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08/10/2014 | LUXEMBOURG | N°33363

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 octobre 2014, 33363


Tribunal administratif N° 33363 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2013 Ire chambre Audience publique du 8 octobre 2014 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33363 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2013 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (M

onténégro), de nationalité monténégrine, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l...

Tribunal administratif N° 33363 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2013 Ire chambre Audience publique du 8 octobre 2014 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33363 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2013 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 30 juillet 2013 portant refus de « l’entrée et du séjour » à son égard ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives.

Madame … introduisit en date du 5 juillet 2013 auprès du ministre des Affaires étrangères une demande de regroupement familial avec son époux Monsieur …, demeurant à ….

Par décision du 30 juillet 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, dénommé ci-après « le ministre », refusa de faire droit à la demande de Madame …, décision libellée comme suit :

« J'ai l'honneur d'accuser bonne réception des courriers me parvenus le 26 juin et 5 juillet 2013 reprenant l'objet sous rubrique.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête. En effet, votre demande est irrecevable alors qu'en application de l'article 73, paragraphe (4) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 1l'immigration, la demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l'extérieur du pays.

Conformément à l'article 73, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 précitée le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l'introduction de la demande les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois. Or, indiquant que vous voulez « ein normales Eheleben führen können » ne constitue pas un cas exceptionnel et vous n'êtes donc pas autorisée à déposer une demande de regroupement familial pendant votre séjour au Luxembourg.

À titre subsidiaire, je vous signale qu'en application de l'article 69, paragraphe (1) de loi du 29 août 2008 précitée, le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de famille définis à l'article 70 s'il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'aide sociale. Conformément à l'article 6, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, le niveau des ressources du regroupant est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non-qualifié sur une durée de douze mois. Par ailleurs, selon le paragraphe (3) de ce même article prévoit que les documents justifiant de ressources suffisantes doivent être afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de la demande.

Or, votre époux ne travaille que depuis le 15 octobre 2012 à raison de 40 heures par semaine et a bénéficié d'un complément du revenu minimal garanti/d'une allocation complémentaire de la part du Fonds national de Solidarité jusqu'à octobre 2012.

À titre tout à fait subsidiaire, vous n'apportez pas de preuve que vous remplissez les conditions exigées pour entrer dans le bénéfice d'une des catégories d'autorisation de séjour prévues par l'article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée.

Par conséquent, l'autorisation de séjour vous est refusée en application de l'article 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée.

Selon la copie de votre passeport vous êtes entrée dans l'espace Schengen en date du 4 mai 2013. Conformément à l'article 34 de la loi du 29 août 2008 précitée vous avez le droit de séjourner au Luxembourg pour une période allant jusqu'à trois mois sur une période de six mois.

Au cas où vous séjourneriez sur le territoire luxembourgeois après les trois mois, donc après le 4 août 2013, vous ne remplierez plus les conditions fixées à l'article 34 de la loi du 29 août 2008 précitée et le séjour serait considéré comme irrégulier conformément aux termes de l'article 100 de la même loi et vous seriez obligée de quitter le pays sans délai, soit à destination du pays dont vous avez la nationalité, le Monténégro, soit à destination du pays qui vous a délivré 2un document de voyage, soit à destination d'un autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner, conformément à l'article 111 de la prédite loi.

A défaut de quitter le pays volontairement, l'ordre de quitter sera exécuté d'office et vous serez éloignée par la contrainte. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2013, Madame … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre du 30 juillet 2013 par laquelle celui-ci lui a refusé sa demande de regroupement familial avec son époux vivant au Luxembourg.

Dans la mesure où aucune disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus de regroupement familial et d’autorisation de séjour, respectivement de séjour, seul un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision ministérielle déférée.

Le tribunal est dès lors incompétent pour analyser le recours en réformation introduit à titre principal. Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est quant à lui recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse souligne être mariée depuis le 17 janvier 2012 à Monsieur … qui vivrait à … ensemble avec sa fille, née le … d’un précédent mariage. Monsieur … ayant la garde de son enfant, mais travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à plein temps, la demanderesse explique que ce serait elle qui s’occuperait du ménage et de l’enfant de sorte qu’une certaine complicité se serait installée entre ces dernières.

Madame … expose qu’elle ne constituerait pas un danger pour l’ordre public et qu’elle désirerait demeurer sur le territoire luxembourgeois où elle aurait trouvé des attaches et ses repères pour mener une vie normale aux côtés de son époux et de la fille de ce dernier, tout en subvenant à ses besoins par un emploi.

Elle précise que du fait que son époux serait salarié à durée indéterminée auprès de la société … établie à …, le couple serait financièrement indépendant.

