Tribunal administratif Numéro 34346 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2014 Ire chambre Audience publique du 6 mai 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 34346 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2014 par Maître Marc Lentz, avocat à la Cour, assisté de Maître Gennaro Pietropaolo, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Libéria), et être de nationalité libérienne, demeurant actuellement à L…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 mars 2014 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sam Ries, en remplacement de Maître Marc Lentz, et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives.
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En date du 28 mai 2013, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par la « loi du 5 mai 2006 ».
Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Monsieur … fut en outre entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale en dates des 11 juillet et 16 octobre 2013.
Par décision du 6 mars 2014, notifiée en mains propres le 10 mars 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Cette décision est libellée dans les termes suivants :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 28 mai 2013.
Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 28 mai 2013.
Il ressort dudit rapport que vous auriez quitté le Libéria quelques mois avant votre arrivée au Luxembourg en prenant un bateau en direction de la France. Vous ne sauriez pas où vous auriez accosté ni où vous auriez séjourné pendant vos deux semaines en France. Par la suite vous auriez pris un train pour gagner le Luxembourg, où vous seriez arrivé en mai 2013.
Vous ne présentez aucun document d'identité.
Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains les rapports de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 11 juillet 2013 et du 16 octobre 2013.
Il résulte de vos déclarations du 11 juillet 2013 que vous ne seriez pas du Libéria mais du Nigéria. Vous seriez né dans la ville de « Imo State » (p. 1/10) dans l'Etat de « Nimba State » (p. 1/10).
Sans spécifier une année, vous déclarez que vous auriez quitté votre pays d'origine en bateau à partir de la ville de Lagos afin de gagner la France. La traversée aurait duré plus d'une semaine. Après avoir accosté vous auriez pris un TGV en direction du Luxembourg, où vous seriez arrivé en mars 2013. Un certain … aurait payé pour votre voyage.
Selon vos dires vous auriez étudié les sciences politiques à l'Université d'Imo mais vous n'auriez pas pu achever vos études. Pendant ce temps vous auriez été initié dans le culte secret des « Vikings » mais vous ne vous seriez pas senti à l'aise auprès d'eux comme vous seriez issu d'une famille chrétienne. Ce culte n'aurait eu aucun autre but que de semer la violence et il ne serait composé que d'hommes. Le chef du culte vous aurait ordonné à tuer votre mère mais vous auriez refusé d'obéir. Les problèmes auraient alors commencé et vous auriez été blessé. Vous portez une cicatrice. Vous auriez été marqué avec une cicatrice avant que vous auriez pu prendre la fuite. Par après, vous dites que cette même cicatrice aurait été faite lors d'un rituel d'initiation.
En 2010, deux mois après que vous auriez refusé la tâche de tuer votre mère, des membres du culte vous auraient attendu devant la maison de vos parents et « they then shot every body down including me » (p. 6/10). Vous auriez perdu beaucoup de sang comme vous auriez été touché à la poitrine. Votre ami … vous aurait trouvé et conduit à l'hôpital mais vous n'auriez pas été traité correctement. A ce jour vous auriez toujours une balle dans votre poitrine.
Vous n'auriez pas déposé de plainte mais la police aurait fait des investigations.
Trois jours après la mort de vos parents en 2010 vous auriez quitté Imo en direction de Jos. Plus tard vous dites que vous auriez quitté Imo en direction de Jos qu'en 2013. Vous y auriez habité pendant une année dans la ville de Shendam chez votre ami …. Vous auriez quitté Jos en direction de Lagos vers mars 2013 car Johnny aurait vu des membres du culte qui auraient été à votre recherche. Vous seriez resté à Lagos pendant quelques semaines.
Il résulte de vos déclarations du 16 octobre 2013, donc votre deuxième entretien, que vous ne seriez pas originaire du Nigeria mais que vous seriez effectivement du Liberia et que toute l'histoire se serait passée dans ce pays et plus particulièrement à Monrovia. Vous ne vous rappelleriez plus de votre adresse dans votre pays d'origine comme vous vivriez déjà trop longtemps au Luxembourg. Vous auriez vécu dans une partie de Monrovia nommée Greenville.
