Tribunal administratif N° 33662 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 novembre 2013 3e chambre Audience publique de vacation du 13 août 2014 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 33662 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2013 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Turquie), de nationalité turque, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 14 octobre 2013 portant refus de sa demande de protection internationale, et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Cigdem Kutlar, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 mai 2014.
En date du 20 octobre 2011, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du 21 octobre 2011.
Monsieur … fut entendu les 16 mai et 12 juin 2013 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
A cette occasion, Monsieur … déclara être de nationalité turque, d’ethnie kurde et originaire de la province de Sirnak en Turquie.
Il aurait quitté son pays d’origine parce que la police l’aurait maltraité et mis en garde à vue lors de plusieurs festivités du nouvel an kurde, le Norouz. Il déclara par ailleurs qu’il aurait refusé de faire son service militaire.
Plus particulièrement, le 21 mars 2007, il aurait participé aux festivités de Norouz à … et, ensemble avec d’autres participants, il aurait scandé des slogans pro-kurdes, alors que des policiers leurs auraient défendu de ce faire. Cependant, comme ils auraient continué, la police les aurait attaqués en les frappant avec des matraques. Ils auraient riposté en frappant les policiers et ils auraient jeté des pierres sur ces derniers. Puis, dans une petite ruelle, ils auraient été arrêtés par la police qui les aurait maltraités. La police les aurait emmenés au commissariat où ils auraient été enfermés nus dans une cellule sans meubles et sans fenêtre. Les membres de la police l’auraient maltraité, notamment en écrasant une cigarette sur sa main. Cependant, ils auraient tous été relâché le lendemain.
Le 5 mai 2007, il aurait participé à un congrès du parti politique DDP où il aurait eu une confrontation entre la police et des participants puisqu’un policier en civil aurait filmé tous les participants. Lors de cette confrontation, Monsieur … aurait reçu un coup de matraque sur le front.
Vers janvier ou février 2008, la commune d’… aurait organisé un concert pour les étudiants auquel il aurait voulu assister, mais des policiers l’auraient empêché d’entrer sur le site du concert. Suite à ce refus, il aurait insulté les policiers et un policier lui aurait donné un coup de matraque sur le dos. Il aurait continué à insulter ce policier puis il aurait jeté des pierres sur les policiers. Il aurait été emmené au commissariat d’… où il aurait été interrogé et frappé.
Le 21 mars 2009, il se serait rendu à Batman pour participer aux festivités du Norouz et il y aurait à nouveau participé à des confrontations avec la police. Il aurait reçu une gifle de la part d’un policier et il lui aurait jeté des pierres en réponse. Quand il aurait vu des gens brûler des pneus, il n’aurait pas pu résister et il les aurait rejoints. La police aurait riposté avec du gaz lacrymogène et des canons à eau.
Le 21 mars 2010, il aurait à nouveau participé aux festivités du Norouz à … où il se serait bagarré avec des membres des forces de l’ordre. Son nez aurait été cassé et il aurait porté plainte contre tous les policiers présents.
Puis, l’année suivante, le 21 mars 2011, il aurait participé à la fête de Norouz à Istanbul et de nouveau il aurait été confronté à la police qui serait intervenue en jetant du gaz lacrymogène.
La police ne l’aurait pas arrêté, mais cinq ou six policiers l’auraient battu. Puis, ils l’auraient laissé partir. Il n’aurait pas été blessé, de sorte qu’il n’aurait pas porté plainte.
En outre, il déclara avoir reçu une convocation pour une visite médicale afin d’effectuer son service militaire, ce qu’il n’aurait pas fait. Il déclara qu’il n’aurait pas voulu faire le service militaire pour un Etat qui, selon ses convictions, serait responsable de beaucoup de souffrances.
Par ailleurs, Monsieur … donna à considérer que s’il était envoyé à la montagne pour combattre les rebelles du parti travailliste du Kudistan, ci-après dénommé « le PKK », il aurait peur de perdre sa vie. S’y ajouterait que les gens qui vivraient dans la montagne seraient ses proches, de sorte qu’il ne pourrait pas tirer sur eux. En conséquence, il aurait décidé de quitter son pays d’origine et d’aller en Europe. Cependant, il déclara qu’une période de paix aurait commencé en Turquie et l’arrêt des conflits et de la guerre serait imminent. Le demandeur relata enfin qu’il n’aurait jamais été membre d’un parti politique dans la mesure où une telle aurait pu avoir des répercussions sur son père qui serait fonctionnaire d’Etat.
