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20/08/2014 | LUXEMBOURG | N°34769

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 août 2014, 34769


Tribunal administratif N° 34769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2014 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 20 août 2014 Recours formé par Monsieur …et Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34769 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2014 par Maître Geoffrey R.E

. PARIS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif N° 34769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2014 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 20 août 2014 Recours formé par Monsieur …et Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34769 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2014 par Maître Geoffrey R.E. PARIS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), et de son épouse, Madame …, née le … à …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 6 juin 2014 refusant de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 août 2014 par Maître Geoffrey R.E. PARIS au nom de Monsieur …et Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en sa plaidoirie à l’audience publique du 20 août 2014.

Le 8 avril 2014 Monsieur …et son épouse, Madame …, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

Le même jour, Monsieur …et Madame …, ci-après « les époux …», furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur …fut entendu les 16 avril et 20 mai 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, Madame … ayant de son côté été entendue les 16 avril et 8 mai 2014 Par décision du 6 juin 2014, expédiée par lettre recommandée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa les époux …qu’il avait été statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), a) et b) de la loi du 5 mai 2006 et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2014, les époux …ont fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 6 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

A l’appui de leur recours et en fait, les époux …exposent les faits et rétroactes de leur demande en obtention d’une protection internationale. Ainsi, et en substance, ils expliquent être de nationalité kosovare, membres de la minorité ethnique des Bosniaques et de confession musulmane.

En date du 23 février 2014, Madame … aurait fait l’objet d’une tentative de viol au cours de laquelle tant elle-même que son mari, accouru pour la secourir, auraient été blessés, Madame … ayant de surcroît été en état de choc émotionnel; s’ils s’étaient suite à cette attaque rendus au poste de police le plus proche pour y déposer plainte contre l’agresseur, la police, tout en enregistrant leur plainte, les aurait toutefois informés ne pas être en mesure de retrouver l’auteur des faits.

Une semaine après l’agression les époux …auraient reçu par téléphone des menaces émanant de personnes qui étaient selon toute vraisemblance d’origine albanaise, ces individus, tout en reprochant aux époux d’avoir informé la police de l’agression, les menaçant encore de représailles, et notamment de mort.

Les demandeurs affirment encore que les émetteurs de ces appels auraient cherché à se renseigner à leur sujet auprès des parents de Monsieur … lorsque ceux-ci répondaient au téléphone.

Aussi, devant ce danger visant leur intégrité physique et psychique, les demandeurs auraient dans un premier temps décidé de demeurer chez eux et de ne plus sortir, sans que les menaces n’aient toutefois cessé ; ils auraient ensuite tenté en vain d’obtenir l’assistance du parti politique bosniaque « Vakat », pour finalement se résigner à fuir le Kosovo et à chercher protection ailleurs.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale des époux …dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. Dans ce cadre, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

Or, en ce qui concerne la légalité externe de la décision déférée, les époux …constatent sinon déplorent l’absence d’indications concrètes sur le ou les faits qui selon le ministre ne seraient d’aucune pertinence au regard de l’examen des conditions pour l’octroi de la protection internationale, les demandeurs donnant à considérer que cette omission d’indiquer les motifs à la base de la décision de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée exclurait toute possibilité pour eux d’en contester l’existence et violerait ainsi les principes élémentaires des droits de la défense en matière administrative ainsi que l’obligation de l’administration de motiver ses décisions.

Il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé. Il convient cependant de souligner que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le ministre n’indique en effet pas en début de sa décision quel cas d’ouverture justifie en l’espèce, concrètement, le recours à la procédure accélérée telle que prévue à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006, le ministre se bornant à indiquer deux cas d’ouverture distincts en affirmant que les demandeurs tomberaient sous l’un de ces cas, de sorte que la décision déférée pêche effectivement, de ce point de vue, par un défaut de précision.

Il résulte cependant de la lecture de la décision déférée que le ministre précise plus loin dans la décision le ou les cas de figure justifiant à ses yeux le recours à la procédure accélérée, le ministre retenant ainsi que « les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans vos chefs une crainte fondée d’être persécutés dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006 » ainsi que « vous n’invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006 », constat s’inscrivant directement dans le cas d’ouverture figurant à l’article 20 (1) b) - le ministre ayant d’ailleurs textuellement repris le libellé de ce cas d’ouverture déterminé.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’obligation de motivation formelle inscrite à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne constitue pas une fin en soi, mais consacre des garanties visant à ménager à l’administré concerné la possibilité d’apprécier la réalité et la pertinence de la motivation à la base d’une décision administrative, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de cette obligation par la décision devient sans objet1.

