Tribunal administratif N° 33831 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 décembre 2013 1re chambre Audience publique du 2 mars 2015 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, en matière d’aides agricoles
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 33831 du rôle et déposée le 30 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 3 octobre 2013 « concernant les conventions de gestion MHA09/06-
1-2-3-4-7-8-9-10-13-14-21-23-25-26 du 20 juillet 2009 ainsi que les conventions de gestion JT10/170-1-2-3-4 du 11 mars 2011 conclues en vue de la protection et de la promotion de la biodiversité en vertu du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 mars 2014 pour le compte de l’Etat ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Edith REIFF déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 avril 2014 pour compte de Madame … ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marina PETKOVA, en remplacement de Maître Edith REIFF, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 février 2015.
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Par courrier du 25 février 2013, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ci-après « le ministre », informa l’époux de Madame …, Monsieur …, en sa qualité d’exploitant de l’exploitation agricole familiale, conformément au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de son intention de prononcer à son encontre des sanctions en relation avec l’exécution des conventions de gestion MHA09/06-1-2-3-4-7-8-10-13-14-19-20-21-23-25-26 du 20 juillet 2009 et JT10/170-1-2-3-4 du 11 mars 2011 conclues en vue de la protection et de la promotion de la biodiversité en vertu du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, ci-après « le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 ».
Par courrier du 5 avril 2013, Monsieur … prit position par rapport au courrier précité du ministre du 25 février 2013.
Par courrier du 3 octobre 2013, le ministre informa Monsieur … de ce qui suit :
« In unserem Schreiben vom 25. Februar 2013 wurde Ihnen mitgeteilt, dass bei verschiedenen Vorortkontrollen am 8. und 9. August 2012 folgendes festgestellt wurde. Bei der Vertragsfläche JT10/170-3 wurde eine Teilfläche von 0,85 ha als Mähwiese genutzt. Laut Vertrag und Artikel 5 der groβherzoglichen Verordnung vom 22. März 2002 müssen die Flächen durch eine ganzjährige Beweidung genutzt werden. Aufgrund dieser Feststellung wurde vorgesehen, die Prämie 2012 für die betroffene Fläche um 50% (Programm Ganzjahresbeweidung, Prämie (2,45 ha x 350 €/ha) x 50% = 428,75 Euro) zu kürzen.
Ebenso wurde die Vertragsfläche MHA09/06-23 als Mähwiese genutzt. Laut Vertrag und Artikel 5, Anhang III (Punkt 3) der groβherzoglichen Verordnung vom 22. März 2002 müssen die Flächen durch eine Beweidung genutzt werden. Aufgrund dieser Feststellung wurde vorgesehen, die Prämie 2012 um 25% (Programm I3CA, Prämie (1,05 ha x 350 €/ha) x 25%= 91,87 Euro) zu kürzen.
Die Vertragsflächen JT10/170-4 und MHA09/06-13 wurden wie bereits im Jahr 2011 als Mähwiese genutzt. Laut Vertrag und Artikel 5 der groβherzoglichen Verordnung vom 22. März 2002 müssen die Flächen durch eine ganzjährige Beweidung genutzt werden. Aufgrund einer Wiederholung dieses Verstoβes wurde vorgesehen, die jeweilige Kürzung von 50% (Ganzjahresbeweidung, Prämie ((1,08 ha x 350 €/ha) + (0,73 ha x 350 €/ha)) x 100% = 633,50 Euro) zu verdoppeln. Wird gegen diese Bestimmung zum dritten Mal verstoβen, werden die Verträge rückwirkend auf das Jahr 2009 bzw. 2010 beendet und es folgt eine Rückforderung der ausgezahlten Prämien.
Bei den Vertragsflächen MHA09/06-7 und MHA09/06-8 handelt es sich um Forstflächen, welche nicht nach den Biodiversitätsbedingungen genutzt werden, und somit aus dem Programm ausgeschlossen werden (Ganzjahresbeweidung, Prämie ((0,17 ha x 350 €/ha) + (0,26 ha x 350 €/ha)) x 100% = 150,50 Euro).