Par décision du 14 octobre 2013, notifiée en mains propres le 22 octobre 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Le ministre basa sa décision sur les considérations que Monsieur … aurait participé à la fête de Norouz chaque année nonobstant le fait qu’il y aurait eu des échauffourées. Il aurait par ailleurs reconnu avoir participé à ces échauffourées en jetant des pierres sur la police et en brûlant des pneus. Le ministre estima en outre que les arrestations de quelques heures dont Monsieur … aurait fait l’objet ne justifieraient pas une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après dénommée « la Convention de Genève ». En effet, les échauffourées et les arrestations seraient fréquentes lors des manifestations, et, sans cautionner les coups de matraque qu’il aurait reçus, le ministre conclut que de tels actes constitueraient un risque prévisible lorsqu’on participe à une manifestation. Le ministre nota ensuite que Monsieur … aurait eu lui-même un comportement violent en jetant des pierres sur les membres des forces de l’ordre.
Le ministre fut encore d’avis que le demandeur aurait eu la possibilité de dénoncer le comportement violent des policiers auprès des autorités compétentes, notamment en déposant une plainte auprès du bureau du procureur.
Le ministre retint encore que Monsieur … n’aurait adhéré à aucun parti politique tel que le BDP et que les participations à la fête de Norouz ou celle à un concert ne pourraient pas être considérées comme des activités politiques.
Quant au refus de Monsieur … d’effectuer son service militaire, le ministre cita le cas d’un témoin de Jehova qui aurait été reconnu par un tribunal militaire turque comme objecteur de conscience et argumenta, sur base d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers belge que seules les forces militaires professionnelles turques seraient affectées à la lutte contre le PKK. A cet égard le ministre releva que les hostilités entre l’Etat turque et le PKK seraient terminées.
En outre, le récit de Monsieur … ne contiendrait pas de motif sérieux et avéré permettant de croire qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves défini à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans son pays d’origine.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2013, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision du ministre du 14 octobre 2013 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte.
1) Quant au recours en réformation introduit contre la décision du ministre du 14 octobre 2013 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Ledit recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur donne à considérer que le ministre n’aurait remis à aucun moment en cause la crédibilité de son récit, de sorte qu’il y a lieu de conclure que la crédibilité générale serait établie et que les faits invoqués à l’appui de sa demande seraient constants.
Quant à la situation générale de son pays d’origine, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir fait des recherches suffisantes quant à la situation sécuritaire en Turquie et plus particulièrement celle des Kurdes. Après avoir dressé un résumé de la cause kurde en Turquie, le demandeur, sur base des différents rapports d’organisations internationales et d’articles de presse, vient à la conclusion que le cessez-le-feu auquel le leader du parti PKK aurait appelé le 21 mars 2013 serait fragile et que les négociations en cours avec le gouvernement turque n’auraient pas encore abouties. Dès lors, l’amélioration de la situation ne pourrait pas signifier que les membres de la minorité kurde en Turquie ne seraient plus en danger.
Quant à sa situation particulière, le demandeur fait valoir que les actes dont il aurait été victime auraient été motivés par sa race, sa nationalité, son appartenance au groupe social des kurdes de Turquie et encore par ses opinions politiques. En effet, contrairement à l’appréciation du ministre selon laquelle les participations à la fête de Norouz et à un concert ne pourraient pas être considérées comme des activités politiques, le fait de lancer des slogans pro-kurdes lors de la fête de Norouz ainsi que celui de ne pas adhérer à un parti en raison de la profession de son père et finalement le refus d’effectuer son service militaire serait l’expression évidente de son opinion politique.