Vous vous corrigez en disant que vous n'auriez jamais visité une université et que vous n'auriez pas de problème avec un culte secret. Cependant, vous auriez eu des problèmes avec des personnes de Monrovia, la ville voisine de Greenville. Le terrain de votre famille aurait été entre les deux villes. Après la guerre de 2003, les personnes du village voisin aurait revendiqué votre terrain. Par après vous dites que la guerre serait toujours en cours. « They are fighting all over the city. Everywhere is war. » (p. 6/8).
Votre père aurait été le « mon seigneur » du terrain; il « is the person who spoke truth about the land» (p. 3/8). Comme il aurait décidé en défaveur du village voisin, des personnes inconnues seraient venues en 2011 chez vous pour ouvrir le feu sur toute la famille. Vous auriez été le seul survivant de cette attaque et vous seriez maintenant recherché par les mêmes personnes inconnues. Trois autres familles auraient été tuées pour les mêmes raisons.
Vous auriez été trouvé par un certain … ou … qui vous aurait emmené à l'hôpital. Vous ne vous rappelleriez que très vaguement des incidents entre l'attaque et votre départ comme vous auriez toujours été gravement blessé. Pendant ces deux années vous dites que « I have been hanging around (…) » (p. 4/8) en vous cachant à Monrovia ou Greenville. Vous auriez par après habité chez … ou …. Ce dernier vous aurait informé que vous seriez toujours en danger mais vous n'auriez jamais contacté la police par peur qu'elle puisse vous tuer.
Enfin, il ressort des rapports d'entretien qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.
Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.
Or, en l'occurrence l'autorité ministérielle a été amenée à émettre des doutes quant à la crédibilité de votre récit, alors qu'il résulte de l'examen des rapports d'entretien que vos déclarations présentent de nombreuses incohérences Ainsi, soulevons en premier lieu que des doutes sérieux sont à émettre quant à votre nationalité. En effet vous avez non seulement changé d'identité et de nationalité mais vous n'avez présenté aucun document prouvant votre identité et origine. De ce fait, vous avez été soumis à un test linguistique en date du 6 novembre 2013.
Le résultat de cette analyse linguistique retient que:
« Die durchgeführte Analyse ermöglicht eine geographische Zuordnung des Ausländers [X] mit Sicherheit zu folgende Herkunftsregion: Westafrika [X] mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu folgendem Herkunftsland: Nigeria Die Analyse macht eine sprachliche Zuordnung des Ausländers unwahrscheinlich [X] zu folgendem Herkunftsland aus: Liberia Begründung des Analyseergebnisses:
(…) Keine exklusiven bzw. typischen Merkmale des Liberianischen Englisch (…) Somit ergibt sich, dass keines der typischen bzw. exklusiven Merkmale und absolut keine Kookkurrenz solcher Merkmale des Liberianischen Englisch vorhanden sind.
(…) Da der Ast. auch angibt, 10 bis 11 Jahre in Accra, Ghanas Hauptstadt, gelebt zu haben, sollte hier vermerkt werden, dass exklusive Aussprachemerkmale des Ghanaischen Englisch, z.B.
die Artikulation von nominalen Pluralformen als [es - es] oder eine besondere Form von Palatalisierung/Labialisierung bei Sprechern mit Akan als Muttersprache (der wichtigsten indigenen Sprache Ghanas), gänzlich fehlen.
(…) Lexeme, die im Liberianischen Englisch auftreten oder - entsprechend der Genese des Liberianischen Englisch - auf des Amerikanische Englisch bzw. das dortige (historische) Black English zurückzuführen sind, kommen absolut nicht vor.
4. Soziolinguistisch Der Ast. gibt an, in Monrovia (Liberia) geboren worden zu sein. Nach der Muttersprache gefragt nennt er «Aturisku », eine in Liberia (und auch in Ghana) nicht vorkommende Sprache.