Si la demanderesse concède que son époux avait perçu pendant un temps le revenu minimum garanti, elle souligne qu’il rembourserait actuellement ses mensualités de sorte qu’il n’existerait aucune contrainte à son encontre concernant le remboursement des montants dus à ce titre.

Elle conclut que la décision déférée apparaîtrait disproportionnée par rapport aux conséquences à subir par elle en cas de retour dans son pays d’origine.

En droit, la demanderesse affirme en premier lieu que la décision sous analyse aurait été prise en violation de l’article 109 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », la demanderesse faisant plaider que, d’après ledit article, la décision sous analyse aurait dû être dûment motivée, ce qui ne serait cependant pas le cas. Ainsi, le ministre se serait contenté de ne fournir que des 3considérations générales et abstraites quant à sa situation administrative et économique, de sorte que la décision serait insuffisamment motivée.

La demanderesse fait aussi plaider que ce serait à tort que le ministre aurait indiqué que la demande aurait été introduite alors que les membres de la famille auraient résidé à l’extérieur du pays, ce qui n’aurait cependant pas été le cas, étant donné que son époux aurait toujours demeuré à ….

Par ailleurs, concernant le constat du ministre que Monsieur … ne travaillerait que depuis le 15 octobre 2012 et qu’avant il aurait bénéficié du revenu minimum garanti, la demanderesse donne à considérer que son époux serait en train de rembourser ses mensualités vis-à-vis du Fonds national de solidarité.

Finalement, en ce qui concerne sa situation administrative actuelle, la demanderesse fait plaider que, conformément à l’arrêt Van Duyn de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 décembre 1974, les mesures d’ordre public devraient être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné, les décisions devant se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et notamment proportionnées au but légitime poursuivi. Dans ce sens, et étant donné qu’elle ne constituerait pas un danger pour l’ordre public, la demanderesse estime que toute décision de refus d’entrée et de séjour serait prématurée à ce jour.

Le délégué du gouvernement estime quant à lui que ce serait à bon droit que le ministre a refusé la demande de regroupement familial de Madame … et conclut au rejet du recours sous analyse.

Concernant le moyen de légalité externe en ce que le ministre serait resté en défaut de motiver dûment l’arrêté déféré, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 109 de la loi du 29 août 2008 « (1) Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées (…). (2) Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. » Si cette disposition impose une obligation de motivation renforcée – contrairement à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes qui ne prévoit qu’une motivation sommaire – cette obligation de motivation formelle inscrite à l’article 109 précité ne constitue cependant pas une fin en soi, mais consacre des garanties visant à ménager à l’administré concerné la possibilité d’apprécier la réalité et la pertinence de la motivation à la base de la décision de refus, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de cette obligation par la décision devient sans objet.

En l’espèce et contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, le tribunal est amené à retenir que les motifs à la base de la décision litigieuse citée ci-avant in extenso, en ressortent à suffisance de droit, étant donné que le ministre y a indiqué de manière précise, en 4citant les dispositions légales visées, les motifs qui l’ont amené à retenir que la demande de regroupement familial est refusée à la demanderesse, à savoir, d’une part, le fait que sa demande serait irrecevable pour ne pas avoir été introduite et examinée alors qu’elle se trouvait encore à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et, d’autre part, le fait que Monsieur … ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 69 de la loi du 29 août 2008 dans la mesure où, du fait qu’il ne travaillerait que depuis le 15 octobre 2012 et qu’auparavant il aurait touché le revenu minimum garanti, son revenu moyen calculé sur la période des douze mois précédant l’introduction de la demande serait inférieur au taux mensuel du salaire social minimum de référence d’un ouvrier non qualifié. Le ministre rajoute qu’à titre personnel la demanderesse ne remplirait pas les conditions exigées pour entrer dans le bénéfice d’une des catégories d’autorisation de séjour prévues par l’article 38 de la loi du 29 août 2008.

Le ministre a partant indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels il s’est fondé pour justifier son refus et les motifs ont ainsi été portés à suffisance de droit à la connaissance de la demanderesse, de sorte que le moyen relatif à une violation de l’article 109 de la loi du 29 août 2008 est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision sous analyse, et notamment l’irrecevabilité soulevée par le ministre sur base de l’article 73 (4) et (5) de la loi du 29 mai 2008, force est de rappeler que ces dispositions prévoient que :

« (4) La demande [en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille d’un résident de longue durée] est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.

(5) Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois. ».

Il résulte des dispositions légales qui précèdent, que la demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille doit être introduite avant que la personne concernée n’entre sur le territoire luxembourgeois, sauf pour le ministre de pouvoir tolérer dans des cas exceptionnels la présence sur le territoire des personnes concernées avant l’introduction de la demande de regroupement familial.

