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23/07/2014 | LUXEMBOURG | N°33040,33049

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 juillet 2014, 33040,33049


Tribunal administratif Numéro 33040 + 33049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 10 et 12 juillet 2013 3e chambre Audience publique de vacation du 23 juillet 2014 Recours formés par l’administration communale de Leudelange, Leudelange, et par Madame …, Luxembourg, contre une décision de la commission spéciale des pensions en présence de Madame …, respectivement de l’administration communale de Leudelange en matière d’aptitude professionnelle et de mise à la retraite

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JU

GEMENT

I Vu la requête inscrite sous le numéro 33040 du rôle et déposée au greff...

Tribunal administratif Numéro 33040 + 33049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 10 et 12 juillet 2013 3e chambre Audience publique de vacation du 23 juillet 2014 Recours formés par l’administration communale de Leudelange, Leudelange, et par Madame …, Luxembourg, contre une décision de la commission spéciale des pensions en présence de Madame …, respectivement de l’administration communale de Leudelange en matière d’aptitude professionnelle et de mise à la retraite

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JUGEMENT

I Vu la requête inscrite sous le numéro 33040 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2013 par Maître Jean-Louis Schiltz, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Leudelange, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-3361 Leudelange, 5, place des Martyrs, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du 12 avril 2013 de la commission spéciale des pensions du secteur communal ayant déclaré Madame …, rédacteur au service de la commune de Leudelange, hors d’état d’exercer ses fonctions d’origine, mais l’ayant déclarée propre à exercer une autre fonction correspondant à ses capacités au sein de son administration;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine Nilles, en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, du 12 juillet 2013, portant signification de ladite requête à Madame …, demeurant à L-…;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2013 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2013 par Maître Roland Assa au nom de Madame …, lequel mémoire a été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire de l’administration communale de Leudelange ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2014 par Maître Jean-Louis Schiltz au nom de l’administration communale de Leudelange, lequel mémoire a été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 février 2014 par Maître Roland Assa au nom de Madame …, lequel mémoire a été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire de l’administration communale de Leudelange ;

II Vu la requête inscrite sous le numéro 33049 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2013 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, préqualifiée, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la même décision du 12 avril 2013 de la commission spéciale des pensions l’ayant déclaré hors d’état d’exercer ses fonctions d’origine, mais l’ayant déclarée propre à exercer une autre fonction correspondant à ses capacités au sein de son administration ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank Schaal, demeurant à Luxembourg, du 18 juillet 2013, portant signification de ladite requête à l’administration communale de Leudelange, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-3361 Leudelange, 5, place des Martyrs ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2013 par Maître Jean-Louis Schiltz, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Leudelange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2013 par Maître Jean-Louis Schiltz au nom de l’administration communale de Leudelange, lequel mémoire a été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire de Madame … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 31 décembre 2013 par Maître Roland Assa au nom de Madame …, lequel mémoire a été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire de l’administration communale de Leudelange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2014 par Maître Jean-Louis Schiltz au nom de l’administration communale de Leudelange, lequel mémoire a été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire de Madame … ;

I+II Vu les pièces versées dans les deux rôles en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en ses rapports respectifs ainsi que Maître Claude Veriter, en remplacement de Maître Jean-Louis Schiltz, et Maître Jonathan Michel, en remplacement de Maître Roland Assa, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 mai 2014.

Constatant que Madame …, rédacteur au service de la commune de Leudelange, était absente pour cause de maladie pendant une durée totale d’au moins six mois sur une période de douze mois consécutifs, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Leudelange saisit le 7 août 2012, en application de l’article 49, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ci-

après désignée par « la loi du 24 décembre 1985 », la commission spéciale des pensions instituée par l’article 54bis de la même loi.

Par décision du 12 avril 2013, la commission spéciale des pensions retint ce qui suit :

« que … préqualifiée est hors d'état d'exercer ses fonctions d'origine, mais la déclare propre à exercer une autre fonction correspondant à ses capacités au sein de son administration ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2013, l’administration communale de Leudelange a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée de la commission spéciale des pensions du 12 avril 2013.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2013, Madame … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la même décision de la commission spéciale des pensions du 12 avril 2013.

