Tribunal administratif Numéro du rôle 35009 du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2014 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 13 août 2014 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 35009 du rôle et déposée le 5 août 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … au Sénégal et de nationalité sénégalaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 juillet 2014 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 août 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 13 août 2014.
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Le 16 juin 2014, Monsieur … fut interpellé par la police grand-ducale à Luxembourg-
ville. Ne disposant ni de papiers d’identités ni de documents de voyage valables, il a déclaré disposer d’un titre de séjour en France.
Par décision du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-
après par « le ministre » constata le séjour irrégulier de Monsieur … au Luxembourg, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un second arrêté du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté. Ladite décision, notifiée à l’intéressé le même jour, est basée sur les motifs et considérations suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu le rapport no 2014/20101/599/SL du 16 juin 2014 établi par la Police grand-
ducale, unité CP Gare-Hollerich ;
Vu ma décision de retour du 16 juin 2014 ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Attendu que l’identité de l’intéressé n’est pas établie ;
Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressé, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] » Par arrêté du 14 juillet 2014, notifié à Monsieur … le 16 juillet 2014 le ministre prorogea le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté. Ledit arrêté est basé sur les motifs et considérations suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté du 16 juin 2014, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 16 juin 2014 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; [ …] ».
Par requête déposée le 5 août 2014 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle de prorogation du placement en rétention du 14 juillet 2014.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Ledit recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, le demandeur fait en premier lieu état, concernant la légalité externe de la décision déférée, d’un défaut de motivation de l’arrêté ministériel déféré.
Le délégué du gouvernement affirme que la décision déférée serait motivée tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne l’indication de la motivation à la base d’une décision administrative, le tribunal précise qu’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, mais dans les seules hypothèses énumérées de manière limitative à l’alinéa 2 dudit article 6. Or, le cas d’espèce ne tombe dans aucune des hypothèses ainsi énumérées, de sorte qu’une violation de l’article 6 alinéa 2 précité ne saurait être retenue. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de rétention administrative, sans demande expresse de l’intéressé, le moyen sous examen doit être rejeté pour ne pas être fondé, étant encore relevé à titre superfétatoire qu’en ce qui concerne l’indication des motifs se trouvant à la base de la décision sous examen, celle-ci énumère, suivant le libellé de la décision ci-avant citée in extenso, un certain nombre de motifs tant en fait qu’en droit sur lesquels le ministre s’est basé en prenant la décision litigieuse, de sorte que le reproche tiré d’un défaut d’indication de motifs doit être rejeté.
Quant au fond, le demandeur reproche une absence de diligences de la part du ministre. Il soutient que si la décision ministérielle critiquée indique certes que les démarches nécessaires en vue de son éloignement seraient engagées, il n’y aurait aucune précision quant aux diligences accomplies, le dossier administratif étant vide. Il soutient à cet égard qu’une décision de placement en rétention ne pourrait se justifier que par l’attente de l’exécution de l’éloignement d’un étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois. Il considère qu’en l’espèce son attente constituerait une mesure coercitive de privation de liberté d’aller et de venir sans qu’il n’ait porté atteinte à l’ordre public. Il insiste à cet égard sur le fait que les autorités administratives seraient tenues d’engager des démarches et de documenter ces dernières afin d’écourter au maximum la privation de liberté de l’intéressé. Il ajoute que le législateur aurait limité à quatre mois le délai dont dispose le ministre pour procéder à l’éloignement d’un étranger en séjour irrégulier et que ce délai serait à considérer comme délai limite, de sorte que l’administration devrait libérer un étranger qui n’aurait pas été éloigné dans ce délai et que ce délai ne pourrait constituer à terme une peine privative de liberté. Dans la mesure où en l’espèce, les autorités luxembourgeoises n’auraient entrepris « aucune » démarche pour permettre son éloignement ou transfert rapide, il y aurait lieu de conclure que la nécessité requise pour ordonner son placement en rétention ferait défaut. Le demandeur critique finalement la décision ministérielle litigieuse dans la mesure où elle n’indiquerait pas si une mesure moins coercitive que le placement en rétention était envisageable.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.
Quant aux conditions d’une décision de prorogation d’un placement en rétention, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Sous la seule condition qu’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut encore être prolongée à deux reprises, chaque fois pour un mois supplémentaire.
Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.
Force est d’abord au tribunal de constater que si le demandeur affirme que le législateur aurait prévu « un délai de quatre mois pour procéder à l’éloignement d’une personne en situation irrégulière », cette affirmation manque en droit, étant donné qu’en application de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, précité, le placement en rétention initial d’une durée d’un mois peut être reconduit, sous certaines conditions, à trois reprises chaque fois pour la durée d’un mois et, tel que précisé ci-avant, le placement en rétention peut encore être prolongé à deux reprises, chaque fois pour un mois supplémentaire si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Dès lors, contrairement aux affirmations du demandeur, sous certaines conditions, le placement en rétention peut porter sur une durée totale maximale de six mois et non point de quatre mois.