Bei der Vertragsfläche MHA09/06-25 wurde ein groβflächiges Auftreten von Schadpflanzen (25% der Fläche) festgestellt und die Fläche wurde nicht bewirtschaftet. Laut Vertrag und Artikel 5, Anhang III (Punkt 3) der groβherzoglichen Verordnung vom 22. März 2002 müssen die Flächen beweidet werden und laut Artikel 48, Punkt 2 müssen im Sinne der cross compliance Problempflanzen ab einem Deckungsgrad von 25% der Fläche bekämpft werden. Aufgrund dieser Verstöβe wurde vorgesehen, keine Prämie 2012 für den betroffenen Vertrag auszuzahlen (Programm I3CA, Prämie (0,99 ha x 350 €/ha) x 100 % = 346,50 Euro).
Bei folgenden Verträgen wurde festgestellt, dass der Viehbesatz pro ha Weidefläche zu hoch war:
Vertrag Weidefläche (ha) gezählte GVE GVE/ha Prämie MHA09/06-2*-3*-4*-
7,68 8 1,04 (1,45+2,06+3,04+1,53ha) 26* x 350€/ha=2828,00 € MHA09/06-10* 2,49 4,2 1,69 2,49 ha x 350 €/ha =
871,50 € JT10/170-3 1,60 14 1,32 +MHA09/06-19 3,11 2,45 ha x 350 €/ha =
+MHA09/06-20 2,19 857,50 € +Weidefläche 0172394 3,68 MHA09/06-21 1,01 3 2,97 1,01 ha x 350 €/ha =353,50 € MHA09/06-1 1,08 6,4 5,92 1,08 ha x 350 €/ha =
378,00 € JT10/170-2 14,60 26 1,26 14,60 ha x 350 €/ha =
+ Weidefläche 0551285 5,91 5110,00 € MHA09/06-14* 1,12 4,8 1,19 (1,12 + 2,93 ha) x 350 JT10/170-1* 2,93 €/ha = 1417,50 € Laut Verträge und Artikel 5 der groβherzoglichen Verordnung vom 22. März 2002 beträgt der maximal zulässige Viehbesatz 0,8 GVE/ha bzw. 2 GVE/ha (MHA09/06-21). Aufgrund dieses Verstoβes wurde vorgesehen keine Prämie 2012 für die betroffenen Verträge auszuzahlen.
Bei der Auswertung des Kontrollberichtes zur Berechnung des Viehbesatzes wurden zudem die Verträge von zusammenhängenden und –beweideten Flächen addiert, so dass der Realität Rechnung getragen wurde.
Bei den markierten Verträgen (*) wurde zum wiederholten Mal gegen die Bestimmung von 0,8 GVE/ha verstoβen. Sollte es zum einem dritten Verstoβ gegen diese Bestimmung kommen, werden die Verträge rückwirkend auf das Jahr 2009 bzw. 2010 beendet und es folgt eine Rückforderung der ausgezahlten Prämien.
Die Mitteilung erfolgte in Anwendung des groβherzoglichen Reglements vom 8. Juni 1979 bezüglich der von den Staats- und Gemeindeverwaltungen einzuhaltenden Prozedur im Rahmen des Gesetzes vom 1. Dezember 1978 betreffend die “procedure administrative non-contentieuse”.
Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, innerhalb einer Frist von 15 Tagen ab Zustellung der Mitteilung Ihre eventuellen Bemerkungen oder zusätzlichen Elemente mündlich oder schriftlich bei der technischen Verwaltung für Landwirtschaft “Service Agri-environnement”, 16, route d’Esch, L-1019 Luxemburg, zu unterbreiten.
In Ihrem Schreiben vom 5. April 2013 haben Sie von diesem Recht Gebrauch gemacht und Stellung zu den Beanstandungen genommen.
