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27/08/2014 | LUXEMBOURG | N°35106

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 août 2014, 35106


Tribunal administratif Numéro 35106 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 août 2014 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 27 août 2014 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 10, L.05.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35106 du rôle et déposée le 22 août 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, a

vocat à la Cour, assistée de Maître Marcel MARIGO, avocat, inscrits tous deux au tableau d...

Tribunal administratif Numéro 35106 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 août 2014 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 27 août 2014 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 10, L.05.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 35106 du rôle et déposée le 22 août 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, assistée de Maître Marcel MARIGO, avocat, inscrits tous deux au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ayant déclaré être né le … à … (Gabon), de nationalité gabonaise, tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 août 2014 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel MARIGO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 27 août 2014.

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Le 9 mai 2014, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».

Le même jour, le demandeur fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police, police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et ce conformément à l’article 8 de la loi du 5 mai 2006.

Le 14 mai 2014, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Au vu du résultat de la recherche dans le système EURODAC, suivant lequel l’Italie aurait émis en faveur de Monsieur … un visa valable du 31 mars 2014 jusqu’au 5 mai 2014, les autorités luxembourgeoises saisirent le 15 mai 2014 les autorités italiennes d’une demande de prise en charge du demandeur conformément au règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ci-après désigné par « le règlement n°604/2013».

Le 13 juin 2014, les autorités italiennes marquèrent leur accord de prendre en charge la demande de protection internationale de Monsieur ….

Par décision du 21 août 2014, remise le même jour en mains propres, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que le Grand-

Duché de Luxembourg serait incompétent pour traiter sa demande de protection internationale et que l’Italie en serait responsable en vertu des dispositions de l’article 15 de la loi du 5 mai 2006 et des dispositions de l’article 12, paragraphe (4), du règlement n°604/2013.

Par arrêté ministériel du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification. Ledit arrêté, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport N° SPJ/15/2014/36499.1/LU du 9 mai 2014 établi par le Service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux ;

Considérant que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable ;

- qu'elle se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant que l'intéressé a déposé une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 9 mai 2014 ;

- qu'une demande de prise en charge en vertu de l'article 12§4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités italiennes en date du 15 mai 2014 ;

- que les autorités italiennes ont marqué leur accord de prise en charge en date du 13 juin 2014 ;

Considérant qu'un éloignement immédiat n'est pas possible ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite non négligeable, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ;

- que la mesure de placement est nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert de l'intéressé vers l’Italie ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 août 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation de l’arrêté ministériel de placement en rétention du 21 août 2014.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité entraînant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit contre la même décision.

Etant donné que l’article 10, paragraphe (4), de la loi du 5 mai 2006, tel que modifié par l’article 155-2° de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désigné par la « loi du 29 août 2008 », institue, par renvoi à l’article 123, paragraphe (1) de cette même loi, un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative prise sur le fondement de l’article 10 de la loi du 5 mai 2006, le tribunal est compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique qu’il aurait quitté le Gabon parce qu’il y aurait été victime d’abus sexuels de la part d’une personne occupant une haute fonction au sein du gouvernement gabonais. Pour fuir son pays, il aurait été aidé par une dénommée … qui aurait réussi à lui procurer un faux passeport tout en falsifiant son âge réel afin qu’il puisse voyager à l’étranger en tant que majeur. Le demandeur souligne à cet égard que lors de son audition par la police grand-ducale, il aurait indiqué être mineur, affirmation à l’appui de laquelle il produirait des pièces justificatives.

En droit, le demandeur critique tout d’abord l’arrêté déféré au motif qu’il violerait l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention en vertu duquel la durée de rétention d’un mineur ne pourrait excéder 72 heures.

Le demandeur reproche encore à l’arrêté ministériel déféré d’être entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne démontrerait pas la réalité d’un risque de fuite dans son chef. La motivation de l’arrêté litigieux serait en tout état de cause insuffisante pour justifier le placement d’un mineur au centre de rétention, ce d’autant plus pour une durée de trois mois.

A cela s’ajouterait que la nécessité d’un placement au centre de rétention ne serait nullement prouvée alors qu’au stade actuel de son dossier administratif, le demandeur ne constituerait un danger ni pour l’ordre public, ni pour la sécurité et la santé publique.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne le moyen ayant trait à une prétendue violation de l’article 6, paragraphe 3, de la loi du 28 mai 2009, le demandeur fait valoir qu’il serait mineur, de sorte qu’il ne pourrait être placé en rétention pour une durée supérieure à 72 heures. Il invoque à l’appui de ce moyen la copie d’un acte de naissance censé établir qu’il serait né le … à ….