Le demandeur critique en l’espèce plus particulièrement les conditions tenant à l’exécution du dispositif d’éloignement et au déploiement de diligences nécessaires afin d’organiser cet éloignement.
Etant donné que la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé, c’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Il ressort en l’espèce des éléments soumis au tribunal que le demandeur ne dispose ni de documents d’identité, ni de documents de voyage valables, rendant ainsi nécessaire les démarches en vue de l’identification préalable à l’organisation de son éloignement.
L’arrêté de prorogation de la mesure de rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que les démarches entreprises en vue de l’identification du demandeur afin d’organiser son éloignement n’ont pas encore abouti.
En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises en l’espèce par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, il ressort du dossier administratif que le ministre, suite à l’information donnée par le demandeur qu’il disposerait d’une carte de séjour en France, s’est adressé en date du 17 juin 2014 au Centre de Coopération Policière et Douanière, ci-après désigné « CCPD » afin de lancer une recherche dans ce sens. Cette recherche a révélé le même jour que: « L’intéressé n’est pas répertorié au fichier des étrangers et n’est pas détenteur d’une autorisation de séjour en France. ». Il ressort, par ailleurs, des pièces actuellement soumises au tribunal que par courriel du 18 juin 2014 les autorités ministérielles luxembourgeoises ont demandé des photos et des empreintes digitales du demandeur. Par courriel du 27 juin 2014 les autorités ministérielles ont réitéré leur demande. Le 9 juillet 2014, la police a indiqué aux autorités ministérielles qu’elle n’aurait pas pu prendre les empreintes digitales et des photos du demandeur. Suite à l’arrêté de prolongation de la mise en rétention du 14 juillet 2014, les autorités ministérielles ont demandé en date du 5 août 2014 à être tenues informées de l’état d’avancement du dossier de Monsieur … et des raisons pour lesquels elles n’étaient toujours pas en possession des empreintes digitales et photos demandées. Par courriels des 5 et 6 août 2014, versés également au dossier administratif, les autorités policières ont informé le ministre que Monsieur … refuserait de coopérer et qu’il aurait notamment en date du 6 août 2014 encore une fois refusé d’être pris en photo et de se faire relever ses empreintes digitales.
Au regard des diligences ainsi déployées tout au long de la durée du placement en rétention du demandeur et poursuivies suite à la prorogation déférée de la mesure de placement du 14 juillet 2014, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, étant précisé que le demandeur est démuni d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage valable, et que la détermination de son identité et de son origine est particulièrement laborieuse, notamment au vu des déclarations erronées du demandeur, notamment quant à l’existence d’une carte de séjour en France et au vu de son refus de collaboration documenté par les courriels du 5 et 6 août 2014 en ce qu’ils précisent qu’il a refusé la prise d’empruntes digitales et de photos. Etant donné que la prise d’empreintes digitales et de photos est nécessaire aux autorités ministérielles luxembourgeoises afin d’entamer des recherches dans des bases de données informatiques ou répressives, ainsi que des démarches auprès des ambassades étrangères et que dans la mesure où le demandeur refuse manifestement de collaborer avec les autorités en vue de l’établissement de son identité, de sorte que le retard dans les démarches en vue de son éloignement trouve son origine dans le comportement du demandeur et, finalement que la mesure déférée ne constitue que la première mesure de prorogation, le tribunal est amené à conclure que les démarches ainsi documentées sont suffisantes pour satisfaire aux conditions de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.
Le moyen tiré d’une absence de diligences de la part du ministre en vue de l’éloignement du demandeur est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
Le demandeur estime encore que le ministre aurait dû choisir une option moins coercitive que son placement en rétention dans l’attente de l’organisation de son éloignement.
A cet égard il échet de constater qu’aux termes de l’article 125 de la loi du 29 août 2008: « (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
(…) ».
Ainsi, force est de constater que selon les articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, le ministre dispose de la faculté, soit de placer en rétention, soit d’assigner à résidence l’étranger en vue de son éloignement. En l’espèce, à défaut par le demandeur, interpellé le 16 juin 2014 à Luxembourg-ville, de soumettre des éléments concluants quant à des attaches particulières au Luxembourg susceptibles d’établir l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite conformément à l’article 125 de la loi du 29 août 2008, qui est, par ailleurs, présumé dans son chef, dans la mesure où il tombe sous les prévisions de l’article 111 (3) c) de la loi du 29 août 2008, la décision de prolonger son placement au Centre de rétention n’encourt aucun reproche, de sorte que le moyen afférent est à son tour à rejeter.
Il suit des développements qui précèdent que le recours est à rejeter pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.
Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation contre la décision du 14 juillet 2014 ordonnant la prorogation du placement de Monsieur … au Centre de rétention en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Marc Sünnen, premier vice-président, Hélène Steichen, juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 13 août 2014, par le premier vice-président, en présence de Arny Schmit, greffier en chef.
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