Si l’article 73 de la loi du 29 août 2008 reste muet quant aux conséquences d’une inobservation des prescriptions précitées, il convient cependant de noter que l’article 73 (4) de la loi du 29 août 2008 est le reflet de l’obligation plus générale inscrite à l’article 39 (1) de la même loi, qui, par son renvoi à l’article 38, point 1. de cette loi, énumérant notamment les autorisations de séjour des membres de famille, s’applique également aux autorisations de séjour d’un membre de famille d’un ressortissant de pays tiers en vue d’un regroupement familial et en vertu duquel « la demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1 […] doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. (…) ».

5La sanction de l’irrecevabilité prévue à l’article 39 (1) de la loi du 29 août 2008 a partant vocation à s’appliquer à toutes les demandes d’autorisation de séjour énumérées par l’article 38 (1) et dès lors également à celle en tant que membre de la famille, de sorte que la conséquence d’une inobservation de l’obligation de l’article 73 (4) de la loi du 29 août 2008 d’introduire la demande à un moment où le demandeur réside encore à l’extérieur du pays constitue bien l’irrecevabilité de cette dernière.1 Il s’ensuit par ailleurs que l’interprétation qui en est donnée par la partie demanderesse dans sa requête introductive d’instance et visant à souligner qu’il importe de vérifier la résidence du regroupant au moment de la demande, ne donne pas de sens dans ce contexte, dans la mesure où la résidence de ce dernier au Luxembourg au jour de la demande est une condition de fond sine qua non pour introduire une demande de regroupement familial au Luxembourg.

Force est de constater en l’espèce qu’il résulte des pièces versées en cause, et notamment de la copie du passeport de la demanderesse, que cette dernière est entrée dans l’espace Schengen en date du 4 mai 2013. Par ailleurs, il ressort encore du dossier administratif que la demande de regroupement familial litigieuse n’a été introduite qu’en date du 5 juillet 2013, c’est-à-dire postérieurement à son entrée sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le ministre a a priori valablement pu déclarer irrecevable la demande lui soumise pour être contraire à l’article 73 (4) précité de la loi du 29 août 2008.

Si le ministre a la faculté, en vertu de l’article 73 (5) de la loi du 29 août 2008 d’accepter une demande en obtention d’une autorisation de séjour en qualité de membre de famille introduite par des membres de famille se trouvant déjà sur le territoire luxembourgeois, encore faut-il que le ministre se trouve en présence d’un « cas exceptionnel dûment motivé ».

En l’espèce, la demanderesse reste cependant en défaut d’établir qu’elle se trouve dans un pareil « cas exceptionnel dûment motivé », ses développements relatifs à la vie familiale normale qu’elle entend mener avec son époux n’étant pas suffisants à cet égard.

Il résulte des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens y relatifs de la part de la demanderesse sur ce point, que le ministre a valablement pu déclarer irrecevable la demande lui soumise par celle-ci.

La décision litigieuse étant motivée à suffisance de droit et de fait par le seul constat de la violation par la demanderesse des prescriptions de l’article 73 (4) de la loi du 29 août 2008, l’examen des autres moyens de fond de cette dernière selon lesquels son époux remplirait les conditions de l’article 69 (1) de la loi du 29 août 2008 devient surabondant.

En ce qui concerne le reproche de la demanderesse que l’éloignement du territoire prononcé à son encontre serait disproportionné par rapport aux conséquences sur sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle se verrait éloignée de son époux, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif que, le mariage ayant été célébré en janvier 2012, et en raison du laps de temps relativement court pendant laquelle elle a vécu ensemble avec son époux, notamment en raison des aller-retours entre son pays d’origine et le Luxembourg, Madame … 1 trib. adm. 16 janvier 2012, n°29725 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu 6reste en défaut de prouver l’existence d’une vie familiale effective de nature à faire obstacle à la décision déférée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen y relatif.

Par ailleurs, en ce qui concerne les développements de la demanderesse relatifs à l’arrêt VAN DUYN précité, le tribunal relève que l’arrêt en question est relatif à la libre circulation de travailleurs communautaires. Comme Madame … n’est pas une ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, les dispositions de l’arrêt précité ne sauraient être transposées à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen afférent est également non fondé.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours en annulation introduit par Madame … contre la décision ministérielle du 30 juillet 2013 non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour examiner le recours en réformation introduit à titre principal ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit à titre subsidiaire;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Laurent Lucas, juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique du 8 octobre 2014 par le premier vice-président en présence du greffier Goreti Pinto.

s. Goreti Pinto s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 octobre 2014 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 33363
Date de la décision : 08/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-10-08;33363 ?

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