Tribunal administratif Numéro 35187 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 septembre 2014 2e chambre Audience publique du 22 septembre 2014 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 35187 du rôle et déposée le 12 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur , né le …. à …. (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 septembre 2014 ayant prorogé son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 septembre 2014.
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Monsieur …. fut condamné entre 2010 et 2011 à deux peines d’emprisonnement de 24 et 20 mois pour différentes infractions, de sorte à avoir été détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg jusqu’au 6 juin 2014.
Par décision du 4 juin 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », ordonna le placement en rétention de Monsieur ….. au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, notifié à l’intéressé le 6 juin 2014, est basé sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté d’expulsion du 1er juin 2011, notifié en date du 6 juin 2011 ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu qu'au vu de la situation particulière de l’intéresse, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».
Par arrêté du 2 juillet 2014, notifié le 4 juillet 2014, le ministre prorogea le placement de Monsieur ….. pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question.
L’arrêté ministériel en question est fondé sur les considérations et les motifs suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté du 4 juin 2014, notifié en date du 6 juin 2014, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 4 juin 2014 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; (…) ».
Par un jugement du 16 juillet 2014, n° 34863 du rôle, le tribunal administratif déclara non fondé le recours en réformation, sinon en annulation introduit par Monsieur ….. contre la décision ministérielle de prorogation de son placement en rétention du 2 juillet 2014, précitée.
Par arrêté du 30 juillet 2014, notifié à l’intéressé le 4 août 2014, le ministre prorogea la mesure de placement pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification.
Par arrêté du 2 septembre 2014, notifié à l’intéressé le 4 septembre 2014, le ministre prorogea la mesure de placement pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification. Ladite décision est libellée comme suit :
« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 4 juin 2014, 2 juillet 2014 et 30 juillet 2014, notifiés en dates des 6 juin 2014, 4 juillet 2014 et 4 août 2014, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 4 juin 2014 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) » Par requête déposée le 12 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif, Monsieur ….. a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de prorogation précitée du 2 septembre 2014.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.
A l’audience publique des plaidoiries, le délégué du gouvernement a soulevé que le recours serait devenu sans objet au motif que le demandeur aurait été libéré en date du 19 septembre 2014.
Le litismandataire du demandeur a maintenu le recours dans la limite des moyens de légalité.
Il ressort d’un courrier du ministre du 19 septembre 2014 adressé aux agents du Centre de rétention, soumis à l’analyse du tribunal suite à sa demande formulée en ce sens à l’audience publique des plaidoiries, que le demandeur a été libéré du Centre de rétention le même jour. La mesure de placement en rétention administrative n’est partant plus en vigueur au jour où le tribunal statue. Force est dès lors au tribunal de constater qu’il n’est plus en mesure, au stade actuel de la procédure contentieuse, de faire droit à la demande à la libération du demandeur par réformation de la décision déférée et qu’il est désormais limité aux moyens de légalité invoqués dans le cadre du recours en réformation.
Il s’ensuit que le recours en réformation est recevable dans la limite des moyens de légalité invoqués, et il est partant à déclarer sans objet pour autant qu’il conclut à la libération du demandeur.
Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable dans cette mesure.
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Le demandeur fait en premier lieu état à l’appui de son recours d’un défaut de motivation de l’arrêté ministériel déféré, en reprochant au ministre de ne préciser ni la teneur des diligences entreprises ni l’étape à laquelle celles-ci auraient abouti au moment de la prise de la décision déférée, le demandeur estimant encore que le ministre ne saurait se contenter d’énoncer que les démarches entreprises, non autrement précisées, n’auraient pas encore abouti afin de justifier son maintien en rétention.
Il en conclut que le ministre resterait en défaut de justifier l’accomplissement des démarches suffisantes en vue de son éloignement du pays dans les meilleurs délais et afin d’écourter au maximum sa privation de liberté, de sorte que l’arrêté entrepris ne contiendrait pas de motivation suffisante permettant de justifier la prolongation de la mesure de placement.
Le demandeur estime qu’en restant en défaut de motiver la décision de placement en rétention déférée, le ministre aurait violé ses droits fondamentaux de l’Homme, notamment son droit à la libre circulation.
Le demandeur fait ensuite plaider que la rétention subie serait comparable à l’incarcération d’une personne qui purge sa peine dans un centre pénitentiaire, bien qu’il soit étranger à la lenteur dont feraient preuve les autorités pour procéder à son identification. Il en conclut que la prolongation de la mesure de placement serait inadaptée et que son placement en rétention, qui ne constituerait qu’une faculté pour le ministre et non une obligation systématique, serait disproportionné à la situation actuelle et partant arbitraire de sorte qu’une autre solution aurait dû être recherchée.
Enfin, le demandeur soutient que la nécessité requise pour ordonner le placement, respectivement pour prolonger celui-ci, ferait défaut puisque les autorités ne feraient pas d’indications précises sur les démarches précises ce qui permettrait d’en apprécier le caractère sérieux, et il conteste la motivation avancée par le ministre pour y procéder, alors que celle-ci ne correspondrait pas à la réalité et serait dès lors infondée, ce qui l’amène à conclure encore à une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par la « CEDH ».
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de prorogation serait justifiée en fait et en droit, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.
Quant au premier moyen tiré d’un défaut d’indication des motifs de la nécessité de la mesure de prorogation, respectivement d’une insuffisance de motifs justifiant la nécessité de la mesure, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base. Or, le cas d’espèce sous examen ne tombe dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, disposant que dans le cas où la motivation expresse n’est pas imposée, l’administré concerné a le droit d’exiger la communication des motifs, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, ne trouve pas d’application en l’espèce. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision de prorogation, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé en droit.
