Tribunal administratif N° 33375 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 septembre 2013 1re chambre Audience publique du 24 novembre 2014 Recours formé par Madame …et consorts, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Mertert, en matière de permis de construire
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 33375 du rôle et déposée le 24 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, veuve …, demeurant à L-…, ainsi que de Madame … et de Monsieur …, les deux demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mertert du 14 mars 2013, accordant à la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, une autorisation de construire un immeuble à 6 logements à Mertert, …, sur des fonds inscrits au cadastre de Mertert, section C de Mertert, sous le numéro 1025/7192 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-
Alzette, du 12 septembre 2013, portant signification de la prédite requête à l’administration communale de Mertert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, ainsi qu’à la société à responsabilité limité … s.à r.l., représentée par son gérant actuellement en fonctions ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l’administration communale de Mertert, en date du 20 septembre 2013 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Steve HELMINGER déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 décembre 2013 au nom et pour le compte de l’administration communale de Mertert ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 2013 au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée … s.à r.l. ;
1 Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2014, par Maître Rhett SINNER au nom et pour le compte de Madame …, ainsi que de Madame … et de Monsieur … ;
Vu le mémoire en duplique déposé en date du 4 février 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Steve HELMINGER au nom et pour le compte de l’administration communale de Mertert ;
Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Rhett SINNER et Maître Steve HELMINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 octobre 2014.
______________________________________________________________________________
Le 8 octobre 1997, le bourgmestre de la commune de Mertert, ci-après « le bourgmestre » délivra une autorisation de bâtir à la société à responsabilité limitée … s.à r.l. portant sur des travaux de construction d’une résidence à 9 logements aux abords du coin formé par la … et la … de Mertert, sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mertert, section C de Mertert, sous le numéro …, et classée d’après le plan d’aménagement général de la commune de Mertert, ci-après « le PAG », en « Secteur du noyau de Mertert ».
Cette autorisation de construire fit l’objet d’un recours contentieux qui se solda par un jugement du tribunal administratif du 15 juin 1998, n°10613 du rôle, jugement dans lequel le tribunal annula ladite autorisation de construire au motif que l’implantation de la construction projetée n’était pas conforme aux dispositions de l’article 13 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, le tribunal ayant retenu que le recul postérieur minimal de 5 mètres devant être observé dans le secteur du noyau de Mertert n’avait pas été respecté.
Le 8 juillet 1998, le bourgmestre délivra une nouvelle autorisation de construire à la société à responsabilité limitée … s.à .rl., ci-après « la société … », en vue de la réalisation d’une résidence à 9 logements sur les mêmes fonds que ceux visés par l’autorisation de construire du 8 octobre 1997. Cette deuxième autorisation de construire fit l’objet d’un recours devant le tribunal administratif en date du 26 août 1998. Par jugement du 16 décembre 1998, n°10855 du rôle, le tribunal annula ladite autorisation de construire, jugement confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 1999, n°11100C du rôle.
Suite à l’annulation des deux autorisations de construire datées respectivement du 8 octobre 1997 et du 8 juillet 1998, les fonds litigieux furent couverts par un plan d’aménagement particulier « … », ci-après « le PAP », approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 3 février 2011.
Après s’être vu adresser une nouvelle demande en obtention d’une autorisation de construire par la société …, le bourgmestre lui délivra en date du 14 mars 2013 l’autorisation de construire un immeuble plurifamilial à 6 logements sur ces mêmes fonds, autorisation soumise à un certain nombre de conditions tant particulières que générales.
2 Par courrier du 13 juin 2013, Madame …, sa fille Madame …, ainsi que son gendre, Monsieur …, ci-après « les consorts …-… », introduisirent un recours gracieux contre la prédite autorisation de construire.
Ledit recours gracieux fut rejeté par le bourgmestre en date du 7 août 2013.
Par requête inscrite sous le numéro 33375 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 septembre 2013, les consorts …-… ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’autorisation de construire délivrée en date du 14 mars 2013 à la société … par le bourgmestre de la commune de Mertert.
Aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la matière, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit contre l’autorisation de construire litigieuse.
L’administration communale de Mertert, de même que la société …, se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne le respect par les demandeurs des délais et autres formalités prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », en donnant à considérer que le recours en annulation leur aurait été signifié avant d’être déposé au greffe du tribunal administratif, la société … invoquant plus particulièrement à cet égard une violation de l’article 2 de cette même loi. La partie tierce-intéressée affirme encore ignorer la date du dépôt du recours au greffe du tribunal administratif et ne pas savoir si la date de connaissance de l’autorisation de construire et celle de l’introduction du recours gracieux correspondent à la réalité.
