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01/08/2014 | LUXEMBOURG | N°34967

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 août 2014, 34967


Tribunal administratif Numéro 34967 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 1er août 2014 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34967 du rôle et déposée le 25 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Oli

vier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif Numéro 34967 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 1er août 2014 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34967 du rôle et déposée le 25 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Soudan) et être de nationalité soudanaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 mai 2014 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification ainsi que de deux décisions du même ministre datées des 17 juin et 16 juillet 2014 prorogeant à chaque fois son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir des notifications respectives des décisions en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 juillet 2014 par Maître Olivier Lang au nom et pour compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Mariana Lunca, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juillet 2014.

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En date du 27 février 2013, Monsieur … déclarant être né le 13 juillet 1973 à … au Soudan et être de nationalité soudanaise, présenta une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 », demande qui fut rejetée par une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 8 novembre 2013 en application de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006. A défaut d’adresse connue au moment de la notification de la décision ministérielle en question, celle-ci fut notifiée par voie d’affichage public, tel que cela ressort d’un constat établi par le service de police judiciaire en date du 13 novembre 2013.

Suivant un procès-verbal de l’unité CP Gare-Hollerich de la circonscription régionale de Luxembourg de la police grand-ducale du 23 mai 2014, Monsieur … fut contrôlé en date du même jour sur un parking du quartier de la gare en train de s’injecter de la drogue.

Par arrêté du 23 mai 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », après avoir constaté que Monsieur … se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de « quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le Soudan, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner », en prononçant en outre une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans à l’égard de l’intéressé, sur base des motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu le procès-verbal N° 2014/17647/542/KL du 23 mai 2014 établi par la Police grand-ducale, Unité CP Gare-Hollerich ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ;

Attendu que l'identité de l'intéressé n'est pas établie ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé ».

Par arrêté du 23 mai 2014, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté. Cet arrêté fut basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal N° 2014/17647/542/KL du 23 mai 2014 établi par la Police grand-ducale, Unité CP Gare-Hollerich ;

Vu ma décision de retour du 23 mai 2014 ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que l'identité de l'intéressé n'est pas établie ;

Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressé, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'établissement de l'identité et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ».

L’arrêté de placement précité du 23 mai 2014 fut notifié en date du même jour à l’intéressé par un officier de police judiciaire.

Par arrêté du 17 juin 2014, notifié à l’intéressé en date du 20 juin 2014, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement précitée du 23 mai 2014.

Ladite décision est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 23 mai 2014, notifié le même jour, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 23 mai 2014 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ».

Par arrêté du 16 juillet 2014, notifié à l’intéressé en date du 18 juillet 2014, le ministre prorogea à nouveau pour une nouvelle durée d’un mois les mesures de placement précitées des 23 mai et 17 juin 2014. Ladite décision est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 23 mai et 17 juin 2014, notifiés le 23 mai respectivement le 20 juin 2014, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 23 mai 2014 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 juillet 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 23 mai, 17 juin et 16 juillet 2014.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dénommée ci-après « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, seul un recours en réformation a pu être introduit en l’espèce. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Quant à la recevabilité du recours en réformation, il échet tout d’abord d’écarter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du gouvernement en ce que le recours sous examen vise la décision ministérielle du 23 mai 2014 au motif qu’il aurait été introduit en dehors du délai légal.

S’il est vrai qu’en application de l’article 123 de la loi du 29 août 2008 un recours en réformation doit être introduit devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision visée par le recours et qu’en l’espèce, cette notification a été effectuée en date du 23 mai 2014, de sorte qu’en principe le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 juillet 2014 devrait être déclaré irrecevable en raison de son dépôt tardif, le mandataire du demandeur a, à bon droit, relevé que l’indication des voies de recours figurant à la deuxième page de la décision ministérielle ainsi visée est erronée, en ce qu’il y est indiqué que le recours contentieux, d’ailleurs non autrement spécifié, doit être introduit « dans les 3 mois de la notification ».

Or, conformément aux exigences d’essence supérieure d’un procès équitable, telles que découlant de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), dans l’hypothèse d’une indication erronée du délai de recours mentionnant un laps de temps plus long que le délai légal applicable non respecté, la formulation erronée du délai de recours équivaut à une absence d’indication y relative, de sorte que sous cet aspect aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre du destinataire de la décision négative contenant l’indication d’un délai de recours non correct.1 Il suit partant de ce qui précède que le recours en réformation, en ce qu’il vise la décision ministérielle précitée du 23 mai 2014 a été introduit dans le délai légal.

