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18/03/2015 | LUXEMBOURG | N°33705

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mars 2015, 33705


Tribunal administratif N° 33705 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 décembre 2013 1re chambre Audience publique du 18 mars 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33705 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 décembre 2013 par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau d

e l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’ann...

Tribunal administratif N° 33705 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 décembre 2013 1re chambre Audience publique du 18 mars 2015 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33705 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 décembre 2013 par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre du 14 novembre 2013, autorisant Monsieur …à réaliser les travaux d’infrastructures du lotissement « …» à … ;

Vu l’exploit de l’huissier de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 10 décembre 2013, portant signification de la prédite requête à Monsieur …, demeurant à L-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA préqualifié du 13 décembre 2013, portant signification de la prédite requête à l’administration communale d’Esch-

sur-Sûre, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, pour le compte de l’administration communale d’Esch-sur-Sûre en date du 20 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse, erronément désigné comme requête en intervention volontaire, de Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2014, au nom et pour le compte de Monsieur …préqualifié ;

1 Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mars 2014 par Maître Gilbert REUTER au nom et pour le compte de l’administration communale d’Esch-sur-Sûre ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Roby SCHONS, en remplacement de Maître Roland MICHEL, ainsi que Maître Jean-François STEICHEN et Maître Gilbert REUTER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 janvier 2015.

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Le 25 janvier 2012, le bourgmestre de la commune d’Esch-sur-Sûre, ci-après désigné par le bourgmestre, délivra sous le numéro 2012/004, une autorisation à la société …pour la construction d’un ensemble de deux maisons jumelées sur des fonds couverts par un plan d’aménagement particulier « …», ci-après désigné par « le PAP « …» », sis à … et inscrits au cadastre de la commune d’Esch-sur-Sûre, section HC de …, sous les numéros …, …, … et … Par courrier de son mandataire du 25 avril 2012, Monsieur … fit introduire un recours gracieux contre l’autorisation de bâtir précitée.

Par courrier du 24 juillet 2012, le bourgmestre s’adressa au mandataire de Monsieur … en les termes suivants :

« J'accuse bonne réception de votre courrier daté au 25 avril 2012, par lequel vous formez un recours gracieux contre l'autorisation de bâtir no. … du 25 janvier 2012. Celle-ci porte sur la construction, par la société …, d'un bloc de deux maisons jumelées à …, .

Comme le projet en question est toutefois conforme aux dispositions du plan d'aménagement particulier applicable et au règlement communal sur les bâtisses, je considère que rien ne justifie le retrait de l'autorisation attaquée. […] » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2012, Monsieur… a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du bourgmestre du 24 juillet 2012 portant rejet de son prédit recours gracieux du 25 avril 2012, recours dont il fut débouté par un jugement du tribunal administratif du 15 janvier 2014, n°31578 du rôle.

Par décision du 19 avril 2013, le ministre de l’Intérieur et de la Grande Région, ci-après dénommé le « ministre », délivra sous le numéro EAU/AUT/12/0356, sur base de l’article 23, point g) de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ci-après dénommée la « loi du 19 décembre 2008 », à Monsieur …, une autorisation pour procéder à la réalisation d’infrastructures d’assainissement dans le cadre de la construction du PAP« …».

2 Suite à un recours gracieux introduit par Monsieur… en date du 13 juin 2013, le ministre confirma le 2 septembre 2013 son autorisation prémentionnée du 19 avril 2013 et rejeta ledit recours au motif que Monsieur… n’aurait pas démontré que l’autorisation concernée serait contraire à la loi en ce que le rapport d’expert par lui invoqué ne serait pas de nature à infirmer l’étude hydraulique réalisée pour le compte de l’administration communale.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2013, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prémentionnée du 19 avril 2013 ainsi que de la décision ministérielle du 2 septembre 2013 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux, recours dont il fut également débouté par un jugement du tribunal administratif du 15 janvier 2015, n°33528 du rôle.