L’administration communale de Mertert, de même que la société …, contestent ensuite l’intérêt à agir de Madame … et de Monsieur …. La commune fait en effet plaider que dans la mesure où seule Madame …serait propriétaire de l’immeuble voisin de la résidence projetée, la fille de cette dernière, de même que son gendre, ne sauraient se prévaloir d’aucune vue directe sur ledit immeuble et que partant, ils ne sauraient se voir reconnaître le moindre intérêt à agir.
L’administration communale souligne encore que le seul fait que Madame …serait âgée et éprouverait certaines difficultés à exercer seule ses droits ne saurait pas non plus justifier un quelconque intérêt à agir dans le chef de Madame … et de Monsieur …, de sorte que le recours sous analyse devrait être déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir dans leur chef. La société … soutient quant à elle qu’un lien de parenté avec une personne ne serait pas un motif permettant à justifier d’un tel intérêt à agir.
Les demandeurs ne prennent pas position quant aux moyens d’irrecevabilité leur ainsi opposés si ce n’est qu’ils renvoient à leur recours gracieux du 13 juin 2013, remis en mains propres avec accusé de réception à l’administration communale à cette même date.
En premier lieu, et en ce qui concerne les développements des parties défenderesse et tierce-intéressée relatifs au fait que le recours sous analyse leur aurait été signifié avant d’avoir été déposé au greffe du tribunal administratif, de sorte que les demandeurs n’auraient pas respecté les formalités prévues par la loi du 21 juin 1999 précitée, il y a d’abord lieu de souligner qu’aucune disposition légale ne prévoit que le dépôt d’une requête introductive d’instance au greffe du tribunal administratif doit obligatoirement été antérieur à la signification de ladite 3requête aux parties défenderesse et tierce-intéressée. En ce qui concerne plus particulièrement la violation alléguée de l’article 2 de la loi du 21 juin 1999, force est de constater que ledit article a uniquement trait aux formalités à respecter lors du dépôt d’une requête introductive d’instance au greffe tribunal administratif, notamment en ce qui concerne le nombre d’exemplaires à déposer, mais il reste totalement muet en ce qui concerne une prétendue obligation de faire signifier le recours contentieux postérieurement au dépôt de ce même recours au tribunal administratif, l’article 4 de la même loi, pour sa part, prévoyant seulement la possibilité – et non l’obligation – d’une signification ultérieure, à faire impérativement dans le délai d’un mois suivant le dépôt du recours.
En tout état de cause, et indépendamment de la question de savoir si la signification de la requête introductive d’instance a en l’espèce précédé son dépôt au greffe du tribunal administratif, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 21 juin 1999 précitée « l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense », l’intention du législateur formulée par l’auteur de la proposition de loi numéro 4326 ayant abouti à la loi du 21 juin 1999 ayant été exprimée en ce sens que la disposition devenue l’article 29, qualifiée « d’importante », « constitue le reflet de l’article 173, alinéa 2 du code de procédure civile. Sa formulation s’entend plus large que celle du code de procédure civile, qui a conduit à des résultats très insatisfaisants en jurisprudence judiciaire, même après la réforme du texte en question par une loi du 7 février 1974. Les juges ne s’abstiendront de prononcer l’irrecevabilité des demandes que si l’omission ou l’irrégularité a effectivement porté atteinte aux droits de la défense. Sont visées, d’une manière générale, les irrégularités affectant la rédaction des mémoires, même des irrégularités qualifiées par les juridictions judiciaires comme étant des nullités de fond, comme les indications erronées ou lacuneuses concernant p. ex. les organes représentant des personnes morales. En tout cas la notion de nullité de fond est à interpréter très restrictivement et ne doit entrer en ligne de compte que s’il y a lésion des droits de la défense. Le non-respect des délais prévus pour l’échange des mémoires et les délais pour exercer les voies de recours, emportant déchéance, est bien entendu excepté. Par ailleurs, l’absence de sanction d’un tel non-respect porterait atteinte aux droits - acquis à ce moment - de la partie adverse1».
Cette position a encore été corroborée par le Conseil d’Etat dans son avis retenant qu’il « ne saurait que soutenir toute initiative tendant à proscrire dans la mesure du possible le recours à des moyens de procédure pour rejeter des prétentions de justiciables. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette approche procédurière à outrance a pour résultat l’incompréhension des justiciables (…). Le Conseil d’Etat rend toutefois attentif au fait qu’il s’agit en l’espèce également d’une question d’approche des magistrats à l’égard de ces problèmes. Le problème, dit de la violation des principes de l’organisation judiciaire (ou administrative), des nullités de fond, irrecevabilités de fond, des fins de non-recevoir et des forclusions, restera entier tant qu’aucun texte n’interdira aux juridictions de prononcer une nullité, irrecevabilité ou forclusion, sauf si un texte déterminé le prévoit expressément2».
L’article 29 sous revue emporte dès lors pour la juridiction saisie une analyse consistant à examiner, au-delà du caractère vérifié d’une inobservation alléguée d’une règle de procédure, si 1 Doc. parl. 4326, commentaire des articles, ad. article 26 (devenu l’article 29 de la loi) p.19.
