Tribunal administratif Numéro 34310 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2014 3e chambre Audience publique du 25 février 2015 Recours formé par Monsieur … et consorts, … (France) contre trois bulletins de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 34310 du rôle et déposée le 7 avril 2014 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … et son épouse, Madame …, demeurant actuellement ensemble à F-…, tendant à la réformation des bulletin de l’impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Caroline Peffer en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 février 2015.
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Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’en date du 7 octobre 2013, Monsieur … et son épouse, Madame …, déposèrent les déclarations pour l’impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012.
Le 17 juillet 2013, le bureau d’imposition Luxembourg Y, ci-après désigné par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Monsieur … et de Madame … le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2012.
Le 17 octobre 2013, Monsieur … et Madame … introduisirent une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur ».
Par requête déposé au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2014, inscrite sous le numéro 34310 du rôle, Monsieur … et Madame … ont introduit un recours contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012.
1Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour être prématuré.
En vertu des dispositions de l’article 8 (3) 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le contribuable dont la réclamation n’a pas fait l’objet d’une décision définitive du directeur dans un délai de 6 mois a le droit de déférer directement au tribunal le bulletin qui a fait l’objet de la réclamation, étant entendu que, s’agissant d’une condition de recevabilité, l’observation de ce délai de 6 mois, qui court à partir de l’introduction de la réclamation contre le bulletin, s’apprécie au jour de l’introduction du recours. Si le délai de 6 mois n’est pas encore révolu, le recours est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit prématurément.1 En l’espèce, le recours inscrit sous le numéro 34310 a été déposé le 7 avril 2014, alors que la réclamation devant le directeur a été introduite le 17 octobre 2013, de sorte que le délai de six mois précité n’a expiré qu’en date du 17 avril 2014. Par voie de conséquence, le recours est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit prématurément.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours en réformation irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Jackie Maroldt, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 25 février 2015 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 février 2015 Le greffier du tribunal administratif 1 Voir TA 8 novembre 1999, n° 11004 du rôle, Pas. adm. 2012, v° Impôts, n° 723, c. 16 mars 2000, n° 11730C du rôle, et les références y citées 2