S’y ajoute que les motifs sur lesquels repose l’acte, si l’acte lui-même ne les précise pas, peuvent être précisés au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre à la juridiction administrative d’exercer son contrôle de légalité. Or, il résulte du mémoire en réponse de la partie étatique que le ministre a expressément considéré que les demandeurs tomberaient à la fois sous chacun des deux cas d’ouverture énoncés, cas d’ouverture par rapport auxquels les demandeurs ont d’ailleurs pu prendre position, le tribunal constatant en effet que les demandeurs ont pu prendre position par rapport aux deux cas de figure énoncés d’abord théoriquement par le ministre et ensuite plus concrètement développés par le délégué du gouvernement comme trouvant à s’appliquer aux demandeurs.

Force est de constater que le moyen fondé sur l’insuffisance de motivation de la décision n’est dès lors pas justifié en fait, encore que la décision ministérielle déférée aurait pu bénéficier, en ce qui concerne les cas d’ouverture visées par le ministre, d’une rédaction plus précise et mieux structurée, en indiquant de manière concrète le ou les cas d’ouverture de la procédure accélérée dès le début de la décision.

En ce qui concerne ensuite la légalité interne de ce volet de la décision déférée, les époux …reprochent au ministre d’avoir retenu à tort que leur récit rentrerait dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 20 (1), a) et b) de la loi du 5 mai 2006 et d’avoir statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, les demandeurs considérant en effet qu’aucun élément matériel de leur dossier administratif n’autoriserait à conclure qu’ils ne sauraient bénéficier du statut conféré par la protection internationale, les demandeurs mettant au contraire en exergue le fait qu’ils auraient dû souffrir de persécutions en raison de leur appartenance au groupe ethnique des Bosniaques.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée.

En l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et b) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, aux termes desquels : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants : a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande - le 1 Voir en ce sens. trib. adm. 11 janvier 2010, n° 25445, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 54.

tribunal, comme indiqué ci-dessus, statuant par rapport à ce volet en tant que juge de l’annulation appelé à apprécier la légalité de la décision administrative au jour où l’autorité compétente a statué et non au moment où le tribunal est le cas échéant amené à prononcer son jugement - , sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Concernant plus particulièrement le point b) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire et qu’en vertu de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, tandis qu’aux termes de l’article 2, f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

Force est de constater que tant la notion de « réfugié » que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent, outre nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine, une absence de protection dans le pays d’origine, soit que la personne concernée refuse d’accepter la protection des autorités du pays dont elle a la nationalité, soit qu’elle n’y a pas accès.

Dès lors, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale2. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de 2 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, UNHCR, décembre 2011, p.21, n° 100.

l’État fait défaut3.

Plus précisément, compte tenu du fait que les auteurs des actes dénoncés par les demandeurs sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat, les demandeurs ne sauraient faire valoir un risque réel de subir des persécutions ou des atteintes graves que si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas leur fournir une protection effective contre ces persécutions ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection.

L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. En cas de persécutions ou d’atteintes graves par des entités non étatiques, la crainte d’être persécuté ou de subir des atteintes graves est considérée comme fondée si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 reconnaît la possibilité pour des personnes persécutées ou subissant des atteintes graves par des acteurs non étatiques d’obtenir une protection internationale si l’Etat ne veut ou ne peut lui accorder une protection, tandis que l’article 29 (2) définit la protection comme suit : « La protection contre les persécutions et atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. ». Cela inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, d’identifier, de poursuivre et de punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves sans cependant que cette exigence n’impose pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux. A cet égard, le tribunal rappelle également que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ou une atteinte grave ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Or, il appert d’abord que suite à la tentative de viol dont Madame … a été victime, les demandeurs ont pu déposer une plainte contre leurs agresseurs ; le fait que les policiers aient fait part du peu de perspectives d’identifier l’auteur de l’agression à défaut de tout élément précis, n’est pas de nature à établir un défaut généralisé de protection, les chances d’éclaircissement d’une telle agression perpétrée par un inconnu étant similairement faibles au Luxembourg, sans qu’on ne puisse pour autant en conclure à une absence de protection.