2 Doc. parl. 4326², avis du Conseil d’Etat p.7.
4celle-ci a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ; en l’absence de pareille atteinte, l’inobservation de la règle de procédure, quelle qu’en soit par ailleurs la qualification, ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande, étant donné que ce n’est que dans l’hypothèse où l’inobservation vérifiée d’une règle de procédure a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense qu’une analyse supplémentaire s’impose à la juridiction saisie pour déterminer dans ce cas de figure précis dans quelle mesure cette inobservation doit entraîner l’irrecevabilité de la demande3.
En l’occurrence, devant le fait avéré que tant la partie défenderesse, que la partie tierce-
intéressée ont pu assurer leur défense de façon valable et complète, étant rappelé qu’en tout état de cause, seule la date de dépôt est à prendre en considération pour analyser la recevabilité du recours abstraction faite de la date de signification ou de communication de sa requête introductive d'instance à la partie défenderesse ainsi que, le cas échéant, aux parties tierces intéressées4, tandis qu’en revanche seule la date de la signification est à prendre en compte pour le calcul des délais de réponse, le texte légal clair et précis de l'article 5 (1) de la loi du 21 juin 1999 fixant en effet la seule date de la signification de la requête introductive comme point de départ du délai de trois mois accordé respectivement au défendeur et au tiers intéressé, en vue de la communication utile d'un mémoire en réponse5, de sorte qu’il y a absence de grief en l’espèce, l’inobservation des règles de procédure invoquée plus particulièrement au niveau de la signification anticipée de l’acte introductif d’instance, n’a pas pu entraîner une quelconque irrecevabilité de la demande, de sorte qu’il convient de déclarer le recours recevable de ce point de vue.
En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours sous analyse, incidemment mise en cause, force est au tribunal de constater qu’il résulte tant des explications de part et d’autre que des pièces versées en cause, que les demandeurs, après avoir pris connaissance de l’autorisation de construire délivrée à la société …, ont introduit un recours gracieux auprès du bourgmestre en date du 13 juin 2013.
Il y a lieu de rappeler que la loi du 21 juin 1999 précitée, prévoit en son article 13 (2) que « si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l’autorité compétente avant l’expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède (trois mois à partir du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance) ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux ».
Dans la mesure où le bourgmestre a refusé de faire droit au recours gracieux lui soumis par courrier recommandé du 7 août 2013, un nouveau délai de trois mois a commencé à courir à partir de la notification de cette décision, c’est-à-dire au plus tôt le 8 août 2013, de sorte que conformément à l’article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, ci-après « la Convention de Bâle », le délai de recours contentieux a en l’espèce commencé à courir au plus tôt le 8 août 2013 à minuit, 3 Cour adm., 14 juillet 2009, n° 25414C.
4 Cour adm. 18 mai 2006, n°21112C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n°308.
5 Trib. adm. 14 octobre 2002, n°14485 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n°673 5pour expirer le 8 novembre 2013 à minuit. Dans la mesure où le recours sous analyse a été déposé antérieurement à cette date, à savoir le 24 septembre 2013, il est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Finalement, et en ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir dans le chef de Madame … et de Monsieur … tel que soulevé par la partie défenderesse et la partie tierce-intéressée, force est au tribunal de constater qu’il résulte des développements non contestés de l’administration communale que la seule propriétaire de l’immeuble voisin de la construction litigieuse projetée est Madame …. Force est encore de constater que ni Madame …, ni Monsieur … n’habitent dans l’immeuble en question, ni même en proximité immédiate, les deux habitant en effet ensemble à Manternach.
Il y a lieu de rappeler qu’en matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d'un intérêt personnel et direct à obtenir l'annulation de l'acte qu'il attaque, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu'il lui appartient de démontrer son intérêt6.
En l’espèce Madame … et Monsieur … se contentent d’affirmer qu’ils agissent en leurs qualités respectives de fille et de gendre de Madame …, laquelle serait âgée et éprouverait certaines difficultés à exercer seule ses droits.
Au vu de ces explications, il se pose dès lors la question de la qualité à agir de Madame … et de Monsieur …, étant rappelé à cet égard qu’une action en justice exercée pour le compte d'autrui et sans que le demandeur n'établisse un intérêt personnel direct, est irrecevable7. En l’espèce, force est au tribunal de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce versée en cause, ni des explications de part et d’autre, que Madame …serait sous tutelle, respectivement sous curatelle, ou qu’elle aurait accordé un mandat à sa fille et à son gendre, de sorte que ces derniers, à défaut de toute qualité à agir et/ou intérêt propre, ne sont pas admissibles à agir au nom et pour le compte de leur mère, respectivement belle-mère.
Au vu des conclusions qui précèdent, le recours en annulation sous analyse est dès lors à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de Madame … et de Monsieur ….
