Tribunal administratif N° 34402 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 avril 2014 Ire chambre Audience publique du 4 mars 2015 Recours formé par la société de droit allemand …, … (RFA), contre deux décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de marchés publics
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 34402 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2014 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société de droit allemand …, établie et ayant son siège social à D-…, inscrite auprès du tribunal d’instance (Amtsgericht) de Köln (RFA) sous le numéro HRB …, représentée par son gérant actuellement en fonction, sinon par son organe statutaire actuellement en fonction, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 25 mars 2014 portant décision d’adjuger un marché public de fourniture de matériel didactique pour les salles de sciences dans l’intérêt du Lycée de Junglinster à la société …et d’une décision prise le 2 avril 2014 et lui communiquée le 7 avril 2014 portant rejet de son offre en raison de prétendues non-conformités formelles ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 30 avril 2014, telle que rectifiée par une ordonnance du 6 mai 2014, par lesquelles la requête en institution d’un sursis à exécution des décisions précitées des 25 mars 2014 et 2 avril 2014 a été déclarée justifiée, de sorte qu’il a été décidé de surseoir à l’exécution des deux décisions en question ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick Muller, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, tous les deux demeurant à Luxembourg, du 6 mai 2014, portant signification de ce recours à la société ……, établie et ayant son siège social à D-…, inscrite auprès du tribunal d’instance sous le numéro HRA …, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2014 par Maître Guy Perrot, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société de droit allemand ……, préqualifiée, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire de la partie demanderesse ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 juillet 2014 par Maître Georges Krieger pour compte de la société de droit allemand …, préqualifiée, ledit mémoire en réplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du 28 juillet 2014 au mandataire de la société de droit allemand ……;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2014 ;
Vu l’acte de désistement d’instance déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 octobre 2014 par Maître Georges Krieger pour compte de la société de droit allemand …, préqualifiée, par lequel sa mandante déclare « se désister formellement de son recours en annulation introduit sous le numéro 34402 » du rôle à l’encontre des deux décisions précitées, ledit acte de désistement d’instance ayant été signé par la société de droit allemand … en date du 1er octobre 2014 ;
Vu la note de plaidoiries versée au tribunal au cours de l’audience des plaidoiries le 28 janvier 2015 par Maître Guy Perrot pour compte de la société de droit allemand ……, préqualifiée ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien Couvreur, en remplacement de Maître Georges Krieger, Maître Vincent Alleno, en remplacement de Maître Guy Perrot, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives.
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Par arrêté du 25 mars 2014, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, dénommé ci-après le « ministre », approuva le procès-verbal d’adjudication publique suivant lequel la firme ……, dénommée ci-après « la société …», s’engagea à exécuter les prestations relatives à la fourniture de matériel didactique pour salles de sciences à exécuter dans l’intérêt du Lycée de Junglinster.
Par courrier du 2 avril 2014, réceptionné par la société de droit allemand …, dénommée ci-après « la société …», en date du 7 avril 2014, le ministre informa celle-ci de ce que son offre n’a pas pu être prise en considération dans le cadre du marché public portant sur la fourniture de matériel didactique pour salles de sciences à aménager au Lycée de Junglinster « en raison de non-conformités formelles ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2014, la société …a fait introduire un recours tendant à l’annulation des deux décisions ministérielles précitées des 25 mars et 2 avril 2014.
Suivant acte de désistement d’instance signé en date du 1er octobre 2014 par la société …et transmis au greffe du tribunal administratif par son litismandataire en date du 21 octobre 2014, la demanderesse a informé le tribunal de sa volonté de se désister formellement de son recours en annulation introduit sous le numéro 34402 du rôle et dirigé contre les deux décisions ministérielles précitées des 25 mars et 2 avril 2014.
Dans un courrier déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 octobre 2014, le mandataire de la partie tierce intéressée, à savoir la société …, sans s’opposer au principe d’un tel désistement d’instance, a néanmoins sollicité la remise d’un acte modifié portant sur le désistement d’instance, au motif que la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance » y ferait défaut.
Dans sa note de plaidoiries, la partie tierce intéressée, tout en se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité du désistement d’instance litigieux, déclare ne pas s’opposer à celui-ci et déclare l’accepter, en maintenant toutefois sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement des articles 25 et 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-
après « la loi du 21 juin 1999 ». Le maintien de cette demande est justifié par le fait qu’elle aurait été obligée de se pourvoir en justice sous l’assistance d’un avocat et qu’en raison des circonstances particulières du présent litige, et notamment en raison de son issue, elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Elle estime encore que l’allocation d’une telle indemnité de procédure se justifierait en outre du fait que la demanderesse aurait introduit son recours avec « légèreté », ce qui serait encore établi du fait qu’elle n’aurait pas notifié son mémoire en réplique dans le délai légal. En conclusion, la partie tierce intéressée sollicite l’allocation d’un montant non pas de 5.000 euros, comme indiqué initialement dans son mémoire en réponse, mais de 10.000 euros.