En vertu de l’article 6 (3) de la loi du 28 mai 2009, précitée : « (3) Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder 72 heures. » Le tribunal est à cet égard amené à relever que si le demandeur prétend certes avoir affirmé lors de son audition par un agent de la police grand-ducale être mineur, il ressort toutefois du rapport du service de police judiciaire du 9 mai 2014 qu’après avoir tout d’abord affirmé ne pas disposer d’un passeport, le demandeur a fini par admettre, face aux résultats des recherches effectuées et ayant en effet révélé qu’il était bien détenteur d’un passeport gabonais émis le 19 juillet 2012 et valable jusqu’au 19 juillet 2017, qu’il avait fait de fausses déclarations quant à son identité et notamment quant à son âge lors du dépôt de sa demande de protection internationale et ce dans le but de faire croire qu’il était mineur. Il ressort par ailleurs de la fiche de données personnelles remplie par le demandeur lui-même lors de l’introduction de sa demande de protection internationale qu’après avoir tout d’abord indiqué être né le …, il a barré cette date pour la remplacer par la date du …. La même fiche comporte d’ailleurs la mention manuscrite et signée suivante émanant du demandeur « J’ai donné une fausse identité parce que j’ai peur qu’on me rattrape ».

Le tribunal relève à cet égard encore que la date de naissance du … coïncide avec celle figurant sur le passeport gabonais sur base duquel le demandeur s’est vu attribuer un visa pour se rendre en Italie.

Il se dégage d’ailleurs également d’un certificat émis en date du 22 août 2014 par le Dr.

… du service de radiologie diagnostique du Centre hospitalier de Luxembourg que suite à un examen radiologique osseux effectué le même jour, « l’estimation la plus probable de l’âge osseux en référence à l’Atlas de Greulich et Pyle » du demandeur est « supérieur à 18 ans », voire même « évaluée à plus de 19 ans », étant encore relevé que le litismandataire du demandeur s’est contenté de contester ledit examen oralement à l’audience des plaidoiries sans toutefois justifier de manière concrète et circonstanciée les raisons pour lesquelles il entend remettre en cause les résultats de cet examen. Le demandeur n’a d’ailleurs pas non plus eu recours à la faculté lui accordée de déposer un mémoire en réplique dans le délai imparti ayant expiré le mardi 26 août 2014 à 17.00 heures et ce afin de prendre le cas échéant plus amplement position par rapport aux conclusions de l’examen radiologique lui opposées par la partie étatique dans le cadre de son mémoire en réponse.

Dans ces conditions et au vu des contestations formelles de la partie étatique sur la réalité de la minorité affirmée du demandeur, contestations d’ailleurs confortées par les résultats de l’examen radiologique précité, la seule communication par le demandeur en cours de procédure contentieuse d’une copie d’un acte de naissance censé établir sa minorité n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal, ce d’autant plus que le demandeur n’est d’ailleurs lui-même jamais revenu au cours de la procédure d’instruction de sa demande de protection internationale sur la date du …. Il s’ensuit que le moyen ayant trait à une prétendue violation de l’article 6, paragraphe 3, de la loi du 28 mai 2009 est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au moyen ayant trait à une absence de motivation, force est au tribunal de constater de prime abord qu’aucune disposition de la loi du 5 mai 2006, ni de celle du 29 août 2008, aux dispositions de laquelle l’article 10 de la loi du 5 mai 2006 renvoie, ne requiert que la décision du ministre de placer une personne en rétention administrative soit motivée.

D’autre part, s’il est exact que l’article 6, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », requiert que toute décision administrative doit être basée sur des motifs légaux, et qu’aux termes du paragraphe 2 du même article les catégories de décisions y limitativement énumérées, en l’occurrence la décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé, celle qui révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit, celle qui intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle ou encore celle intervenant, après procédure consultative, lorsqu’elle diffère de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elle accorde une dérogation à une règle générale, doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, il n’en reste pas moins qu’une décision de placement en rétention ne rentre dans aucune des catégories énumérées au paragraphe 2 de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, d’ailleurs non invoqué par le demandeur, de sorte que cette disposition ne trouve pas application en l’espèce.

Par voie de conséquence, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision de placement déférée, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Quant au bien-fondé de la décision déférée, aux termes de l’article 10 de la loi du 5 mai 2006, « 1) Le demandeur peut, sur décision du ministre, être placé dans une structure fermée pour une durée maximale de trois mois dans les cas suivants :

[…] d) le placement s’avère nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert du demandeur vers le pays qui, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est parti, est considéré comme responsable de l’examen de la demande. […] ».

