La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2014 | LUXEMBOURG | N°34706

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 août 2014, 34706


Tribunal administratif N° 34706 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 6 août 2014 Recours formé par Monsieur …,…, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34706 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2014 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie...

Tribunal administratif N° 34706 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 6 août 2014 Recours formé par Monsieur …,…, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34706 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2014 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosnienne, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 2 juin 2014 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2014 par Maître Ardavan Fatholahzadeh pour le compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley Freyermuth, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 6 août 2014.

Le 17 février 2014, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, dénommée ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur … fut en outre entendu en date du 11 mars 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur son trajet, sur d’éventuelles autres demandes de protection internationale antérieures, sur la présence de membres de famille dans d’autres pays européens, ainsi que sur l’éventuelle obtention d’un visa ou d’une autorisation de séjour.

Par décision du 2 juin 2014, expédiée par courrier recommandé du lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20, paragraphe (1), points c) et j) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 2 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1. Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours concernant ce volet de la décision, le demandeur reproche au ministre d’avoir fait une appréciation erronée de sa situation concernant le défaut de répondre aux convocations à l’audition par un agent ministériel. Il expose qu’il se serait présenté aux bureaux du ministre le 9 avril 2014, mais qu’en raison de son état fiévreux, il n’aurait pas pu être auditionné. Il s’appuie à cet effet sur un certificat médical par le Dr. S. M. dont il ressort qu’en date du 9 avril 2014, il avait été en consultation auprès dudit médecin. Il n’aurait pas non plus pu se présenter à son audition fixée au 8 mai 2014 en raison d’un problème oculaire tel que cela serait confirmé par un certificat du Dr. J.A., médecin spécialiste en ophtalmologie, établi le 13 juin 2014, versé à l’appui de son dossier, et indiquant que Monsieur … aurait consulté le Dr. J.A. en date du 8 mai 2014. Le demandeur explique encore qu’il aurait été inapte à prévenir les services ministériels de son état de santé. Il en déduit qu’on ne saurait lui reprocher un refus de collaboration, alors qu’il s’agirait seulement d’un empêchement médical.

Le demandeur fait encore valoir que la convocation pour l’audition fixée au 8 mai 2014 aurait seulement été envoyée à lui-même et non à son mandataire, de sorte que ce dernier n’aurait pas pu intervenir. En outre, le ministre aurait omis de lui demander les raisons de son absence, afin de lui permettre de fournir ses explications avant toute prise de décision. La décision ministérielle du 2 juin 2014 serait dès lors à annuler pour violation de la loi, respectivement de ses droits de la défense, le ministre n’ayant pas pu statuer objectivement.

Le demandeur soutient ensuite ce serait à tort que le ministre, pour traiter sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, se serait notamment basé sur le fait que la Bosnie-Herzégovine figure sur la liste des pays d’origine sûrs fixés par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 » . Il donne à considérer que les Etats membres de l’Union européenne auraient échoué pour mettre au point une liste commune des pays d’origine sûr, et que par conséquent, il serait surprenant que le Luxembourg ait pu établir une telle liste. Ce défaut d’harmonisation conduirait à une discrimination tant en ce qui concerne le pays d’origine du demandeur de protection internationale, qu’en ce qui concerne l’Etat chargé d’instruire la demande de protection internationale. Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies aurait également exprimé ses inquiétudes quant au concept de « pays d’origine sûrs » en rappelant que chaque demande devrait être analysée individuellement au fond et qu’il devrait y avoir une possibilité réelle de réfuter la présomption du pays d’origine sûr. Dans son communiqué 1/2007 prenant position par rapport au projet du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, la Commission Consultative des Droits de l’Homme aurait à son tour soulevé le problème de la discrimination des réfugiés en fonction de leur nationalité, discrimination qui serait cependant prohibée par l’article 3 de la Convention de Genève. Le demandeur souligne en outre que le Conseil d’Etat a proposé, dans son avis du 3 mai 2005 sur le projet de loi relatif au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, de supprimer la possibilité de fixer une liste de pays d’origine sûrs. Le demandeur reproche également au règlement grand-ducal de rester muet quant aux critères d’après lesquels la liste a été établie, de sorte que la pluralité des sources exigée par la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ci-après dénommée « la directive 2005/85/CE », ne saurait être valablement vérifiée. Finalement, le demandeur affirme que d’après l’article 21, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006, la désignation de pays d’origine sûr se ferait pour chaque pays après un examen détaillé de la situation particulière dudit pays. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne désignerait cependant pas un pays, mais il établirait une liste de pays d’origine sûrs sans indiquer clairement avec une motivation requise par des dispositions légales applicables en la matière pour quels motifs valables la Bosnie-

Herzégovine devrait être considérée comme un pays d’origine sûr, de sorte qu’il n’existerait pas de garantie qu’il y ait effectivement eu un examen pays par pays comme le prévoit la loi.