En termes de plaidoiries, le mandataire de la demanderesse a déclaré, au cours de l’audience publique du 28 janvier 2015, s’opposer à l’allocation d’une indemnité de procédure, au motif qu’aucune iniquité ne serait établie en l’espèce, d’autant plus qu’elle n’aurait pas introduit son recours « à la légère », ce qui serait d’ailleurs démontré par l’ordonnance précitée du président du tribunal administratif du 30 avril 2014, telle que rectifiée par une ordonnance subséquente du 6 mai 2014, qui a reconnu ses moyens comme étant sérieux, ce qui a d’ailleurs entraîné le sursis à l’exécution des deux décisions litigieuses.
En vertu de l’article 25 de la loi du 21 juin 1999 « Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans les formes de l’article 10.
Il emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l’instance ».
Au vu du contenu de ladite disposition légale, il échet de constater que l’acte de désistement d’instance déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 octobre 2014 et signé en date du 1er octobre 2014 par la demanderesse, est valable pour remplir les conditions posées par l’article 25 précité. Il échet encore de constater qu’aucune mention manuscrite, à part la signature de l’acte de désistement d’instance, ne doit y figurer, de sorte que les critiques formulées par la partie tierce intéressée quant à l’absence de la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance » sont à rejeter pour ne pas être fondées.
Il suit des considérations qui précèdent que l’acte de désistement d’instance est régulier quant à la forme.
Par ailleurs, force est encore de relever que la partie tierce intéressée ainsi que la partie défenderesse ont accepté le désistement d’instance. Il échet partant de donner acte à la demanderesse de sa demande en désistement d’instance et d’y faire droit, de sorte à rayer l’affaire inscrite sous le numéro 34402 du rôle.
Quant à l’indemnité de procédure formulée et maintenue par la partie tierce intéressée, le tribunal est tout d’abord amené à constater que cette prétention, procédant d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir de la disposition de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 ne s’évanouie pas de plano par les effets du désistement, de sorte qu’il échet d’en examiner le mérite. En effet, une demande en obtention d’une indemnité de procédure sort du cadre d’une simple défense à l’action et à une individualité propre et doit dès lors être toisée à la demande du demandeur ou du défendeur1.
Force est encore de relever que dans sa note de plaidoiries, la partie tierce intéressée a augmenté sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure au montant de 10.000 euros, alors que dans son mémoire en réponse seul un montant de 5.000 euros a été réclamé. Il échet toutefois de rappeler qu’en principe seuls les demandes et moyens figurant dans la requête et les mémoires énumérés à l’article 5 de la loi du 21 juin 1999 peuvent être valablement adressés au tribunal, de sorte que toute demande formulée dans le cadre de tout autre document lui versé voire au cours des plaidoiries encourt le rejet et ne doit partant pas être prise en considération. Il s’ensuit qu’en l’espèce, seule la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros peut être prise en considération par le tribunal.
Il échet partant d’en conclure que seule cette dernière demande est à toiser à la demande des parties demanderesse et tierce intéressée.
Au vu des circonstances particulières du litige, et notamment en raison de ce que par les ordonnances précitées des 30 avril et 6 mai 2014, le président du tribunal administratif a déclaré comme étant sérieux au moins certains des moyens présentés par la partie demanderesse dans le cadre de son litige au fond, sous examen, il y a lieu d’en conclure que, contrairement à l’argumentation développée par la partie tierce intéressée, la partie demanderesse n’a pas introduit son recours « à la légère ». Au-delà de cette considération, la partie tierce intéressée n’établit pas à suffisance de droit ni quels seraient les frais engagés lors de la présente procédure dépassant les frais générés normalement par une procédure judiciaire, ni pour quelle raison il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les frais de justice. Il s’ensuit que la demande en allocation d’une indemnité de procédure, telle que formulée par la partie tierce intéressée, est à rejeter pour ne pas être fondée.
Conformément à l’article 25, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1999, les frais de l’instance sont à supporter intégralement par la partie demanderesse. Il en est d’ailleurs de même des frais réservés par l’ordonnance précitée du 30 avril 2014, telle que modifiée par l’ordonnance précitée du 6 mai 2014, ceux-ci ne constituant qu’un accessoire de ceux visés à l’article 25 précité.
Par ces motifs, 1 trib. adm. 5 mars 2008, n° 23409 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 875 et autre référence y citée le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
donne acte à la société de droit allemand … qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance introduite par sa requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2014 et y enregistrée sous le numéro 34402 du rôle ;
déclare le désistement régulier et valable ;
constate l’extinction de l’instance ;
constate que le recours est devenu sans objet et en ordonne la radiation du rôle ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par la partie tierce intéressée ;
laisse l’intégralité des frais à charge de la partie demanderesse, ces frais incluant ceux de la présente instance ainsi que ceux de l’instance introduite par la requête en institution d’un sursis à exécution déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2014 et y inscrite sous le numéro 34403 du rôle.
Ainsi jugé par:
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique du 4 mars 2015 par le premier vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Michèle Hoffmann s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5/3/2015 Le Greffier du Tribunal administratif 5