Tribunal administratif N° 33691 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2013 2e chambre Audience publique du 5 janvier 2015 Recours introduit par Monsieur ….., , contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en matière d’autorisation d’exploitation d’un restaurant
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Vu la requête inscrite sous le numéro 33691 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 décembre 2013 par Maître Marc Lacombe, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., administrateur de sociétés, demeurant à …., tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du 30 octobre 2013 prise par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg portant autorisation pour l’exploitation d’un restaurant dans l’immeuble sis à L-
1531 Luxembourg, 7, rue de ….. ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, du 9 décembre 2013 portant signification dudit recours à l’administration communale de la ville de Luxembourg, établie à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, à l’association sans but lucratif AAA, établie et ayant son siège social à ….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, ainsi qu’à l’établissement public BBB, établi et ayant son siège social à …, représenté par le président de son comité-directeur, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …. ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2014 par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l’administration communale de la ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2014 par Maître Albert Rodesch, au nom du BBB, notifié en date du même jour aux mandataires de Monsieur ….., de l’association sans but lucratif AAA et de l’administration communale de la ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mars 2014 par Maître Andrea Sabbatini, au nom de l’association sans but lucratif AAA, notifié en date du même jour aux mandataires de Monsieur ….., du BBB et de l’administration communale de la ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 2014 par Maître Christian Point, au nom de l’administration communale de la ville de Luxembourg, notifié en date du même jour aux mandataires de Monsieur ….., du BBB et de l’association sans but lucratif AAA ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 avril 2014 par Maître Marc Lacombe pour compte du demandeur, notifié aux mandataires du 1 Fonds pour le Développement du Logement, de l’administration communale de la ville de Luxembourg et de l’Habitat et de l’association sans but lucratif AAA ;
Vu le mémoire en duplique, erronément intitulé « mémoire en réponse » déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2014 par Maître Albert Rodesch, au nom du BBB, notifié en date du même jour aux mandataires de Monsieur ….., de l’association sans but lucratif AAA et de l’administration communale de la ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2014 par Maître Andrea Sabbatini, au nom de l’association sans but lucratif AAA, notifié en date du même jour aux mandataires de Monsieur ….., du BBB et de l’administration communale de la ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2014 par Maître Christian Point, au nom de l’administration communale de la ville de Luxembourg, notifié en date du même jour aux mandataires de Monsieur ….., du BBB et de l’association sans but lucratif AAA ;
Vu la constitution de nouvel avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2014 par la société anonyme Arendt & Medernach S.A., représentée par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l’administration communale de la ville de Luxembourg ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marc Lacombe, Maître Matthias Lindauer, en remplacement de Maître Albert Rodesch, Maître Martial Barbian, en remplacement de Maître Christian Point, et Maître Andrea Sabbatini en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 octobre 2014.
Vu l’avis du tribunal administratif du 6 novembre 2014 prononçant la rupture du délibéré ;
Entendus Maître Marc Lacombe, Maître Matthias Lindauer, en remplacement de Maître Albert Rodesch, Maître Martial Barbian, en remplacement de Maître Christian Point, et Maître Andrea Sabbatini en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 novembre 2014.
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En date du 8 juillet 2013, la société anonyme CCC, au nom et pour le compte de l’association sans but lucratif AAA, ci-après désignée par « l’association AAA», introduisit auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg une demande d’autorisation en vue de l’exploitation de l’établissement ayant comme activité la restauration, ainsi que la distribution sociale de repas au numéro ….. à ….. Luxembourg.
L’avis au public relatif à cette demande fut publié par le collège des bourgmestre et échevins dans les quotidiens et affiché à la maison communale pendant quinze jours à partir du 24 juillet 2013.
2 A l’audition des intéressés prévue pour le 12 août 2013, personne ne se présenta.
Le 13 août 2013, le délégué du bourgmestre en matière d’établissements classés dressa son procès-verbal d’enquête commodo et incommodo concernant la demande d’autorisation de l’association AAA.
La commission locale de sécurité rendit son rapport concernant la demande d’exploitation d’un restaurant au numéro 7, rue de ….. à L-1531 Luxembourg le 4 octobre 2013 Par arrêté du 30 octobre 2013, référencé sous le numéro 5/2013/186, le bourgmestre accorda à l’association AAA l’autorisation sollicitée pour l’exploitation d’un établissement de restauration, au numéro ….. à …. Luxembourg, sous un certain nombre de conditions, en fixant notamment la capacité d’accueil maximale à 118 personnes.