Les deux recours portant sur la même décision, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer à travers un même jugement sur les deux recours, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de jonction respectives formulées par Madame … et par la commune de Leudelange et de joindre les deux affaires inscrites sous les numéros 33040 et 33049 du rôle.

Malgré le fait que l’Etat n’a pas comparu, bien que les requêtes introductives d’instance lui aient été notifiées par voie du greffe en date des 10 et 12 juillet 2013, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 ».

En vertu des dispositions combinées des articles 54quinquies, dernier alinéa, et 41 de la loi du 24 décembre 1985, les décisions de la commission spéciale des pensions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours au fond, de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours en réformation introduits à titre principal contre la décision précitée du 12 avril 2013.

Les recours en réformation ayant par ailleurs été introduits dans les formes et délai de la loi, ils sont recevables.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur les recours subsidiaires en annulation.

A l’appui de leurs recours respectifs, l’administration communale de Leudelange et Madame … passent en revue les faits ayant précédé la décision de la commission spéciale des pensions du 12 avril 2013, et exposent plus particulièrement leur version des circonstances -

ayant pris leur origine dans un projet d’acte notarié préparé en 2011 - ayant mené à la détérioration de l’état de santé de Madame … et à ses absences pour raison de maladie, Madame … reprochant en substance à la commune de Leudelange d’être à l’origine de ses problèmes de santé dans la mesure où elle aurait été victime de harcèlements de la part de plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins suite à sa dénonciation des faits en rapport avec l’acte notarié précité, tandis que la commune de Leudelange fait état d’une certaine tendance « paranoïaque » de Madame ….

En droit, la commune de Leudelange fait valoir que parmi les deux conditions pour qu’une démission en vertu de l’article 49 (3) de la loi du 24 décembre 1985 puisse être prononcée, seule celle tenant à la reconnaissance d’une invalidité dans le chef du fonctionnaire telle que sa mise à la retraite s’impose serait litigieuse et reproche à la commission spéciale des pensions d’avoir méconnu non seulement la situation médicale de Madame …, mais aussi la situation de fait au sein de son administration.

S’agissant plus particulièrement de la situation médicale de Madame …, la commune de Leudelange se réfère à un rapport du 7 novembre 2012 des médecins de contrôle et fait valoir que ceux-ci ne sembleraient pas être spécialisés en médecine psychiatrique. D’autre part, les différents conflits initiés par Madame … permettraient de s’interroger sur le diagnostic fait par les médecins de contrôle. Elle donne à considérer que l’état pathologique de Madame …, qui aurait lancé des accusations à tous les niveaux pour ensuite faire valoir la théorie du complot, aurait mérité des investigations complémentaires par des médecins spécialisés en psychiatrie. Aussi, la situation tendue entre les parties, à l’origine de laquelle Madame … ne serait pas étrangère, aurait mérité des investigations plus approfondies afin de déterminer l’existence d’une « simple dépression » ou d’une autre pathologie sous-jacente.

La commune de Leudelange fait encore valoir que le retour de Madame … à un autre poste au sein de ses services ne serait pas de nature à répondre aux exigences des médecins qui auraient préconisé son placement dans un autre département, ce qui dans les conditions données signifierait nécessairement une autre administration. A cet égard, la commune souligne que les médecins de contrôle auraient diagnostiqué chez Madame … d’un état anxio-

phobique vis-à-vis de son lieu de travail et partant de la mairie de Leudelange.

D’autre part, la commune de Leudelange donne à considérer que la commission spéciale des pensions aurait dû suivre l’avis des médecins et procéder à une réévaluation de la situation après six mois pour contrôler l’évolution de l’état de santé de Madame …, au lieu d’ordonner un retour immédiat de celle-ci à l’issue du congé spécial organisé par l’article 54 sexies de la loi du 24 décembre 1985.

En ce qui concerne l’appréciation de sa propre situation, la commune de Leudelange fait valoir qu’elle comporterait une administration de très petite taille. Ainsi, son personnel administratif aurait été composé début 2013 neuf personnes partageant des tâches administratives, toutes situées dans un seul bâtiment où tout le monde se rencontrerait entre le premier étage et le rez-de-chaussée.