Betreffend die Verträge JT10/170-3, JT10/170-4 und MHA09/06-13 teilen Sie uns mit, dass eine Mahd nur vom 1. April bis zum 15. Juni nicht gestattet ist. Laut Vertrag und Artikel 5 der groβherzoglichen Verordnung vom 22. März 2002 müssen die Flächen durch eine ganzjährige Beweidung genutzt werden. Zudem wurde im Jahr 2009 zwischen Ihnen und der Naturverwaltung eine Vereinbarung zur Umsetzung eines Naturschutzvorhabens mittels extensiver Beweidung unterzeichnet, die ausdrücklich ein Verzicht auf jegliche Mahd auf den zur Ganzjahresbeweidung vorgesehenen Flächen vorsieht.
Des Weiteren teilen Sie uns mit, dass die Flächen MHA09/06-23 und MHA09/06-25 laut Vertrag als Mähwiese genutzt werden müssen. In Ihrer Antragsbestätigung 2009 hatten Sie vermerkt, dass diese Flächen aus arbeitstechnischen Gründen nicht als Mähwiese sondern nur als Weide genutzt werden können. Nach eingehender Überprüfung seitens der Biodiversitätskommission wurde diesem Antrag in unserem Schreiben vom 16. November 2011 stattgeben. Somit müssen die Flächen laut Artikel 5, Anhang III (Punkt 3) der groβherzoglichen Verordnung vom 22. März 2002 durch eine Beweidung genutzt werden. Bei der Vorortkontrolle konnten jedoch keine Beweidungsspuren festgestellt werden.
In Ihrer Stellungnahme weisen Sie uns darauf hin, dass es sich bei den Vertragsflächen MHA09/06-7 und MHA09/06-8 keinesfalls um Forstflächen handelt und hier eine Verwechslung mit anderen Parzellen vorliegen würde. Nach Überprüfung seitens der Ackerbauverwaltung konnte diesem Argument nicht Rechnung getragen werden. Die Naturverwaltung konnte bestätigen, dass es sich hierbei um Forstflächen handelt, für die forstliche Förderungsmittel beantragt und genehmigt wurden.
Da somit für diese Vertragsflächen keine weiteren Elemente in Erwägung gezogen werden können, werden die oben genannten Kürzungen bei der Auszahlung der Prämie 2012 angewandt.
Bei einer verwaltungstechnischen Kontrolle wurde festgestellt, dass die Weidefläche 0551285 nicht durch einen dauerhaften Zugang mit der Vertragsfläche JT10/170-2 verbunden ist und somit nicht zur Berechnung des Viehbesatzes herangezogen werden kann. Der maximal zulässige Viehbesatz von 0,8 GVE/ha wurde somit überschritten und es wird keine Prämie 2012 für die betroffene Vertragsfläche ausbezahlt.
Zu der Vertragsfläche JT10/170-3 wird eine zusätzliche Weidefläche (0646651, 5,55 ha) addiert, so dass der korrigierte Viehbesatz pro ha Weidefläche 0,86 GVE/ha beträgt. Durch diese geringe Überschreitung des maximal zulässigen Viehbesatzes von 0,8 GVE/ha wird die Prämie 2012 um 15% gekürzt.
Innerhalb von drei Monaten ab der Zustellung kann gegen die vorliegende Entscheidung durch einen Anwalt Einspruch beim Verwaltungsgericht eingereicht werden ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2013, la demanderesse, Madame …, ayant repris à partir du 1er janvier 2013 l’exploitation de l’entreprise agricole jusque-là exploitée par son époux, Monsieur …, a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 3 octobre 2013 ayant prononcé des sanctions financières à l’encontre de son époux, Monsieur ….
La partie étatique soulève à cet égard tout d’abord l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation au motif que la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après « la loi du 18 avril 2008 », qui trouverait à s’appliquer en l’espèce ne prévoirait pas, contrairement à la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après « la loi du 24 juillet 2001 », de recours au fond dans la présente matière.