Le 14 novembre 2013, le bourgmestre délivra une autorisation de construire référencée sous le numéro 92/2013 à Monsieur …en vue de la réalisation des travaux d’infrastructures dans le cadre du PAP « …».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 décembre 2013, inscrite sous le numéro 33705 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’autorisation de construire prémentionnée du 14 novembre 2013.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en matière de permis de construire, seul un recours en annulation a pu valablement être introduit contre l’autorisation de construire litigieuse.

L’administration communale d’Esch-sur-Sûre se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis et ratione materiae du recours sous analyse, ainsi que l’intérêt à agir du demandeur, la partie défenderesse mettant plus particulièrement en doute la qualité de voisin direct du demandeur, alors que ce dernier habiterait à plus de 75 mètres des fonds litigieux et dès lors l’existence d’un préjudice dans son chef .

Le fait pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation1, de sorte qu’il convient d’analyser les différents moyens d’irrecevabilité ainsi soulevés.

En premier lieu et en ce qui concerne la compétence ratione materiae du tribunal, force est de rappeler que l'acte émanant d'une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l'intention de l'autorité qui l'émet, une véritable décision, à qualifier d'acte de nature à faire grief, c'est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame. Si le caractère décisoire de l'acte attaqué est une condition nécessaire à la recevabilité du recours contentieux, il n'est pas pour autant une condition suffisante. Pour être susceptible de faire l'objet d'un recours la décision critiquée doit encore être de nature à faire grief2.

1 Cour adm., 7 octobre 2010, n° 27059C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 640 et autres références y citées 2 Trib. adm. 27 décembre 2007, n°22838 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Actes administratifs, n°29 3 En l’espèce, l’acte attaqué ne présentant non seulement un caractère décisoire étant donné qu’il constitue la décision définitive du bourgmestre suite à la demande en obtention d’une autorisation de construire telle qu’introduite par Monsieur …, mais qu’il est en outre susceptible de produire des effets juridiques en ce qu’il permet à Monsieur … de réaliser les travaux d’infrastructures du PAP « …», travaux susceptibles d’aggraver la situation de voisin de Monsieur…, il constitue une décision administrative au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, de sorte que le tribunal est compétent ratione materiae pour statuer en l’espèce.

En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis force est au tribunal de constater qu’il résulte tant des pièces versées en cause, que des développements de part et d’autre que l’autorisation de construire litigieuse a été délivrée à Monsieur … en date du 14 novembre 2013.

L’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que : « Sauf dans les cas où les lois ou règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».

Aux termes des alinéas 6 et 7 de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, intitulé « Autorisations de construire » : « (…) Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché aux abords du chantier par le maître de l’ouvrage. Ce certificat mentionne notamment qu’à la maison communale le public peut prendre inspection des plans afférents pendant le délai de recours devant les juridictions administratives.

Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de la date de délivrance du certificat signé par le bourgmestre. Le bourgmestre est tenu de faire afficher le certificat le jour même de sa délivrance.».

Il résulte des pièces versées en cause que le certificat mentionnant l’autorisation de construire litigieuse a été délivrée le 15 novembre 2013. Ainsi, et indépendamment de la question de savoir à quelle date exacte l’affichage du certificat en question a débuté, il y a lieu de retenir que conformément aux articles 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et 37 de la loi du 19 juillet 2004, précités, en combinaison avec l’article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, ci-après « la Convention de Bâle », le délai de recours contentieux a en l’espèce commencé à courir au plus tôt le 15 novembre 2013 à minuit, soit le 16 novembre 2013, pour expirer le 17 février 2014 à minuit, étant entendu que le 16 février 2014 était un dimanche. Dans la mesure où le recours sous analyse a été introduit le 5 décembre 2013, c’est-à-dire antérieurement à la date d’expiration du délai légal pour introduire un recours contentieux, les développements de l’administration communale d’Esch-sur-Sûre relatifs à une éventuelle irrecevabilité ratione temporis sont en tout état de cause à rejeter pour ne pas être fondés.