En décidant que Madame … devrait occuper un autre poste au sein de son administration, la commission spéciale des pensions n’aurait pas respecté l’avis des médecins qui auraient pourtant préconisé un poste dans un autre département, et partant dans une autre administration. Or, dans une si petite structure que la sienne, il serait impossible de créer un poste sur mesure pour Madame … et de l’occuper à un endroit géographique différent de celui de la mairie. De plus, la conclusion de la commission spéciale des pensions retenant une capacité d’exercer sa fonction au sein de son administration serait en contradiction avec la motivation de la décision litigieuse, à savoir le constat d’une capacité d’exercer une fonction dans un autre département.

Dès lors, la commission spéciale des pensions aurait dû utiliser son pouvoir d’investigation pour s’informer davantage et de vérifier si concrètement l’état du fonctionnaire concerné est en corrélation avec l’organisation d’une petite structure.

La commune de Leudelange demande partant au tribunal de reconnaître que le retour de Madame … au sein de son administration est impossible vu qu’un autre département administratif n’existerait pas.

Elle reproche encore à la commission spéciale des pensions de ne pas avoir usé de son pouvoir d’investigation pour constater qu’à n’importe quel poste administratif au sein de cette petite équipe, Madame … serait exposée au contact avec le public et à la manipulation et la rédaction de documents officiels. Or, en l’état actuel, elle ne présenterait pas la stabilité et la consistance nécessaire pour pouvoir se voir confier des documents publics et le relationnel avec les administrés. Il s’ensuivrait que la réintégration de Madame … au sein de l’équipe administrative entraînerait un grave préjudice pour elle. La lecture du courrier du conseil de Madame … du 4 juillet 2012 suffirait pour s’en convaincre.

En vertu du principe de proportionnalité de la mesure prise à l’égard d’une situation de fait, il y aurait lieu de réformer la décision et de retenir que le retour de Madame … lui causerait un préjudice disproportionné puisqu’elle devrait prendre des mesures de réorganisation et de surveillance trop lourdes pour encadrer un tel retour.

En guise de conclusion, la commune de Leudelange demande la réformation de la décision en ce sens qu’il soit retenu que Madame … n’est pas en mesure d’exercer un quelconque poste au sein de son administration puisqu’elle ne serait plus en mesure d’y exercer la moindre fonction, sinon que soient ordonnées des investigations complémentaires par des médecins spécialisés en psychiatrie quant à l’état de santé de Madame … aux fins de déterminer s’il y a lieu de voir reconnaître un état d’invalidité dans son chef, sinon plus subsidiairement dire que la situation de Madame … soit réévaluée dans les six mois.

La commune de Leudelange demande encore au tribunal, dans l’hypothèse où des examens complémentaires ou une réévaluation de la situation étaient ordonnés, de dire que Madame … est dispensée de toute présence à la commune jusqu’à ce qu’il soit statué sur les données médicales complémentaires.

Madame …, pour sa part, fait état d’une inaptitude spéciale à travailler au sein de l’administration communale de Leudelange, qu’elle déduit de son état de dépression et d’atteinte psychologique, des intentions négatives et du harcèlement moral, d’après elle avoués respectivement annoncés par l’administration communale de Leudelange, et du constat que la situation au sein de la commune n’aurait pas changée suite au décès de l’ancien bourgmestre.

Elle reproche à la commission spéciale des pensions d’avoir estimé qu’une situation conflictuelle au lieu de travail ne serait pas une cause justifiant la mise à la retraite prématurée et qu’elle pourrait travailler au sein de son administration. Le raisonnement retenu par la commission spéciale des pensions reviendrait en effet à nier l’impact psychologique désastreux pour elle résultant des harcèlements vécus sur son lieu de travail.

Elle soutient encore que les termes de « autre département administratif » et « son administration » seraient à expliciter. Elle donne à considérer que si le terme de « son administration » employé par les médecins de contrôle viserait l’administration communale de Leudelange, comment serait-il alors possible de l’attacher à un autre département administratif alors que l’administration communale de Leudelange ne comprendrait, outre son secrétariat, que quatre services employant neuf personnes travaillant dans un espace restreint.