Pour le surplus, et à défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité circonstancié, le recours en annulation introduit par Madame …et dirigé contre l’autorisation de bâtir déférée est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse se prévaut en premier lieu d’une violation de l’article 5.2 b) de la partie écrite du PAG lequel prévoirait une marge de reculement obligatoire d’au moins 5 mètres le long des voies publiques, marge qui ne serait pas respectée en l’espèce, la demanderesse soutenant encore à cet égard que les constructions en sous-sol devraient respecter le même recul avant que les constructions hors sol. Elle explique par ailleurs que la partie souterraine dépasserait le niveau au sol naturel d’environ 1 mètre, qu’elle ferait 6 Trib. adm. 30 janvier 2006, n°20272 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n°24 7 Trib. adm. 4 mai 2009 ,n°23190 du rôle - Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n°134 6saillie aux abords immédiats du trottoir et que sa partie supérieure surmonterait le niveau de la voirie publique d’un demi mètre.
Dans un deuxième temps, la demanderesse fait plaider que l’autorisation de construire litigieuse obligerait la société … à aménager les terrasses et balcons projetés de telle manière qu’aucune vue directe sur les propriétés voisines ne soit possible. Or, d’après les plans de construction le respect de cette obligation ne serait pas possible, alors que le balcon projeté au premier étage entrerait dans la marge de reculement postérieure et ce contrairement à l’article 42 de la partie écrite du PAG. Il en serait de même pour l’escalier extérieur qui dépasserait la saillie maximale de 1,10 mètre autorisée par ce même article 42.
La demanderesse soutient ensuite que l’autorisation de construire litigieuse prévoirait 1,5 place de stationnement par logement, c’est-à-dire 9 places de stationnement en tout. 6 places de stationnement seraient situées au sous-terrain de l’immeuble litigieux et 3 autres places de stationnements se trouveraient à l’air libre accolées sans autre recul à l’immeuble de la demanderesse. Madame …précise encore que d’après la partie écrite du PAG chaque place de stationnement devrait être librement accessible. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce étant donné que le seul accès possible aux places de stationnement à l’air libre serait trop étroit pour garantir l’accès au parking souterrain et auxdites places de stationnement.
Madame …donne par ailleurs à considérer que les places de stationnement à l’air libre seraient situées juste devant ses fenêtres, lesquelles se trouveraient au ras le sol, de sorte que les échappements de gaz de voitures se trouvant stationnées sur ces places pénètreraient directement à l’intérieur de sa maison. Les dalles en béton prévues pour l’aménagement des places de stationnement à l’air libre seraient en outre posées de manière à masquer un tiers desdites fenêtres.
La demanderesse fait ensuite plaider que ce serait à tort que le bourgmestre aurait imposé l’aménagement d’une place de jeux dans l’autorisation de construire litigieuse, Madame …soutenant à cet égard que cette place de jeux ne serait pas indiquée dans les plans de construction et ne serait par ailleurs pas conforme à l’article 48 de la partie écrite du PAG, lequel interdirait d’aménager des places de jeux en bordure des voies à trafic élevé et qui prévoirait par ailleurs que les places de jeux devraient être aménagées à une distance d’au moins 5 mètres des fenêtres des locaux destinés au logement, ces deux conditions n’étant d’après la demanderesse pas remplies en l’espèce.
Ce serait également à tort que les conditions particulières de l’autorisation de construire imposeraient à la société … de se concerter avec les propriétaires des bâtiments attenant quant aux travaux relatifs à l’étanchéité, à l’isolation phonique, aux raccords de toitures et aux fouilles à réaliser du côté de leurs propriétés respectives. La demanderesse estime en effet qu’une telle concertation serait irréalisable et qu’il aurait appartenu à la société … de donner des indications claires et précises en ce qui concerne lesdits travaux et de désigner une tierce personne conciliatrice en vue de régler les problèmes éventuels.
La demanderesse souligne ensuite que le bourgmestre aurait, dans ces mêmes conditions particulières, invité la société … à faire réaliser le cas échéant une étude statique sur les mesures 7à entreprendre pour stabiliser les pignons des constructions attenantes et la terre des terrains limitrophes. Or, au lieu de prévoir une telle étude facultative, le bourgmestre aurait dû imposer à la société … de faire réaliser cette étude.
Il en irait de même de l’état des lieux prévu au point 6 des conditions particulières, alors que le bourgmestre aurait également dû prévoir un tel état des lieux obligatoire, la demanderesse donnant à considérer à cet égard que les travaux effectués au cours des années précédentes sur le même terrain auraient d’ores et déjà causé des dommages à son immeuble.
Madame …demande encore à ce qu’il soit ordonné à la société … de lui communiquer le moment venu une copie de l’analyse géologique et de l’étude statique prévues au point 14 des conditions spéciales de l’autorisation de construire litigieuse.