Il conclut que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 serait inapplicable en vertu de l’article 95 de la Constitution, tant pour violation de l’article 3 de la Convention de Genève que pour violation des dispositions communautaires, dont la directive 2005/85/CE.

Le demandeur souligne qu’en tout état de cause, la Bosnie-Herzégovine ne saurait être considérée comme présentant les caractéristiques permettant son inscription sur la liste des pays d’origine sûrs, au vu des violences auxquelles y seraient exposées certaines catégories de la population en raison de leur religion, de leur origine ou de leurs opinions, des violations des droits des minorités et des personnes déplacées dans certaines régions du pays, sans garantie de pouvoir disposer d’une protection suffisante de la part des autorités étatiques.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée.

Le tribunal rappelle que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance. En l’espèce, la décision ministérielle déférée est basée sur les points c) et j) de l’article 20, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, aux termes desquels :

« (1) Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

(…) c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

(…) ».

j) le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 (2) de la présente loi ou a gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 (4) et 9 (1) de la présente loi, à moins qu’il ne soit pas responsable du non-respect de ces obligations ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20, paragraphe (1) c) et j) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006, ou encore si le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 (2) de la loi du 5 mai 2006 ou a gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 (4) et 9 (1) de la même loi, à moins qu’il ne soit pas responsable du non-respect de ces obligations.

Plus particulièrement en ce qui concerne le point c) de l’article 20, paragraphe (1), précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de rappeler qu’un pays est à considérer comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal. (…) ».

Dans ce cadre, s’agissant du moyen tendant à ce que le tribunal n’applique pas le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 dans la présente affaire, il échet tout d’abord de rappeler que le rôle du tribunal consiste à vérifier, dans le cadre de l’article 95 de la Constitution, que la norme réglementaire incriminée est conforme aux lois, et le cas échéant, d’en écarter l’application, mais non de contrôler l’exactitude matérielle des faits pris en considération et d’annuler le cas échéant la disposition réglementaire. Ainsi, à défaut de violation alléguée d’une quelconque disposition légale par un règlement grand-ducal, le tribunal n’est pas autorisé à en refuser l’application dans un cas concret.

Or, aux termes de l’article 21, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 : « Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr : a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève ; c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés ».

Au vu de l’habilitation légale accordée par la disposition légale précitée au pouvoir réglementaire de prendre un règlement grand-ducal en vue de la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr, il appartient au tribunal, au vu des moyens et arguments développés par le demandeur, de vérifier si le règlement grand-ducal a été pris en conformité à l’article 21, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 fixant le champ d’application de ladite disposition.

Le demandeur, comme relevé ci-avant, reproche au règlement grand-ducal en cause de rester muet quant aux critères d’après lesquels la liste est à établir, de sorte que la pluralité des sources exigée par la directive 2005/85/CE ne saurait être valablement vérifiée. De même, il reproche au règlement grand-ducal de contrevenir aux dispositions de l’article 21 (4) de la loi du 5 mai 2006, alors qu’en établissant une liste des pays d’origine sûrs, il n’existerait pas de garantie qu’il y ait eu effectivement un examen pays par pays comme l’exigerait la loi. Sur base de ces affirmations, le demandeur invoque dès lors un manque de motivation du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007. Force est au tribunal de rappeler que, contrairement à ce qui est imposé pour les décisions administratives individuelles par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, inapplicable en matière réglementaire, aucun texte n’oblige l’administration à formuler de manière expresse et explicite les motifs gisant à la base d’un acte à caractère réglementaire, dont toutefois le motif doit être légal et à cet égard vérifiable par la juridiction administrative1. S’agissant en l’espèce d’un acte à caractère réglementaire, il peut valablement contenir sa motivation dans son exposé des motifs et son commentaire des articles, lesquels contiennent par ailleurs une motivation explicite en ce qui concerne les sources et critères retenus pour qualifier certains pays comme pays d’origine sûrs, motivation qui n’a pas fait l’objet de critiques de la part du demandeur2, ce dernier se contentant d’affirmer de manière tout à fait générale qu’au regard des violations exercées à l’égard de certaines catégories de personnes en Bosnie-Herzégovine, le pays ne saurait plus être considéré comme un pays sûr.

En ce qui concerne les développements du demandeur consistant à affirmer que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne serait pas conforme à l’article 3 de la 1 Cour adm. 23 février 2006, n° 20173C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 92.