Cependant, dans la mesure où la décision de placement précitée du 23 mai 2014 a, en raison de sa notification en date du même jour, cessé de produire ses effets au jour du prononcé du présent jugement, le tribunal ne saurait faire droit à la demande tendant à la libération du demandeur du Centre de rétention par réformation de cette décision. Partant, en ce qui concerne cette décision ministérielle, le contrôle du tribunal ne peut se limiter qu’aux moyens de légalité invoqués dans le cadre du recours en réformation et le recours est partant à déclarer sans objet pour autant qu’il conclut à la libération du demandeur.

1 trib. adm. 21 janvier 2002, n°13031 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 198 et autres références y citées.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, en ce qu’il vise la décision ministérielle précitée du 23 mai 2014, il est dès lors recevable dans cette mesure.

C’est encore à tort que le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, en ce qu’il est dirigé contre la décision ministérielle précitée du 17 juin 2014, au motif que dans la mesure où cette décision a été notifiée à l’intéressé en date du 20 juin 2014, le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 juillet 2014 aurait été introduit en dehors du délai légal, tel que fixé par l’article 123 de la loi du 29 août 2008.

En effet, le demandeur soutient, sans être contesté sur ce point par le délégué du gouvernement, que son mandataire ne s’est pas vu notifier la décision ministérielle en question, et ce en violation de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ».

Or, le défaut de notification de la décision finale au mandataire de la partie visée personnellement par la décision en question a pour conséquence la suspension des délais de recours jusqu’à due notification de la décision audit mandataire. En effet, l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a pour but une prise de connaissance de la décision finale tant par l’administré que par son mandataire.2 En l’espèce, il n’est pas contesté en cause que la décision ministérielle précitée du 17 juin 2014 n’a été communiquée au mandataire du demandeur, ensemble avec d’autres éléments faisant partie de son dossier administratif, qu’en date du 11 juillet 2014. Il s’ensuit que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 juillet 2014, partant dans le délai d’un mois, tel que fixé par l’article 123 de la loi du 29 août 2008, a été introduit dans le délai légal.

Comme toutefois la décision ministérielle précitée du 17 juin 2014 a été notifiée à l’intéressé en date du 20 juin 2014, elle a cessé de produire ses effets non seulement au jour du prononcé du présent jugement mais également au jour d’introduction du recours contentieux, de sorte que le tribunal ne saurait faire droit à la demande tendant à la libération du demandeur du Centre de rétention, par réformation de la décision ministérielle du 17 juin 2014. Partant, en ce qui concerne cette deuxième décision, le contrôle du tribunal se limite également à l’examen des moyens de légalité invoqués dans le cadre du recours en réformation, et le recours est partant à déclarer sans objet, en ce qu’il vise la décision du 17 juin 2014, pour autant qu’il conclut à la libération du demandeur.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, en ce qu’il vise la décision ministérielle du 17 juin 2014, il est dès lors recevable dans cette mesure.

En ce qui concerne enfin le recours en réformation en ce qu’il est dirigé contre la 2 v. trib. adm. 20 mai 1999, n°10913 du rôle, et trib. adm. 26 novembre 2003, n°16285, 16330 et 16331 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative non contentieuse, n°s 190 et 191 et autres références y citées décision ministérielle du 16 juillet 2014, il échet de constater qu’il a été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours, et en droit, le demandeur conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, interprété en conformité avec l’article 15, paragraphe (1) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dénommée ci-après « la directive 2008/115/CE », ainsi qu’en conformité avec le 16ème considérant de ladite directive, du fait pour le ministre de ne pas avoir examiné s’il existait de mesures alternatives suffisantes, moins coercitives que le placement en rétention administrative. Il conteste dans ce contexte tout risque de fuite dans son chef, en estimant par ailleurs que le 7ème paragraphe de l’article 3 de la directive 2008/115/CE n’aurait pas été correctement transposé par la loi du 29 août 2008, telle que modifiée par une loi du 1er juillet 2011, en ce qu’au lieu de prévoir un examen au cas par cas quant au risque de fuite susceptible d’exister dans le chef d’un étranger se trouvant en séjour irrégulier au Luxembourg, l’article 111, paragraphe (3) c) de la loi du 29 août 2008 aurait simplement prévu une présomption de risque de fuite dans les cas y plus particulièrement énumérés rendant quasiment impossible le renversement de cette présomption, en ce qu’il serait ainsi exigé la preuve d’une situation négative.