Finalement, la demanderesse donne à considérer que les plans de construction à la base de l’autorisation de construire litigieuse n’auraient pas été soumis à l’avis de la commission de l’Environnement de la commune de Mertert, ni à l’avis du service des Sites et Monuments, ni à l’avis de la commission des bâtisses. Par ailleurs, ils n’auraient pas été contrôlés par le service technique de la commune de Mertert en ce qui concerne le respect des valeurs maximales autorisables des degrés d’utilisation du sol, la demanderesse précisant que la construction litigieuse recouvrirait presque la totalité des fonds qui l’accueillent.
La demanderesse conclut dès lors à l’annulation de l’autorisation de construire sous analyse.
Tant la commune que la partie tierce-intéressée estiment que l’autorisation de construire litigieuse serait en tous points conforme aux règles urbanistiques applicables et elles concluent de ce fait au rejet du recours.
En ce qui concerne plus particulièrement les différentes conditions particulières critiquées par la demanderesse et notamment celles relatives à la concertation que la société … devrait avoir avec les propriétaires des bâtiments attenant, à l’étude statique et à l’état des lieux, la commune fait en substance plaider qu’en prévoyant de telles conditions, le bourgmestre aurait agi en bon père de famille et qu’aucune illégalité de l’autorisation de construire ne pourrait en être tirée. La société … quant à elle insiste sur le caractère facultatif de ces conditions particulières. En ce qui concerne la place de jeux prévue dans ces mêmes conditions, la commune donne à considérer que malgré le fait que le plan d’aménagement particulier recouvrant les fonds litigieux ne prévoirait pas une telle installation, le bourgmestre l’aurait quand même imposée et ce afin de conformer l’autorisation de construire litigieuse au règlement sur les bâtisses.
En ce qui concerne le premier moyen invoqué par la demanderesse, à savoir un prétendu non-respect par la partie souterraine de l’immeuble des marges de reculement telles qu’imposées par l’article 5.2 de la partie écrite du PAG, il y a d’abord lieu de souligner, à l’instar de la commune, que les fonds litigieux sont recouverts par un PAP « … » approuvé en date du 3 février 2011 par le ministre de l’Intérieur, lequel prévoit expressément dans ses parties graphique et écrite les marges de reculement à respecter par l’immeuble à réaliser sur les fonds en question. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 108 bis paragraphe 2 de la loi du 19 juillet 2004 8concernant l’aménagement communal et le développement urbain, tel que modifié par la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, et applicable au moment de l’adoption du PAP en question, dispose que : «Par dérogation à l’article 25 de la présente loi, les plans et projets d’aménagement général qui n’ont pas encore fait l’objet d’une refonte et adaptation complètes prévues à l’alinéa 1, peuvent être modifiés et complétés ponctuellement par un plan d’aménagement particulier établi conformément à la procédure prévue à l’article 30 de la présente loi, à condition qu’une telle modification ponctuelle s’avère indispensable pour améliorer la qualité urbanistique du plan d’aménagement particulier et que dans son avis le ministre y ait marqué son accord.» Ainsi, le PAP « … » a modifié, respectivement complété le PAG pour les fonds litigieux et il a la même force obligatoire que celui-ci, ce qui entraîne qu'en cas de contradiction entre des dispositions entre le plan d'aménagement général et le plan d'aménagement particulier, celles du plan d'aménagement particulier doivent s'appliquer dans la zone couverte par ce plan, par dérogation à celles du plan d'aménagement général8.
Force est dès lors de retenir que pour les fonds litigieux, les reculs tels qu’imposés par le PAP s’imposent et non pas ceux prévus au PAG. Or, il résulte de la partie graphique dudit PAP, telle que versée en cause par la commune, que les marges de reculement à respecter le long de la voie publique se situent entre 4,85 mètres et 3,36 mètres de la voie publique en ce qui concerne la construction litigieuse, étant rappelé à cet égard qu’il s’agit d’un immeuble de coin.
En l’espèce, la demanderesse affirme que la marge de reculement le long des voies publiques ne serait pas respectée en ce qui concerne la partie souterraine de l’immeuble litigieux, Madame …arguant à cet égard que cette partie dépasserait le niveau du sol naturel d’environ 1 mètre, qu’elle ferait saillie aux abords immédiats du trottoir et que sa partie supérieure surmonterait le niveau de la voirie publique d’un demi mètre. Or, et dans la mesure où la partie écrite du PAP couvrant les fonds en question dispose que « les constructions en sous-sol doivent respecter le même recul avant, latéral et postérieur que les constructions hors sol », il importe peu de savoir si la partie souterraine dépasse effectivement le niveau du sol naturel d’environ 1 mètre, étant néanmoins précisé que d’après les plans de construction versés en cause et notamment d’après le plan intitulé « Coupes Façades » la partie souterraine de l’immeuble en question ne dépasse à aucun endroit le niveau du sol naturel. Par ailleurs, la demanderesse, contrairement à ses affirmations, n’a produit aucune photographie permettant de déceler un tel dépassement.