4 Finalement et en ce qui concerne son intérêt à agir, le demandeur soutient qu’en sa qualité de propriétaire voisin des fonds litigieux, sa situation individuelle serait directement affectée. Ainsi, il explique que la réfection du trottoir devant la propriété de Monsieur … entraînerait, en cas de forte pluie et d’inondations, une déviation des eaux pluviales et usées vers sa propre propriété, le demandeur se référant à cet égard à un rapport d’expertise du 23 avril 2012 élaboré par l’expert …. Le système d’évacuation des eaux dans la localité de … ne permettrait pas de recueillir les eaux pluviales et usées en cas de forte pluie ce qui aurait déjà pu être observé à plusieurs reprises, de sorte à ne pas pouvoir être ignoré par les autorités communales. Ainsi, lors de l’élaboration du PAP « …» en 2009, le ministre aurait approuvé celui-ci sous condition que les problèmes d’évacuation des eaux soient résolus avant toute construction en ces lieux. Monsieur… affirme qu’aucune modification du système d’évacuation des eaux n’aurait cependant été réalisée depuis. Il déplore que la localité de … ne disposerait pas d’un système séparatif d’évacuation des eaux, mais d’un système mixte, de sorte qu’en cas de forte pluie non seulement les eaux pluviales, mais également les eaux usées seraient déversées sur sa propriété. Il estime que la construction projetée risquerait d’entraîner une perte de la valeur de sa propriété immobilière et il conclut qu’il aurait un intérêt personnel et direct à agir contre l’autorisation de construire litigieuse.

Il appartient au tribunal de rappeler qu’en matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu’il lui appartient de démontrer son intérêt.

Il convient à ce propos encore de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés3, l’intérêt à agir plus particulièrement ne dépendant pas du sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours - en l’espèce la réalité des nuisances, respectivement des risques alléguées par le demandeur, et notamment un risque d’inondation accru de sa parcelle -, dont l’analyse ne sera faite que dans le cadre de l’examen au fond.

Or, un demandeur, en tant que propriétaire d’un immeuble situé à proximité immédiate d’une construction projetée a a priori un intérêt personnel direct suffisant notamment à faire contrôler le respect de la conformité de l’installation avec la réglementation urbanistique par le seul fait de ses craintes légitimes de dégradation de la valeur de sa propriété, respectivement de sa qualité de vie. A cet égard, il y a encore lieu de préciser que la notion de proximité suffisante pour justifier d’un intérêt à agir est, entre autres, fonction de l'envergure de l'installation en cause et de l'importance des nuisances ou risques de nuisances qui peuvent en émaner. Ainsi, il y a lieu de retenir, qu’au vu de la nature des nuisances alléguées à savoir un risque accru d’inondation de la parcelle du demandeur et en considération du fait que sa maison d’habitation est située sinon à proximité immédiate, du moins à faible distance des fonds litigieux, Monsieur… a un intérêt personnel direct suffisant notamment à faire contrôler le respect de la conformité des constructions avec la réglementation urbanistique par le seul fait des craintes légitimes de dégradation de sa propriété, voire de la perte de valeur de sa propriété.

3 Voir Trib. adm. prés. 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 3.

5Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut de contestations plus circonstanciées de la part de la partie défenderesse, le tribunal est amené à retenir l’existence d’un intérêt à agir dans le chef de Monsieur… de sorte que le recours sous examen est à déclarer recevable au regard de l’intérêt à agir.

A défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité circonstancié, le recours en annulation tel que dirigé contre l’autorisation de bâtir déférée est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur soutient que l’autorisation de construire litigieuse s’inscrirait dans le cadre du PAP « …» lequel aurait pour objet la réalisation de deux maisons jumelées dans la rue « …». Le demandeur affirme que tant le ministre, que le bourgmestre nieraient tout simplement le risque d’inondation qui existerait depuis plusieurs années dans la rue en question et ce malgré le fait que « l’expertise … » du 23 avril 2012 relèverait clairement l’existence d’un tel risque. Le demandeur ajoute que tant les autorités communales, que les autorités étatiques soutiendraient que la canalisation aurait été refaite et ce malgré le fait que l’expert … aurait clairement relevé une insuffisance du système de canalisation actuel et qu’il n’existerait aucune pièce en ce sens. Ces mêmes autorités ignoreraient ainsi l’augmentation du risque engendrée par la nouvelle construction et la réfection du trottoir et ne verseraient d’ailleurs aucune pièce susceptible de prouver la résolution de ce problème.

Quant à la légalité externe de l’autorisation de construire litigieuse, le demandeur estime qu’elle ne serait pas suffisamment motivée tant au niveau légal qu’au niveau factuel et il rappelle à cet égard qu’il ne serait pas suffisant que le bourgmestre réponde par des formulations générales et abstraites prévues par la loi sans tenter de préciser concrètement comment, dans le cas d’espèce, des raisons de fait permettraient de justifier sa décision. Une telle insuffisance de motivation équivaudrait à une absence de motivation, de sorte que l’autorisation de construire litigeuse devrait encourir l’annulation.

Quant à la légalité interne de l’autorisation de construire, le demandeur soutient en substance qu’en accordant l’autorisation de construire litigieuse et en permettant ainsi à Monsieur … de refaire le trottoir, sans que les travaux de voiries et d’équipements publics, et plus particulièrement le système de canalisation, soient de nature à permettre la viabilité du projet en cause, le bourgmestre aurait violé l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain notamment, ci-après dénommée « la loi du 19 juillet 2004 ».

Dans un deuxième temps, le demandeur se prévaut d’une violation de l’article 67 de la loi communale du 13 décembre 1988, dans la mesure où le bourgmestre n’aurait pas pris en compte le risque d’inondation et de déversement des eaux sur son terrain et de ce fait le risque pour la salubrité et la sécurité de sa propriété. Ainsi, le demandeur aurait fait établir une expertise de laquelle il résulterait qu’il serait fort probable que les problèmes des eaux superficielles ou mixtes se délocaliseront vers sa propre maison d’habitation en cas de la réalisation des constructions prévues par le PAP « …». L’expert aurait dès lors conclu à la nécessité d’une étude et d’un réglage des problèmes des eaux superficielles ou mixtes, ainsi que d’un avis de l’administration de la Gestion de l’Eau. Les résultats de cette expertise auraient cependant été 6ignorés par le bourgmestre lequel n’aurait dès lors pas veillé au respect du règlement de police de l’administration communale d’Esch-sur-Sûre, d’après lequel il serait interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux propriétés publiques ou privées. Dans la mesure où il appartiendrait cependant au bourgmestre dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de construire de veiller non seulement au respect des règles urbanistiques en vigueur, mais également au respect des règles de police, l’autorisation de construire litigieuse encourrait l’annulation.

Le demandeur invoque ensuite une violation de l’article 16 de la Constitution, en affirmant que suite à la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse, le bourgmestre aurait créé à son égard une charge grevant sa propriété, à savoir celle de la voir inonder lors de fortes précipitations, une telle charge constituant d’après le demandeur non seulement une perte financière, mais également une perte matérielle dans son chef. Il se verrait ainsi privé de la pleine et entière jouissance de sa propriété par la création d’un trouble hors proportion. Une telle privation de sa propriété, même partielle, ne serait non seulement pas prévue par la loi, mais contreviendrait en outre à l’article 16 de la Constitution, le demandeur ajoutant qu’une simple étude des lieux et de la situation de la canalisation, et le cas échéant de la réfection de celle-ci, pourraient anéantir la charge ainsi créée dans son chef.