Le tribunal est à cet égard tout d’abord amené à relever que si la décision ministérielle litigieuse fait certes référence au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, ci-après « le règlement grand-
ducal du 22 mars 2002 », et que ce règlement grand-ducal, entretemps abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier, a été pris en exécution de la loi précitée du 24 juillet 2001 et notamment de son article 28, il n’en demeure pas moins qu’au moment de la conclusion des conventions de gestion actuellement en cause, à savoir respectivement en 2009 et en 2011, les aides en matière de biodiversité accordées à Monsieur … ne pouvaient plus lui être octroyées sur base de la loi du 24 juillet 2001. En effet, cette loi stipule dans son article 66 (1) que les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par ladite loi, parmi lesquelles figurent les aides de biodiversité actuellement en cause, ne seraient valables que pour une durée de sept ans.
Les aides octroyées à Monsieur … sur base des conventions de gestion litigieuses l’ont donc nécessairement été sous l’égide de la loi précitée du 18 avril 2008 qui a commencé à produire ses effets à partir du 1er janvier 2007 tout en limitant également la validité des mesures relatives à l’octroi des aides y prévues à une durée de sept ans.
Ce constat n’est pas ébranlé par le fait que le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 sur base duquel les sanctions litigieuses ont été prononcées à l’encontre de Monsieur … a été pris en exécution notamment de l’article 28 de la loi du 24 juillet 2001 en vertu duquel « un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier ».
En effet, même si la loi du 24 juillet 2001 n’a pas été abrogée, il n’en demeure pas moins que l’article 28, en ce qu’il a trait aux mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité, avait cessé de produire ses effets au moment de la conclusion des conventions de gestion litigieuses et que, tel que relevé ci-avant, à partir du 1er janvier 2007, les mesures relatives à l’octroi des aides de biodiversité ont été soumises à la loi du 18 avril 2008 et notamment à son article 26 dont la teneur est identique à celle de l’article 28 de la loi du 24 juillet 2001.
Or, il est admis qu’un règlement légalement pris survit à la loi dont il procède en cas d’abrogation de celle-ci, dès lors qu’il trouve un support suffisant dans la législation postérieure qui témoigne de la volonté du législateur à régir selon des options similaires la matière dans le cadre de laquelle est intervenu le règlement en question et que le règlement n’est pas inconciliable avec les dispositions de la nouvelle loi1.
Même si en l’espèce, la loi du 24 juillet 2001, en exécution de laquelle le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 a été pris, n’a pas été abrogée, il n’en demeure pas moins que les mesures relatives à l’octroi des aides y prévues et notamment celles prévues à travers l’article 28, avaient cessé de produire leurs effets au moment de la conclusion des conventions de gestion sous analyse.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2008, le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 a toutefois trouvé un nouveau support puisque, tel que relevé ci-dessus, les mesures relatives à l’octroi des aides en matière de biodiversité antérieurement régies par la loi du 24 juillet 2001 ont été régies à partir du 1er janvier 2007 par la loi du 18 avril 2008 et que notamment l’article 26 de cette la loi a exactement la même teneur que celle de l’article 28 de la loi du 24 juillet 2001 en exécution duquel ledit règlement a été pris.
Il y a dès lors lieu d’admettre qu’en l’occurrence, nonobstant le renvoi par le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 à la loi du 24 juillet 2001, les conventions de gestion visées dans la décision ministérielle litigieuse sont soumises aux dispositions de la loi du 18 avril 2008 qui ne prévoit pas de recours au fond en la présente matière. Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.
Le recours en annulation, introduit à titre subsidiaire, est quant à lui recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.
La demanderesse invoque tout d’abord à l’appui de son recours une violation par le ministre de l’article 48 (1) du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 alors qu’il ne résulterait pas de la décision litigieuse que les sanctions appliquées par le ministre auraient été prises sur avis de la commission prévue dans cet article.