En ce qui concerne ensuite les menaces téléphoniques, dont l’origine serait pourtant a priori techniquement retraçable, force est de constater que les demandeurs n’ont jamais requis 3 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

ni officiellement et formellement, ni d’une quelconque autre manière, la protection des autorités du Kosovo en déposant une plainte à l’encontre des auteurs de ces menaces téléphoniques. Si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection : or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’agressions ou de menaces, communément la forme d’une plainte.

Une persécution ou atteinte grave ne saurait en effet être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. A cet égard, il aurait appartenu aux demandeurs, plutôt que s’adresser en vain à un parti politique dépourvu par essence de tout pouvoir de police, et de baisser ensuite tout simplement les bras et de requérir la protection d’un Etat étranger, de rechercher activement la protection offerte par leurs propres autorités et institutions nationales.

Quant aux discriminations linguistiques vaguement mises en avant par les demandeurs lors de leurs auditions respectives - ceux-ci affirmant en effet ne pas pouvoir parler librement la langue de leur minorité - il convient de rappeler, comme indiqué ci-avant, que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution d’une certaine gravité ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

En effet, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention de européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, les atteintes graves se définissent comme : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

Il s’ensuit qu’aux termes de ces dispositions, un acte doit présenter un degré de gravité certain pour pouvoir être considéré comme une persécution au sens de la Convention de Genève, c’est-à-dire qu’il doit constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’Homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, respectivement pour pouvoir être considéré comme atteinte grave au sens de l’article 37.

Or, en l’absence d’autres éléments, et notamment de tout incident concret afférent, force est de retenir que les discriminations alléguées, encore qu’elles puissent a priori s’inscrire dans le cadre l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, s’agissant prétendument de discriminations en raison de la nationalité ou de l’ethnie, ne présentent toutefois ni le niveau de gravité requis par l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, ces actes ne représentant en tout état de cause pas une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, ni celui requis par l’article 37 de la même loi, les demandeurs ne risquant ni la peine de mort ou l’exécution, ni la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ni encore des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, Monsieur …ayant d’ailleurs lui-même affirmé lors de son audition avoir parfois des problèmes à cause de la langue « mais ce n’était pas aussi grave4 ».

Les demandeurs n’ayant dès lors, d’une part, pas fait état d’éléments dont il résulterait qu’ils n’auraient pas pu bénéficier effectivement de la protection des autorités compétentes, et, d’autre part, pas fait état de discriminations présentant le niveau de gravité requis, le ministre a valablement pu considérer, au vu des éléments lui soumis, qu’il apparaît clairement que les époux …ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, prise en son double volet, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande.

Partant le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) de la loi du 5 mai 2006.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, seul un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs invoquent les mêmes faits que ceux avancés dans le cadre du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, en soutenant d’abord qu’une protection ne pourrait nullement leur être accordée par l’Etat kosovar au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006, les demandeurs, prenant appui sur divers rapports d’organisations internationales datant de 2011 et de 2012, affirmant en effet l’existence d’une carence manifeste dans l’administration de la police à protéger les minorités notamment bosniaques.

Ils affirment ensuite répondre parfaitement à la définition de réfugié, alors qu’il serait clair qu’ils risqueraient de graves persécutions du fait de leur race, leur nationalité et leur appartenance au groupe social des Bosniaques du Kosovo. Ils rappellent encore avoir fait l’objet d’une agression et de menaces de mort directes à plusieurs reprises, lesquelles se seraient étalées sur une période de deux mois, période qui n’aurait fait qu’accentuer le traumatisme subi par eux, à tel point que Madame … serait depuis lors dans un état psychologique des plus préoccupants lequel ne ferait d’ailleurs que s’aggraver, pour en conclure que l’ensemble des actes décrits ci-dessus ainsi que les mauvais traitements dont ils risqueraient d’être les victimes en cas de retour constitueraient une violation grave de leurs droits fondamentaux.

