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24/07/2014 | LUXEMBOURG | N°34892

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juillet 2014, 34892


Tribunal administratif Numéro 34892 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 24 juillet 2014 Recours formé par Monsieur …, alias …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34892 du rôle et déposée le 16 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif par Ma

ître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxem...

Tribunal administratif Numéro 34892 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2014 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 24 juillet 2014 Recours formé par Monsieur …, alias …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34892 du rôle et déposée le 16 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … (Palestine) et être de nationalité indéterminée, alias …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 juillet 2014 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 23 juillet 2014.

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Les rétroactes de cette affaire, non contestés par Monsieur …, alias …, dénommé ci-

après « Monsieur … », ressortent du dossier administratif et notamment d’un jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif inscrit sous le n° 34734.

Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 janvier 2011, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de six mois du chef de vol.

Par arrêté du 25 février 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement en rétention dans l’attente de son éloignement, et ce pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, en se basant notamment sur sa décision du même jour, portant refus de séjour, ordre de quitter le territoire et interdiction d’entrer sur le territoire pour une durée de 5 ans, prise notamment en considération de ce que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, qu’il n’était en possession ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un visa en cours de validité, ni par ailleurs d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni enfin d’une autorisation de travail.

Il ressort encore de ces deux arrêtés ministériels que l’identité de Monsieur … n’était pas certaine et qu’il serait probablement de nationalité algérienne.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service de police judiciaire, unité de la police des étrangers et des jeux, du 2 mars 2011, que des enquêtes furent entamées afin de déterminer l’identité exacte de Monsieur ….

Par arrêté du 23 mars 2011, la mesure de placement précitée du 25 février 2011 fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois.

Un recours contentieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 23 mars 2011 fut déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 28 avril 2011 (n° 28524 du rôle).

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service de police judiciaire, unité de la police des étrangers et des jeux, du 14 juin 2011 que Monsieur … aurait comme identité correcte celle de …, né le … à … et qu’il serait de nationalité algérienne, lesdits renseignements se dégageant d’une réponse reçue de la part d’« Interpol Alger ».

Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 décembre 2011, Monsieur … fut condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol.

Par jugement de la neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 27 février 2013, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour infractions aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal.

Par décision du 11 juillet 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration refusa de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale formulée par Monsieur … en date du 5 mai 2011, sur base de l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ladite décision comportant à l’égard de Monsieur … un ordre de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à compter du jour où la décision en question est devenue définitive.

Par jugement du 13 septembre 2013 (n° 33116 du rôle), le tribunal administratif déclara non fondé le recours contentieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 11 juillet 2013.

En date du 12 mai 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », décida que l’entrée sur le territoire était interdite à Monsieur …, et ce, pour une durée de cinq ans, aux motifs qu’il constituerait une menace pour l’ordre public et qu’il ferait l’objet de la décision de retour précitée du 11 juillet 2013. Ledit arrêté fut notifié à l’intéressé en date du 14 mai 2014.

Par courrier du 13 mai 2014, le ministre demanda aux autorités consulaires algériennes à Bruxelles de bien vouloir procéder à l’identification de Monsieur … en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez-passer permettant son retour en Algérie. Un rappel de cette demande fut adressé au Consulat d’Algérie par courrier du 4 juin 2014.

Par arrêté du 12 juin 2014, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois, afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 11 juillet 2013 ;

Vu la décision d'interdiction du territoire du 12 mai 2014 ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressé, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'établissement de l'identité et de l'éloignement de l'intéressé ont été engagées ;».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juin 2014, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 12 juin 2014, recours dont il a été débouté par un jugement du tribunal administratif du 26 juin 2014, inscrit sous le n° 34734 du rôle.

Par arrêté du 10 juillet 2014, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une mesure portant prorogation de la rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois, ledit arrêté étant fondé sur les considérations suivantes :

« Vu les articles 111, 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 12 juin 2014, notifié en date du 13 juin 2014, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 12 juin 2014 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé sera soumis à un test linguistique dans les meilleurs délais ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juillet 2014, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 10 juillet 2014 précité.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours principal en réformation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Le demandeur invoque tout d’abord à l’appui de son recours un défaut de motivation de l’arrêté ministériel sous examen, en reprochant au ministre de s’être borné à rappeler l’arrêté du 12 juin 2014 tout en indiquant la subsistance des motifs à la base dudit arrêté. Il serait encore fait état d’un test linguistique auquel il serait soumis.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Quant à ce premier moyen tiré d’un défaut d’indication des motifs de la nécessité de la mesure de prorogation, respectivement d’une insuffisance de motifs justifiant la nécessité de la mesure, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base. Or, le cas d’espèce sous examen ne tombe dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, disposant qu’au cas où la motivation expresse n’est pas imposée, l’administré concerné a le droit d’exiger la communication des motifs, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, d’ailleurs non invoqué par le demandeur, ne trouve pas application en l’espèce. Comme il n’existe en outre aucun autre texte législatif ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une mesure de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision sous examen, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé en droit.

