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15/10/2014 | LUXEMBOURG | N°33858

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 octobre 2014, 33858


Tribunal administratif N° 33858 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 janvier 2014 3e chambre Audience publique du 15 octobre 2014 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33858 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2014 par Maître Hakima Gouni, avocat à la

Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né ...

Tribunal administratif N° 33858 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 janvier 2014 3e chambre Audience publique du 15 octobre 2014 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33858 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2014 par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, Foyer de …, tendant, d’une part, à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 29 novembre 2013 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima Gouni et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 septembre 2014.

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En date du 30 septembre 2013, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du 1er octobre 2013.

En date des 23 et 24 octobre et 8 novembre 2013, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

A cette occasion, Monsieur …, déclarant être de nationalité bosniaque et appartenir à l’ethnie bochniaque, relata qu’il aurait quitté son pays d’origine ensemble avec sa 1concubine, Madame …, puisque son pays n’arriverait pas à le protéger contre des agissements de la part de l’ex-époux de sa concubine, Monsieur …. Peu après le début de leur relation, vers le 17 mars 2013, Monsieur … l’aurait attendu à l’entrée de son domicile et l’aurait menacé de détruire sa vie s’il n’allait pas s’éloigner de Madame …. Considérant cette menace comme une « situation de jalousie normale », il n’aurait pas réagi. L’ex-époux de sa concubine aurait alors détruit leur vie dans l’espace de quelques mois. Ainsi, il aurait perdu, sans avertissement, ni explication aucune, son droit au chômage et à l’assurance-maladie, ainsi que ses deux emplois. Par ailleurs, début avril 2013, il aurait été frappé par quatre personnes habillées en noir qui lui auraient dit que ça lui arriverait parce qu’il n’écouterait pas ses « amis ». Depuis la menace prononcée par Monsieur …, il se serait, par ailleurs, fait suivre tout le temps par quatre personnes, qui, de temps en temps, l’auraient aussi frappé. Il aurait, par la suite, remarqué qu’il se serait agi d’une quinzaine de personnes qui l’auraient suivi à tour de rôle, dont quatre auraient été des policiers. Monsieur … ajouta qu’il se serait fait arrêter trois à quatre fois par semaine par la police routière et qu’il aurait reçu des amendes injustifiées, ce qui l’aurait poussé à ne plus prendre sa voiture. Monsieur … précisa que, selon lui, l’ex-époux de sa concubine aurait été à la base de tous ces problèmes, alors qu’il serait de connivence avec les hommes politiques et la police régionaux.

Dans ce contexte, Monsieur … souligna qu’il aurait voulu déclarer à plusieurs reprises ces problèmes à la police, mais que celle-ci n’aurait rien voulu entreprendre parce que Monsieur … serait un homme très influent en Bosnie-Herzégovine. Ainsi, lorsqu’il aurait voulu déposer plainte contre ses agresseurs début avril, la personne à l’accueil du bureau de police « MUP » du canton de … lui aurait répondu de repartir s’il ne voulait pas avoir « de problèmes plus sérieux ».

Monsieur … indiqua avoir essayé encore à trois reprises de porter plainte, mais qu’à chaque fois la personne à l’accueil l’aurait renvoyé chez lui. De son côté, sa concubine aurait également essayé de porter plainte auprès du commandant du même bureau de police. Le demandeur précisa qu’il aurait une fois accompagné sa concubine au bureau de police et qu’il aurait alors été placé en garde a vue et aurait reçu des gifles, pendant que sa concubine aurait été insultée par les policiers.

Le demandeur déclara encore avoir demandé de l’aide à plusieurs institutions de l’Etat bosniaque, notamment au centre social et à la commune, ainsi qu’à Caritas et à un avocat, mais qu’ils auraient tous refusé de les aider dès qu’il aurait révélé l’identité de l’ex-

époux de sa concubine. Ainsi, il n’aurait pas réussi à obtenir un quelconque document explicatif relatif à la cessation de son chômage et de son assurance-maladie et Madame … n’aurait pas pu récupérer son nom de jeune fille. Ils n’auraient, par ailleurs, pas pu se marier.

Monsieur … indiqua qu’ils auraient même essayé de s’installer dans une autre ville en Bosnie-Herzégovine, à savoir à …, mais que, pour des raisons administratives qui ne leur auraient pas été imputables, ils n’auraient pas pu s’y inscrire.