Contre le prédit arrêté portant autorisation d’exploitation d’un restaurant en faveur de l’association AAA, Monsieur ….., en sa qualité de propriétaire d’une partie de l’immeuble sis à Luxembourg, ….., fit introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2013, un recours en réformation, sinon en annulation.
Etant donné que l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ci-après dénommée « loi du 10 juin 1999 », institue un recours au fond devant le juge administratif pour statuer en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal à l’encontre de la décision litigieuse, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que lors de l’audience des plaidoiries du 20 octobre 2014, le demandeur n’a été autorisé par le tribunal qu’à verser un courrier du 8 octobre 2014 lui adressé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg, cette dernière, ainsi que le BBB ayant été invités à verser l’autorisation de construire délivrée à ce dernier pour la réalisation d’une deuxième sortie de secours au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à Luxembourg, …… Etant rappelé qu’aux termes de l’article 8 (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », « toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal », il y a lieu d’écarter des débats, d’une part, le courrier de Maître Christian Point déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2014, ainsi que les quatre documents y annexés, à savoir la pétition émanant des habitants ou professionnels du quartier proche de la rue de …., le courrier du 20 juin 2014 du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, le courrier électronique de Monsieur ….. du 11 septembre 2014, ainsi que le courrier adressé le 15 octobre 2014 par la société anonyme CCC à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, et, d’autre part, tous les passages du courrier de Maître Marc Lacombe déposé au greffe du tribunal administratif le 6 novembre 2014, mis à part la demande de rupture du délibéré, ainsi que les trois documents y annexés, en l’occurrence deux attestations testimoniales du 24 juin 2014, ainsi qu’un extrait cadastral du 28 mai 2014. En effet les documents susmentionnés sont à écarter pour avoir été déposés 3 après la lecture du rapport en audience publique par le juge-rapporteur sans avoir été sollicités par le tribunal.
Dans son mémoire en réponse, le BBB sollicite la mise en intervention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis …. Luxembourg, rue de …., dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Tant l’association AAA que l’administration communale de la Ville de Luxembourg se rapportent à prudence de justice quant à cette demande, l’administration communale faisant cependant encore valoir que le syndicat des copropriétaires ne saurait être considéré comme étant une partie tierce intéressée, dans la mesure où seul un des copropriétaires, en l’occurrence Monsieur ….. a introduit un recours contre l’arrêté litigieux du 30 octobre 2013. Le demandeur soutient que la demande de mise en intervention devrait être rejetée, au motif que les copropriétaires auraient été informés du recours et le soutiendraient de manière unanime, sans cependant vouloir intervenir à l’instance.
La demande de mise en intervention du syndicat, respectivement des copropriétaires de la résidence sise à Luxembourg, .., rue de …, doit être rejetée en l’espèce, étant rappelé qu’aux termes de l’article 4, alinéa 4, de la loi du 21 juin 1999 lorsque le demandeur a omis de signifier son recours à un tiers intéressé, le tribunal dispose de la faculté d’ordonner sa mise en intervention, notamment eu égard au fait que le tribunal peut estimer qu’une partie est intéressée et doit figurer dans l’instance1. Force est d’abord au tribunal de constater, d’une part, qu’il ressort des documents soumis à son appréciation, et plus précisément d’une décision prise le 10 février 2014 à l’unanimité par les copropriétaires de la résidence susmentionnée, que ces derniers soutiennent le principe de l’action initiée par le demandeur devant les juridictions administratives, mais que ni le syndicat, ni les copropriétaires, bien que manifestement informés du recours introduit par le demandeur, n’ont procédé à une intervention volontaire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 21 juin 1999. Il y a, d’autre part, lieu de relever que ni le syndicat, ni les copropriétaires ne peuvent être considérés comme étant des tiers intéressés, à savoir des personnes sur la situation desquelles le jugement peut avoir une incidence, étant rappelé que la mise en intervention tend par essence à éviter une procédure de tierce-opposition ultérieure2. En effet, en cas de rejet du recours, l’arrêté litigieux du 30 octobre 2013 resterait en vigueur, de sorte que ce n’est pas le jugement à intervenir qui aurait affecté la situation du syndicat, respectivement des copropriétaires les fondant à former tierce-opposition, et, en cas de réformation, respectivement d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2013, ils n’auraient aucun intérêt à former tierce-opposition. Par ailleurs l’intervention du syndicat, respectivement des copropriétaires aurait pour effet, en l’espèce, d’admettre des parties, a priori forcloses rationae temporis, d’agir judiciairement contre un acte administratif coulé en force de chose décidée à leur égard.
