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24/04/2015 | LUXEMBOURG | N°36122

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 avril 2015, 36122


Tribunal administratif N° 36122 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2015 3e chambre Audience publique extraordinaire du 24 avril 2015 Requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de l’Immigration et de l’Asile

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36122 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 avril 2015 p

ar Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 36122 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2015 3e chambre Audience publique extraordinaire du 24 avril 2015 Requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de l’Immigration et de l’Asile

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36122 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 avril 2015 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosnienne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai imparti pour agir en justice à l’encontre d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 mars 2015 de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, et portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale tout en lui ordonnant de quitter le territoire ;

Vu la convocation des parties par le greffe du tribunal administratif en chambre du conseil du 9 avril 2015 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2015 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives en chambre du conseil le 22 avril 2015.

Par une décision du 16 mars 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et qu’elle avait été refusée comme non fondée tout en lui ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à destination de la Bosnie-Herzégovine ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2015, inscrite sous le n° 36121 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant d’une part à l’annulation de la décision du ministre du 16 mars 2015 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et, d’autre part, à la réformation, sinon à l’annulation de la décision portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et finalement à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenue dans le même acte.

Le même jour, Monsieur … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance de son droit d’agir en justice résultant de l’expiration du délai imparti pour l’introduction du recours contentieux à l’encontre des décisions précitées du ministre du 16 mars 2015.

La requête en relevé de déchéance, n’étant pas autrement contestée sous ce rapport, est recevable pour avoir été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu’il n’aurait pas pu mettre utilement en œuvre son droit de recours contre les décisions ministérielles du 16 mars 2015, et ce indépendamment de sa volonté, en raison d’un cas de force majeure. Il y aurait lieu de préciser qu’il n’aurait pas eu la possibilité de prendre connaissance des décisions ministérielles attaquées au fond et dès lors il n’aurait pas été en mesure de se rendre auprès de son mandataire pour instruire utilement cette affaire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de la requête en relevé de déchéance.

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, ci-après désignée par « la loi du 22 décembre 1986 », « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Cet article prévoit dès lors deux cas d’ouverture relatifs au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice distincts l’un de l’autre. Le premier cas d’ouverture vise l’absence de connaissance de l’acte de la part du demandeur qui doit prouver qu’il n’a pas commis de faute. Le second cas d’ouverture tient à l’impossibilité d’agir, l’absence de faute n’étant pas requise.

En l’espèce, le demandeur soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de prendre connaissance de la décision ministérielle du 16 mars 2015, de sorte à invoquer le premier cas d’ouverture prévu à l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 précitée.

A cet égard, il résulte du dossier administratif, et notamment de la décision précitée du 16 mars 2015, page 7, que cette dernière a été notifiée par une lettre recommandée envoyée le 18 mars 2015. Si le demandeur soutient qu’il aurait été dans l’impossibilité de prendre connaissance de cette décision en raison d’un cas de force majeure, force est cependant au tribunal de constater que ni dans le cadre de la requête en relevé de déchéance ni lors des plaidoiries en chambre du conseil en date du 22 avril 2015, le demandeur n’a expliqué en en quoi cette impossibilité respectivement ce cas de force majeure aurait consisté, de sorte que l’impossibilité de prendre connaissance de la décision précitée du 16 mars 2015 mise en avant par le demandeur reste à l’état de pure allégation.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande en relevé de déchéance est à rejeter pour ne pas être fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit la demande en relevé de la déchéance en la forme ;

au fond, la dit non justifiée, partant en déboute ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge Jackie Maroldt, attaché de justice, et lu à l’audience publique extraordinaire du 24 avril 2015 à 14.00 heures par le vice-

président, en présence du greffier Goreti Pinto.

s. Goreti Pinto s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 avril 2015 Le greffier du tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 36122
Date de la décision : 24/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-04-24;36122 ?

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