Außerdem suggeriert er, dass er nur Kenntnisse im Englischen hat und sagt, dass Englisch sein Lieblingsfach in der Schule war. (…) Eine ethnische Gruppenzugehörigkeit kann er nicht nennen und gibt vor, das Wort tribe nicht zu verstehen.
(…) Wie die Analyse (s. II.1.-3.) ergibt, ist der Ast. jedoch kein Muttersprachler des Englischen — wenn er auch eine gut entwickelte kommunikative Kompetenz im Englischen als L2 hat. Er ist auch nicht von der o.g. muttersprachlichen Form beeinflusst, sondern Sprecher einer westafrikanischen Sprache und zugleich Sprecher einer Varietät des Englischen als Zweitsprache, die vom Liberian Standard English bzw. Liberian Vernacular English abweicht.
Es finden sich einige Elemente des WAPE in Lexik und Morpho-Syntax, wie es vor allem in Nigeria und Kamerun vorkommt.. Dem WAPE zugehörige Formen findet man auch in Liberia, wie z.B. dem Kru Pidgin English (historisch, jetzt ausgestorben) bzw. Liberian Pidgin English.
Jedoch gibt es keine Übereinstimmung mit den typischen Aussprachemerkmalen des Liberian Pidgin English.
(…) Sozio-kulturell: Der Ast. hat offensichtlich kein Wissen über typische Konzepte und Entitäten in Liberia. So kann er Poro und Sande sowie die administrative Gliederung Liberias in Counties nicht erklären und auch keine Counties nennen. Er kann die geographische Lage Monrovias nicht beschreiben und kennt keine Stadtteile Monrovias und keine liberianischen Feiertage.
///. Ergebnis /Ergänzende Bemerkungen 1. Ergebnis Wegen des Fehlens von exklusiven bzw. Typischen Merkmalen des Liberianischen Englisch auf allen Beschreibungsebenen ist eine solche Herkunft unwahrscheinlich.
Es ist jedoch zweifelsfrei, dass der Ast.
WAE spricht, wie viele phonetische/phonologische sowie lexikalische Marker belegen. Es findet sich dabei eine Reihe von Merkmalen, die sich entweder zuerst auf das Nigerianische Englisch beziehen lassen oder sogar hinsichtlich Nigeria exklusiven Status haben. Seltener lassen sich diese auch auf das Ghanaische Englisch beziehen, noch weniger auf das Kamerunische Englisch. Außerdem gibt es einen WAPE-Einfluss, wie er typisch für Nigeria und etwas weniger typisch für Kamerun ist.
ln der Zusammenschau aller Analyseebenen wird deshalb der Sprachgebrauch insgesamt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dem Nigerianischen Englisch zugeordnet, dann abgestuft dem Ghanaischen Englisch. » Il ressort ainsi du test linguistique que selon toute vraisemblance vous seriez originaire du Nigeria.
1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.
Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 31(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée.
Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craigne avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amenées à quitter votre pays d'origine pourraient à priori rentrer dans le champ d'application de ladite Convention, toutefois elles ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir retenir dans votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006.
En effet, votre demande de protection internationale n'est basée que sur des motifs d'ordre privé relevant du droit commun, ne répondant à aucun des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.
Ainsi, des personnes inconnues du village voisin sont à considérer comme des personnes privées. S'agissant d'actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques pour l'un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d'asile. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, en application de l'article 29 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, il ne ressort pas du rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre des personnes du village voisin. Vous n'avez par ailleurs pas requis la protection des autorités de votre pays et par conséquent, il n'est pas démontré que les autorités libériennes seraient dans l'incapacité de vous fournir une protection quelconque.
Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.
Ajoutons à cela que votre crainte que la police vous pourrait tuer et purement hypothétique. De simples craintes hypothétiques qui ne sont basées sur aucun fait réel ou probable ne sauraient cependant constituer des motifs visés par la Convention de Genève. Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention.