2 trib. adm. 24 septembre 2009, n°25522 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Etrangers, n° 94, et autres références y citées Convention de Genève, il y a lieu de rappeler que cet article consacre le principe de non-

discrimination des réfugiés et dispose que « les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine ». Or, s’il peut certes y avoir une discrimination prima facie, alors qu’il peut sembler que les personnes cherchant refuge dans un pays disposant d’une liste de pays d’origine sûrs ne bénéficieraient plus d’un examen individuel de la situation actuelle de leur pays d’origine, il convient cependant de relever que, d’une part, l’inscription d’un pays sur une telle liste constitue l’aboutissement de l’examen de la situation de ce pays, certes non pas à un niveau individuel, mais à un niveau réglementaire et, d’autre part, qu’en l’espèce, le ministre, au-delà du constat de l’inscription de la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d’origine sûrs, a procédé à une analyse in specie de la situation actuelle du demandeur dans le contexte de la situation générale de ce pays.

Ainsi, il résulte de la lecture de la décision ministérielle déférée que la demande de Monsieur … a fait l’objet d’un examen individuel et que tant en ce qui concerne la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, qu’en ce qui concerne le refus de lui accorder la protection internationale, le ministre a non seulement pris en compte l’origine du demandeur, mais a fait un examen précis de sa situation individuelle, notamment sur la toile de fond de la situation sécuritaire et légale en Bosnie-

Herzégovine. En effet, la décision ministérielle entreprise n’est pas basée sur le simple motif que le demandeur provient d’un pays considéré comme étant d’origine sûr, mais bien au contraire sur de nombreux motifs différents, correspondant aux critères contenus dans la Convention de Genève, ainsi que la loi du 5 mai 2006.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen quant à la contrariété du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 aux dispositions de la directive 2005/85/CE et à l’article 3 de la Convention de Genève visant le principe de non-discrimination laisse d’être fondé. Le tribunal se doit donc d’appliquer le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007.

En l’espèce, il est constant en cause que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 retient la Bosnie-Herzégovine comme constituant un pays d’origine sûr. Il se dégage par ailleurs des éléments du dossier que le demandeur a la nationalité bosnienne et qu’il a habité en Bosnie-Herzégovine avant de venir au Luxembourg.

Comme le tribunal vient de le rappeler au niveau des principes, dès lors que l’énumération d’un pays dans la liste du prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne constitue qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006 un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que pour ce dernier pris individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr. Il appartient donc au tribunal, statuant comme juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006, de vérifier, dans le cadre des moyens invoqués, si le demandeur lui soumet, conformément à l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

En l’espèce, l’analyse de sa situation personnelle décrite par le demandeur lors de son audition du 11 mars 2014 et à l’occasion de sa déclaration écrite traduite le 9 avril 2014, ainsi que dans le cadre de sa requête introductive d’instance, ne permet pas de dégager des éléments suffisants pour conclure à l’illégalité de la décision ministérielle. En effet, il ne ressort pas des éléments à la disposition du tribunal que le demandeur n’aurait personnellement pas pu solliciter la protection des autorités nationales ou que celles-ci auraient refusé de l’aider. Il convient encore de préciser qu’il ne ressort ni du rapport de l’audition du 11 mars 2014, ni de sa déclaration écrite, ni de la requête introductive d’instance, que le demandeur ait porté plainte suite aux problèmes qu’il aurait rencontrés.

Dès lors, il apparaît que le demandeur n’a jamais requis officiellement et formellement une protection des autorités bosniennes relatives aux menaces qu’il explique avoir subi. Si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection : or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend communément la forme d’une plainte.

Finalement, il y a encore lieu de rappeler que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Le demandeur n’a donc pas fourni d’éléments de nature à renverser le constat du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, selon lequel la Bosnie Herzégovine est à considérer comme pays d’origine sûr, de sorte que c’est à bon droit que le ministre, après analyse de la situation concrète du demandeur, a conclu qu’il est originaire d’un pays d’origine sûr, et c’est encore à bon droit qu’il a pu statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le recours relatif à ce volet est à rejeter, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse des conditions retenues à l’article 20, paragraphe (1) j) , cet examen devenant surabondant.

2. Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, seul un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A l’appui du recours au fond relatif à la décision de refus de sa demande de protection internationale, le demandeur soutient tout d’abord que la décision déférée du 2 juin 2014 devrait être annulée pour violation de ses droits de la défense en ce qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’exposer les motifs à la base de sa demande d’asile et en ce qu’en l’absence d’une audition de sa personne, le tribunal ne serait pas en mesure de statuer sur sa demande de protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il est constant en cause que le demandeur a été auditionné le 11 mars 2014 et qu’en date du 9 avril 2014, il s’est présenté aux bureaux du ministre pour un deuxième entretien qui n’a cependant pas pu avoir lieu en raison de problèmes de santé du demandeur. Il ressort également du dossier administratif qu’il a été convoqué pour un nouvel entretien fixé au 8 mai 2014 auquel il ne s’est pas rendu sans cependant s’excuser auprès des services ministériels.