Monsieur… fait encore valoir que l’autorisation de construire litigieuse devrait encourir l’annulation dans la mesure où elle violerait l’article 10bis de la Constitution, alors que le bourgmestre aurait simplement réfuté ses arguments et le rapport d’expertise qu’il a fait élaborer, tout en acceptant cependant le rapport d’expertise de Monsieur …, de sorte à avoir créé une inégalité des citoyens devant la loi.

Le demandeur affirme ensuite, qu’en réfutant ses arguments et en créant ainsi une discrimination des citoyens devant la loi, le bourgmestre n’aurait pas respecté le principe du contradictoire lequel serait sous-jacent à toute procédure administrative et judiciaire.

Finalement, Monsieur… soutient que l’autorisation de construire litigieuse devrait encourir l’annulation pour violation du principe du raisonnable selon lequel l’autorisation de construire ne pourrait pas comporter une inadéquation manifeste entre ses motifs et sa teneur, ce qui équivaudrait à une erreur manifeste d’appréciation de la part du bourgmestre. Il affirme ainsi que le bourgmestre aurait tout simplement rejeté ses arguments et les pièces à l’appui, sans les analyser en détail et ce malgré le fait qu’il ressortirait à l’évidence du rapport de l’expert … que le risque d’inondation existerait toujours. Le bourgmestre, en délivrant l’autorisation de construire litigieuse, se serait dès lors basé sur une situation factuelle erronée.

L’administration communale d’Esch-sur-Sûre, de même que Monsieur … estiment que c’est à bon droit que le bourgmestre a délivré l’autorisation de construire litigieuse et ils concluent au rejet du recours.

Le tribunal saisi d’un recours en annulation vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes 7destinées à protéger des intérêts privés et dans ce cadre il lui appartient d’abord de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

A cet égard, comme relevé ci-avant, le demandeur fait état, concernant la légalité externe de la décision déférée, d’un défaut de motivation de l’autorisation de construire déférée. Il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 », toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, dans les seules hypothèses énumérées de manière limitative à l’alinéa 2 dudit article 6. Or, le cas d’espèce ne tombe dans aucune des hypothèses ainsi énumérées, de sorte qu’une violation de l’article 6 alinéa 2 précité ne saurait être retenue. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision administrative positive, le moyen sous examen doit être rejeté pour ne pas être fondé, étant relevé qu’en ce qui concerne l’existence de motifs se trouvant à la base de la décision sous examen, il échet de rappeler que qu’une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente – en l’espèce le bourgmestre - de la conformité d’un projet de construction par rapport aux dispositions réglementaires (plan d’aménagement et règlement sur les bâtisses) applicables, de sorte à ne pas nécessiter une motivation complémentaire.

Le moyen ayant trait à une absence de motivation de l’autorisation de construire litigieuse laisse partant d’être fondé.

En ce qui concerne la légalité interne de l’autorisation de construire litigieuse, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 37, alinéas 1 et 2 de la loi du 19 juillet 2004 : « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre.

L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. » Il résulte de la lecture de ces dispositions légales qu’une autorisation de construire n’est délivrée qu’après contrôle de la conformité des travaux en cause notamment au plan ou au projet d’aménagement général et au règlement sur les bâtisses de la commune. La compétence pour effectuer ce contrôle incombe au bourgmestre, sans qu’il n’ait à prendre en compte les droits civils invoqués de part et d’autre, tels que le tribunal le développera ci-après.

En l’espèce, force est de constater que le demandeur ne formule aucun moyen relatif à une violation par l’autorisation de construire litigieuse du plan ou du projet d’aménagement général, respectivement du règlement sur les bâtisses de la commune d’Esch-sur-Sûre. Le 8tribunal est partant amené à retenir que ladite autorisation de construire est légale en ce qui concerne la conformité du projet sous analyse au plan et au projet d’aménagement général, ainsi qu’au règlement sur les bâtisses de la commune d’Esch-sur-Sûre.