Finalement, Monsieur … déclara qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour conséquence « la mort », puisque « ces gens [iraient] sûrement [le] tuer ».

Par décision du 29 novembre 2013, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée le 6 décembre 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été rejetée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le 2territoire dans un délai de trente jours.

La décision du ministre est motivée par la considération que les faits invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande ne sauraient établir dans son chef une crainte fondée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et des articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006.

En effet, les menaces proférées et les agressions perpétrées à l’encontre de Monsieur … seraient constitutives de délits de droit commun, punissables selon la loi bosniaque et ne sauraient être considérées comme étant des actes de persécution au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, s’agissant d’actes émanant de personnes privées, en l’occurrence de l’ex-époux de sa concubine, le dénommé …, ainsi que de policiers en civil, les faits invoqués par Monsieur … ne sauraient fonder une crainte légitime de persécution qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques basé sur l’un des motifs de persécution prévus par la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social. En l’espèce, un tel défaut de protection ne serait pas établi. Dans ce contexte, le ministre cita un rapport de la Commission européenne d’octobre 2011, intitulé « Commission Staff Working Paper Bosnia and Herzegovina 2011 Progress Report », et la résolution n° 2074 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies de novembre 2012, faisant état notamment de progrès réalisés par les autorités de la Bosnie-Herzégovine au niveau du fonctionnement de la police et du maintien de la sécurité.

Le ministre précisa que Monsieur … aurait pu déposer une plainte auprès de l’Ombudsman, ce qui lui aurait permis de se défendre contre d’éventuelles injustices, et cite dans ce contexte des rapports internationaux concernant la mise en place de cette institution et son rapport d’activité. Le ministre cita encore un rapport du 14 juin 2013, publié sur le site internet www.setimes.com et intitulé « BiH border police focus of anti-corruption action », ainsi qu’un rapport du bureau des Nations Unies pour les drogues et les crimes de 2011, intitulé « Corruption in Bosnia and Herzegovina. Bribery as experienced by the population, 2011 », faisant état de progrès réalisés au niveau de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, la « Section de contrôle interne » et le « Bureau public des plaintes » auraient été créés pour pouvoir sanctionner efficacement d’éventuels écarts de conduite ou autres comportements non professionnels de la part de fonctionnaires de police.

Le ministre considéra ensuite que Monsieur …, avant d’avoir quitté définitivement la Bosnie-Herzégovine, aurait fait plusieurs aller-retours en Croatie et en Slovénie en été 2013 et que, après son départ de son pays d’origine, il aurait traversé plusieurs Etats membres de l’Union Européenne avant d’être arrivé au Luxembourg, sans pour autant avoir déposé une demande de protection internationale dans un de ces pays. Ceci démontrerait que le demandeur n’aurait pas vraiment été persécuté dans son pays d’origine et que les ennuis qu’il invoque n’entreraient pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

De plus, des motifs économiques sous-tendraient sa demande de protection internationale, lesquels ne rentreraient pas dans le cadre des motifs de persécution prévus la Convention de Génève.

3Le ministre souligna également l’existence de quelques contradictions dans les déclarations du demandeur, lesquelles entacheraient la crédibilité de son récit. Ainsi, le demandeur aurait indiqué lors de ces entretiens, d’une part, que les policiers l’auraient maltraité lors de ses tentatives de déposer une plainte et, d’autre part, qu’il n’aurait même pas eu de contact avec des policiers, étant donné que le réceptionniste l’aurait à chaque fois renvoyé chez lui. Par ailleurs, il aurait indiqué tantôt que les personnes l’ayant poursuivi l’auraient frappé, tantôt que ces personnes l’auraient uniquement poursuivi. Finalement, le ministre remit en doute les dires du demandeur selon lesquels il ne se serait jamais intéressé à la personne de l’ex-époux de sa concubine.

Enfin, le ministre rappela que la Bosnie-Herzégovine est considérée comme pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 », ce qui signifie qu’il doit être considéré comme établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les libertés et droits démocratiques fondamentaux y seraient reconnus et garantis par l’existence d’un système judiciaire indépendant ainsi que de mécanismes de recours en cas de violation de ces droits et libertés.

Le ministre fut d’avis que le demandeur n’a apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption dans son chef. Par suite, il ne pourrait prétendre au statut de réfugié.