S’il est vrai que lors de son entretien du 11 mars 2014, le demandeur n’a pas été entendu sur l’ensemble des motifs à la base de sa demande de protection internationale, l’article 9, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 20063 autorise le ministre de statuer sur la demande de protection internationale même en cas d’absence du demandeur à l’entretien.

Le demandeur ne s’étant pas excusé en temps utile pour son absence à l’entretien fixé au 8 mai 2014, le ministre pouvait valablement décider de statuer sur la demande de protection internationale sur base des éléments d’ores et déjà fournis au dossier.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter comme étant non fondé.

Le demandeur expose ensuite qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison de problèmes d’ordre politique et de sa crainte d’être persécuté par un groupe de personnes au motif que celles-ci considéreraient qu’il serait un membre de la famille du bourgmestre de la commune de Tuzla comme il porterait le même nom de famille. Il estime que les problèmes dont il fait état, à savoir des « violences mentales » sous la forme de menaces, seraient à considérer comme des actes de persécution au sens de l’article 31, paragraphes (1) et (2) de la loi du 5 mai 2006 et que les autorités bosniennes seraient incapables de le protéger.

Le délégué du gouvernement estime que ce serait à bon droit que le ministre a refusé le statut de protection internationale au demandeur.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. (…) ».

Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la 3 L’article 9 (3) de la loi du 5 mai 2006 dispose que : « Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande. L’absence du demandeur ou de son avocat lors de l’entretien fixé par l’agent du ministère, ainsi que le refus de ces derniers de signer le rapport d’entretien n’empêchent pas le ministre de statuer sur la demande de protection internationale. En cas de refus de signer le rapport de l’entretien, les motifs du refus doivent ressortir du dossier. » Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) » L’octroi du statut de réfugié est donc notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait déjà été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons de considérer que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition et de la fiche des motifs de sa demande de protection internationale remplie le 17 février 2014, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, qui se résument en substance à l’expression de craintes éprouvées en raison de sa participation à une manifestation et d’une confusion tournant autour de son nom de famille, amène le tribunal à conclure qu’il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En effet, si la participation du demandeur à une manifestation lors de laquelle il aurait jeté des pierres sur un bâtiment du gouvernement, peut être rattachée à l’un des motifs de persécution énumérés à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, en l’occurrence les opinions politiques du demandeur et si les craintes éprouvées de ce fait tombent a priori dans le champ d’application de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, respectivement de la Convention de Genève, force est au tribunal de constater qu’il ressort de la fiche des motifs du 17 février 2014, précitée, que la crainte dont le demandeur fait état réside dans le fait qu’il craint d’être poursuivi pour la destruction d’un bâtiment public, plutôt que dans le fait qu’il n’aurait pas pu exprimer ses opinions politiques. Le tribunal est par conséquent amené à retenir, qu’à défaut d’autres éléments plus circonstanciés, le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit et de fait le lien entre ses craintes de persécutions et ses prétendues opinions politiques.

En ce qui concerne la circonstance que 56 personnes auraient menacé le demandeur au motif qu’elles auraient pensé qu’il serait issu de la famille du bourgmestre de la commune de Tuzla comme il porterait le même nom que la famille de celui-ci, force est au tribunal de constater, outre le fait qu’il n’est établi que ces menaces sont de nature à remplir le degré de gravité exigé pour constituer des actes de persécution, au vu de ce qui a été retenu dans le cadre de l’analyse de la demande relative à la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que le demandeur n’a pas démontré à suffisance que son pays d’origine n’était pas capable de lui fournir une protection adéquate, de sorte qu’il ne saurait se départir de cette conclusion dans le présent volet de la demande.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a rejeté sa demande en obtention d’un statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f) précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine « elle courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, il y a lieu de relever que le tribunal ne s’est pas vu soumettre de la part du demandeur des éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements ou arguments que ceux invoqués dans le cadre de la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37, précité. Plus particulièrement, le demandeur reste en défaut d’établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains et dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Il s’ensuit, et en l’absence d’autres éléments, que c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de ladite loi.

Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire.

Il s’ensuit que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, pris en son double volet, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

3. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire pour violation de la loi.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale du demandeur comme non justifiée, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 2 juin 2014 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 2 juin 2014 portant refus d’une protection internationale à Monsieur … ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 2 juin 2014 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Andrée Gindt, juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 6 août 2014 à 17.00 heures par le premier vice-président en présence du greffier en chef Arny Schmit.

Arny Schmit Carlo Schockweiler .


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 34706
Date de la décision : 06/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-08-06;34706 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award