Quant à la gravité des actes invoqués, le demandeur fait valoir que suite aux manifestations du 21 mars 2007, il aurait été attrapé par la police et reçu des gifles et coups de pied dans le véhicule l’emmenant au commissariat, où il aurait été placé dans une petite cellule en sous-vêtements. Il aurait été insulté par les policiers ainsi que par le commissaire qui lui aurait dit que les Kurdes seraient sales, qu’ils seraient des chiens et qu’ils n’auraient pas le droit de vivre en Turquie. Il aurait été frappé par le commissaire et forcé d’attendre nu dans sa cellule jusqu’au lendemain matin. Pendant cette garde à vue, il aurait été frappé à d’autres reprises et on aurait éteint une cigarette sur sa main gauche. En janvier ou février 2008, lorsqu’il aurait voulu assister à un concert organisé par sa commune, il aurait été menacé par un policier. Il aurait été arrêté par des policiers et emmené au commissariat où il aurait été gardé pendant une ou deux heures et frappé à coup de pied, de coups de poings et reçu des gifles. Il donne encore à considérer qu’il aurait été frappé par les policiers à chaque fois qu’il aurait participé aux manifestations qui auraient suivi les festivités de Norouz. Il critique le ministre de minimiser la gravité des faits et estime que le fait d’avoir jeté des pierres sur les forces de l’ordre et d’avoir eu un comportement violent à leur encontre se justifierait dans la mesure où son comportement n’aurait constitué que la réponse aux attaques injustifiées, violentes et disproportionnées de la police à son égard alors qu’ils l’auraient frappé avec leurs matraques et l’auraient attaqué avec leur char blindé en lançant de l’eau ou du gaz lacrymogène. Ainsi, il aurait été victime d’atteintes à son intégrité physique et à sa liberté, de sorte que les actes invoqués seraient suffisamment graves au sens de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 pour être qualifiés de persécutions tant par leur nature que par leur accumulation.
Quant à son service militaire, le demandeur rappelle qu’il refuse de l’effectuer en raison de ses opinions politiques et plus particulièrement en raison de son appartenance à l’ethnie des Kurdes de Turquie. Sur base d’un rapport de l’« Immigration and Refugee Board of Canada », le demandeur fait valoir que selon le droit militaire turc il risquerait une peine d’emprisonnement de 3 ans en cas de retour dans son pays d’origine dans la mesure où son père l’aurait informé qu’il aurait été convoqué en mai 2013 et que les policiers auraient averti ce dernier à ce moment qu’il serait recherché pour désertion. Par ailleurs, il donne à considérer que la Turquie aurait été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme en raison du traitement réservé aux objecteurs de conscience.
Quant aux agents de persécution et quant à la protection des autorités nationales, le demandeur fait valoir que les actes invoqués proviendraient d’agents étatiques, de sorte que, par définition, dans de telles situations toute protection nationale serait impossible. A cet égard, le demandeur se base sur le considérant numéro 27 de la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ci-après désignée par la « directive 2011/95/UE », en vertu duquel, lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’Etat ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte aux demandeurs de protection internationale. Le demandeur rappelle encore à cet égard que selon une certaine interprétation du droit communautaire, une directive devrait être interprétée par les Etats-membres lors de la transposition conformément à ses considérants.
En tout état de cause, le demandeur reproche au ministre que l’instance citée par celui-ci, à savoir le bureau du procureur, n’aurait pas pu lui apporter une aide alors que l’efficacité de cet organisme ne serait pas démontrée. En effet, selon un rapport de l’« Immigration and Refugee Board of Canada », le mécanisme mis en place par la Turquie ne serait pas impartial et empêcherait des enquêtes efficaces, rapides et indépendantes sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés par des agents étatiques et des membres des forces de sécurité. Par ailleurs, ce système serait caractérisé par une absence de transparence en rapport avec les enquêtes administratives sur les allégations de violence policière. Le demandeur rappelle également que suite à la violence policière dont il aurait été victime en 2010 il aurait tenté de porter plainte par le biais d’un avocat qui aurait écrit un réquisitoire et l’aurait envoyé au procureur mais 2 à 3 mois après il n’aurait toujours pas eu de nouvelles. Le demandeur en conclut qu’il serait non seulement difficile de porter plainte contre les violences policières, mais que de plus les policiers ne seraient rarement inquiétés même si une plainte avait été enregistrée.
