l’article 111, paragraphe (3), c), n° 1 et 6 de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants :
1.
Si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ;
[…] 6. Si l’étranger […] s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.
[…] ».
A cet, égard, le tribunal est amené à retenir que l’affirmation du demandeur qu’il serait particulièrement bien intégré dans la société luxembourgeoise, qui au demeurant, tel que cela est relevé à juste titre par le délégué du gouvernement, est en contradiction a vec les éléments du dossier administratif retracé ci-avant et dont il ressort plus particulièrement que le demandeur a fait l’objet de diverses condamnations pénales, et celle qu’il ne se serait pas soustrait à son éloignement, contredite également par les éléments du dossier puisque le demandeur, connu sous deux alias, n’a pas donné suite à l’ordre de quitter le territoire lui adressé dès 25 février 2013, sont insuffisantes pour renverser la présomption d’un risque de fuite.
D’autre part, son affirmation, d’ailleurs non autrement circonstanciée, qu’il ne constituerait aucune menace pour l’ordre public est sans pertinence pour l’appréciation de l’existence du risque de fuite, une telle considération n’entrant pas en ligne de compte à cet égard.
Il s’ensuit que le moyen tendant à contester l’existence d’un risque de fuite est à rejeter.
Enfin, quant à la possibilité d’une assignation à résidence invoquée par le demandeur, le tribunal relève que les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’assignation à résidence est à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il est satisfait aux deux exigences posées par l’article 125, paragraphe 1 de la loi du 29 août 2008, pour considérer l’assignation à résidence comme mesure suffisante et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si une assignation à résidence n’entre pas en compte au vu des circonstances du cas particulier.
L’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ainsi que le ministre peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe 3 de la même loi. Il convient néanmoins de relever qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.
Or, tel que cela a été retenu ci-avant, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur et celui-ci n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption.
Dans ces conditions, le tribunal est amené à conclure que les garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) c) de la loi du 29 août 2008 ne sont pas vérifiées en l’espèce, de sorte que le moyen afférent, combiné à celui ayant trait à la mise en œuvre du principe de proportionnalité, est rejeté.
D’autre part, le placement en rétention étant prévu par la loi en tant que tel, le demandeur n’est pas non plus fondé à soutenir que, par principe, une telle mesure serait constitutive d’une détention arbitraire. Il s’ensuit que le moyen afférent est rejeté.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
Annick Braun, premier juge, Olivier Poos, juge, Jackie Maroldt, attaché de justice, et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 21 mai 2015, à 11.00 heures par le premier juge en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 mai 2015 Le greffier du tribunal administratif 8