La partie étatique entend quant à elle résister à ce moyen en soulignant que les montants pour les remboursements exigés seraient fixés par le ministre d’après un catalogue de sanctions élaboré et adopté par la commission de biodiversité. Ce catalogue aurait été élaboré dans un souci d’équité de traitement de tous les dossiers de biodiversité visés par une demande de remboursement des aides octroyées. Dans son mémoire en duplique, la partie étatique précise encore que ce serait sur base de ce même catalogue de sanctions que la commission de biodiversité demanderait à l’administration de la Nature et des Forêts et à l’administration des Services techniques de l’agriculture de préparer les lettres de décision à soumettre au ministre et que ce serait justement cette lettre de décision qui reprendrait la motivation des sanctions à prononcer.
La demanderesse rétorque à cet égard qu’en prenant sa décision simplement sur base d’un catalogue préétabli de sanctions et non pas sur base de l’avis motivé de la commission, le ministre ne se serait manifestement pas conformé aux dispositions réglementaires applicables.
1 Trib. adm. 28 septembre 2011, n° 27407 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Lois et règlements, n° 55, et autres références y citées.
Aux termes de l’article 48 (1) du règlement grand-ducal du 22 mars 2002, « Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser soit totalement, soit partiellement l’aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Sur avis de la commission, les sanctions à appliquer sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture pour les régimes d’aides prévus aux chapitres 1 et 2 et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement pour les régimes d’aides prévus aux chapitres 3 et 4 ».
Il ressort de cette disposition réglementaire, d’une part, que la sanction, sous forme de remboursement total ou partiel de l’aide octroyée, que le ministre est amené à prononcer à l’encontre d’un exploitant agricole ayant violé les termes des engagements qu’il a souscrits varie selon le degré de gravité de la violation constatée dans son chef, et, d’autre part, que la fixation de cette sanction est soumise à l’avis de la commission compétente.
Il y a lieu de rappeler qu’un avis légalement requis constitue une formalité substantielle dont le non-respect vicie fondamentalement la procédure d’élaboration de la décision finale2. Il ne fait pas de doute que si un texte prescrit une prise d’avis obligatoire, l’acte administratif individuel qui serait édicté sans avis préalable serait pris irrégulièrement et prêterait à un recours en annulation3.
Le tribunal relève à cet égard tout d’abord qu’en l’espèce, il ne ressort aucunement de la décision ministérielle litigieuse que les sanctions prononcées à l’encontre de Monsieur … auraient été prises sur avis de la commission compétente, en l’occurrence la commission de biodiversité.
La partie étatique est d’ailleurs en aveu que la décision ministérielle n’a pas été soumise préalablement à l’avis de la commission compétente mais elle estime que dans la mesure où les montants dont le remboursement est réclamé à Monsieur … seraient fixés par le ministre d’après un catalogue de sanctions élaboré et adopté par ladite commission, il serait satisfait à l’obligation contenue dans l’article 48 (1) précité, ce d’autant plus que ce serait sur base de ce même catalogue qu’une lettre de décision, reprenant la motivation des sanctions à prononcer, serait proposée au ministre par les administrations compétentes.
Force est toutefois au tribunal de constater que ledit catalogue de sanctions, qui a été versé sous forme de tableau Excel, fixe de manière générale et abstraite les sanctions applicables à tout exploitant agricole selon l’infraction constatée dans son chef. Ledit tableau, qui est désigné en tant que « Bewertungsmatrix Sanktionen bei Nicht-Einhaltung von Kriterien im landwirtschaftlichen Bereich », se présente en effet sous forme de système d’évaluation standardisé qui détermine à l’avance différents cas de non-respect de certains critères prévus dans le secteur agricole tels qu’ils sont susceptibles de se présenter, en fixant pour chaque cas de figure ainsi objectivement déterminé les sanctions applicables. Ces sanctions varient suivant le degré de gravité préalablement attaché à chaque cas de violation répertorié et peuvent prendre la forme notamment de réductions de la prime octroyée à hauteur d’un certain pourcentage 2 Trib. adm. 19.05.2004, n° 17200 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 24.
