La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2014 | LUXEMBOURG | N°34644

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 juillet 2014, 34644


Tribunal administratif N° 34644 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 30 juillet 2014 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34644 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2014 par Maître Nicky Stoffel, a

ssistée de Maître Bouchra Fahime Ayadi, toutes les deux avocats à la Cour, inscrites a...

Tribunal administratif N° 34644 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 30 juillet 2014 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34644 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2014 par Maître Nicky Stoffel, assistée de Maître Bouchra Fahime Ayadi, toutes les deux avocats à la Cour, inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 mai 2014 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juillet 2014.

Le 3 janvier 2014, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Monsieur … fut entendu en dates des 7 janvier et 31 mars 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 5 mai 2014, notifiée par courrier recommandé envoyé le 30 mai 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 20, paragraphe (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 juin 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 5 mai 2014 portant refus de lui accorder le statut de la protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a soulevé la question du libellé du recours introduit qui ne vise que la décision portant refus d’accorder à Monsieur … le statut de la protection internationale, ainsi que celle par laquelle il lui a été ordonné de quitter le territoire luxembourgeois, et non point la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée. A défaut d’un quelconque moyen contre ce volet de la décision incriminée, il y a lieu de retenir que le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre ce volet de la décision ministérielle.

1.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’un statut de protection internationale Dans la mesure où l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en réformation dirigé contre ce volet de la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose être de nationalité kosovare et avoir quitté son pays d’origine « pour des raisons de sécurité », du fait d’y avoir été victime de menaces proférées à son encontre au cours de l’année 2011 de la part de ressortissants albanais résidant au Kosovo qui seraient « venus couper du bois dans la forêt appartenant [à son] père ». Il soutient encore avoir appelé la police, dans ce contexte, avoir pris des photos et déposé une plainte à l’encontre desdits ressortissants albanais, plainte qu’il aurait néanmoins due retirer en raison des menaces et agressions subies de la part des personnes visées par la plainte en question. Il fait encore exposer que la police aurait convoqué « les coupables » en les priant « de quitter le terrain » et qu’il ne les aurait plus revus par la suite. Il aurait néanmoins eu peur de quitter son domicile, voire le village dans lequel il aurait habité, de peur de croiser lesdits ressortissants albanais qui auraient fait savoir avoir l’intention de se venger et qui auraient proféré des menaces à son encontre « par l’intermédiaire d’autres personnes ».

Monsieur … a complété son récit par la précision, d’une part, que des « albanais » auraient empoisonné, au cours de l’année 2012, ses deux chiens et volé deux vaches lui appartenant, et, d’autre part, que lui-même, ainsi que son oncle auraient été agressés physiquement. Il ajoute que ces incidents auraient été signalés à la police, mais qu’à défaut de preuves quant à l’identité de leurs agresseurs, aucune suite n’aurait pu être réservée à leur plainte.

Le demandeur a encore déclaré avoir introduit une première demande de protection internationale en Suède, qui aurait toutefois été rejetée, de sorte qu’il aurait dû retourner au Kosovo.

Enfin, le demandeur a exposé qu’au cours de l’année 2013, des voisins de son village d’origine auraient été agressés par des ressortissants albanais au moment où ceux-ci auraient été en train de couper du bois dans une forêt appartenant auxdits voisins, ce qui aurait abouti à une altercation au cours de laquelle le propriétaire de la forêt aurait tué l’un des albanais et blessé un deuxième. A la suite de cet incident, beaucoup de personnes habitant dans son village d’origine auraient quitté celui-ci, au motif qu’elles ne s’y seraient plus senties en sécurité.