S’agissant de la protection subsidiaire, le ministre releva que le demandeur n’aurait invoqué aucun motif sérieux et avéré de croire qu’il courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies par l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans son pays d’origine.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision ministérielle précitée du 29 novembre 2013 portant refus de sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, aux termes du dispositif de la requête introductive d’instance, en ordre subsidiaire, à l’annulation de l’ordre de quitter ledit territoire.

Sur question afférente du tribunal à l’audience des plaidoiries du 24 septembre 2014, le mandataire de Monsieur … a déclaré que l’indication dans la requête introductive d’instance que le recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire aurait été introduit uniquement à titre subsidiaire relèverait d’une erreur matérielle.

Dès lors, le tribunal est amené à conclure que le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire a été introduit à titre principal et non uniquement à titre de subsidiarité par rapport au recours en réformation introduit contre la décision portant refus de la demande de protection internationale.

Quant aux faits, le demandeur déclare que sa concubine aurait récemment accouché de leur enfant commun, ce qui ne laisserait subsister plus aucun doute quant à l’existence d’un lien entre lui et sa concubine, les trois formant une unité familiale.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 29 novembre 2013 portant refus d’une protection internationale 4Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient être de nationalité bosniaque et avoir déposé une demande de protection internationale conjointement avec sa concubine, Madame …, pour des motifs qui leur seraient communs. Ainsi, ils auraient quitté leur pays d’origine, à savoir la Bosnie-Herzégovine, du fait de menaces reçues de la part de l’ex-époux de Madame …, ainsi que de menaces et de coups reçus et d’humiliations subies de la part des hommes de main, dont même des policiers, de ce dernier. Le demandeur ajoute qu’ils auraient fait de nombreuses démarches auprès des autorités de leur pays d’origine afin d’obtenir une protection appropriée, mais que toutes ces démarches se seraient révélées être infructueuses, dans la mesure où les autorités seraient démunies face à l’ex-époux de sa concubine, étant donné que ce dernier serait un homme très influent dans la région où ils auraient vécu en Bosnie-Herzégovine et y disposerait de nombreuses relations ainsi que de moyens de pression qui empêcheraient toute poursuite à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de ses hommes de main. Lui-même et sa concubine auraient alors essayé de s’installer dans une autre ville, à savoir à …, mais, faute pour sa concubine de présenter des papiers faisant uniquement état de son nom de jeune fille, leur inscription y aurait été refusée. Depuis son divorce, Madame … essayerait en vain, dû à l’influence néfaste exercée par son ex-époux, à reprendre son nom de jeune fille. Elle aurait dès lors également été contrainte à introduire sa demande de protection internationale sous son nom d’ex-épouse. Faute d’un lien de famille avec le demandeur, le ministre aurait pris une décision distincte à l’égard de Madame … selon la procédure accélérée, violant ainsi le principe de l’unité familiale telle que protégée par l’article 11 de la Constitution.

Quant à la mention du ministre que la Bosnie-Herzégovine se trouverait sur la liste des pays d’origine sûrs, le demandeur soutient qu’il appartiendrait au ministre de réévaluer régulièrement la situation des pays concernés en tenant compte des éléments factuels dont feraient état aussi bien les demandeurs, que les organisations humanitaires et gouvernementales, ce que le ministre aurait omis de faire dans le cas de l’espèce. Dans ce contexte, il fait référence au rapport annuel de la Commission Européenne de 2012 remettant en cause la situation juridique de la Bosnie-Herzégovine notamment en matière de corruption.

Le demandeur demande, par conséquent, au tribunal de ne pas considérer la Bosnie-Herzégovine comme un pays d’origine sûr.

Après avoir exposé les principes et les conditions régissant l’obtention du statut de réfugié, le demandeur reproche au ministre d’avoir basé la décision litigieuse sur un examen superficiel et insuffisant des faits. Ainsi, les traitements subis par le demandeur et sa concubine démontreraient sans conteste qu’ils auraient fait l’objet de persécutions morales et physique du fait de leur religion, alors que, en tant que musulmans, leur relation amoureuse aurait été officiellement contraire aux bonnes mœurs et aux pratiques de leur religion. Les autorités, notamment la police et les administrations, ainsi que les avocats, auraient refusé de leur accorder une quelconque protection.

5Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et il conclut au rejet du recours.

