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20/08/2014 | LUXEMBOURG | N°34787

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 août 2014, 34787


Tribunal administratif N° 34787 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2014 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 20 août 2014 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34787 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2014 par Maître Arnaud Ranzenberger, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …...

Tribunal administratif N° 34787 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2014 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 20 août 2014 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34787 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2014 par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalités kosovare et serbe, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 juin 2014 de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sandrine Francis, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 août 2014.

En date du 4 mars 2014, Monsieur… introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations de Monsieur… sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Monsieur… fut entendu en date des 10 mars 2014, 2 et 30 avril 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

A cette occasion, Monsieur… déclara avoir eu des difficultés dans son pays d’origine, à savoir la Serbie, en raison de son homosexualité. Il indiqua que depuis 2007, ses camarades de classe auraient été au courant de son homosexualité et qu’il aurait subi des vexations et aurait été frappé pour cette raison par eux.

En 2009, il aurait été en couple avec un dénommé …et se serait rendu avec celui-ci dans une boîte de nuit pour homosexuels. A la sortie de la boîte de nuit, en traversant un parc, il aurait été agressé par six personnes inconnues qui l’auraient frappé et injurié en raison de son orientation sexuelle. La police serait intervenue sur les lieux, l’aurait interrogé et amené à l’hôpital où les médecins auraient constaté qu’il avait une fracture du petit doigt. Il indiqua encore que son poignet droit aurait également été fracturé. Il n’aurait cependant pas porté plainte ne connaissant pas l’identité de ses agresseurs.

Le 10 octobre 2010, Monsieur… aurait participé à la « gay parade » qui aurait été entouré d’une importante protection policière et se serait déroulée dans le calme. Néanmoins 10 jours après cette manifestation, il aurait été une seconde fois attaqué par 3 personnes inconnues et aurait eu le nez cassé. Il se serait réfugié auprès de la famille …, ses voisins, qui auraient alerté la police, néanmoins cette dernière leur aurait conseillé de ne pas se rendre à l’hôpital, de soigner son nez à la maison et de ne pas porter plainte afin de ne pas ébruiter cet incident et de ne pas avoir de problème. Il se serait de ce fait fait soigner à la maison, mais aurait tout de même porté plainte contre ces inconnus quelques jours après.

En 2011, sa grand-mère avec qui il vivait depuis 2005 l’aurait surpris avec son petit-

ami de l’époque le dénommé … et aurait pour la première fois découvert l’homosexualité de son petit-fils. N’acceptant pas son orientation sexuelle, elle l’aurait chassé de chez elle et il aurait trouvé refuge auprès de la famille …, auprès de laquelle il résida jusqu’à son départ de Serbie.

Par une décision du 13 juin 2014, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 17 juin 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur… qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se fondant sur les dispositions de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée. Le ministre considéra que les incidents antérieurs à 2009 seraient trop éloignés dans le temps afin d’être pris en compte dans le cadre d’une demande de protection internationale déposée en date du 14 mars 2014. Le ministre donna à considérer que les incidents invoqués par Monsieur… émanant de personnes inconnues constitueraient des délits de droit commun, punissables selon la loi serbe et ne sauraient partant être considérées comme des actes de persécution. Ces faits seraient d’ailleurs exempts d’une gravité suffisante pour être considérés comme actes de persécution.

Le ministre retint par ailleurs que ces personnes inconnues ne sauraient être considérées comme des agents de persécution, tout en précisant que les actes émanant de personnes privées ne pourraient être considérés comme fondant une crainte légitime de persécutions qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités étatiques. Or, il ne ressortirait pas du rapport d’audition que l’Etat serbe ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de la Serbie ne pourraient ou ne voudraient accorder une protection à Monsieur….

Par rapport à la déclaration du demandeur qu’il n’y aurait pas eu de suites après les plaintes déposées à la police et que des policiers auraient essayé de le décourager à déposer une plainte en 2010, le ministre estima que ce constat ne saurait suffire à conclure à un défaut de volonté de protection de la part de la police serbe et releva que la police serbe pourrait se prévaloir de progrès institutionnels, en citant des sources internationales à cet égard, et que par ailleurs les dispositifs seraient en place afin de réagir à des écarts éventuels de policiers plus particulièrement en s’adressant à l’« Internal Affairs Sector », constituant une unité indépendante au sein du Ministère de l’Intérieur serbe et auprès de l’Ombudsman.

En ce qui concerne la situation des personnes homosexuelles, le ministre cita à l’appui de son analyse un rapport du gouvernement de la République de Serbie, et de l’« Office for human an minority rights anti-discrimination strategy for 2013-2018 » selon lequel la situation des homosexuels se serait nettement améliorée en Serbie.