A titre superfétatoire et en fait, le tribunal est amené à constater qu’en l’espèce, la décision de prorogation déférée, premièrement, fait référence à la décision initiale de rétention du 4 juin 2014, laquelle faisait quant à elle référence à un arrêté d’expulsion du 1er juin 2011, deuxièmement, énonce que les motifs à la base de la mesure initiale de placement -
à savoir que le demandeur est démuni de tout document d’identité et de voyage valables et qu’il existe un risque de fuite dans son chef - subsistent toujours, et, enfin, troisièmement, que les démarches en vue de l’éloignement du demandeur ont été poursuivies, mais qu’elles n’ont pas encore abouti et que toutes les diligences en vue de l’identification du demandeur afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes. Qui plus est, cette motivation a été complétée par les explications du délégué du gouvernement au cours de la procédure contentieuse, de sorte que ce premier moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.
Il s’ensuit encore que le moyen fondé sur une violation de son droit de circuler librement, c’est-à-dire sur une violation de l’article 5 de la CEDH, que le demandeur déduit du reproche fondé sur un défaut d’indication des motifs, est à rejeter à son tour comme reposant sur la prémisse erronée que l’arrêté de placement en rétention aurait dû comporter une motivation expresse. En effet, l’article 5 de la CEDH envisage la possibilité d’une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours, étant précisé que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 précité est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement, respectivement, de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays, et le tribunal constate à cet égard que le demandeur est resté en défaut d’expliquer autrement en quoi il estime que malgré la conclusion retenue ci-avant par le tribunal qu’un arrêté de placement en rétention ne doit pas être spécialement motivé, l’article 5 de la CEDH serait violé en raison d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.
En ce qui concerne les contestations soulevées quant au bien-fondé de la décision déférée, celles-ci se limitent à la remise en cause générale, sans aucune précision, de l’exercice par le ministre des démarches suffisantes pour procéder à son éloignement rapide.
Le demandeur se borne, en effet, à affirmer que les démarches entreprises par les autorités seraient insuffisantes, respectivement à contester que les démarches indiquées par le ministre en tant que motivation de la décision déférée correspondraient à la réalité.
A cet égard, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose que :
« Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. Dès lors, la seule expectative d’une mesure d’éloignement suffit à justifier une décision initiale de rétention.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
A cet égard, force est au tribunal de constater, d’une part, qu’il ressort des éléments lui soumis que le demandeur, qui a fait l’objet en date du 6 janvier 2010 d’un arrêté de refus de séjour, d’une injonction de quitter le territoire et d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 5 ans, ainsi qu’en date du 1er juin 2011 d’un arrêté d’expulsion, ne dispose ni de documents d’identité ni de documents de voyage valables, rendant ainsi nécessaire des démarches de la part des autorités luxembourgeoises en vue de son identification et de l’organisation de son éloignement et, d’autre part, que l’arrêté de prorogation de la mesure de rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que les démarches entreprises en vue de l’identification du demandeur afin d’organiser son éloignement n’ont pas encore abouti.
En l’espèce, en ce qui concerne les démarches concrètement entreprises par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur depuis le jugement du 16 juillet 2014, n° 34863 du rôle, précité, par lequel le tribunal a déclaré non fondé le recours en réformation, sinon en annulation introduit par le demandeur contre la décision ministérielle de prorogation de son placement en rétention du 2 juillet 2014, démarches que le demandeur a critiquées de manière abstraite, il se dégage des éléments du dossier que par des courriers des 28 juillet, 11 août et 1er septembre 2014, ainsi que par un appel téléphonique du 15 septembre 2014, un agent ministériel s’est adressé aux autorités marocaines pour connaître l’état d’avancement de la procédure d’identification du demandeur. Lors de l’entretien téléphonique du 15 septembre 2014, les autorités marocaines ont informé l’agent ministériel que le dossier du demandeur était « toujours en cours d’instruction » tel que cela ressort de la note versée au dossier administratif.
Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration des autorités étrangères, les démarches entreprises sont à considérer comme suffisantes en vue de l’identification et de l’organisation de l’éloignement du demandeur. Le moyen fondé sur une insuffisance de diligences du ministre en vue d’organiser l’éloignement rapide du demandeur est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.
Il s’ensuit encore que le moyen fondé sur une violation de l’article 3 de la CEDH, que le demandeur déduit d’une insuffisance des diligences entreprises en vue d’écourter au maximum sa privation de liberté, est à rejeter à son tour étant donné que le tribunal a retenu que les démarches déployées en l’espèce par l’autorité ministérielle sont suffisantes, le demandeur n’ayant d’ailleurs pas indiqué de quelle manière ledit article 3 serait concrètement violé en l’espèce.
Au sujet du moyen selon lequel la mesure de placement serait disproportionnée, le tribunal est amené à conclure que s’il est exact que le ministre peut, au lieu de prononcer une mesure de rétention administrative, assigner une personne à résidence au sens de l’article 125 de la loi du 29 août 2008, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le demandeur n’invoque pas une garantie de représentation effective, telle que des attaches particulières au Luxembourg ou encore un domicile fixe, propre à prévenir un risque de fuite qui est présumé dans son chef sur base de l’article 111, paragraphe (3) de la même loi dans la mesure où il est démuni de tout document d’identité et de voyage valable. Le moyen afférent laisse partant d’être fondé.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours en réformation recevable dans la limite des moyens de légalité ;
le déclare sans objet pour le surplus ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 22 septembre 2014 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.
s. Monique Thill s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 septembre 2014 Le greffier du tribunal administratif 7