A titre superfétatoire et en fait, le tribunal est amené à constater qu’en l’espèce, la décision déférée fait référence à la décision initiale de rétention du 12 juin 2014, lui notifié le 13 juin 2014, et qui, elle, fait référence tant à une décision de retour du 11 juillet 2013 qu’à une décision d’interdiction du territoire du 12 mai 2014. Par ailleurs la décision déférée énonce que les motifs à la base de la mesure initiale de placement - à savoir que le demandeur est démuni de tout document d’identité et de voyage valable et qu’il existe un risque de fuite dans son chef - subsistent toujours et que le demandeur va être soumis à un test linguistique dans les meilleurs délais. Cette motivation a encore été complétée par les explications du délégué du gouvernement au cours de la présente procédure contentieuse, de sorte que ce premier moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.

En deuxième lieu, le demandeur fait plaider, en substance, que la mesure de rétention administrative subie serait inadaptée et qu’elle constituerait une mesure disproportionnée par rapport à sa situation de fait, en ce que les autorités luxembourgeoises n’auraient indiqué aucun motif de nature à justifier son placement au Centre de rétention qui devrait rester une mesure exceptionnelle.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

S’il est exact que le ministre peut, au lieu de prononcer une mesure de rétention administrative, assigner une personne à résidence au sens de l’article 125 de la loi du 29 août 2008, il n’en demeure pas moins, qu’en l’espèce, le demandeur n’invoque pas l’existence de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de fuite prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, telles que des attaches particulières au Luxembourg ou encore un domicile fixe, le risque de fuite étant par ailleurs présumé dans la mesure où le demandeur est démuni de tout document d’identité et de voyage valable. Le moyen afférent laisse partant d’être fondé.

En troisième lieu, le demandeur reproche au ministre de ne pas préciser les démarches envisagées de nature à démontrer leur sérieux et leur efficacité, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de nécessité d’ordonner sa rétention administrative et qu’il y aurait lieu de le libérer sans délai.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Quant aux conditions d’une décision de prorogation d’un placement en rétention, l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être mené à bien.

Or, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais, et de documenter ces démarches afin d’écourter au maximum la privation de liberté que constitue la rétention administrative.

A cet égard, force est au tribunal de constater, d’une part, qu’il ressort des éléments lui soumis que le demandeur ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage valable, rendant ainsi nécessaire des démarches de la part des autorités luxembourgeoises en vue de son identification et de l’organisation de son éloignement, et, d’autre part, que l’arrêté de placement en rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que de nouvelles démarches seront diligentées dans les meilleurs délais.

En l’espèce, il échet de constater sur base des pièces et éléments du dossier administratif qu’avant la prise de la première mesure de placement en rétention administrative, à savoir en date du 13 mai 2014, le ministre a contacté le consulat de la République algérienne démocratique et populaire afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-

passer permettant le retour du demandeur en Algérie. Ce courrier du 13 mai 2014 a été rappelé audit consulat par le ministre en date du 4 juin 2014, à savoir également avant que le demandeur ne soit retenu au Centre de rétention. Il est à noter que ces démarches ont été jugés suffisantes par le tribunal administratif dans son jugement précité du 16 juin 2014. En outre, il se dégage des pièces et éléments du dossier que le demandeur ne dispose non seulement ni de documents d’identité ni de documents de voyage valables, mais a encore fourni deux identités différentes provenant de deux pays distincts, induisant en erreur le ministre et rendant ainsi nécessaires des démarches supplémentaires de la part des autorités luxembourgeoises en vue de son identification et de l’organisation de son éloignement. Il ressort en outre des explications fournies dans le mémoire en réponse ainsi qu’à l’audience par le délégué du gouvernement, que le test linguistique annoncé dans l’arrêté déféré a bien eu lieu en date du 18 juin 2014 et que le ministre est en attente de l’exploitation des résultats de ce test.

Aussi, au vu des démarches concrètement entreprises par le ministre, retracées ci-

avant, force est de constater que les reproches d’ordre général afférents formulés par le demandeur, non autrement circonstanciés, ne sont pas de nature à énerver la régularité de la décision litigieuse pour ne pas être vérifiés en fait.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 24 juillet 2014, à 15 heures, par le vice-

président, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juillet 2014 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 34892
Date de la décision : 24/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-07-24;34892 ?

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