Quant au reproche du demandeur que le ministre aurait traité différemment les demandes de protection internationale introduites par le demandeur et sa concubine, alors qu’ils auraient précisé qu’ils formeraient un couple, force est au tribunal de constater que le demandeur ne tire aucune conséquence juridique de son argumentation relative à une prétendue violation de l’article 11 de la Constitution, protecteur du droit à l’unité familiale, en rapport avec son recours à l’encontre de la décision du ministre du 29 novembre 2013, de sorte que ladite argumentation est d’ores et déjà à rejeter.

En ce qui concerne la crédibilité générale du demandeur, force est au tribunal de constater que si le ministre a certes émis certains doutes relatifs l’existence et à la gravité des agressions que le demandeur aurait subies de la part des policiers et des personnes l’ayant poursuivi, ainsi que relatifs aux informations qu’aurait le demandeur sur l’ex-époux de sa concubine, il n’a cependant jamais mis en doute la globalité des faits allégués à l’appui de la demande de protection internationale du demandeur. Le tribunal doit constater qu’il ressort de la décision du 29 novembre 2013 prise à l’encontre de Madame …, que cette dernière avait confirmé lors de ses entretiens des 24 octobre et 15 novembre 2013, que le demandeur a fait l’objet d’une agression physique de la part de « personnes non identifiées » et de chicaneries de la part de la police routière, et qu’il a plusieurs fois été placé en garde à vue pendant la nuit.

Si l’existence et la fréquence des gifles infligées par des policiers et par les hommes de main de Monsieur … n’ont pas été confirmées par sa concubine, étant donné que ces agressions auraient eu lieu lorsque le demandeur aurait été seul, les déclarations du demandeur ne souffrent cependant pas de véritables incohérences ébranlant la crédibilité de son récit dans sa globalité. Il en résulte que, dans le cadre de son analyse, le tribunal prendra en compte le récit du demandeur en sa globalité.

Quant au bien-fondé de la demande de protection internationale, la notion de « protection internationale » se définit, aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou 6b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient déposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

7Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène toutefois le tribunal à conclure qu’il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En effet, en substance, Monsieur … fait état de difficultés rencontrées avec l’ex-

époux de sa concubine, un dénommé … …, qui l’aurait menacé de détruire sa vie s’il n’allait pas quitter Madame … et qui aurait fait exécuter ladite menace par ses hommes de main.

Contrairement à ce que suggère le litismandataire du demandeur dans la requête introductive d’instance, les menaces et intimidations, ainsi que l’agression physique dont le demandeur a fait état ne se situent pas dans un contexte religieux, mais s’analysent en des infractions de droit commun commises dans un contexte purement privé, l’ex-époux de la concubine du demandeur s’en prenant à lui en raison de son mécontentement face à cette nouvelle relation de son ex-épouse. Il ne se dégage d’aucun élément du dossier que les actes dont est à l’origine l’ex-époux de la concubine du demandeur aient été motivés par des considérations autres que la jalousie et la désapprobation de la nouvelle union de son ex-

épouse. En outre, il ne ressort pas non plus de la décision relative à la demande de protection internationale de la concubine du demandeur, que celle-ci aurait indiqué, lors de son entretien, que les problèmes qu’ils ont rencontrés auraient été dus à leur religion.

Partant, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de retenir que le demandeur ait rencontré des problèmes concrets en raison de sa religion, ni que ces difficultés aient été motivées par un des autres critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social. Les faits invoqués ne tombent dès lors pas dans le champ d’application de la Convention de Genève et ne sauraient, par conséquent, pas être qualifiés d’actes de persécution au sens de ladite convention et de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en obtention du statut de réfugié présentée par le demandeur comme étant non fondée.

8Le recours du demandeur est par conséquent à déclarer non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur le statut de réfugié.

En ce qui concerne la demande en obtention d’une protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption réfragable que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits qu’il avance, du risque réel de subir des atteintes graves que le demandeur encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Comme il n’y a pas de conflit armé en Bosnie-Herzégovine et que le demandeur n’allègue pas risquer la peine de mort ou l’exécution dans son pays d’origine, il y a seulement lieu de vérifier si les traitements dont il fait état peuvent être qualifiés de torture ou de traitements, respectivement sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 37 b) de la loi du 5 mai 2006.

