Tribunal administratif Numéro 34912 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juillet 2014 chambre de vacation 1 Audience publique extraordinaire du 24 juillet 2014 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 34912 du rôle et déposée le 17 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Kalthoum Boughalmi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias … …, déclarant être né … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 juin 2014 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juillet 2014 ;
Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 juillet 2014 par Maître Kalthoum Boughalmi au nom de son mandant ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Kalthoum Boughalmi, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 23 juillet 2014.
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Les rétroactes de cette affaire, non contestés par Monsieur …, alias …, dénommé ci-
après « Monsieur … », ressortent des explications fournies par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse.
En date du 2 juillet 2007, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».
Par une décision du 22 avril 2008, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration l’informa qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se fondant sur les dispositions de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Aucun recours contentieux ne fut introduit contre la prédite décision devant le tribunal administratif.
En 2009, 2011, 2013 et 2014, Monsieur … fit l’objet de plusieurs transferts en application des différents règlements européens établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlements Dublin, depuis les Pays-Bas vers le Luxembourg.
Le 9 décembre 2009, Monsieur … fit l’objet d’un arrêté de refus de séjour et fut placé par arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du même jour en rétention administrative pour être libéré le 25 février 2010.
Le 5 mai 2010 les autorités algériennes informèrent les autorités luxembourgeoises qu’il leur était impossible d’identifier Monsieur ….
Le 22 août 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur ….
Le même jour, Monsieur … fut de nouveau placé en rétention jusqu’au 19 octobre 2011, après avoir passé un test linguistique le désignant avec certitude comme ressortissant algérien.
Par deux arrêtés du 17 juin 2014, notifiés en mains propres le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », prononça une interdiction du territoire de trois ans, respectivement ordonna encore une fois le placement en rétention au Centre de rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification.
L’arrêté de placement est basé sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 22 août 2011, lui notifiée en mains propres le 24 août 2011 ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu qu'au vu de la situation particulière de l’intéresse, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'établissement de l’identité et de l’éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ; […] ».
Par arrêté ministériel du 16 juillet 2014, notifié le 18 juillet 2014, le placement en rétention de Monsieur … fut prolongé pour une nouvelle durée d’un mois.
Par requête déposée le 17 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision de placement au centre de rétention précitée du 17 juin 2014.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.
S’agissant de l’objet du recours, sur question afférente du tribunal à l’audience des plaidoiries, Maître Kalthoum Bougalmi a expliqué que les demandes relatives à des décisions du 23 mars 2012 et 18 mai 2012 procèdent d’une erreur matérielle de son mémoire en réplique et qu’elles ne sont dès lors pas à considérer dans le cadre du présent recours. Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’audience des plaidoiries, le tribunal a encore soulèvé d’office la question de l’incidence sur le présent recours du fait que la décision déférée de placement au centre de rétention pour un mois a cessé de produire ses effets à la date des plaidoiries, à savoir le 23 juillet 2014, et que depuis le 18 juillet 2014, le demandeur a fait l’objet d’une prorogation de son placement pour une nouvelle durée d’un mois.
Le mandataire du demandeur a déclaré maintenir le recours dans la limite des moyens de légalité.
Le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence de justice quant à cette question.
Force est de constater à cet égard qu’il ressort du dossier administratif versé en cause que la décision de placement pour la durée d’un mois actuellement déférée a pris effet au jour de sa notification, à savoir le 18 juin 2014, pour se terminer, un mois plus tard, à savoir le 18 juillet 2014. Vu qu’en date du 16 juillet 2014 le ministre a émis un arrêté de prorogation de la mesure de placement, notifié le 18 juillet 2014, l’arrêté actuellement déféré a cessé ses effets au jour des plaidoiries, à savoir le 23 juillet 2014, de sorte que le demandeur se trouve actuellement placé en rétention sur le fondement de l’arrêté du 16 juillet 2014. Force est dès lors au tribunal de constater qu’il n’est plus en mesure, au stade actuel de la procédure contentieuse, de faire droit à la demande tendant à la libération du demandeur du Centre de rétention. En conséquence, le contrôle du tribunal ne peut désormais plus que porter sur les moyens de légalité invoqués dans le cadre du recours en réformation.1 1 Cf. voir TA 22 octobre 2012, n° 31533 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu Au vu des considérations qui précèdent, le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable dans la limite des moyens d’annulation invoqués et doit être déclaré sans objet pour autant qu’il conclut à la libération du demandeur.