D’autre part, Madame … insiste sur une capacité de principe à exercer ses fonctions de rédacteur au sein d’une autre administration communale, et fait état de recherches entreprises par elle en vue d’un emploi auprès d’une autre commune.

Madame … fait valoir qu’aux termes de la loi du 24 décembre 1985, la commission des pensions n’aurait eu que trois possibilités :

- soit, retenir qu’elle n’est pas sujette à des infirmités la mettant hors d’état de continuer son service conformément à l’article 54septies de la loi du 24 décembre 1985, hypothèse qui ne pourrait pas être retenue puisqu’elle aurait été reconnue par trois praticiens hors d’état d’exercer ses fonctions dans les conditions de travail actuelles.

- soit, en application de l’article 54sexies de la même loi, retenir qu’elle est hors d’état de continuer son service, mais la déclarer propre à occuper un autre emploi auprès de son administration.

Or, vu que l’incapacité psychique dont elle souffrirait serait sans lien avec l’objet de ses fonctions de rédacteur, comme le retiendrait à tort la décision attaquée, mais serait uniquement liée à ses conditions de travail et aux harcèlements subis par elle, la rendant incapable d’exercer toute fonction au sein de l’administration communale de Leudelange, sauf préjudice grave pour sa santé, la commission spéciale des pensions en retenant cette solution, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

- soit, constater une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose en application de l’article 49 de la loi du 24 décembre 1985.

Dans la mesure où la loi du 24 décembre 1985 n’envisagerait que trois hypothèses possibles et que les deux premières précitées seraient à exclure, seule la troisième solution resterait, à savoir la mise à la retraite pour invalidité qui s’imposerait vu son état actuel de santé.

En guise de conclusion, elle demande, dans le cadre des deux recours, la réformation de la décision en ce qu’il aurait été retenu à tort qu’elle pourrait reprendre une activité professionnelle au sein de l’administration communale de Leudelange et qu’il y aurait lieu de la déclarer hors d’état d’exercer toute fonction au sein de cette l’administration communale.

Subsidiairement, Madame … demande dans les deux rôles à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de se prononcer sur la question de savoir si elle est, comme elle le soutient, incapable à exercer toute fonction au sein de l’administration communale de Leudelange.

Madame … sollicite encore, dans sa requête introductive d’instance, au tribunal d’ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel, ceci en application de l’article 35 de la loi du 21 juin 1999.

Enfin, elle réclame dans les deux rôles l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

A titre liminaire, le tribunal relève que la circonstance que l’Etat, dont émane la décision litigieuse puisqu’aucune disposition légale accorde à la commission spéciale des pension une personnalité juridique autonome, n’a pas déposé de mémoire dans la présente affaire pour défendre la décision déférée, et celle que les parties demanderesses concluent au même titre, bien que pour des raisons différentes, à la réformation de la décision litigieuse en ce qu’il soit retenu que Madame … est incapable d’exercer une quelconque fonction au sein de l’administration communale de la commune de Leudelange, n’implique pas, contrairement à ce qui est soutenu par Madame …, ipso facto que le tribunal doit réformer la décision litigieuse dans le sens voulu par les deux parties demanderesses, mais il lui appartient d’examiner la situation de fait et de droit au regard des disposition légales applicables en la présente matière. Il s’ensuit que le moyen afférent laisse d’être fondé.

Aux termes de l’article 54bis de la loi du 24 décembre 1985, la commission spéciale des pensions est « chargée de se prononcer sur les cas visés par l’article 49, paragraphe 3 » de la même loi, qui dispose que « Doit être démissionné pour raison d'invalidité le fonctionnaire qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, a été absent pour cause de maladie pendant une durée totale de 6 mois, consécutifs ou non, et dans le chef duquel une invalidité a été reconnue par la commission spéciale des pensions prévue au chapitre 14bis de la présente loi.

Dès que les absences pour cause de maladie dont question à l'alinéa qui précède ont été constatées, le collège des bourgmestre et échevins doit en saisir la commission spéciale des pensions.

Si la commission constate une invalidité telle que la mise à la retraite s'impose, l'autorité. investie du droit de nomination, doit prononcer la démission du fonctionnaire en cause dans les deux mois de la notification de la décision de la commission.