En droit, le demandeur sollicite la réformation de la décision du ministre en ce sens que la protection internationale devrait lui être accordée en faisant valoir que les conditions pour obtenir une protection internationale seraient remplies dans son chef. Il soutient ainsi avoir été victime de persécutions dans son pays d’origine, à savoir le Kosovo, en faisant référence aux menaces, insultes et violences telles que relevées ci-avant, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir une atteinte à son intégrité physique. Il estime encore qu’il pourrait valablement ressentir un sentiment de peur permanent et que les actes dont il a fait état, dirigés personnellement et individuellement à son encontre, revêtiraient le caractère de gravité suffisante tel qu’exigé par la loi.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et il conclut partant au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En ce qui concerne la demande en obtention du statut de réfugié, le demandeur soutient que les faits invoqués seraient constitutifs de persécutions dans la mesure où il aurait subi des menaces ainsi que des agressions.

En l’espèce, il ressort de manière non équivoque des déclarations du demandeur telles qu’actées dans ses rapports d’audition, qu’il fait état d’un seul événement qui l’a amené à quitter son pays d’origine, à savoir, le fait d’avoir été menacé, au cours de l’année 2011, par des personnes qu’il estime être des ressortissants albanais résidant au Kosovo en raison de ce qu’il a surpris lesdites personnes en train de couper du bois dans la forêt appartenant à son père, ainsi qu’à son oncle, ce qui aurait eu pour conséquence qu’une plainte a été déposée par ceux-ci à l’encontre desdits ressortissants albanais qui auraient ainsi souhaité se venger en vue d’obtenir le retrait de ladite plainte, qui aurait été formée sur son initiative. Lors de ses déclarations à l’agent du ministère des Affaires étrangères, il a encore fait état de menaces qui seraient dirigées à son encontre par lesdits ressortissants albanais et qui lui auraient été transmises par d’autres personnes, non autrement déterminées.

Il ressort manifestement de ce qui précède que l’événement prédécrit ainsi que les menaces dont le demandeur déclare avoir fait l’objet ne peuvent se rattacher à l’un des critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir des considérations de race, de religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à un certain groupe social. En effet, en l’absence d’autres précisions fournies par le demandeur, il échet de rattacher ces faits le cas échéant à de simples infractions de droit commun, non visées par les dispositions légales précitées.

Au vu de ce qui précède, il n’y a partant pas lieu d’examiner plus en avant si les autorités kosovares sont en mesure de fournir une protection appropriée au demandeur, ainsi qu’aux autres membres de sa famille.

Partant, il y a lieu de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions prévues pour l’octroi du statut de refugié, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a déclaré sa demande non fondée.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Quant à ce volet de son recours, le demandeur se limite à affirmer qu’il pourrait prétendre au statut de la protection subsidiaire, dès lors qu’il serait incontestable que s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il courrait le risque que les actes dont il aurait été victime dans son pays d’origine se reproduiraient, de sorte qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.

Or, force est de constater que les faits ainsi relevés par le demandeur ne sont pas de nature à entraîner le risque qu’en cas de retour au Kosovo, il y risquerait la peine de mort ou la torture au sens des points a) et b) de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006. Le demandeur n’a pas non plus fait état d’une situation dans laquelle il risquerait des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en tant que civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, le Kosovo ne se trouvant pas spécifiquement en l’état d’un tel conflit à l’heure actuelle, de sorte que le demandeur n’est pas non plus fondé à invoquer l’article 37, point c) de la loi du 5 mai 2006.

Il s’ensuit que le demandeur n’a pas établi encourir un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

2.

Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire L’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoyant un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 5 mai 2014 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire comme conséquence de la réformation de la décision de refus de lui accorder une protection internationale et en raison de ce qu’il lui serait impossible de vivre dans une situation de conflit avec son entourage et les personnes qui l’auraient menacé au Kosovo.

Aux termes de l’article 20, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de séjour.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Cette conclusion ne saurait être énervée par les déclarations générales et non autrement circonstanciées du demandeur suivant lesquelles il lui serait impossible de vivre au Kosovo en raison des menaces qu’il risquerait d’y subir de la part de « son entourage ».

A défaut d’autres moyens, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 mai 2014 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 5 mai 2014 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 30 juillet 2014 à 17.00 heures par le premier vice-président, en présence du greffier Goreti Pinto.

s. Goreti Pinto s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 juillet 2014 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 34644
Date de la décision : 30/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-07-30;34644 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award