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18/12/2014 | LUXEMBOURG | N°35444

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2014, 35444


Tribunal administratif N° 35444 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2014 Ire chambre Audience publique extraordinaire du 18 décembre 2014 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35444 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2014 par Maître Nicky Stoffel,

avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif N° 35444 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2014 Ire chambre Audience publique extraordinaire du 18 décembre 2014 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35444 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2014 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à L-… tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 octobre 2014 de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 20 octobre 2014 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives.

Le 17 juillet 2014, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, du même jour.

Monsieur … fut entendu les 28 juillet, 9, 17 et 19 septembre 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 20 octobre 2014, notifiée en mains propres le 28 octobre 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2014, Monsieur … a introduit un recours tendant 1) à l’annulation de la décision du ministre du 20 octobre 2014 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 20 octobre 2014 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

A l’appui de son recours et en fait, Monsieur … explique avoir appris à l’âge de 16 ans qu’il serait originaire d’une famille juive, ce qui l’aurait décidé à « afficher son appartenance ethnique ainsi que son patriotisme en mettant le drapeau israélien sur sa façade ». Etant donné que le lendemain le drapeau aurait été brûlé et la façade couverte de croix gammées, Monsieur … aurait dessiné et exposé un nouveau drapeau israélien sur sa façade avec pour conséquence que ce drapeau aurait une nouvelle fois été détérioré et que sa façade aurait de nouveau été souillée par des graffitis accompagnés du slogan « Hitler est une légende ». Appelée sur place, la police aurait pris note de ses déclarations tout en lui promettant de mettre la main sur les auteurs des actes incriminés. N’ayant plus eu de nouvelles de la police quant aux suites réservées à sa plainte, alors même qu’il s’y serait présenté une nouvelle fois, Monsieur … aurait décidé de quitter son pays d’origine pour se mettre à l’abri de cette persécution psychologique l’empêchant de faire usage de son droit fondamental qu’est la liberté d’expression.

1) Quant au recours visant la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours concernant ce volet de la décision, le demandeur reproche d’abord au ministre d’avoir invoqué l’article 20 (1) a) de la loi du 5 mai 2006 à titre isolé et non en combinaison avec l’article 20 (1) b) de cette même loi dans le seul but de vouloir éviter une contradiction. En effet, le ministre aurait soutenu dans la décision déférée que les faits invoqués pourraient a priori rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève sur le statut de réfugié, ce qui l’empêcherait d’opter pour une procédure accélérée. Monsieur … estime ensuite que le ministre aurait effectué une interprétation erronée des faits lui soumis qui seraient bel et bien pertinents et de nature à justifier le bien-fondé de sa demande de protection internationale. Il conteste encore le constat du ministre relatif au caractère sûr du Montenégro, alors qu’il y aurait une violation récurrente des droits de l’Homme, ainsi qu’une instabilité des institutions étatiques se traduisant par un manque d’indépendance du système judiciaire. Il appartiendrait au tribunal, à l’instar d’un jugement du 21 août 2013, de réévaluer l’inscription sur la liste des pays d’origine sûrs au regard de sa situation personnelle.

Le délégué du gouvernement estime quant à lui que le ministre aurait à juste titre statué sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, dès lors que la situation du demandeur correspondrait aux deux hypothèses visées par le ministre comme fondement de sa décision.

Alors même que le demandeur ne prend pas position sur l’incohérence soulevée par le ministre dans la décision déférée relative à l’endroit de résidence de sa sœur, ainsi que sur le fait que, faute d’avoir déposé des papiers d’identité, son identité et son origine « restent sujettes à caution », le tribunal retient que la crédibilité du récit du demandeur ne s’en trouve pas ébranlée dans son ensemble, étant donné qu’il s’agit d’éléments factuels d’une importance secondaire, sans rapport avec la réalité des faits à la base de la demande de protection internationale de Monsieur ….

Quant à la motivation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, aux termes desquels :

« Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;

(…) c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

(…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Plus particulièrement en ce qui concerne le point a) de l’article 20 (1) précité de la loi du 5 mai 2006, visant l’hypothèse où le demandeur ne soulève que des faits sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il appartient au tribunal, statuant en tant que juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 de vérifier, sur base des moyens invoqués, si c’est à bon droit que le ministre a fait application du prédit article afin de décider de statuer sur le bien-

fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

A cet égard, force est au tribunal de constater que le demandeur, dans le cadre de ses auditions, ne fait état, par rapport à sa situation personnelle, que de graffitis sur la façade de sa maison provoquées par le fait qu’il y avait exposé un drapeau israélien. S’il n’est certes pas tolérable que les murs de sa maison soient souillés par des croix gammées et par des paroles antisémites, force est cependant de constater que le demandeur n’a jamais subi de menace ou d’agression le visant personnellement, notamment en relation avec l’exercice de sa confession religieuse. Si ces évènements peuvent a priori être liés à des motifs religieux du fait de l’amalgame qui est généralement fait entre l’Etat d’Israël et le judaïsme, les faits ne sont pas de nature à remplir le niveau de gravité exigé par l’article 31 de la loi du 5 mai 2006. En effet, il ne suffit pas de faire état d’une persécution pour un des motifs visés par l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir « du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social », mais il faut également aux termes de l’article 31 de cette même loi que les actes de persécution revêtent une certaine gravité « du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme ». Il ne ressort par ailleurs pas des déclarations du demandeur en quelle mesure il serait exposé à des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, la requête introductive d’instance restant totalement muette quant à ce volet de la demande, de sorte que force est de retenir que c’est à bon droit que le ministre a pu conclure que le demandeur n’a soulevé que des faits sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la protection internationale, à savoir que ces faits ne sont ni suffisamment graves pour remplir les exigences de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006, ni, de par leur nature, ne sont-

ils à qualifier d’atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006. En raison du caractère alternatif des critères d’application de la procédure accélérée au sens de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, la référence à un seul de ces critères suffit, de sorte que le moyen visant à reprocher au ministre de ne pas avoir invoqué également l’article 20 (1) b) de la loi du 5 mai 2006 aux termes duquel le ministre peut opter pour une procédure accélérée s’ « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale » doit être rejeté, ce cas de figure ne concernant d’ailleurs que les situations où un demandeur invoque des faits qui ne rentrent clairement pas, de par leur nature, dans aucune des catégories de faits définies pour l’octroi du statut de réfugié, respectivement celui de la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a statué sur le bien-fondé de la demande de protection internationale sous analyse dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), point a) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le recours en annulation dirigé contre la prédite décision est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si les conditions d’application de l’article 20 (1) c) de cette même loi sont données en l’espèce.

2. Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce volet du recours, Monsieur … invoque les mêmes faits que ceux avancés dans le cadre du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et fait plaider que les autorités ministérielles auraient fait une interprétation erronée de ces faits, alors qu’ils devraient être considérés comme des persécutions d’ordre physique et mentale, d’une gravité suffisante et rentrant dans une des catégories de l’article 2 de la loi du 5 mai 2006, à savoir des motifs liés à son appartenance religieuse.

Il fait également plaider qu’il n’appartiendrait pas au ministre de limiter l’analyse de sa demande de protection internationale au regard de sa seule situation particulière et individuelle, alors qu’un examen sérieux et objectif de sa demande ne saurait valablement être effectué en faisant abstraction de la situation générale de son pays.

Le demandeur estime craindre avec raison de subir à nouveau de telles violences en cas de retour dans son pays, « sachant que par la suite il n’est pas impossible que ces violences revêtent une gravité suffisante et aboutissent à une situation irrémédiable » pour lui.

Le délégué du gouvernement pour sa part estime que ce serait à bon droit que le ministre a refusé le statut de protection internationale au demandeur.

Au fond, et aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

En l’espèce, force est au tribunal de constater, comme il a déjà pu être relevé dans le cadre de la discussion au sujet de la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, que les faits invoqués par le demandeur faute d’éléments pertinents soulevés dans le cadre du recours en réformation, ne sont pas à considérer comme suffisamment graves au sens de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 pour pouvoir justifier d’une crainte d’être persécuté en raison de motifs tenant à la religion.

Cette conclusion n’est pas énervée par le moyen reprochant au ministre de n’avoir pas pris en considération la situation générale de son pays d’origine, étant donné que, d’une part, il ressort de la décision déférée que le ministre a bel et bien analysé la situation générale de la communauté juive au Monténégro et, d’autre part, le demandeur reste en défaut d’établir des circonstances objectives permettant de mettre en relation, avec sa situation personnelle, les défaillances du système judiciaire au Monténégro dont il fait état de manière tout à fait abstraite.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur qui n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une crainte sérieuse de persécutions graves pour un des motifs prévus à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi.

Or, tel que développé ci-avant dans le cadre de l’analyse de la demande en obtention du statut de réfugié, faute d’un quelconque moyen y relatif dans la requête introductive d’instance, il ne ressort d’aucun élément concret du dossier qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour conséquence d’exposer le demandeur à des atteintes graves au sens de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé de lui accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 2 de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

3. Quant au recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de «décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».

En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale du demandeur comme non justifiée, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 20 octobre 2014 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 20 octobre 2014 portant refus d’une protection internationale à Monsieur … ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 20 octobre 2014 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Paul Nourissier, juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 18 décembre 2014 à 11.00 heures par le premier vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 décembre 2014 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 35444
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-12-18;35444 ?

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