L’article 15, paragraphe (1) de la directive 2008/115/CE dispose comme suit : « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2011, est libellé comme suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement (…) l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1) [de la même loi]. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

L’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2011, régit l’assignation à résidence comme suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la même loi] (…) ».

Les dispositions précitées des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’assignation à résidence est à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il est satisfait aux deux exigences posées par l’article 125, paragraphe (1) pour considérer l’assignation à résidence comme mesure suffisante et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si une assignation à résidence n’entre pas en compte au vu des circonstances du cas particulier.3 Il y a encore lieu de souligner que l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le ministre peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur,-

présomption simple pouvant être renversée-,4 que celui-ci doit renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.

En l’espèce, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement soutient que le demandeur ne présenterait aucune garantie de représentation effective, en ce qu’il ne ferait état d’aucun domicile connu au Luxembourg et d’aucune proposition concrète concernant un autre moyen d’assurer son rapatriement, en relevant par ailleurs également à bon droit que l’origine et la nationalité du demandeur sont sujettes au doute, dans la mesure où il a versé un acte de naissance suivant lequel il serait de nationalité tunisienne en affirmant toutefois être de nationalité soudanaise, sans rapporter un quelconque élément de preuve quant à cette dernière nationalité. Il échet encore de relever dans ce contexte qu’il ressort tant des pièces et éléments du dossier administratif versés en cause que des explications du délégué du gouvernement qu’au cours de l’instruction de sa demande de protection internationale par les services du ministère des Affaires étrangères, le demandeur ne s’est pas présenté à la dernière audition fixée « pour la continuation de l’entretien et la relecture [du procès-verbal] qui étaient prévues le 30 septembre 2013 », de sorte que l’entretien n’a pas pu être terminé et signé par l’intéressé, tel que cela ressort du procès-verbal des auditions ayant eu lieu en date des 30 juillet et 13 septembre 2013.

La partie étatique justifie dès lors le recours à la mesure de rétention par la circonstance qu’il existerait un risque de fuite dans le chef du demandeur, en considération des éléments relevés ci-avant.

Il n’est pas non plus contesté en cause que le demandeur a, tel que cela ressort des pièces et éléments du dossier ainsi que de ses propres affirmations, présenté une demande de protection internationale en semant le doute quant à son identité et sa nationalité, en faisant tantôt état de sa nationalité tunisienne et tantôt de sa nationalité soudanaise, demande qui a d’ailleurs été rejetée par une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 8 novembre 2013, qui n’a pas pu être notifiée à Monsieur …, à défaut de domicile connu au moment de la prise de la décision afférente et contre laquelle aucun recours contentieux n’a été introduit par lui.

3 cf. Cour adm. 23 décembre 2011, n° 29628C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu 4 cf. doc. parl. n° 6218, avis du Conseil d’Etat, page 5; rapport de la commission des Affaires Etrangères et Européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration, page 7 Le demandeur conteste encore l’existence du risque de fuite retenu par le ministre.

Dans ce contexte, il demande au tribunal d’écarter l’application de l’article 111, paragraphe (3) c) point 1 de la loi du 29 août 2008, au motif que ladite disposition serait contraire à l’article 3.7 de la directive 2008/115/CE. A cet égard, le demandeur fait valoir plus particulièrement que le premier point de l’article 111, paragraphe (3) c) de la loi du 29 août 2008 instituerait une présomption incompatible avec l’exigence de la directive précitée de rechercher au cas par cas des raisons de penser qu’il existe un risque de fuite, puisque le risque de fuite serait présumé du simple fait que l’intéressé se trouve en situation irrégulière, circonstance qui de plus aurait en l’espèce justifié la décision de retour. Le demandeur en conclut que la présomption de fuite ainsi posée serait irréfragable et qu’il ne disposerait d’aucun moyen de la renverser.