Enfin, le ministre estima que les faits invoqués à l’appui de la demande ne constitueraient pas des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, tout en ordonnant au demandeur de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 13 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision du ministre portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale, et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

A l’appui de son recours, le demandeur rappelle en substance les faits survenus depuis l’année 2009 et d’ores et déjà exposés lors de son audition.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 13 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision du ministre déférée. Le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable.

Le demandeur soutient avoir fait état de motifs clairs et précis à l’appui de sa demande de protection internationale. Il précise qu’il aurait décrit de manière détaillée les persécutions qu’il subirait eu égard à son orientation sexuelle. Il soutient que l’orientation sexuelle serait à considérer comme un motif prévu par la Convention de Genève et reproche au ministre d’avoir répondu à sa demande par des généralités concernant la situation générale en Serbie, notamment concernant les avancées d’un point de vue global sans vérifier si ces initiatives internationales et nationales ont été suivies d’effets au niveau local. En guise de conclusion, il fait valoir qu’au regard de ces faits, le ministre n’aurait pas dû traiter sa demande sur base d’une procédure accélérée et que la décision ministérielle encourrait l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation sinon excès de pouvoir, sinon pour violation des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

[…] c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de cette demande en obtention d’une protection internationale, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Plus particulièrement en ce qui concerne le point c) de l’article 20 (1), précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de relever qu’un pays est à considérer comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 dans les conditions suivants : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, mais que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe du non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. » Il est constant en cause que la Serbie figure sur la liste des pays sûrs établie par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006.

En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier que le demandeur a la nationalité serbe et qu’il a habité la Serbie avant de venir au Luxembourg, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de statuer en l’espèce dans le cadre de la procédure accélérée.

Au vu du libellé des différents paragraphes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier le recours à une procédure accélérée, étant donné que l’article 21 (2) de la même loi oblige le ministre nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, en tout état de cause de procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de la demande de protection internationale, si le demandeur possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que, contrairement à ce que soutient le demandeur à l’appui de son recours en annulation, le ministre a bien procédé à un examen de sa situation particulière avant de conclure qu'il provient d’un pays qui, dans son chef, est à qualifier de pays d'origine sûr, de sorte qu'il appartient au tribunal, statuant comme juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de loi du 5 mai 2006, de vérifier, dans le cadre des moyens invoqués, si le demandeur lui soumet, conformément à l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

Or, l'analyse de la situation décrite par le demandeur lors de ses auditions ainsi que dans le cadre de la requête introductive d’instance ne permet pas au tribunal d'en dégager des éléments convaincants pour renverser cette présomption en ce qui le concerne et pour pouvoir conclure en conséquence à l’illégalité de la décision ministérielle.

Il y a lieu de relever que le constat d’une amélioration tant théorique que pratique de la situation sécuritaire en Serbie fait par le ministre n’est pas valablement infirmé par les éléments apportés par le demandeur. La seule affirmation selon laquelle la police serbe n’aurait pas la capacité de lui apporter une protection effective n’emporte pas la conviction du tribunal alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le demandeur a bien eu accès à la police. Il se dégage en effet des explications qu’il a fournies lors de ses auditions qu’il a eu la possibilité de déposer une plainte auprès de la police. S’il explique qu’il n’aurait plus eu de nouvelles de la part des autorités, l’absence actuelle de résultat concret concernant des poursuites judiciaires contre les individus l’ayant agressé, n’est pas de nature à mettre en doute la capacité des autorités serbes à fournir une protection au demandeur. En effet, la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ou des atteintes graves ne sauraient être admises dès la commission matérielle d’un acte criminel mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Au regard des éléments à la disposition du tribunal, il n’est donc pas établi que les autorités serbes auraient été dans l’incapacité d’assurer au demandeur une protection effective. S’il avait été réellement convaincu que les policiers n’avaient pas exécuté leurs fonctions correctement, notamment en ce qui concerne le conseil du policier en 2010 de ne pas déposer plainte afin d’éviter des problèmes, il aurait eu la possibilité, tel que relevé par la partie étatique de s’adresser à l’« Internal Sectors Office » prémentionné ou l’Ombudsman, afin de dénoncer le comportement de ces policiers.1 Il s’ensuit que le demandeur n’a soumis au tribunal aucune raison valable de penser que la Serbie ne serait pas un pays d’origine sûr en raison de sa situation particulière.