Il suit des considérations qui précèdent que la demande de mise en intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence sise à Luxembourg, …., rue de …. est à rejeter pour ne pas être fondée.
A l’appui de son recours, le demandeur, en sa qualité de propriétaire d’une partie de l’immeuble sis à Luxembourg, … rue de …., fait tout d’abord valoir que la demande 1 cf. Proposition de loi n° 4326 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, Travaux parlementaires, session ordinaire 1996-1997, p.14 2 Cour adm., 1er février 2007, numéros 21572C et 21712C du rôle, Pas. adm. 2012, V°Procédure contentieuse, n°418.
4 d’autorisation en vue de l’exploitation d’un restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de …. sollicitée par l’association AAA en date du 8 juillet 2013 n’aurait pas fait l’objet d’un affichage, respectivement n’aurait pas fait l’objet d’un affichage visible, en violation de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999.
Tant l’administration communale de la Ville de Luxembourg, que le BBB, ainsi que l’association AAA concluent au rejet de ce moyen, en soutenant, d’une part, qu’un affichage visible de la demande d’autorisation du 8 juillet 2013 aurait été effectué à l’endroit d’exploitation projeté de l’établissement à autoriser, et ce à partir du 19 juillet 2013 et pendant toute la durée prescrite par l’article 10 de la loi du 10 juin 1999, et, d’autre part, que, même à supposer qu’un tel affichage n’aurait pas eu lieu, une telle omission ne saurait valoir comme motif d’annulation de l’autorisation d’exploitation du 30 octobre 2013, mais aurait pour unique conséquence de ne pas faire courir les délais de recours.
Force est tout d’abord au tribunal de constater que le moyen tiré d’une violation des formalités d’affichage, bien que le demandeur fait valoir, dans sa requête introductive d’instance, une violation de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999, est en réalité fondé sur l’article 10 de la prédite loi du 10 juin 1999 qui concerne plus particulièrement les conditions d’affichage et de publication des demandes d’autorisation, ce que le demandeur a rectifié dans son mémoire en réplique du 2 avril 2014, de sorte que la référence, dans le recours, à l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 et qui porte sur les voies de recours à exercer contre les autorisations d’exploitation délivrées, doit être considérée comme étant une erreur matérielle.
En vertu de l’annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, les restaurants, lorsqu’ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 50 personnes, constituent un établissement de la classe 2.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juin 1999, « Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la commune d’implantation pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales.
Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 7 de la présente loi.(…) Pour les établissements de la classe 2, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet et régulier.
L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’établissement est projeté. A dater du jour de l’affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l’établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.
En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d’autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. (…) Les frais de cette publication sont à charge des requérants. ».
5 Il suit de la disposition qui précède que toute demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement de la classe 2 doit faire l’objet, d’une part, d’un affichage, pendant un délai de 15 jours, dans la commune d’implantation, ainsi qu’à l’emplacement où l’établissement est projeté, et, d’autre part, dans les localités de plus de 5.000 habitants, d’une publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens luxembourgeois.
Il y a lieu de rappeler que ces formalités d’affichage et de publication, imposées à l’article 10 de la loi du 10 juin 1999, constituent le point de départ de la phase de l’enquête publique qui est un élément essentiel de la procédure de commodo et incommodo et qui repose sur des dispositions qui sont d’ordre public, étant donné qu’elle est essentiellement destinée à procurer aux personnes éventuellement concernées par l’établissement à autoriser un maximum d’informations leur permettant de s’exprimer par rapport aux causes de dangers ou aux inconvénients dégagés le cas échéant par l’existence ou l’exploitation de l’établissement projeté, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel. Il s’ensuit qu’une violation des formalités d’affichage et de publication, contrairement à l’argumentation des demandeurs, n’a pas pour conséquence une suspension des délais de recours, mais vicie, de manière fondamentale, la procédure d’adoption d’une autorisation d’exploitation d’un établissement classé, de sorte que cette dernière devrait, dans ce cas, encourir l’annulation.