Il convient de relever que l’article 111, paragraphe (3) c) de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2011, prévoit qu’un risque de fuite est légalement présumé non seulement si, tel que cela est prévu au point 1 dudit article qui est actuellement critiqué par le demandeur, l’intéressé se trouve en séjour irrégulier, mais encore dans d’autres hypothèses et plus particulièrement lorsque qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore lorsque l’étranger a notamment dissimulé des éléments de son identité, tel que cela est prévu aux points 5 et 6 de l’article 111, paragraphe (3) c), précité. Or, en l’espèce, le risque de fuite retenu par le ministre se dégage justement de la circonstance que le demandeur a présenté à l’appui de sa demande de protection internationale une fausse identité. Il convient dès lors de retenir qu’en l’espèce, le point 1 de l’article 111, paragraphe (3) c), précité, n’est pas exclusivement entré en ligne de compte, de sorte que le moyen fondé sur une violation par l’article 111, paragraphe (3) c) point 1, de la loi du 29 août 2008 de la directive 2008/115/CE et la demande tendant à voir écarter l’application dudit article 111, paragraphe (3) c) point 1, sont à rejeter pour manquer de pertinence.

En ce qui concerne l’existence d’un risque de fuite qui est contesté en l’espèce, tel que cela a été retenu ci-avant, il n’est pas contesté que le demandeur a présenté une demande de protection internationale en semant consciemment le doute quant à sa nationalité et son origine, de sorte que les conditions de la présomption légale prévue aux points 5 et 6 de l’article 111, paragraphe (3) c), précité, présomption qui, au regard de ce qui vient d’être retenu ci-avant dans le cadre de l’examen du moyen fondé sur une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, n’a pas été utilement renversée par le demandeur, sont données en l’espèce. Il s’ensuit que les faits de l’espèce ont permis à suffisance au ministre d’admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur ou pour le moins, qu’il essaie d’éviter la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, rendant ainsi nécessaire la mesure de placement. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter comme non fondé, sans qu’il n’y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, tel que suggéré par le demandeur à l’appui de son recours sans toutefois formuler une proposition afférente.

Le demandeur soutient encore que la mesure de rétention serait contraire à l’article 5 de la CEDH, au motif qu’il aurait été privé de sa liberté individuelle hors des conditions légales puisque la mesure prise à son égard, dans la mesure où elle violerait les dispositions de la directive 2008/115/CE, ne serait pas conforme à la loi.

Or, étant donné que le tribunal vient de rejeter comme étant non fondés les moyens présentés par le demandeur fondés sur une violation de la directive 2008/115/CE, et dans la mesure où l’article 5 (1) f) de la CEDH envisage justement la possibilité d’une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours, étant précisé que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 précité est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement, respectivement, de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays, le moyen fondé sur une violation de l’article 5 de la CEDH est à rejeter comme étant non fondé.

Enfin, le demandeur conteste que le dispositif d’éloignement en cours serait exécuté avec toute la diligence requise au sens de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.

En effet, le demandeur reproche une absence de diligence de la part du ministre. Ainsi, il soutient que le ministre aurait été en possession des éléments qui lui permettraient de s’adresser à l’Etat compétent pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer en vue de l’organisation de son retour mais que le ministre se serait limité à l’examen d’une pièce qu’il lui a remis et dont le ministre pensait pouvoir déduire qu’il était de nationalité tunisienne. Or, il indique avoir affirmé au cours de l’instruction de la procédure initiée par lui en vue de la reconnaissance d’un statut de protection internationale être de nationalité soudanaise et être né à Arriana au Soudan, tel que cela ressortirait du rapport du service de police judiciaire établi lors du dépôt de l’introduction de sa demande de protection internationale, du récépissé de ladite demande, de sa fiche de données personnelles remplie le même jour ainsi que des procès-verbaux de ses deux auditions effectuées par un agent du ministère des Affaires étrangères. S’il admet avoir effectivement versé au ministre un acte de naissance tunisien, il rappelle avoir indiqué lors de ses auditions qu’il ne serait pas né en Tunisie mais que son père aurait eu un arrangement avec un officier de l’Etat civil tunisien afin d’obtenir un acte de naissance tunisien, malgré sa nationalité soudanaise. Il estime en effet que du fait d’avoir vécu ensemble avec ses parents en Tunisie, il aurait eu intérêt à avoir la nationalité tunisienne.