Quant à la fuite interne, le demandeur reproche au ministre d’avoir estimé qu’il aurait pu s’installer à Istanbul ou dans une autre grande ville plus cosmopolite. A cet égard, le demandeur fait valoir que le ministre devrait démontrer de manière plausible pour quelle raison il estime devoir et pouvoir refuser la protection internationale au motif qu’une fuite interne serait possible.
Or, en l’espèce, la motivation du ministre à cet égard serait lacunaire. Le demandeur en conclut que les conditions de l’article 30 de la loi du 5 mai 2006 ne seraient pas remplies.
Par ailleurs, sur base de l’article 26, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006, le demandeur fait valoir que les persécutions d’ores et déjà subies dans son pays d’origine, auraient comme conséquence qu’il serait présumé qu’il devrait supporter les mêmes actes en cas de retour dans son pays d’origine.
Le délégué du gouvernement fait valoir que contrairement aux affirmations du demandeur le ministre n’aurait pas omis de se prononcer sur la situation sécuritaire en Turquie, mais qu’elle aurait été mise en parallèle avec la situation personnelle de ce premier. Le ministre aurait à cet égard relevé, notamment, que l’évolution de la Turquie ces dernières années aurait été positive et que les quelques affrontements entre Turques et Kurdes n’auraient eu lieu que dans des zones bien délimitées. Il ressortirait en effet des récits du demandeur que les affrontements avec les forces de l’ordre auxquels il aurait participé se seraient principalement produit à …, dans sa région d’origine, de sorte qu’il aurait pu trouver un lieu de fuite interne dans son pays et que l’article 30 de la loi du 5 mai 2006 aurait pu lui être appliqué.
Le délégué du gouvernement souligne par ailleurs que les affrontements avec les forces de l’ordre auraient toujours eu lieu en contrepartie des violences du demandeur, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de persécutions en sens de la loi du 5 mai 2006.
Quant à la situation générale de la minorité kurde en Turquie, il ressortirait des recherches ministérielles que s’il était vrai que la population kurde aurait fait l’objet de persécutions par le passé, la situation de celle-ci aurait nettement évolué depuis. Ainsi, le gouvernement turc aurait pris en 2012 des mesures visant à améliorer la situation de cette minorité et son intégration au sein de la société turque. Il ressortirait par ailleurs des publications citées par le ministre que le gouvernement turc serait activement en train d’œuvrer afin que les droits et les libertés des Kurdes seraient respectés.
En ce qui concerne le refus du requérant d’accomplir son service militaire, le délégué du gouvernement estime qu’il ne justifierait pas non plus de lui octroyer le statut de réfugié. En effet, l’insoumission ou la crainte de subir une peine d’emprisonnement de ce chef n’entraînerait pas l’octroi du statut de réfugié selon une jurisprudence constante du tribunal administratif. Le délégué du gouvernement cite plus particulièrement le cas d’un témoin de Jehova qui, en février 2012, aurait été acquitté des charges de désobéissance d’ordre pour avoir été un objecteur de conscience par un tribunal militaire turc. Ainsi, le tribunal militaire aurait décidé que l’objection de conscience devrait être reconnue légalement, en se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Par la suite, le Parlement turc aurait discuté des options afin de reconnaître légalement l’objection de conscience et pour offrir des alternatives au service militaire.