Il s’ensuit que le ministre peut placer une personne au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois lorsque cette mesure est nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert du demandeur vers un pays responsable de sa demande de protection internationale en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie.

Dès lors, le placement en rétention d’une personne sur le fondement de l’article 10 de la loi du 5 mai 2006 présuppose qu’un autre pays se soit déclaré responsable de l’examen de sa demande de protection internationale selon la procédure sommairement décrite aux dispositions de l’article 15 de la loi du 5 mai 2006, et que la mesure de rétention soit nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert de l’intéressé vers ce pays, étant par ailleurs relevé que le terme « de ne pas compromettre » vise plus particulièrement, notamment, qu’un risque de fuite, c’est-à-dire une volonté de l’intéressé de se soustraire à ce transfert, existe dans son chef.

Par ailleurs, si la préparation matérielle de l’exécution d’une telle mesure d’éloignement nécessite certes des démarches d’organisation et de coordination avec les autorités étrangères, il n’en reste pas moins que dans la mesure où le placement en rétention constitue, de par sa nature, une privation de liberté dans le chef de l’intéressé, le ministre a l’obligation d’entreprendre les démarches nécessaires avec toute la diligence requise afin d’écourter au maximum cette privation de liberté.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que par décision du 13 juin 2014, les autorités italiennes ont informé les autorités luxembourgeoises de leur accord afin de prendre en charge la demande de protection internationale du demandeur, de sorte que la première condition inhérente à l’article 10 de la loi du 5 mai 2006 se trouve remplie.

Quant à la condition que la mesure de placement en rétention doit être nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert vers l’Italie, le tribunal est amené à constater, d’un côté, que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, étant donné qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour valable, et qu’il est par ailleurs démuni de tout document d’identité et de voyage, de sorte que la présomption d’un risque de fuite existe dans son chef en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c) disposant : « […] Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants :

1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ;

[…] 6. si l’étranger ne peut justifier la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;

[…] ».

D’un autre côté, quant aux circonstances de l’espèce, tel que relevé ci-avant, il ressort encore du dossier administratif que le demandeur a fait de fausses déclarations lors de son audition par le service de police judiciaire, en déclarant notamment ne jamais avoir été détenteur d’un passeport respectivement de documents d’identité et ce alors même qu’il s’est avéré par le biais de la comparaison de ses empreintes digitales avec le système AE.VIS. que le 19 juillet 2012, les autorités gabonaises ont émis un passeport valable jusqu’au 19 juillet 2017. Par ailleurs, et tel que relevé ci-avant, le demandeur a avoué avoir fait de fausses déclarations lors de l’introduction de sa demande de protection internationale et ce dans le but de faire croire qu’il était mineur. Ce n’est d’ailleurs qu’après avoir fait l’objet d’une mesure de placement que le demandeur est revenu sur la date de naissance du … pour affirmer être mineur.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre a décidé que la mesure de rétention déférée est nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert du demandeur vers l’Italie.

En ce qui concerne finalement les démarches concrètement entreprises par les autorités luxembourgeoises en vue de l’éloignement du demandeur, le tribunal constate à titre superfétatoire - étant en effet relevé que le demandeur n’a pas invoqué un défaut de diligences dans le chef des autorités luxembourgeoises -, qu’il ressort des explications de la partie étatique que le transfert du demandeur vers l’Italie est prévu pour le 28 août 2014. Au vu de ce qui précède et plus particulièrement compte tenu du fait que la date pour le transfert du demandeur est déjà connue à ce jour, le tribunal est amené à relever qu’au moment où il statue, le ministre a à suffisance documenté les démarches entreprises, de sorte que les diligences précitées sont à considérer comme suffisantes afin de pouvoir procéder dans les meilleurs délais à l’éloignement du demandeur du territoire et d’écourter dès lors au maximum sa privation de liberté.

Il s’ensuit que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé, étant par ailleurs relevé que contrairement aux allégations du demandeur, la question de savoir s’il constitue un danger pour l’ordre, la sécurité ou la santé publique est sans incidence sur la légalité et le bien fondé d’une mesure de rétention.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation ;

reçoit le recours subsidiaire en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

Alexandra Castegnaro, juge, Laurent Lucas, juge, Hélène Steichen, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 27 août 2014, à 17.30 heures, par le juge Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 août 2014 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 35106
Date de la décision : 27/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-08-27;35106 ?

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