En substance, le demandeur reproche ainsi au ministre de s’être adressé aux seules autorités tunisiennes alors qu’il aurait dû, pour le moins, s’adresser également aux autorités soudanaises, ce qu’il n’aurait cependant pas fait, de sorte que les trois décisions sous examen devraient encourir l’annulation en raison de cette absence de diligence dans le cadre de l’organisation de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Le demandeur reproche encore au ministre de n’avoir accompli la première démarche en vue de l’organisation de son rapatriement vers son pays d’origine que presque trois semaines après la notification de la première décision de placement en rétention administrative, à savoir en date du 12 juin 2014, date à laquelle le ministre se serait adressé pour la première fois au Consulat général de Tunisie à Bruxelles. Le demandeur relève en outre que par la suite, le ministre n’aurait adressé qu’un seul rappel audit consulat, à savoir celui envoyé en date du 3 juillet 2014.

Le délégué du gouvernement conteste le reproche tenant à un manque de diligence de la part des autorités luxembourgeoises, en estimant que le ministre se serait adressé à bon droit aux autorités tunisiennes au vu de ce que le demandeur aurait lui-même remis au ministre un acte de naissance mentionnant qu’il est né en Tunisie, qu’il est de nationalité tunisienne et que ses parents sont de la même nationalité. Le représentant étatique soutient encore que dans la mesure où les parents du demandeur seraient de nationalité tunisienne, il devrait lui aussi avoir la même nationalité que ses parents. Or, il persisterait à déclarer être de nationalité soudanaise. Si tel était le cas, il faudrait en conclure que le demandeur aurait versé un faux document, ce qu’il n’aurait toutefois indiqué à aucun moment de la procédure d’instruction de sa demande de protection internationale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le délégué du gouvernement estime que le ministre se serait adressé à bon droit aux seules autorités tunisiennes, dont il faudrait maintenant attendre la réponse. Quant au fait que le ministre n’aurait saisi les autorités tunisiennes qu’en date du 12 juin 2014, le délégué du gouvernement relève qu’il aurait fallu traduire l’acte de naissance versé par le demandeur afin d’être sûr de sa nationalité, au vu des contradictions existant à ce sujet. Enfin, le représentant étatique estime qu’il n’y aurait pas lieu « à harceler inutilement les autorités du pays d’origine » de la personne se trouvant en séjour irrégulier au Luxembourg, en faisant état que dans le cadre « du dialogue ACP-UE sur l’immigration, une réunion d’experts a eu lieu le 24 avril 2012 lors de laquelle les ambassades africaines ont exhorté les Etats membres de l’Union Européenne de cesser de harceler lesdites ambassades par des rappels incessants lorsqu’un laissez-passer est demandé ». Au vu de cet état des choses, le représentant étatique soutient que « des rappels incessants n’amènent strictement rien ».

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Il échet encore de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Il est vrai qu’en présence d’une personne démunie de documents de voyage valables, tel que cela est le cas en l’espèce, le ministre doit s’adresser aux autorités du pays d’origine afin de se faire délivrer des documents de voyage. La nécessité d’accomplir ces démarches supplémentaires entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement et partant la durée admissible de la mesure de rétention.

En l’espèce, quant aux démarches concrètement entreprises par les autorités ministérielles, il échet de constater qu’il ressort des pièces et éléments du dossier administratif qu’un premier courrier a été adressé au Consulat général de Tunisie à Bruxelles en date du 12 juin 2014 afin de faire procéder à l’identification du demandeur en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez-passer permettant son retour en Tunisie et que deux rappels ont été adressés audit Consulat par courriers des 3 et 21 juillet 2014, sans qu’à ce stade de l’instruction du dossier une quelconque réaction de la part desdites autorités tunisiennes a pu être établie.

Force est tout d’abord de constater que les autorités luxembourgeoises ont mis presque trois semaines pour adresser une première demande d’identification aux autorités tunisiennes, au motif que ce délai aurait été occasionné par la traduction de l’acte de naissance tunisien du demandeur, ce qui est toutefois contredit par les pièces et éléments du dossier administratif, étant donné qu’il ressort du procès-verbal des auditions du demandeur en date des 30 juillet et 13 septembre 2013, page 9/11, que déjà à ces dates une traduction de l’acte de naissance en question était à la disposition des autorités luxembourgeoises du fait par l’agent ayant procédé à l’audition du demandeur d’y faire une référence expresse quant à son contenu.