En ce qui concerne le volet plus spécifiquement visé par le demandeur, à savoir l’article 37, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 2004, celui-ci dispose que : « Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article 36. [i.e. la convention relative au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »] » L’article 37, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 2004 instaure dès lors le principe selon lequel le bourgmestre n’accorde aucune autorisation pour les travaux de construction d’immeubles, en l’espèce les deux maisons jumelées visées par le PAP « …», tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité desdites constructions ne sont pas achevés, ledit article prévoyant comme exception à ce principe le cas dans lequel l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention relative au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

L’autorisation de construire sous analyse est cependant étrangère à la réalisation des deux maisons jumelées, cette autorisation ayant en effet été délivrée en date du 25 avril 2012 par le bourgmestre au propriétaire antérieur des parcelles litigieuses et a par ailleurs fait l’objet d’un recours contentieux, lequel a été déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 15 janvier 2014, n°31578 du rôle, mais elle vise précisément la réalisation des travaux d’infrastructures du PAP « …», lesquels sont nécessaires à la viabilité des deux maisons jumelées, travaux qui ont d’ailleurs été prévus par la convention d’exécution dudit PAP du 28 février 2011, vue et approuvée par le ministre le 31 mars 2011, de sorte qu’elle ne tombe pas sous le champ d’application de l’article 37 alinéa 3 précité.

A titre superfétatoire, il convient encore de souligner que le tribunal, dans son jugement précité du 15 janvier 2014, jugement d’ailleurs non frappé d’appel, a retenu que le système de canalisation dans la localité de … a été renouvelé entre 2007 et 2009 notamment afin de combattre les problèmes d’inondation s’étant présentés en cas d’intempéries antérieurement à ces travaux, de sorte que le demandeur est en tout état de cause malvenu d’affirmer que les travaux de canalisation nécessaires n’auraient pas encore été réalisées et seraient de ce fait hypothéqués par la réalisation du trottoir.

Le moyen relatif à une violation de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 laisse partant d’être fondé.

En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 67 de la loi communale il y a lieu de rappeler que ledit article dispose que : « Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du commissaire de district […] ».

9 En vertu de l’article 67 de la loi communale, le bourgmestre est donc chargé de l’exécution des lois et règlements de police. Il s’agit en l’occurrence de l’énoncé d’une règle générale, laquelle est spécifiée en matière d’urbanisme par l’article 37, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004, précité. Or, le bourgmestre doit lors de la délivrance d'une autorisation de construire, vérifier la conformité de la demande d'autorisation uniquement par rapport au plan d'aménagement général et au règlement sur les bâtisses de la commune4, textes d’interprétation stricte. Le bourgmestre, appelé à statuer sur une demande de permis de construire, agit dès lors en organe d’exécution et s'il refusait un permis de construire pour une construction dont la mise en place ne serait point empêchée par la réglementation communale d'urbanisme existante, il suspendrait de ce fait l'exécution même de ladite réglementation, sinon encore rendrait de fait non constructible une parcelle ayant vocation à recevoir des constructions, pareille façon de procéder n'étant pas seulement prohibée par la loi, mais encore contraire à l'essence même des attributions exécutives du bourgmestre en la matière5.