4 Rapport d’audition du 20 mai 2014 de Monsieur Emil KARADOLAMI, p.5/7.

Le tribunal, statuant en tant que juge de l’annulation, vient ci-avant de retenir dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée que le ministre a valablement pu considérer que les éléments produits lui ont permis de conclure qu’il apparaît clairement que les demandeurs ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, ne s’étant pas, de façon valable, prévalu d’une absence de protection dans le pays d’origine, respectivement de discriminations présentant le degré de gravité requis, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande.

Actuellement, le tribunal, statuant par rapport au volet du rejet de la demande en obtention de la protection internationale en tant que juge de la réformation, ne saurait que réitérer son analyse précédente au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leur demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de leurs auditions ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que les époux …ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En effet, en réponse aux critiques des demandeurs relatives à l’efficacité du système judiciaire kosovare au sens large du terme, il résulte des explications de la partie étatique, dûment étayées, qu’actuellement, soit en 2014, la police kosovare, outre d’être multiethnique, pourrait se prévaloir d’une bonne réputation, de sorte que les demandeurs n’ont fourni, dans le cadre de la procédure contentieuse, aucun élément complémentaire pertinent permettant de conclure que les autorités kosovares seraient actuellement dans l’incapacité de leur fournir une protection au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006, et ils ne sauraient, à travers la protection internationale, réclamer la protection d’un autre Etat ; par ailleurs, les demandeurs n’ont pas plus fourni d’éléments complémentaires permettant de conclure à une gravité certaine des discriminations linguistiques prétendument subies - les demandeurs restant toujours en défaut de faire état d’un incident concret -, et ce d’autant plus qu’il résulte des explications circonstanciées de la partie étatique, non réfutées par les demandeurs, que la minorité bochniaque du Kosovo jouit non seulement de la liberté de circulation, mais encore de toutes les minorités du Kosovo d’une situation privilégiée du fait de ses bonnes relations entretenues tant avec les Albanais qu’avec les Serbes ; il s’ensuit que les demandeurs ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, pris en son double volet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».

En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire au motif principal que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont à aucun moment fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la même loi, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit au recours en réformation, ils font valoir que l’ordre de quitter serait quand même à annuler, au motif qu’il violerait de manière autonome l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Ils soutiennent que l’ordre de quitter le territoire aurait encore été pris en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), au regard des mêmes considérations que celles ayant été développées sous l’aspect du volet du recours ayant trait à la réformation de la décision de refus de la protection internationale, tout en soutenant que le champ d’application de l’article 3 CEDH serait beaucoup plus large que celui des articles 2 c) et 2 e) de la loi du 5 mai 2006, et que l’on ne saurait automatiquement conclure qu’un demandeur de protection internationale débouté, ne puisse pas faire valablement état d’un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, qui interdirait son éloignement vers ce pays. Ils font valoir qu’ils auraient établi la réalité de ce risque grâce à un faisceau d’indices constitué par les mauvais traitements dont ils auraient déjà été victimes et contre lesquels l’Etat kosovare serait incapable de les protéger, les demandeurs précisant que la situation de détresse totale dans laquelle ils seraient plongés en cas de retour, mêlée aux sentiments d’angoisse qui les assailliraient par peur de subir de nouveaux mauvais traitements, indépendamment de tout risque d’action humaine attentatoire à leur encontre seraient également constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant dans leur chef.

Il convient de rappeler que si l’article 3 CEDH proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement - tel qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé aux demandeurs pour quitter le Luxembourg - relève de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la mesure où son exécution risquait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose problème de conformité à la Convention, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la Convention d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, dans ce type d’affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La Cour européenne des droits de l’Homme recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour au Kosovo, le tribunal administratif a conclu ci-avant à l’absence dans le chef des demandeurs de tout risque actuel de persécution au sens de la Convention de Genève ainsi que de tout risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37, point b) de la loi modifiée du 5 mai 2006, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, en ce compris la détresse psychologique alléguée liée à leur retour et à leur situation de détresse au Kosovo, de sorte que le tribunal actuellement ne veut et ne peut pas se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 CEDH5, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi des demandeurs au Kosovo soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 CEDH.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 6 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale des époux …dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 juin 2014 portant refus d’une protection internationale aux époux …;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 6 juin 2014 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

5 CedH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 20 août 2014 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, Hélène Steichen, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20/8/2014 Le Greffier du Tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 34769
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-08-20;34769 ?

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