Il échet encore de relever que le demandeur se trouve en rétention administrative depuis le 23 mai 2014, à savoir depuis plus de deux mois au cours desquels les autorités luxembourgeoises se sont limitées à envoyer trois courriers aux autorités tunisiennes, sans d’ailleurs recevoir une quelconque réaction de leur part. Les mêmes autorités luxembourgeoises ont mis presque trois semaines pour envoyer le premier courrier au Consulat général de Tunisie à Bruxelles, sans fournir une justification valable à ce sujet. En outre, il est inexplicable pour quels motifs les mêmes autorités ne se sont pas adressées parallèlement aux autorités soudanaises, au vu des déclarations cohérentes et crédibles fournies par le demandeur quant à sa prétendue nationalité soudanaise. Enfin, le tribunal ne saurait partager les craintes émises par le délégué du gouvernement quant au fait qu’il faudrait éviter de harceler les ambassades étrangères, en faisant référence à une réunion à un niveau international qui se serait tenue en date du 24 avril 2012, alors qu’en matière de privation de liberté d’une personne non poursuivie pénalement, mais se trouvant simplement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, les diligences à accomplir en vue de procéder à son rapatriement vers son pays d’origine doivent s’accomplir à un rythme soutenu.

Il échet en outre de constater qu’au vu du défaut de réaction de la part des autorités tunisiennes, il n’est pas établi en cause que l’Etat luxembourgeois peut raisonnablement estimer être en mesure de procéder à l’éloignement du demandeur vers la Tunisie sur base des éléments en cause. En effet, une mesure de placement ne peut être décidée qu’à condition qu’au moment de la prise de la décision afférente, l’Etat disposait d’éléments suffisants lui permettant de conclure à une réalisation rapide des mesures d’exécution de la décision d’éloignement. En effet, la mesure de placement ne saurait être prorogée indéfiniment, à défaut de disposer d’éléments suffisants permettant de conclure à une chance de faire rapatrier le demandeur vers la Tunisie.

Enfin, il échet de constater qu’un défaut de collaboration ne saurait être reproché au demandeur qui a fourni tous les éléments permettant de procéder à son identification ainsi qu’à son éloignement du territoire luxembourgeois.

Il résulte de l’ensemble des éléments relevés ci-avant que les autorités luxembourgeoises n’ont pas poursuivi la procédure en vue du rapatriement du demandeur vers son pays d’origine avec la diligence légalement requise de sorte qu’il y a lieu de constater que la décision ministérielle précitée du 16 juillet 2014, portant deuxième prorogation de la mesure de rétention administrative initiale du 23 mai 2014, ne remplit pas les conditions imposées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, étant donné qu’une rétention ne peut en effet être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Le tribunal est partant amené à réformer la décision précitée du 16 juillet 2014, la seule des trois décisions sous examen qui a encore un effet à l’heure actuelle à l’égard du demandeur, et à ordonner la libération immédiate de celui-ci.

En ce qui concerne les deux autres décisions faisant l’objet du recours sous examen, à savoir celles des 23 mai et 17 juin 2014, il échet de constater que celles-ci encourent l’annulation pour les mêmes motifs que ceux qui ont abouti à la réformation de la dernière décision de prorogation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal en ce qu’il vise les décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile des 23 mai, 17 juin et 16 juillet 2014 ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre les décisions précitées ;

reçoit le recours en réformation en la forme en ce qu’il vise les décisions ministérielles des 23 mai 2014 et 17 juin 2014, dans la limite des moyens de légalité invoqués et le déclare sans objet pour le surplus en ce qui concerne ces deux décisions ;

reçoit le recours en réformation en la forme en ce qu’il vise la décision ministérielle du 16 juillet 2014 ;

au fond, par réformation de la décision ministérielle du 16 juillet 2014, ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur … ;

dans le cadre du recours en réformation, annule les décisions ministérielles des 23 mai et 17 juin 2014 ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 1er août 2014 à 10.00 heures par le premier vice-président en présence du greffier Goreti Pinto.

s. Goreti Pinto s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 01 août 2014 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 34967
Date de la décision : 01/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-08-01;34967 ?

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