9 Tel n’est cependant pas le cas concernant les difficultés administratives subies par le demandeur, étant donné que des obstacles rencontrés dans le cadre d’un changement de résidence, d’une affiliation à la sécurité sociale et d’une inscription au chômage ne sont pas d’une gravité suffisante au regard de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 pour pouvoir être qualifiés de torture ou de traitements, respectivement de sanctions inhumains ou dégradants.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne la perte par Monsieur … de ses deux emplois et son impression d’être constamment suivi, ces faits étant certes condamnables, mais ne sauraient être qualifiés de torture ou de traitements, respectivement de sanctions inhumains ou dégradants.

Si les menaces de mort, agressions et actes de harcèlement policier qu’il a subis sont d’une certaine gravité, étant donné que lesdites agressions ont été ordonnées par l’auteur des menaces et qu’elles ont pour origine la jalousie de ce dernier, de sorte qu’un passage à l’acte ne peut être exclu à l’état actuel du dossier, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas établi que les autorités bosniaques ne voudraient ou ne pourraient pas lui accorder une protection adéquate.

A cet effet, force est au tribunal de relever que, bien que les actes de harcèlement policiers émanent d’agents de l’autorité policière, il ne ressort pas à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal que lesdits actes aient été tolérés, voire commissionnés par l’Etat bosniaque. Les faits litigieux constituent dès lors des excès de pouvoir de certains agents de police, lesquels ne sont partant pas à qualifier d’agents étatiques au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006.

Concernant les difficultés en provenance de personnes privées, sans lien avec l’Etat, l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 dispose que des agents non étatiques ne peuvent être considérés comme des acteurs de persécution que si les autorités bosniaques ne veulent ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre ces actes. L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit: c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source des atteintes graves.

Une protection peut être considérée comme suffisante si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant des atteintes graves et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée. Cela inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des atteintes graves sans cependant que cette exigence n’impose pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux. En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence 10commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion1.

Force est en l’espèce de relever que, si le demandeur affirme que, de manière générale, la police n’a rien entrepris contre les agissements de l’ex-époux de sa concubine et de ses hommes de main, comportement certes inadmissible, le demandeur aurait toujours pu porter ses doléances devant les policiers d’un autre poste de police, respectivement devant une autorité supérieure, telle que la Section de Contrôle interne de la police, le Bureau Public des plaintes ou même le service de l’Ombudsman, pour se plaindre d’un traitement discriminatoire, respectivement d’un manque de zèle de la part des policiers locaux saisis de ses plaintes, ce qu’il n’a toutefois pas fait. La même conclusion s’impose pour les actes de harcèlement que le demandeur a subi de la part de certains policiers du poste de police « MUP » du canton de ….

A ce sujet, le ministre, dans la décision déférée du 29 novembre 2013, et le délégué du gouvernement, au cours de la procédure contentieuse, sources internationales à l’appui, ont fait état de grands progrès institutionnels que la police bosniaque a faits ces dernières années, ainsi que d’une amélioration importante en matière de lutte contre la corruption.

Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas démontré que les autorités bosniaques sont dans l’incapacité de fournir au demandeur une protection au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006, respectivement qu’elles refuseraient de lui fournir une telle aide.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de ladite loi.

Il échet encore de préciser qu’au regard de la conclusion retenue ci-avant la décision déférée du ministre est justifiée à suffisance, même sans référence à l’inscription de la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d’origine sûrs fixée par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, constat qui ne constitue qu’un élément de motivation supplémentaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

A l’appui de ce volet de la requête introductive d’instance, le demandeur fait valoir que l’ordre de quitter le territoire serait illégal dans la mesure où un retour en Bosnie-

Herzégovine l’exposerait à « des conséquences graves ».

1 trib. adm. 13 juillet 2009, n° 25558 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Etrangers, n°114 et autre référence y citée 11 Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que le recours serait à rejeter.

Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour […] ». En vertu de l’article 2. r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte qu’à défaut d’un quelconque autre moyen, le tribunal ne saurait en l’état actuel du dossier mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 29 novembre 2013 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit contre la décision ministérielle du 29 novembre 2013 portant refus d’une protection internationale ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 29 novembre 2013 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Jackie Maroldt, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 15 octobre 2014 par le vice-président, en présence du greffier en chef Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens 12 Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 octobre 2014 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 33858
Date de la décision : 15/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-10-15;33858 ?

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