3 J. Olinger, La procédure administrative non contentieuse, page 54, n° 84.
(« Prämienabzug in % - Bezug Parzelle oder Teilfläche des Vertragsanhangs ») ou bien encore de résiliation rétroactive de la convention liant l’exploitant agricole à l’Etat.
Or, s’il semble avoir été dans l’intention du ministre et de la commission compétente d’élaborer un tel catalogue de sanctions, consistant en un barème mécanique, dans le but de faciliter le traitement des dossiers liés aux aides à la biodiversité en fixant une échelle de sanctions susceptibles de s’appliquer de manière objective et uniforme aux exploitants agricoles en cas de non-respect des engagements souscrits à travers une convention de gestion conclue avec l’Etat, il n’en demeure pas moins que le recours à un tel système, même élaboré par la commission compétente, qui fixe de manière abstraite et générale des sanctions ne saurait exonérer le ministre de soumettre à la commission compétente, composée d’experts dans la matière concernée, le dossier de l’exploitant agricole contre lequel il est envisagé de prononcer des sanctions afin d’obtenir, avant sa prise de décision, un avis éclairé, individualisé et motivé sur la situation telle qu’elle se présente concrètement devant lui et sur les conséquences devant en être tirées.
En effet, même si le catalogue de sanctions préétabli est censé avoir vocation à assurer un traitement équitable des dossiers visés par une demande de remboursement des aides octroyées, il n’en demeure pas moins qu’un tel tableau ne permet pas de tenir compte de facteurs extérieurs, notamment humains, qui sont cependant toujours susceptibles de se présenter et qui peuvent influer sur l’évaluation du degré de gravité à attacher à un cas de violation et a fortiori sur la fixation des sanctions. Cette évaluation du degré de gravité ne peut dès lors se faire sans une certaine subjectivité qui n’est toutefois pas garantie à travers l’application d’un catalogue de sanctions préétabli. C’est d’ailleurs également pour que ce processus d’évaluation soit mené à bien que l’article 48 (1) précité prévoit le recours à l’avis de la commission préalablement à une prise de décision par le ministre quant aux sanctions applicables.
Le tribunal est à cet égard encore amené à relever qu’il ressort des observations reprises à la fin du catalogue de sanctions qu’il est prévu que la commission de biodiversité puisse procéder à une évaluation individuelle des sanctions à appliquer lorsque la violation d’une clause contractuelle est due à un cas de force majeure (« Ist ein Vertstoβ gegen einen Vertrag auf höhere Gewalt zurückzuführen, so kann die Biodiversitätskommission eine Einzelbewertung der Sanktionen vornehmen. »), de sorte qu’il est nécessairement admis que toutes les situations ne peuvent pas être couvertes par le catalogue de sanctions et que certains cas de figure exigent un examen individuel en vue de déterminer la sanction applicable. Il n’en demeure pas moins que pour les raisons développées ci-dessus, le bénéfice d’une telle évaluation individuelle par la commission de biodiversité ne saurait être limité aux seuls cas de force majeure et qu’une telle évaluation doit intervenir chaque fois que le ministre entend sanctionner le non-respect par un exploitant agricole des engagements qu’il a souscrits.
Il s’ensuit qu’en omettant de solliciter l’avis personnalisé et motivé de la commission compétente avant de prononcer les sanctions litigieuses à l’encontre de Monsieur …, le ministre a violé les dispositions de l’article 48 (1) du règlement grand-ducal du 22 mars 2002, violation qui doit être sanctionnée par l’annulation de la décision actuellement déférée au tribunal sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’analyse des autres moyens soulevés à l’appui du recours.
La demanderesse réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Cette demande est toutefois à rejeter étant donné que la demanderesse omet de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non répétibles à sa charge, la simple référence à l’article de la loi applicable n’étant pas suffisante à cet égard.
Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond, le dit justifié ;
partant, annule la décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 3 octobre 2013 et renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre actuellement compétent ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par la demanderesse ;
condamne l’Etat aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mars 2015 par :
Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
s. Arny Schmit s. Marc Sünnen 9