En tout état de cause et en maintenant de forts doutes sur vos origines, le ministère constate que la situation au Liberia s'est calmée depuis les dernières années. « Taylor's departure ended 14 years of intermittent civil war that killed some 200,000 Liberians. ECOWAS helped negotiate an end to the fighting, and West African peacekeepers became part of a 15,000-
strong UN peacekeeping force. In accordance with the 2003 Comprehensive Peace Agreement, members of Taylor's government, LURD, MODEL, and civil society representatives formed the National Transitional Government of Liberia (NTGL). The NTGL governed until the 2005 elections, in which the Congress for Democratic Change (CDC) secured the largest number of seats, and Unity Party (UP) candidate Ellen …-Sirleaf won the concurrent presidential poll.
Taylor was apprehended in 2006, and his trial before a UN-backed special court opened in 2008 and concluded in 2011. In April 2012, he was convicted on 11 counts of war crimes and crimes against humanity committed in neighboring Sierra Leone and sentenced to 50 years in prison.
In the October 2011 parliamentary elections, the UP secured the most seats, winning 33 percent in each legislative house. In the concurrent presidential race, …-Sirleaf captured 43.9 percent of the vote, while the CDC's Winston Tubman took 32.7 percent, and Prince … of the National Union for Democratic Progress (NUDP) secured 11.6 per cent. …-Sirleaf was reelected after winning 90.7 percent of the vote in a second-round runoff, in which Tubman took only 9.3 percent. Although opposition members alleged fraud and corruption, international and local observers found that the elections had been generally free, fair and peaceful, with isolated incidents of violence before and afterwards.
(…) Meanwhile Liberian refugees living throughout West Africa lost their refugee status in July as a result of the peaceful conditions in their home country (…). ».
Relevons qu'en vertu de l'article 30 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.
Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.
En l'espèce, il ressort de votre récit que vous auriez encore vécu pendant une ou deux années au Libéria après l'attaque sur votre famille sans faire état de quelconques problèmes.
Ajoutons à cet égard que les problèmes dont vous faites état n'ont qu'un caractère local, ce que vous indiquez clairement dans vos déclarations, et que la situation dans laquelle vous ont placé les mesures infligées n'a pas atteint une telle ampleur que vous ne pouviez vous y soustraire qu'en fuyant à l'étranger.
Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de article 30 de la loi modifiée du 5 mai 2006 sont clairement remplis.
Relevons ensuite de nombreuses incohérences et invraisemblances qui entachent la crédibilité de votre récit. Il est ainsi important de souligner que vous dites d'abord de provenir du Libéria. Lors du premier entretien vous affirmez avoir menti sur votre nationalité pour ensuite déclarez que vous seriez nigérian. Au deuxième entretien vous changez à nouveau d'avis en proclamant que vous seriez quand-même libérien. De plus, les deux récits sont totalement divergents à part les déclarations sur la mort des membres de votre famille.
Vous dites que vous seriez résident de Greenville, ce qui serait soit le village voisin ou une partie de Monrovia. Or, selon les recherches ministérielles Monrovia et Greenville sont éloignés de 242 kilomètres et ne peuvent donc pas être considérés comme des villes voisines. Par conséquent votre récit selon lequel vous seriez en possession des terres entre ces villes est peu crédible.
De plus, vous dites que la guerre serait toujours à l'ordre du jour au Libéria alors qu'elle a cessé en 2003.
Toutes ces remarques ainsi que les résultats de votre test linguistique entraînent de sérieux doutes quant à votre personne et à votre récit. Vous ne produisez donc aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, votre identité ou votre nationalité.
En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.
De tout ce qui précède, les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies.
2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 37 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 37 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 28 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous seriez recherché par des personnes du village voisin à cause d'une dispute concernant un terrain.
Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande, ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Libéria, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 6 mars 2014, par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à son égard l’ordre de quitter le territoire.