Le fonctionnaire démissionné suivant les dispositions du présent paragraphe a droit à une pension d’invalidité à servir par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. […] ».

Aux termes de l’article 9 1, 3° et 4° a) de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, l’octroi d’une pension pour cause d’invalidité est subordonné au constat que l’intéressé est « par suite d’inaptitude physique » reconnu « hors d’état de continuer [ses] fonctions ou de les reprendre », respectivement au constat que l’intéressé est « par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de [ses] fonctions » « hors d’état de continuer [ses] fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi correspondant à [ses] aptitudes ».

L’article 54sexies de la loi du 24 décembre 1985, aux termes duquel « Lorsque la commission spéciale des pensions a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités physiques ou psychiques, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre emploi auprès de son administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser trois mois.

A la fin du congé l’intéressé est détaché par le collège échevinal à un emploi répondant à ses aptitudes. […] », envisage l’hypothèse où l’intéressé est certes hors d’état d’exercer son dernier poste, mais est encore apte à occuper un autre emploi auprès de son administration.

En vertu des dispositions de l’article 49, paragraphe 3 de la loi du 24 décembre 1985, le constat de la commission spéciale des pensions d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose, entraîne la démission du fonctionnaire pour cause d’invalidité ouvrant droit à une pension d’invalidité et c’est sur cette disposition que les deux parties demanderesses se fondent pour conclure à la réformation de la décision litigieuse En effet, conformément aux conclusions de Madame …, celle-ci estime se trouver dans l’hypothèse envisagée par l’article 49, paragraphe 3 de la loi du 24 décembre 1985, à savoir celle où la mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose. La demande de la commune de Leudelange va dans le même sens puisqu’elle fonde son argumentation sur les mêmes dispositions de l’article 49, paragraphe 3 de la loi du 24 décembre 1985. En substance, les deux parties demanderesses estiment que le constat que Madame … est incapable d’exercer une quelconque fonction auprès de la commune de Leudelange devrait impliquer l’application des conséquences inscrites à l’article 49, paragraphe 3 de la loi du 24 décembre 1985.

Le tribunal relève à titre liminaire qu’au regard des dispositions légales précitées, la décision de la commission spéciale des pensions porte uniquement sur l’existence ou non d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose. Elle ne porte pas en tant que telle sur l’octroi d’une pension d’invalidité ou sur la mise à la retraite, la cessation des fonctions pour démission d’office et ensuite à la mise à la retraite et l’octroi d’une pension d’invalidité étant certes les conséquences d’une décision de la commission spéciale des pensions sur une éventuelle inaptitude de l’intéressé, mais constituant des décisions administratives à part. Il s’ensuit que dans la mesure où la compétence du tribunal administratif saisi d’un recours en réformation ne saurait dépasser celle de l’autorité dont la décision lui est déférée, la demande telle que formulée par Madame … d’ordonner, par réformation de la décision déférée, sa mise à la retraite pour cause d’invalidité est à rejeter comme dépassant le pouvoir décisionnel de la commission spéciale des pensions.

Pareillement, le tribunal relève que les reproches et accusations réciproques des parties en relation avec les documents intitulés « acte d’échange du 6 décembre 2011 » et les événements qui s’en sont suivis, qui touchent, d’après les déclarations des parties, tant le domaine pénal que le domaine disciplinaire, si elles témoignent indéniablement d’une rupture de la confiance réciproque des parties, dépassent l’objet du présent litige, sous réserve de la prise en compte de l’incidence de cette mésentente sur l’état de santé de la demanderesse et de son aptitude d’occuper un poste au sein de cette administration. Il s’ensuit que le tribunal, dans le cadre du présent litige, n’a pas à prendre position sur le bien-fondé de ces reproches, son analyse se limitant à la légalité et au bien-fondé du constat de la commission spéciale des pensions que la demanderesse est incapable d’exercer ses fonctions d’origine, mais reste capable d’exercer une autre fonction au sein de son administration. Dans ces conditions, les offres de preuves formulées de part et d’autre afin d’établir le déroulement des faits ayant abouti à la mésentente des parties sont d’emblée à rejeter pour manquer de pertinence.