Dès lors, et à défaut comme relevé ci-avant, par le demandeur d’avoir établi, ni même indiqué quelle disposition concrète du plan d’aménagement général ou du règlement sur les bâtisses de la commune d’Esch-sur-Sûre aurait été violée par la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse, la simple affirmation que sa situation, respectivement celle de sa propriété risquerait de s’aggraver par la construction projetée étant insuffisante à cet égard, le tribunal est amené à retenir que le demandeur n’a pas établi en quoi le bourgmestre aurait en l’espèce violé l’article 67 de la loi communale. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 16 de la Constitution, d’après lequel « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas établis par la loi », il a lieu de souligner, comme retenu ci-avant, que la finalité de l’exigence légale de l’obtention d’une autorisation de construire consiste à vérifier si un projet de construction est conforme aux règles d’urbanisme applicables, à savoir essentiellement les plans d’aménagement général et particulier et le règlement des bâtisses, et une autorisation de construire s’analyse partant en la constatation officielle par l’autorité compétente, en l’occurrence le bourgmestre, de la conformité d’un projet de construction aux dispositions d’urbanisme applicables, de manière que toutes les règles quant au respect du droit de propriété de tiers et à la prise en compte de considérations d’intérêt privé qui ne font pas partie des règles d’urbanisme applicables sont étrangères au champ du contrôle de l’autorité compétente pour la délivrance d’une autorisation de construire6. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions d’urbanisme existantes entraîne en principe dans le chef du bourgmestre l’obligation de délivrer le permis sollicité sans prendre en compte d’autres considérations d’intérêt privé ou tenant à l’exécutabilité technique ou matérielle du projet, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir, et que l’autorisation de construire est délivrée sous réserve des droits des tiers. Or, comme relevé ci-

avant, le demandeur reste en défaut de faire valoir un quelconque non-respect des dispositions urbanistiques en vigueur.

4 Cour adm. 27 avril 2006, n° 20250C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Urbanisme, n° 561 5 Cour adm. 27 avril 2006, n° 20250C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Urbanisme, n° 527 6 Cour adm. 22 mars 2011, n°27064C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Urbanisme, n°515 10 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la réglementation d'urbanisme se résout par essence en réglementation de l'usage du droit de propriété, dont le droit de construire, qui affecte certes l’utilisation des biens immobiliers concernés, mais ne peut pas être considérée comme contraire à l’article 16 de la Constitution sauf si elle opère un changement dans les attributs de la propriété qui est substantiel à ce point qu’il prive le propriétaire de ses aspects essentiels et peut dès lors constituer une expropriation7.

Or, et en ce qui concerne les attributs de la propriété du demandeur, il résulte du jugement prémentionné du tribunal administratif du 15 janvier 2015, n°33528 du rôle, jugement non frappé d’appel et dès lors coulé en force de chose jugée, que les craintes avancées par le demandeur de voir dégrader sa propriété sont non fondées, le tribunal ayant en effet retenu qu’aux termes des travaux entrepris par la commune, les déversoirs ont été supprimés et les eaux de sources et les eaux mixtes sont évacuées par des canalisations séparées. De même, le tribunal a retenu en se basant notamment sur un avis technique du bureau d’études …du 24 janvier 2012 établi pour le Syndicat intercommunal de la Dépollution des Eaux résiduaires du Nord, que les canalisations d’eaux pluviales et d’eaux mixtes pour la rue … ont été posées en parallèle lors des travaux réalisés de 2007 à 2009 afin de réduire les charges polluantes du réseau de canalisation vers le cours d’eau récepteur de sorte que les préoccupations du demandeur quant au déversement des eaux pluviales et usagées pouvant conduire à des inondations ne sont pas fondées. En tout état de cause, si le demandeur devait estimer être lésée par l’écoulement des eaux et de subir une atteinte à sa propriété il lui est toujours possible d’agir devant les juridictions civiles et ce notamment sur base des articles 640 et 681 du Code civil, sinon sur base de l’article 544 du Code Civil pour troubles de voisinage.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen relatif à une violation de l’article 16 de la Constitution laisse dès lors également d’être fondé.

Le demandeur se prévaut encore de la violation de l'article 10bis de la Constitution au motif que le fait pour le ministre de réfuter ses arguments et d’admettre ceux de Monsieur …, aurait entraîné une discrimination dans son chef par rapport à ce dernier laquelle serait contraire au principe d'égalité devant la loi.