En l’espèce, étant rappelé que les actes administratifs bénéficient de la présomption de légalité, il incombe à l’administré qui entend faire annuler un acte d’administratif de rapporter la preuve de son illégalité. Il y a encore lieu de mentionner que cette présomption purement formelle ne met cependant pas ipso facto toute décision à l’abri de toute critique, puisque l’autorité administrative est censée rencontrer concrètement les moyens lui opposés en prenant la défense de la décision faisant grief, le demandeur ne devant en effet pas prouver l’illégalité de l’acte qu’il attaque, mais exposer seulement en quoi consiste l’illégalité qu’il soupçonne, alors que c’est à l’administration, auteur de l’acte d’en établir la régularité3. En particulier, l'administration doit collaborer à l'administration de la preuve, singulièrement lorsqu'elle détient les pièces ou informations nécessaires à la manifestation de la vérité ou lorsque l'acte procède d'une initiative de l'administration l'amenant à démontrer la matérialité des faits à sa base. L’essentiel du fardeau de la preuve continue néanmoins à peser sur le demandeur4. En l’espèce, il y a lieu de constater que les documents soumis à l’appréciation du tribunal par le demandeur ne permettent pas de retenir un défaut d’affichage visible de la demande d’autorisation d’exploitation litigieuse, étant donné, d’une part, que la date de la prise de la photo montrant l’existence d’un échafaudage avec des bâches occultant la vue sur le rez-de-chaussée de l’immeuble fait défaut, et, d’autre part, que l’attestation testimoniale du 1er avril 2014 de Monsieur …..5 ne permet de déterminer ni la période exacte de l’installation de l’échafaudage pour ne pas mentionner d’année, ni si l’existence éventuelle de l’échafaudage pendant le délai d’affichage de la demande d’autorisation litigieuse avait affecté sa visibilité. Force est encore au tribunal de relever que l’administration communale de la Ville de Luxembourg a versé une attestation testimoniale du 30 avril 2014 du fonctionnaire communal, Monsieur ….., ayant procédé à l’affichage de la demande 3 Trib. adm., 4 avril 2011, numéro 27357 du rôle, publié sur www.jurad.etat.lu.
4 Trib. adm., 23 mai 2012, numéro 28739 du rôle, publié sur www.jurad.etat.lu.
5 l’attestation testimoniale du 1er avril 2014 de Monsieur … est libellée dans les termes suivants : « [J’]atteste avoir vu l’échaf[…]auda[g]e devant l’immeuble du Fond de logement pendant la période du mois de juillet, ainsi que le mois d’août. Je peu[x] en témoigner car mon commerce se trouvant devant les travaux je le voyai[s] tous les jours de la semaine ainsi que les travailleurs qui se trouvai[en]t en train de travailler (…) ».
6 d’autorisation litigieuse en date du 19 juillet 2013 selon laquelle, bien que des travaux sur le trottoir étaient en cours, « la vue sur l’affiche n’était toutefois pas obstruée ».
Il suit des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une violation de l’article 10 de la loi du 10 juin 1999 pour défaut d’affichage visible de la demande d’autorisation litigieuse pendant un délai de quinze jours est à rejeter pour ne pas être fondé.
Le demandeur fait ensuite valoir que l’autorisation d’exploitation litigieuse du 30 octobre 2013 devrait être réformée en ce que, d’une part, elle imposerait comme condition de sécurité que « (…) la liberté de passage doit être garantie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de façon à ne pas entraver l’évacuation des personnes présentes. Les deux grilles portes du passage de l’immeuble sis …, rue de …., doivent impérativement être munies de barres anti-
paniques et s’ouvrir à tout moment sur simple poussée » et que « (…) les sorties de secours ne peuvent être fermées à clé. (…) », le demandeur relevant que les copropriétaires de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de …. n’auraient pas donné leur accord quant à une éventuelle modification de la porte, respectivement du type de fermeture de celle-ci - un tel accord n’aurait d’ailleurs jamais été sollicité jusqu’à l’heure actuelle - et que la prédite porte cochère serait normalement fermée par un cadenas, et, d’autre part, elle prévoirait une sortie de secours pour le restaurant exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de …, passant par le passage situé sous l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de …, le demandeur relevant qu’aucun droit de passage ni aucune servitude n’existeraient au profit de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de … . Il en conclut que ces conditions prévues dans l’autorisation d’exploitation litigieuse du 30 octobre 2013 seraient « (…) incomp[ati]bles et impossibles à respecter dès l’origine étant donné la situation juridique et spatiale des bâtiments considérés et que les exigences minimales, notamment de sécurité, ne pou[rr]aient pas être garanties du fait d’une situation préexistante que le Bourgmestre a[urait] choisi d’ignorer (…) ». Il fait encore valoir que les conditions imposées par l’autorisation d’exploitation litigieuse du 30 octobre 2013, en ce qu’elle prévoirait l’utilisation du passage de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de ….. le spolieraient de fait de son droit de propriété sur le passage couvert et empêcheraient toute utilisation normale d’une partie de sa propriété, notamment celle de garer sa voiture dans le prédit passage.