Le tribunal n’a pas non plus à se prononcer sur la question de la responsabilité des problèmes d’ordre psychologique dont souffre Madame …, qui est longuement débattue par les parties, son contrôle étant limité à la légalité et au bien-fondé de la décision du 12 avril 2013 de la commission spéciale des pensions prise dans le cadre de l’article 54bis de la loi du 24 décembre 1985, dont l’objectif, tel que cela a été retenu ci-avant, est l’examen de la capacité de l’intéressé à exercer ses fonctions, et non pas de se prononcer sur la responsabilité de cette incapacité.

Enfin, la commission spéciale des pensions, et par voie de conséquence le tribunal administratif, n’a pas à se prononcer sur la disponibilité d’un autre poste au sein de l’administration (cf. Cour adm. 15 janvier 2013, n° 31307C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu), de sorte que ce débat est également sans pertinence.

S’agissant de l’examen à effectuer par la commission spéciale des pensions dans le cadre de ses attributions, il convient encore de préciser que ladite commission n’a compétence que pour prendre une décision sur une invalidité éventuelle de l’intéressé telle que la mise à la retraite s’impose, et dans ce cadre, trois hypothèses peuvent se présenter, à côté de celle où la commission spéciale des pensions prend une décision intermédiaire de nommer des experts ou de revoir le dossier endéans un certain délai.

Ainsi, en premier lieu, la loi du 24 décembre 1985 envisage en son article 49, paragraphe 3, l’hypothèse où une incapacité telle que la mise à la retraite s’impose est constatée et précise les conséquences à en déduire, à savoir une démission d’office.

Par rapport à cette catégorie de décisions, le tribunal est amené à conclure qu’il se dégage de la lecture combinée des dispositions des articles 49 et 54sexies, précités, que l’invalidité envisagée qui conduit à une démission d’office pour cause d’invalidité, telle qu’elle est préconisée par les deux parties demanderesses, est celle qui fait que par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités physiques ou psychiques, l’intéressé est hors d’état de continuer son service et qu’il est pareillement incapable d’occuper un autre emploi, de sorte que la mise à la retraite s’impose.

En second lieu, la commission spéciale des pensions peut constater qu’aucune invalidité n’est vérifiée, la conséquence en étant que les conditions de la démission d’office ne sont pas remplies.

La troisième hypothèse envisagée par l’article 54sexies de la loi du 24 décembre 1985 est celle où l’intéressé est certes incapable d’exercer son dernier poste, mais reste capable d’exercer un autre emploi au sein de son administration.

En l’espèce, force est de constater qu’il ressort du rapport médical établi le 16 novembre 2012 par les docteurs R.F. et B.A. que Madame … est incapable d’exercer ses fonctions d’origine et qu’elle n’est pas non plus capable de les reprendre par la suite dans les conditions de travail ayant existé au moment de l’examen des médecins. Ils ont cependant encore retenu que Madame … est capable d’exercer une autre fonction correspondant à ses capacités au sein de son administration.

Les médecins ont plus particulièrement constaté que Madame … souffre d’un état dépressif réactionnel se manifestant par des nausées, vomissements, palpitations, une hypertension artérielle et des insomnies et ont retenu que son arrêt de maladie s’explique par une décompensation anxieuse dépressive majeure qui s’est développée après une pression professionnelle croissante. Par ailleurs, les médecins ont retenu que tous les symptômes réapparaissent à chaque fois que la patiente envisage de reprendre son travail, de sorte que progressivement un état anxieux phobique vis-à-vis de son lieu de travail s’est installé. Ces mêmes conclusions ont été tirées par le docteur R.H., psychiatre et psychothérapeute et médecin traitant de la demanderesse, dans son rapport du 11 août 2012.

L’analyse de ces rapports amène le tribunal à conclure que c’est tout d’abord à tort que la commune de Leudelange reproche à la commission spéciale des pensions de ne pas avoir respecté les exigences des médecins R.F. et B.A. ayant préconisé un placement dans un autre département administratif, qu’elle qualifie comme visant une autre administration. Force est de constater que la commission spéciale des pensions a repris dans sa motivation exactement l’avis des médecins de contrôle en ce qu’elle a retenu que Madame … est capable d’exercer une autre fonction dans un autre département administratif. S’il est vrai que dans le dispositif de sa décision, la commission spéciale des pensions a employé le terme de capacité d’exercer une autre fonction au sein de son administration, le tribunal ne constate aucune contradiction avec la motivation employant la notion d’autre département administratif.