1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, seul un recours en réformation a pu être introduit contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation introduit par le demandeur est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur, déclarant être de nationalité libérienne et avoir vécu au Libéria avant de se rendre au Luxembourg, soutient avoir été obligé de quitter son pays d’origine en raison des menaces et agressions subies de la part de « concitoyens » en raison d’un différend qui serait né après la guerre de 2003 au sujet de la propriété d’une terre qui aurait appartenu à la communauté dont il ferait partie. Il ajoute que ce différend aurait été tranché par son père qui aurait eu la qualité de « monseigneur », de sorte à avoir eu « la qualité et le pouvoir de trancher un tel litige ». Par ailleurs, la décision ainsi prise par son père aurait été à l’origine des actes de violence dirigés contre lui-même ainsi que les autres membres de sa famille, qui auraient culminé en l’assassinat de son père ainsi que « de toute sa famille ».
Le demandeur ajoute encore qu’à la suite de « cet événement », il ne se sentirait plus en sécurité dans son pays d’origine et que les autorités publiques de ce pays ne seraient pas en mesure de lui fournir une protection adéquate pour le protéger contre les auteurs des violences précitées. Ainsi, en raison de cette absence de protection et de sécurité, il aurait été obligé de quitter son pays d’origine afin de se mettre à l’abri de nouveaux actes de violence qui seraient susceptibles d’être exercés à son encontre. Dans ce contexte, il fait état d’une tentative d’assassinat dont il aurait fait l’objet de la part d’un groupe de personnes avec lequel sa famille aurait été en litige en raison de la propriété d’une terre. Enfin, le demandeur fait état de ce que le Libéria ne serait pas « un pays calme ».
Le délégué du gouvernement relève de nombreuses et importantes contradictions, incohérences et invraisemblances dans les propos du demandeur, de sorte à conclure que celles-ci seraient de nature à entacher la crédibilité de son récit et de ses motifs de fuite. Il soutient ainsi que les deux récits présentés par le demandeur seraient totalement divergeants en ce que, en premier lieu, il soutient être originaire du Nigeria et y avoir fait partie du « culte secret » des « Vikings », dont des membres lui auraient demandé de tuer sa mère et qui auraient, au cours de l’année 2010, fusillé tous les membres de sa famille, fusillade au cours de laquelle il aurait été blessé, de sorte à devoir prendre la fuite, et, en deuxième lieu, il soutient être de nationalité libérienne, en déclarant avoir été obligé de quitter son pays d’origine en raison de l’assassinat de tous les membres de sa famille dans le cadre d’un conflit portant sur un différend quant à la propriété de terres. Le représentant étatique se réfère encore à un test linguistique dont les conclusions seraient également de nature à entraîner de sérieux doutes quant à l’identité du demandeur et au récit de celui-ci. Il conclut partant à la confirmation de la décision ministérielle déférée en ce qu’elle retient que le récit du demandeur, dans son intégralité, ne serait pas crédible.
En vertu de l'article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l'article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. (…) » Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection (…). » Il suit des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel aurait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006. L’analyse du tribunal devra par conséquent porter en définitif sur la détermination du risque d’être persécuté que les demandeurs encourent en cas de retour dans leur pays d’origine.
Force est tout d’abord au tribunal de relever que tant le ministre que le délégué du gouvernement contestent la crédibilité du récit du demandeur en relevant de nombreuses contradictions et incohérences qui ont trait à son pays d’origine ainsi qu’à ses expériences prétendument vécues soit au Nigéria soit au Libéria.
Or, dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. A défaut de pièces, le demandeur d’asile doit au moins présenter un récit crédible et cohérent. En effet, la crédibilité d’un demandeur de protection internationale constitue un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation de la justification d’une demande d’asile, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.
Il échet encore de rappeler que dans le cadre d’un recours en réformation, le juge est amené à apprécier la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir de substituer sa propre décision impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer, les deux parties en cause étant autorisées à compléter leurs arguments respectifs en cours d’instance1.
Le tribunal est à cet égard toutefois amené à relever que le demandeur, encore que 1 trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Recours en réformation, n° 15 et autres références y citées confronté à de nombreuses incohérences et invraisemblances précises dans son récit, n’a aucunement tenté de clarifier à travers la requête introductive d’instance les différentes incohérences, invraisemblances et contradictions relevées par le ministre dans la décision sous examen.