A l’appui de son recours, le demandeur estime que toute mesure de placement serait soumise au principe de proportionnalité dégagé par le considérant n° 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables par les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et qu’en l’espèce, ce principe de proportionnalité ne serait pas respecté.
Le demandeur fait finalement plaider que son maintien au Centre de rétention constituerait une violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, ci après désignée « la CEDH », par le fait qu’il serait maintenu en rétention dans un lieu inadapté et que le ministre n’aurait pas recherché si une alternative ne pouvait se substituer à la rétention.
Dans son mémoire en réplique le demandeur conteste encore tout risque de fuite dans son chef. Il argue que le ministre resterait en défaut d’apporter des éléments objectifs et sérieux qui fonderaient un tel risque de fuite.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (…). » L’article 120 de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un laissez-passer établi en faveur de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En ce qui concerne d’abord la mise en cause de l’existence du risque de fuite dans le chef du demandeur, le risque de fuite est défini par l’article 111 paragraphe (3) point c) de la loi du 29 août 2008, qui a la teneur suivante :
« 3) L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai : […] c) s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:
1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;
2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;
5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;
6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.
Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. […] » Il en résulte que l’article 111, paragraphe (3) c) de la loi du 29 août 2008 énonce des présomptions légales d’un risque de fuite que l’étranger peut renverser en apportant la preuve contraire.
Ainsi, tel que cela a été relevé dans l’arrêté de placement déféré du 17 juin 2014, par le seul constat, non remis en cause en l’espèce, que le demandeur ne peut justifier de la possession de documents d’identité en cours de validité, le ministre a valablement pu présumer un risque de fuite dans le chef de ce dernier, présomption que le demandeur reste en défaut de renverser, faute d’un quelconque élément de fait et de droit y relatif. Il s’ensuit que le moyen afférent est rejeté.
Quant au moyen du demandeur selon lequel la décision de placement ne respecterait pas le principe de proportionnalité, ce moyen tend en substance à soulever qu’une autre mesure moins coercitive aurait dû être prise.
A cet égard, force est de constater que l’article 125 paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, qui régit l’assignation à résidence, dispose que : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la même loi] […] ».
Les dispositions précitées des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’assignation à résidence est à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il est satisfait aux deux exigences posées par l’article 125 paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 pour considérer l’assignation à résidence comme mesure suffisante et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si une assignation à résidence n’entre pas en compte au vu des circonstances du cas particulier2.
L’article 125 paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le ministre peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 paragraphe (3) de la même loi. Il convient néanmoins de relever qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur,- présomption simple pouvant être renversée3 -, que celui-ci doit renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.
Il convient cependant de retenir que la possibilité de placer un étranger en situation illégale dans une structure fermée afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement est expressément prévue par la loi et que le demandeur reste en défaut d’établir des garanties de représentations suffisantes, telles qu’un domicile fixe ou encore des attaches particulières au Luxembourg, permettant de valablement mettre en cause la proportionnalité de la mesure prise par rapport au but poursuivi, à savoir l’organisation de son retour dans son pays d’origine.
Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation du principe de proportionnalité laisse d’être fondé.
En ce qui concerne la violation de l’article 5 de la CEDH invoquée par le demandeur, force est de constater qu’il n’érige pas la liberté individuelle en principe absolu et intangible, mais prévoit expressément la possibilité de déroger à ce principe notamment pour permettre le placement en rétention d’un individu, dans la mesure où le paragraphe 1, point f.) dudit article 5 dispose que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (… ) f.) s’il s’agit de 2 cf. Cour adm. 23 décembre 2011, n° 29628C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Etrangers, n° 695 3 cf. doc. parl. n° 6218, avis du Conseil d’Etat, page 5; rapport de la commission des Affaires Etrangères et Européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration, page 7 l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays.
Le fait même d’être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de l’article 5 de la CEDH.
Pour le surplus, le demandeur reste en défaut de justifier en quoi il serait maintenu dans un lieu inadapté.
Le moyen afférent est partant à rejeter.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme dans la limite des moyens d’annulation invoqués et le déclare sans objet pour le surplus ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 24 juillet 2014, à 15 heures, par le vice-
président, en présence du greffier Monique Thill.
s. Monique Thill s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juillet 2014 Le greffier du tribunal administratif 7