Les parties défenderesses font valoir que la condition de sécurité concernant l’installation de barres anti-paniques sur la porte cochère, ainsi que d’un système de fermeture permettant de l’ouvrir à tout moment sur simple poussée serait techniquement réalisable de sorte à ne pas affecter la légalité de l’autorisation d’exploitation litigieuse du 30 octobre 2013.
Elles font encore état d’un acte notarié du 12 mai 1950 fixant un droit de passage au profit des habitants de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de ….. à travers le passage couvert de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de ….., les parties défenderesses contestant encore toute atteinte au droit de propriété de Monsieur ….. qui résulterait de l’autorisation d’exploitation litigieuse du 30 octobre 2013.
Force est tout d’abord au tribunal de constater que le demandeur reste en défaut d’invoquer une quelconque disposition légale à l’appui de son moyen tiré d’une incompatibilité, respectivement d’une impossibilité des conditions fixées par l’autorisation litigieuse du 30 octobre 2013 avec la situation spatiale et juridique régnant en l’espèce, respectivement à l’appui de son moyen relatif à la violation de son droit de propriété, moyen qui est d’ores et déjà à rejeter au regard, d’une part, des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, et plus particulièrement de l’acte notarié du 12 mai 1950 fixant un droit de passage au profit des habitants de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de ….. à travers le passage 7 couvert de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de ….. et, d’autre part, en raison du fait que la modification de la porte cochère et de son type de fermeture, nécessitant l’accord des copropriétaires de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de ….. qui n’est pas - pour l’heure actuelle - intervenu, n’a pas encore été réalisée.
Force est encore au tribunal de relever, d’une part, que la condition litigieuse telle que fixée par l’autorisation du bourgmestre du 30 octobre 2013 concernant l’utilisation du passage couvert de l’immeuble sis à Luxembourg, …, rue de ….. comme voie de secours ne peut pas être considérée comme étant illégale, voire matériellement et juridiquement impossible, de sorte à ne pas vicier l’autorisation d’exploitation du 30 octobre 2013 ab initio, au regard du droit de passage susmentionné, tel que ressortant de l’acte notarié du 12 mai 1950. La même conclusion doit être retenue en ce qui concerne la modification de la porte cochère, respectivement de son type de fermeture, étant donné que l’accord des copropriétaires de procéder aux modifications nécessaires n’est pas d’emblée impossible à obtenir. Un tel refus a partant trait à un problème d’exécution de ladite autorisation, lequel échappe au contrôle des juridictions administratives dans le cadre de la présente instance.
Il suit des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, que le recours en réformation doit être rejeté pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.
Tant le BBB que l’association AAA réclament une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros au sens de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.
Or, une demande d’allocation d’une indemnité de procédure qui omet de spécifier concrètement la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qui ne précise pas concrètement en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non répétibles à charge de la partie défenderesse, voire tierce intéressée est à rejeter, la simple référence à l’article de la loi applicable n’étant pas suffisante à cet égard, de sorte que les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter pour ne pas être fondées.
Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
écarte des débats, d’une part, le courrier de Maître Christian Point déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2014, ainsi que les quatre documents y annexés, à savoir la pétition émanant des habitants ou professionnels du quartier proche de la rue de ….., le courrier du 20 juin 2014 du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, le courrier électronique de Monsieur ….. du 11 septembre 2014, ainsi que le courrier adressé le 15 octobre 2014 par la société anonyme CCC à l’administration communale de la Ville de Luxembourg et, d’autre part, tous les passages du courrier de Maître Marc Lacombe déposé au greffe du tribunal administratif le 6 novembre 2014, mis à part la demande de rupture du délibéré, ainsi que les trois documents y annexés, en l’occurrence deux attestations testimoniales du 24 juin 2014, ainsi qu’un extrait cadastral du 28 mai 2014 ;
rejette la demande de mise en intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence sise à Luxembourg, …, rue de ….., telle que formulée par le BBB, pour ne pas être fondée ;
8 reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
déclare non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros formulées par le BBB et l’association AAA ;
condamne le demandeur aux frais Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, vice-président, Paul Nourissier, juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique du 5 janvier 2015 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.
s. Monique Thill s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 janvier 2015 Le greffier du tribunal administratif 9