En outre, en ce qui concerne l’analyse au fond, force est au tribunal de retenir que c’est à bon droit que le ministre a retenu un manque de crédibilité du récit du demandeur. En effet, le tribunal est amené à relever certaines incohérences, voire contradictions dans les déclarations présentées par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale, tant en ce qui concerne sa nationalité qu’en ce qui concerne les événements vécus par lui dans son pays d’origine et qui seraient à l’origine de sa décision de se réfugier au Luxembourg. Ainsi, il échet de constater que lors du dépôt de sa demande de protection internationale en date du 28 mai 2013, Monsieur … a déclaré être originaire du Libéria pour ensuite déclarer, lors de sa première audition en date du 11 juillet 2013 par un agent du ministère des Affaires étrangères, avoir menti quant à son pays d’origine en déclarant être originaire du Nigéria. A l’appui de ses premières déclarations, il a déclaré avoir été membre d’une secte dont les membres auraient essayé de le persuader de tuer sa propre mère, ce qu’il aurait toutefois refusé et qu’à la suite dudit refus, des membres de la secte en question auraient tué ses parents ainsi que sa sœur, tout en le blessant grièvement. A l’heure actuelle, il se sentirait persécuté par les membres de la secte en question qui essayeraient de le tuer. Lors de son deuxième entretien par un agent du ministère des Affaires étrangères en date du 16 octobre 2013, il a, à nouveau, déclaré avoir menti quant à ses origines en déclarant venir du Libéria où il serait persécuté par une communauté de personnes qui auraient pris possession des terres appartenant à sa famille et qui auraient peur que sa famille les leur reprenne. Cette dernière histoire a été maintenue par le demandeur à l’appui de sa requête introductive d’instance dans le cadre de laquelle il a déclaré par l’intermédiaire de son litismandataire craindre des actes de violence et de persécution dans le cadre d’un différend foncier opposant sa communauté à une communauté voisine, ayant eu pour effet que tous les membres de sa famille auraient été assassinés. Enfin, force est de relever qu’il ressort d’un test linguistique dont le demandeur a fait l’objet qu’il vient avec certitude d’un pays de l’Afrique de l’Ouest et avec une grande probabilité du Nigéria, une origine du Libéria étant invraisemblable. Il s’ensuit qu’il se dégage des incohérences et contradictions relevées ci-avant que le récit du demandeur est incohérent, contradictoire et peu crédible, de sorte à ne pas convaincre le tribunal de l’existence, dans son chef, d’une persécution ou d’une crainte de persécution susceptible de justifier la reconnaissance au demandeur du statut de réfugié au sens de la loi du 5 mai 2006, étant encore relevé que le demandeur n’a fourni au tribunal, dans le cadre de la présente instance, aucune information quant aux raisons qui ont pu l’amener à fournir deux récits totalement différents à l’appui de sa demande.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par les demandeurs, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Par ailleurs, l’article 2 f), précité définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que les demandeurs aient subi des atteintes graves avant leur départ de leur pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que les demandeurs avancent, du risque réel de subir des atteintes graves qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine.
Il convient de relever que dans la mesure où le tribunal vient de retenir que les faits avancés par le demandeur pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur base des mêmes événements, qu’il existerait, dans le chef du demandeur, un risque de subir des atteintes graves, telles que la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.
C’est dès lors également à bon droit que le ministre a refusé au demandeur le statut de la protection subsidiaire.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
2) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.
A l’appui de ce volet de son recours, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif qu’il aurait invoqué des motifs sérieux et suffisants de craindre des persécutions, respectivement des atteintes graves.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en annulation.
Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour (…) ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, et que par conséquent un retour dans son pays d’origine ne le soumet ni à des persécutions ni à des atteintes graves au sens de la loi du 5 mai 2006, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.
Partant, le moyen afférent laisse d’être fondé.
A défaut d’autres moyens soulevés par le demandeur, le tribunal ne saurait mettre en cause la légalité de l’ordre de quitter le territoire pris à son égard, de sorte que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 mars 2014 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 6 mars 2014 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi délibéré par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Laurent Lucas, juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique du 6 mai 2015 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 06/05/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 16