En tout état de cause, et comme retenu ci-avant, ce sont les marges de reculement telles que prévues par le PAP qui s’imposent en l’espèce, PAP qui n’a d’ailleurs pas été entrepris par Madame …. Or, la demanderesse reste en défaut de prendre position quant à un éventuel non-
respect de ces marges de reculement, et ce malgré les développements lui opposés par la commune dans son mémoire en réponse, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen relatif à une prétendue violation du recul minimal obligatoire à respecter par rapport aux voies publiques.
En ce qui concerne le balcon au prévu au premier étage et le prétendu non-respect de l’article 42 du PAG, lequel dispose dans son deuxième alinéa que « Les balcons ne pourront pas dépasser la limite de la voie publique ni entrer dans le marges de reculement latérales, 8 Voir en ce sens, trib. adm. 25 juin 2007, n°21969 du rôle, Pas. adm. V° Urbanisme, n°401 9postérieures et frontales ; leur profondeur ne pourra pas dépasser 1,50 m (un mètre cinquante centimètres) », ce moyen laisse également d’être fondé.
En effet, d’après les dispositions du PAP « … » lesquelles s’imposent en l’espèce, la marge de recul postérieur à observer est de 7 mètres. Les marges de reculement sont définies à l’article 35 du PAG lequel dispose que :
« a) On entend par marge de reculement l’espace non bâti à respecter entre l’alignement de la voie de dessert et la construction ou entre les limites de propriétés et la construction.
b) Le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré perpendiculairement à ces limites et dès le nu de la façade, compte tenu des terrasses non couvertes, des balcons, des arcs (fermés latéralement ou non) et autre installations semblables ».
Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si le balcon prévu au premier étage entre de par sa profondeur dans l’espace non bâti entre la construction litigieuse et la limite postérieure des fonds accueillant ladite construction, étant encore rappelé qu’il s’agit en l’espèce d’un immeuble de coin, de sorte que le recul est à mesurer à chaque fois par rapport à la limite postérieure adjacente.
A cet égard, le tribunal constate qu’il résulte des plans versés en cause et plus particulièrement du plan intitulé « 1er étage » que le balcon projeté n’entre en aucune façon dans le recul postérieur réglementaire tel que prévu par le PAP « … », étant donné qu’à l’endroit de l’implantation dudit balcon un recul postérieur d’environ 8,50 mètres est encore observé, alors que le PAP prescrit le respect d’un recul postérieur minimum de 7 mètres. Il résulte par ailleurs de ce même plan que la profondeur maximale autorisable pour les balcons de 1,50 mètres, telle que prévue à l’article 42 précité est bien respectée en l’espèce.
Le moyen relatif à une violation de l’article 42 du PAG en ce qui concerne le balcon prévu au premier étage est dès lors à rejeter.
En ce qui concerne l’escalier donnant accès à l’immeuble litigieux et le moyen de la demanderesse selon lequel celui-ci ne serait également pas conforme à l’article 42 du PAG, il y a d’abord lieu de souligner que le PAP « … », prévoit explicitement dans sa partie écrite que ledit article est d’application - sauf dérogations explicites - en ce qui concerne les saillies sur les alignements des façades à respecter sur la future construction.
Or, ledit article dispose en son premier alinéa que :
« Les escaliers extérieurs, les rampes etc. pourront avoir une saillie maximale de 1,10 m (un mètre dix centimètres) ».
Il y a encore lieu de souligner que l’alignement obligatoire à respecter par les constructions principales est défini par la partie graphique du PAP « … ».
10En l’espèce, force est au tribunal de constater qu’il résulte des plans versés en cause et notamment du plan intitulé « rez-de-chaussé » que l’escalier d’accès à l’immeuble présente une saillie par rapport à l’alignement tel que défini par le PAP d’environ 3,36 mètres, de sorte qu’il est contraire aux dispositions urbanistiques applicables telles que définies à l’article 42 alinéa 1er précité, de sorte que le moyen afférent est fondé.
La demanderesse fait encore plaider que l’autorisation de construire litigieuse obligerait la société … à aménager des terrasses et balcons de telle manière qu’aucune vue directe sur les propriétés voisines ne soit possible. Or, d’après les plans se trouvant à la base de l’autorisation de construire litigieuse, cette obligation ne saurait être respectée.
Une telle interdiction de vue directe est en effet prévue au point 7 des conditions particulières contenues dans l’autorisation de construire litigieuse, condition d’après laquelle la société … est invitée à « aménager les terrasses et balcons projetés de telle manière afin qu’aucune vue directe sur les propriétés voisines ne soit possible (code civil /articles 678 et 679) ».