Quant à la crainte de subir des actes de torture invoquées par le demandeur en cas de retour dans son pays, le délégué du gouvernement estime qu’elle ne serait pas d’actualité au vu de l’évolution de la situation en Turquie. En effet, comme cela aurait été relevé dans la décision ministérielle, la situation en Turquie aurait évolué de façon positive dans la mesure où le 19 novembre 2013, le premier ministre turc aurait repris le processus de dialogue avec les Kurdes qui aurait été interrompu par les manifestations des écologistes dit « du Parc Gézi ». Partant, le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourne […] ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 31, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Quant aux affrontements du demandeur avec les forces de l’ordre, le tribunal est amené à conclure que dans la mesure où elles se sont produites lors des festivités du nouvel an kurde ainsi qu’à l’occasion de manifestations culturelles, voire politiques, kurdes, elles rentrent dans le champ d’application de la convention de Genève. Cependant, le tribunal, sans cautionner les maltraitances dont le demandeur a été victime de la part des membres des forces de l’ordre, constate, d’un côté, que le demandeur ne s’est pas résolu de manifester de manière paisible, mais a, au contraire, activement participé aux affrontements avec la police, notamment en jetant des pierres sur les forces de l’ordre ou encore en les provoquant verbalement, et, de l’autre côté, que les arrestations et maltraitances n’ont pas été d’une gravité telle qu’elles dépassent le seuil fixé à l’article 31 de la loi du 5 mai 2006. En effet, les coups de matraque invoqués par le demandeur sont à analyser dans leur contexte, c’est-à-dire dans le cadre des affrontements violents entre des manifestants et les forces de l’ordre lors desquelles le demandeur admet avoir joué un rôle provocateur. Quant aux arrestations, elles se déroulés après ces manifestations et n’ont durées que quelques heures. D’autre part, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le demandeur n’aurait pas eu la possibilité de déposer plainte contre d’éventuels abus de la part des policiers. En effet, il ne ressort pas du dossier soumis au tribunal que la plainte déposé par l’avocat du demandeur n’a pas abouti, un délai de trois mois sans avoir reçu de réponse étant insuffisant pour en tirer une telle conclusion.
Quant au refus du demandeur d’effectuer le service militaire, le tribunal est amené à conclure que, contrairement aux conclusions de celui-ci, il ne rentre pas dans le champ d’application de la Convention de Genève. En effet, s’il est exact que le refus est motivé, dans le chef du demandeur, par le fait qu’il appartient à la communauté kurde de la Turquie, de sorte que sa propre motivation se fonde sur sa race, voire son appartenance à un certain groupe social, il n’en reste pas moins qu’en cette matière le critère déterminant est celui de la motivation de l’auteur des faits invoqués, en ce sens que la motivation doit être basée sur un des critères de fond que l’auteur projette dans le chef du demandeur de protection internationale. Or, en l’espèce, les arrestations et les peines d’emprisonnement que le demandeur craint subir de la part des autorités turques sont motivées, dans leur chef, non pas par la race, l’origine ethnique ou l’appartenance à un groupe social, mais sur le refus du demandeur d’effectuer le service militaire, alors que tout citoyen turc de sexe masculin doit effectuer le service militaire et que ceux qui refusent de se soumettre à cette obligation sont susceptibles d’être condamnés par un tribunal militaire à des peines de prison.
Dès lors, le tribunal est amené à conclure que c’est à juste titre que le ministre a refusé d’octroyer au demandeur le statut de réfugié.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Par ailleurs, l’article 2 f), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Le délégué du gouvernement estime que le demandeur n’aurait nullement démontré qu’il subirait, en cas de retour dans son pays d’origine, des actes contraires à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et plus particulièrement des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Tout au plus, pourrait-on admettre que le demandeur aurait fait état d’un sentiment d’insécurité dû à son appartenance à une minorité, mais pas d’une crainte fondée d’être persécuté.
A cet égard, force est au tribunal de constater qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que selon la législation actuellement en vigueur en Turquie, tout citoyen de sexe masculin est soumis au service militaire et qu’en cas de refus de celui-ci de se soumettre à cette obligation, il risque d’être condamné par un tribunal militaire à des peines d’emprisonnement plus ou moins longues en fonction du laps de temps s’étant écoulé entre la convocation et le moment où il s’est présenté aux autorités. En l’espèce, il ressort encore des déclarations du demandeur au cours de la procédure contentieuse, que dans la mesure où, au moment où il retournera dans son pays d’origine, il n’aurait pas donné de suite à la convocation lui adressle pendant plus de trois mois, il court le risque d’être condamne à une peine d’emprisonnement de 6 à 36 mois, la convocation datant en effet de mai 2013.