Par conséquent, c’est à bon droit que le ministre a pu statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 (1) c) de la loi du 5 mai 2006. Partant, le recours en annulation dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé sans qu’il n’y a lieu d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) de la loi du 5 mai 2006, cet examen devenant surabondant.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 13 juin 2014 portant refus d’une protection internationale 1 Republic of Serbia, Ministry of Interioir – Internal Affairs Sector « . « Internai Affairs Sector is an independent organizational unit of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia, which according to provisions of the Police Law (November 2005), monitors the legality of work performed by Mol law enforcement officers, especially when they conduct police tasks and use police authority in order to safeguard and protect human rights. (…) The Sector pays special attention to observance of international conventions ratified by our country which refer to the area human rights (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officiais, European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, European Codes of Police Ethics and other international acts referring to the police), domestic laws and sub-

legal acts (Police Law, etc.), but also Code of Police Ethic adopted by the Government of Serbia and other adopted standards of professional conduct for police officers. » European Commission, Commission Staff Working Document: Serbia 2012 Progress Report, 10 octobre 2012:

« The Ombudsman's Offices continued to be effective and have increased their accessibility. The term of office of the State Ombudsman was renewed by parliament in August 2012. The number of citizens' complaints has increased. The largest number of reported violations relates to governance. Changes to the Law on the Ombudsman, which should enhance the Ombudsman's independence, still have not been adopted.

(…) The Provincial Ombudsman's 2011 annual report noted that out of 1,237 complaints 65 were related to minority issues (5.25%). » Europen Commission, Joint report to the European Parliament and the Council on Serbia’s progress in achieving the necessary degree of compliance with the membership criteria and notably the key priority of taking steps toward a visible and sustainable improvement of relations with Kosovo, 22 avril 2013: « The Ombudsman and the Commissioner for free access to information of public importance and data protection have started to cooperate with the recently established parliamentary committee for civilian oversight of security services, and following their recommendations, parliament adopted in February 2013 amendments to the Law on Military Security and Military Intelligence Agencies regarding state security interceptions of communications » Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce volet de la requête, le demandeur soutient que du fait de son orientation sexuelle il se trouverait dans l’impossibilité de mener une vie décente et que les faits et craintes à la base de sa demande de protection internationale devraient être qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève. En ce qui concerne des actes pouvant constituer des persécutions, le demandeur invoque le rapport de l’UNHCR précité selon lequel : « In addition, lesser forms of harm may cumulatively constitute persecution. What amounts to persecution will depend on the circumstances of the case, including the age, gender, opinions, feelings and psychological make-up of the applicant. (…) The well-

foundedness of the fear of persecution is to be based on the assessment of the predicament that the applicant would have to face if returned to the country of origin. The applicant does not need to show that the authorities knew about his or her sexual orientation and/or gender identity before he or she left the country of origin. » En ce qui concerne la situation des minorités du fait de leur orientation sexuelle, le demandeur renvoie à une prise de position de l’UNHCR selon laquelle « State protection would normally neither be considered available nor effective, for instance, where the police fail to respond to requests for protection or the authorities refuse to investigate, prosecute or punish (non-State) perpetrators of violence against LGBTI individuals with due diligence » et cite un article du Monde, publié le 28 septembre 2013, intitulé « la Serbie interdit la Gay Pride pour la troisième année constitutive», selon lequel « Le mouvement d’extrême Nasi (« les notres » en serbe), distribuait ces dernières semaines un « guide de survie à la Gay Pride », qualifiant les homosexuels de « malades mentaux ». « Selon ce même article « l’opinion publique serbe se montre largement hostile à la cause homosexuelle dans un pays majoritairement orthodoxe. En 2012, Irinej, influent patriarche de l’église orthodoxe serbe qualifié la Gay Pride de « parade tragicomique de la honte ». Ce vendredi matin, il affirmait que « (…) Ce fléau est la dernière chose dont la société serbe avait besoin pour disparaître de la surface de la Terre ».

Le demandeur déclare s’être présenté à la police dès le moment où l’agression aurait été commise en 2009 et quelques jours après la deuxième agression en 2010, mais que celle-ci n’aurait rien entrepris et n’aurait pas tenté d’interroger les auteurs des faits afin d’éviter toute récidive. Il soutient ensuite que malgré les lois en vigueur en Serbie, il y règnerait un climat de non-respect des droits des homosexuels, tout en indiquant que la simple existence de ses droits ne saurait effacer la peur quotidienne ressentie par lui en raison de son identité sexuelle.

Il en conclut que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate contre les persécutions à venir, de sorte que les personnes responsables de ces persécutions seraient à considérer comme agents de persécution.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et conclut partant au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient déposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Contrairement à ce qui a été retenu par le ministre, les agressions physiques, menaces et provocations dont fait état le demandeur en raison de son orientation sexuelle ne sont pas à considérer comme délits de droit commun mais tombent dans le champ d’application de la Convention de Genève, dans la mesure où le comportement manifesté à son égard est motivé par l’appartenance du demandeur au groupe social des homosexuels.