Le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à ce moyen simplement suggéré sans être effectivement soutenu, le demandeur restant en défaut de démontrer un traitement différencié de la part du bourgmestre dans son chef par rapport à d’autres personnes se trouvant dans des situations comparables à la sienne de sorte que l’existence d’une prétendue discrimination invoquée par le demandeur n’est pas rapportée à suffisance de droit. Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal administratif précité du 15 janvier 2015, que contrairement aux allégations du demandeur, la commune d’Esch-sur-Sûre et, de manière générale, les autorités compétentes, ont procédé à une analyse approfondie de la situation pour anticiper tout risque d’inondation ou de pollution pouvant éventuellement résulter de la construction du PAP concerné de sorte que la prétendue discrimination invoquée ne repose pas sur le moindre fondement et que le moyen relatif à une violation de l’article 10bis de la Constitution est à 7 Cour adm. 22 mars 2011 n°27064C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Urbanisme, n°22 11rejeter, le seul fait qu’un administré n’ait pas obtenu satisfaction n’étant pas, per se, de nature à établir un traitement discriminatoire.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne la violation alléguée du principe du contradictoire, alors que le seul fait que le bourgmestre n’a pas fait droit aux observations du demandeur, ne saurait signifier que Monsieur… n’a pas été entendu en bonne et due forme, de sorte que ce moyen laisse également d’être fondé.

Finalement, et en ce qui concerne le moyen du demandeur relatif à une violation du principe du raisonnable, de sorte que l’autorisation de construire devrait être annulée pour erreur d’appréciation dans le chef du bourgmestre, il y a lieu de souligner comme retenu ci-avant qu’une autorisation de construire s’analyse en la constatation officielle par l’autorité compétente, en l’occurrence le bourgmestre, de la conformité d’un projet de construction aux dispositions d’urbanisme applicables, de manière que toutes les règles quant au respect du droit de propriété de tiers et à la prise en compte de considérations d’intérêt privé, telles que les considérations du demandeur, qui ne font pas partie des règles d’urbanisme applicables sont étrangères au champ du contrôle de l’autorité compétente pour la délivrance d’une autorisation de construire8. Ainsi et à défaut pour le demandeur de faire valoir une erreur d’appréciation du bourgmestre dans le cadre des dispositions urbanistiques applicables, le moyen relatif à une violation du principe du raisonnable laisse d’être fondé.

Le demandeur réclame encore la condamnation de la commune d’Esch-sur-Sûre à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui, au vu de l’issue du litige sous analyse est à rejeter.

L’administration communale d’Esch-sur-Sûre de son côté sollicite la condamnation de Monsieur … au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base du même article.

Au vu des circonstances particulières du présent litige et notamment en raison de son issue, du fait que la partie défenderesse a été obligée de se pourvoir en justice sous l’assistance d’un avocat en dépit du fait qu’elle a déjà obtenu gain de cause dans les deux affaires connexes -

les différentes moyens d’annulation soulevés par la partie demanderesse ayant d’ores et déjà au moins partiellement été tranchés et rejetés par le tribunal dans ces deux affaires connexes9, de sorte que son attitude doit être considérée comme frustratoire -, le tribunal retient qu’il serait foncièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens.

Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, des devoirs et degré de difficulté de l’affaire ainsi que du montant réclamé, et au vu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer à la partie demanderesse à un montant de 1.000,-

euros.

8 Cour adm. 22 mars 2011 n°27064C du rôle, Pas. adm. 2012 V° Urbanisme, n°515 9 Voir trib. adm. 15 janvier 2014 n°31578 du rôle et trib. adm. 15 janvier 2015, n°33528 du rôle 12 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle qu’introduite par Monsieur… ;

condamne Monsieur… à payer une indemnité d’un montant de 1.000 euros à l’administration communale d’Esch-sur-Sûre ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2015 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19/3/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 33705
Date de la décision : 18/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2015-03-18;33705 ?

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