D’autre part, s’il ressort certes des explications de la partie étatique, non contestées par le demandeur, qu’en février 2012, la cour de cassation militaire turque aurait acquitté un objecteur de conscience du chef des infractions de désobéissance et de refus d’effectuer son service militaire en se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le tribunal est néanmoins amené à conclure, d’un côté, que la loi punissant le refus d’effectuer le service militaire par des peines d’emprisonnement est toujours en vigueur en Turquie indépendamment du fait que d’éventuelles discussions au niveau parlementaire sont en cours pour légaliser l’objection de conscience et afin de proposer une alternative de service civil, et, de l’autre côté, qu’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme a décidé que les poursuites et les peines d’emprisonnement que subissent les objecteurs de conscience sont à qualifier de situations incompatibles avec l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de sorte qu’ils sont à qualifier de traitements et sanctions inhumains et dégradants.
La Cour européenne des droits de l’Homme a retenu en effet, dans l’affaire Buldu et autres contre la Turquie du 3 juin 2014, numéro 14017/08 : « La Cour observe qu’en Turquie tous les citoyens de sexe masculin déclarés aptes au service national sont tenus d’accomplir leur service militaire en vertu de l’article 72 de la Constitution et de l’article premier de la loi sur le service militaire. Étant donné qu’il n’existe pas de service civil de remplacement, elle constate que les objecteurs de conscience n’ont pas d’autre possibilité que de refuser d’être enrôlés dans l’armée s’ils veulent rester fidèles à leurs convictions. Elle note également qu’ils s’exposent ainsi à une sorte de « mort civile » en raison des multiples poursuites pénales que les autorités ne manquent pas de diriger contre eux et des effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultent, de l’alternance continue des poursuites et des peines d’emprisonnement et de la possibilité d’être poursuivis tout au long de leur vie. Dans son arrêt Ülke c. Turquie (no 39437/98, § 63, 24 janvier 2006), la Cour a jugé cette situation incompatible avec l’article 3 de la Convention. Elle observe que ces considérations valent également pour la présente espèce.» En l’espèce, s’il est exact que le demandeur n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation en raison de son refus d’effectuer le service militaire, le tribunal est néanmoins amené à conclure que dans la mesure où la loi militaire prévoyant cette condamnation est toujours en vigueur et qu’il ne ressort d’aucun élément soumis à son appréciation si, et dans quelle mesure, les autorités turques tant militaires que judiciaires, appliquent concrètement la jurisprudence de la Cour de cassation militaire de février 2012, citée par les autorités luxembourgeoises, le demandeur, dont la convocation au service militaire est constant en cause, encourt le risque d’être soumis à des traitements similaires que ceux à la base de l’affaire Buldu et autres précitées de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Par voie de conséquence, le tribunal est amené à conclure que le demandeur risque en cas de retour dans son pays d’origine d’être soumis à des traitements et sanctions inhumains et dégradants au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le statut de la protection subsidiaire.
Cette conclusion n’est pas énervée par les explications de la partie étatique qu’une certaine discussion aurait été entamée au sein du Parlement afin d’instituer un service civil comme alternative au service militaire étant donné que l’issue de telles discussion en ce sens qu’une loi légalisant l’objection de conscience et établissant ce service civil n’est que purement hypothétique.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est fondé, de sorte que, par réformation de la décision déférée, il y a lieu d’octroyer au demandeur le statut conféré par la protection subsidiaire, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres faits invoqués par le demandeur par rapport aux dispositions de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.
2) Quant au refus dirigé contre la décision ministérielle du 14 octobre 2013 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 14 octobre 2013 a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire aux termes de la loi du 5 mai 2006.
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le demandeur est fondé à se prévaloir du statut de la protection subsidiaire, et que la décision de refus de la protection internationale est à réformer dans cette mesure, il y a lieu d’annuler l’ordre de quitter le territoire tel que contenu dans la décision ministérielle déférée.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 14 octobre 2013 portant refus d’un statut de réfugié et d’une protection subsidiaire ;
au fond, le déclare justifié ;
partant, par réformation, accorde à Monsieur … le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006 et renvoie le dossier en prosécution de cause au ministre ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare justifié ;
partant, annule l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle déférée ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge Hélène Steichen, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 13 août 2014, par le vice-président, en présence du greffier en chef Arny Schmit Arny Schmit Claude Fellens 13