A cet égard, il y d’abord lieu de relever qu’une autorisation de construire consiste dans sa substance en la constatation officielle, par le bourgmestre, de la conformité d'un projet de construction à la réglementation administrative régissant l'implantation et l'érection d'un immeuble, constituée essentiellement par le plan d'aménagement général et le règlement sur les bâtisses communaux. Les règles protectrices du droit de propriété, pour importantes qu'elles soient, ne relèvent pas du champ de compétence du bourgmestre, ni, par voie de conséquence, du contrôle du juge administratif, mais du juge judiciaire qui dispose d'instruments très efficaces pour sanctionner la violation du droit de propriété ou de servitudes relevant du droit civil9.
Par ailleurs, alors même que la demanderesse reste en défaut de préciser les dispositions exactes du Code civil et les servitudes qu’elle invoque, et indépendamment de la question de savoir si le bourgmestre peut se baser sur des considérations de droit civil pour refuser une autorisation de construire, il y a lieu de souligner que l’interdiction d’aménager des balcons et terrasses avec vue directe sur les propriétés voisines dont se prévaut la demanderesse, de même que l’obligation d’aménager une place de jeux, ou encore la concertation prévue avec les propriétaires des bâtiments attenants, respectivement l’obligation de faire élaborer une étude statique et un état des lieux, voire une analyse géologique sont toutes prévues aux conditions particulières de l’autorisation de construire litigieuse.
Or, la finalité de l’exigence légale de l’obtention d’une autorisation de construire consiste à vérifier si un projet de construction est conforme aux règles d’urbanisme applicables, à savoir essentiellement les plans d’aménagement général et particulier et le règlement des bâtisses, et une autorisation de construire s’analyse partant en la constatation officielle par l’autorité compétente, en l’occurrence le bourgmestre, de la conformité d’un projet de construction aux dispositions d’urbanisme applicables, de manière que toutes les règles quant au respect du droit de propriété de tiers et à la prise en compte de considérations d’intérêt privé qui ne font pas partie des règles d’urbanisme applicables sont étrangères au champ du contrôle de l’autorité 9 cf. trib.adm. 4 mai 2009, no 23190 du rôle, Pas. adm. 2012, Vo Urbanisme, no 515 et autres références y citées.
11compétente pour la délivrance d’une autorisation de construire10. Le permis de construire est dès lors délivré sous réserve des droits des tiers: les droits généralement quelconques des tiers étant réservés, il leur appartient de les faire valoir devant le juge compétent, à savoir les juridictions civiles. Ainsi, le bourgmestre, en délivrant l’autorisation de bâtir, constate dans la forme passive d’une autorisation que la réalisation du projet est permise. Cet acte d’administration ne peut avoir pour l’administration aucune conséquence civile : si le bâtisseur construit sur le bien d’autrui, ou si le bien est grevé de servitudes civiles, la demande est néanmoins accueillie, parce que l’administration ignore le point de droit civil et qu’elle ne prend aucune responsabilité technique11.
En l’espèce, force est au tribunal de constater que l’administration communale ne justifie les différentes conditions particulières critiquées par la demanderesse par aucune disposition urbanistique applicable, ni ne précise la base légale qui l’habiliterait à imposer de telles conditions.
Or, en ce qui concerne plus particulièrement les servitudes de vue, il échet de retenir qu’en vertu de l’article 67 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, « le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police (…) ». Si certaines servitudes peuvent relever de la compétence du bourgmestre, à savoir les servitudes d’utilité publique, établies sous la surveillance de l’administration, d’autres en revanche, dénommées servitudes d’intérêt privé, et qui ont été instituées dans l’intérêt strictement privé, ne relèvent pas des compétences de police du bourgmestre. Les servitudes de vue invoquées par la demanderesse prévues par le code civil, n’ont pas pour objet des règles de police, ni même pour objet l’utilité publique ou communale relevant de l’urbanisme, mais concernent exclusivement l’utilité des particuliers et constituent comme telles des servitudes d’intérêt privé, de sorte que ladite condition est illégale12.
Par ailleurs, il résulte des développements de l’administration communale même que l’aménagement de la place de jeux tel qu’imposé dans lesdites conditions particulières n’est pas prévu par le PAP couvrant les fonds litigieux. De même, et en ce qui concerne la concertation de la société … avec les propriétaires voisins prévue au point 4 des conditions particulières, ainsi que l’élaboration d’une étude statique, d’un état des lieux et d’une analyse géologique prévus respectivement aux points 5, 6 et 14 desdites conditions, la commune n’invoque aucune disposition urbanistique légale ou réglementaire applicable susceptible de justifier lesdites conditions, mais elle se contente de plaider que le bourgmestre, en soumettant la délivrance de l’autorisation de construire à toutes ces exigences, aurait agi en bon père de famille.
Au vu des considérations qui précèdent et dans la mesure où la commune reste en défaut d’avancer une quelconque base légale ou réglementaire applicable pour justifier les conditions particulières critiquées par la demanderesse, ces conditions doivent être considérées comme illégales.