En ce qui concerne la situation générale des homosexuels en Serbie, s’il est vrai que le demandeur a fait état de sources permettant de retenir que la communauté homosexuelle est confrontée à des difficultés, il n’en reste pas moins qu’il ne se dégage pas des informations à la disposition du tribunal que la situation soit telle que du seul fait de son homosexualité le demandeur risque des persécutions de manière générale en Serbie.2 En effet selon les rapports 2 UNHCR, « Guidelines on international protection n°9 », p.2, Octobre 2012 : « it is widely documented that LGBTI individuals are the targets of killings, sexual and gender-based violence, physical attacks, torture, citées par la partie étatique dans sa décision, ainsi que dans son mémoire en réponse, la Serbie a fait des efforts considérables afin de lutter contre les crimes visant les membres de la communauté homosexuelle, notamment par la poursuite effective de ces crimes et des amendements aux lois serbes, ainsi que des entraînements spécifiques dispensés aux policiers serbes afin de mieux combattre ce genre de crimes. 3A cet égard, il convient également de se référer aux déclarations du demandeur qui reconnaît que des lois serbes interdisent des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. En ce qui concerne l’annulation de la « Pride Parade » à Belgrade, la partie étatique a fourni des informations selon laquelle celle-ci aurait été annulée en raison d’inondations catastrophiques en mai et serait probablement remise à septembre 2014.

En ce qui concerne la situation particulière du demandeur, force est de constater que les problèmes rencontrés par lui tels qu’ils se dégagent de ses déclarations se sont résumés à deux agressions physiques de passants dans la rue, qu’il aurait été rejeté par sa grand-mère, en raison de son homosexualité et au fait qu’il aurait du mal à trouver du travail en Serbie. Ces faits, si condamnables soient-ils, ne revêtent cependant pas une gravité suffisante pour que la qualification de persécutions au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 puisse être retenue. Plus particulièrement les deux agressions physiques isolées ne constituent pas une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, et le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de retenir que les faits soient tels que la vie en Serbie soit rendue intolérable pour le demandeur.

En ce qui concerne l’affirmation du demandeur que la Serbie ne serait pas un pays prospère et qu’il y aurait des difficultés de trouver un emploi, il s’agit-là de motifs économiques qui ne sauraient rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a déclaré non fondée la demande en obtention du statut de réfugié, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant la question d’une protection éventuelle du demandeur en Serbie, le seul constat que les faits dont il fait état ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiés de persécution et ne permettent partant pas de justifier une crainte fondée de persécutions pour le futur, étant suffisant.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains arbitrary detentio, accusations of immoral, and discriminations in employment, health and education in all regions around the world » 3 The Governement of the Republic of Serbia – Office for Human and Minority Rights, Anti-Discrimination Strategy for 2013-2018, 29 mars 2013 ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Comme il n’y a pas de conflit armé en Serbie et que le demandeur n’allègue pas risquer la peine de mort ou l’exécution dans son pays d’origine, il y a seulement lieu de vérifier si les traitements dont il fait état peuvent être qualifiés de torture ou de traitements, respectivement sanctions inhumains ou dégradants. Or, tel que développé ci-avant dans le cadre de l’analyse de la demande en obtention du statut de réfugié, le demandeur se limite à faire état de provocations générales et de deux agressions isolées, de sorte que le tribunal n’aperçoit aucun élément concret susceptible d’établir, sur base des mêmes événements, qu’il existerait un risque de subir les atteintes graves précitées au sens de la loi du 5 mai 2006, et que c’est à bon droit que le ministre a refusé de lui accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006 pour ces motifs.

En ce qui concerne les motifs économiques, force est de constater, d’une part, que l’article 37 b) précité se réfère à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants « infligés » au demandeur, tandis que l’article 28 de la même loi énumère les acteurs des atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’« atteintes graves » lorsqu’aucun acteur ne peut être tenu pour responsable. Il en résulte que des difficultés matérielles et économiques telles que la difficulté de trouver un emploi, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’elles auraient été infligées ou qu’elles résulteraient d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constituent pas à elles seuls un motif valable d’obtention de la protection internationale subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation la décision du ministre du 13 juin 2014 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 13 juin 2014 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire en raison d’une impossibilité matérielle, sinon morale de procéder à son retour forcé en Serbie.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2. r) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de séjour.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

A défaut d’autres moyens soulevés par le demandeur, le tribunal ne saurait mettre en cause la légalité de l’ordre de quitter le territoire pris à leur égard, étant précisé que la simple affirmation de l’existence d’une prétendue impossibilité morale ou matérielle d’un retour forcé n’est pas de nature à mettre en échec la légalité de la décision prise à leur égard.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 13 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 13 juin 2014 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 13 juin 2014 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, Hélène Steichen, juge, et lu à l’audience publique du 20 août 2014 par le premier vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

Michèle Hoffmann Marc Sünnen 13


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 34787
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-08-20;34787 ?

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