10 Cour adm. 22 mars 2011, n°27064C du rôle, Pas. adm. 2012, V°Urbanisme, n°515.
11 Cour adm. 22 mars 2011, n°27480C à 27483C du rôle, Pas. adm. V° Urbanisme n°521.
12 Cf. trib. adm. 2 février 2004, n°14800 et 16729 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Urbanisme, n°543 et autres références y citées.
12La demande de Madame …tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de lui communiquer l’analyse géologique et de l’étude statique est dès lors sans objet.
En ce qui concerne le moyen relatif aux places de stationnement, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’administration communale, que les emplacements de stationnement ont été prévus par le PAP « … » couvrant les fonds litigieux. Ledit PAP contient en effet un « plan emplacements stationnement », lequel prévoit expressément 3 places de stationnement à l’air libre dans le recul postérieur de l’immeuble litigieux et directement adjacentes à l’immeuble de la demanderesse. Ce même plan prévoit encore l’emplacement exact des places de stationnement souterraines. Dans la mesure où la demanderesse reste en défaut de justifier en quoi les dispositions du PAP en question auraient été violées en l’espèce, PAP qui comme souligné ci-
avant, n’a pas été attaqué par Madame …, le moyen relatif à l’emplacement desdites places de stationnement et leur accessibilité laisse d’être fondé.
A titre superfétatoire et en ce qui concerne les considérations de la demanderesse selon lesquelles les places de stationnement prévues à l’extérieur masqueraient un tiers de ses fenêtres et qu’elle risquerait d’être gênée par les gaz des voitures, force est de constater, à l’instar de l’administration communale, qu’il s’agit de considérations relevant du droit civil. Or, comme retenu ci-avant en ce qui concerne l’aménagement des balcons et terrasses, les règles protectrices du droit de propriété, pour importantes qu'elles soient, ne relèvent pas du champ de compétence du bourgmestre, de sorte que le moyen afférent laisse également d’être fondé.
Finalement, et en ce qui concerne les « remarques générales » formulées par la demanderesse consistant en substance à soutenir que les plans de construction n’auraient pas été avisés par diverses commissions, respectivement par le service technique de Mertert, force est de constater que la demanderesse reste en défaut défaut de préciser les dispositions légales ou réglementaires qui imposeraient au bourgmestre sous peine de nullité de solliciter ces différents avis avant la délivrance d’une autorisation de construire, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours sous analyse partiellement fondé et partant d’annuler l’autorisation de construire du 14 mars 2013 en ce qu’elle prévoit la construction d’un escalier d’accès à l’immeuble principal présentant une saillie supérieure à la saillie maximale autorisable prévue à l’article 42 du PAG, de même que les conditions particulières figurant aux points 4, 5, 6 et 14 de ladite autorisation de bâtir.
En effet et s'il est vrai qu'une décision administrative indivisible ne peut pas faire l'objet d'une annulation partielle, tel n'est pas le cas lorsque son illégalité ne s'étend qu'à certains éléments aisément dissociables de la décision, auquel cas rien ne s'oppose à ce que le juge ne prononce que l'annulation des chefs illégaux de la décision, laissant subsister le reste13.
En l’espèce, l’immeuble principal, à l’exception de l’escalier d’accès, est a priori en tous points conformes aux dispositions urbanistiques applicables telles que définies par le PAP, respectivement par le PAG. Ainsi, et dans la mesure où seul l’escalier d’accès, élément isolé de 13 Cour adm. 12 juillet 2011, n°28279C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Recours en annulation, n°56 13la construction principale, contrevient en ce qui concerne sa saillie à l’article 42 du PAG, respectivement au PAP « … », et que les conditions particulières énoncées sous les points 4, 5, 6 et 14 sont illégales, il y a lieu d’annuler partiellement l’autorisation de construire du 14 mars 2013 en ce sens.
La demanderesse réclame encore la condamnation de l’administration communale de Mertert au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui est cependant à rejeter étant donné qu’elle omet de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à sa charge, la simple référence à l’article de la loi applicable n’étant pas suffisante à cet égard.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours en annulation irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de Madame … et de Monsieur … ;
reçoit le recours en annulation introduit pour le surplus en la forme ;
au fond le déclare partiellement justifié ;
partant annule l’autorisation de construire du 14 mars 2013 en ce qu’elle prévoit la construction d’un escalier d’accès à l’immeuble principal présentant une saillie supérieure à la saillie maximale autorisable prévue à l’article 42 du PAG, de même que les conditions fixées aux points 4, 5, 6 et 14 des conditions particulières de ladite autorisation de construire ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que sollicitée par Madame …;
fait masse des frais et les impose pour moitié à l’administration communale de Mertert et pour moitié à Madame … :
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 novembre 2014 par :
Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge en présence du greffier en chef Arny Schmit.
Schmit Sünnen 14