S’agissant de l’appréciation faite par les médecins, il ressort du rapport des médecins R.F. et B.A. qu’ils limitent l’incapacité de travail de Madame … à ses fonctions actuelles, mais qu’ils estiment qu’elle est toujours capable d’exercer ses fonctions dans un autre département administratif, constat qui est d’ailleurs confirmé par l’argumentation de la demanderesse elle-même telle que présentée à l’appui de son recours puisqu’elle estime être toujours capable d’exercer ailleurs sa fonction de rédacteur, constat qui est encore confirmé par son médecin, le docteur R.H., qui retient dans son rapport du 11 août 2012 que « dans un cadre normal, ma patiente ne manifesterait pas ou plus les symptômes décrits et qu’elle serait parfaitement à même de vaquer aux fonctions pour lesquelles elle est professionnellement qualifiée ».

Il convient de prime abord de relever qu’au regard des conclusions des médecins, il ne peut pas être retenu que Madame … n’est atteinte d’aucune invalidité.

D’autre part, au regard des mêmes conclusions des médecins, et contrairement à ce qui est soutenu par les parties demanderesses, une incapacité telle que la mise à la retraite s’impose au sens de l’article 49, paragraphe 3 de la loi du 25 décembre 1985 ne se trouve pas vérifiée, Madame … restant, d’après ses propres déclarations, encore capable d’exercer ses fonctions ailleurs.

Si ainsi les conditions de l’article 49, paragraphe 3 de la loi du 24 décembre 1985 ne sont pas remplies, le tribunal constate néanmoins encore que les explications et contestations présentées par Madame … et par la commune de Leudelange dans le cadre de la présente procédure dénotent un sentiment de méfiance réciproque indéniable entre les parties, qui est de nature à mettre sérieusement en doute la possibilité pour Madame … de travailler de façon sereine dans un autre service auprès de la commune de Leudelange quel qu’il soit, vu également la petite taille de cette administration et vu les démarches entreprises, respectivement annoncées, de part et d’autre tant au niveau judiciaire qu’au niveau disciplinaire, et cela indépendamment de la question de la responsabilité de cette situation, question dont, tel que relevé ci-avant, le tribunal n’est pas saisie.

S’y ajoute que les conclusions du médecin traitant de Madame …, qui en tant que telles ne sont pas remises en cause par les médecins de contrôle, vont en ce sens qu’une continuation du travail dans les services de la commune Leudelange aurait des conséquences néfastes sur l’état de santé de Madame … et que ce constat ne se limite pas au dernier poste de travail de Madame …, mais à l’administration communale dans son ensemble.

Le tribunal est dès lors amené à retenir qu’au regard, d’une part, des conclusions des deux parties demanderesses et, d’autre part, du médecin traitant de Madame …, le constat s’impose que l’exercice d’une quelconque fonction au sein de l’administration communale de Leudelange s’avère impossible, l’état de santé de Madame … en souffrant indéniablement.

Si le tribunal partage ainsi l’argumentation des parties que l’exercice d’une quelconque activité par Madame … au sein de l’administration communale de Leudelange est devenue impossible au risque d’affecter son état de santé, il est néanmoins amené à conclure que, tel que cela a été relevé à juste titre par la commission spéciale des pensions, une situation conflictuelle au lieu du travail, même si, le cas échéant, elle est telle qu’une continuation de la relation de travail s’avère impossible au risque d’affecter l’état de santé de l’intéressé, n’est pas une cause justifiant la mise à la retraite pour cause d’invalidité, une telle mise à la retraite présupposant que l’intéressée est hors d’état d’exercer un quelconque travail répondant à ses capacités, que ce soit son service actuel, ou que ce soit un autre emploi, constat qui, tel que cela a été retenu ci-avant, ne se trouve pas vérifié en l’espèce.

Les conclusions ci-avant retenues que, d’une part, Madame … n’est pas atteinte d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose et que, d’autre part, elle ne peut plus travailler au sein de l’administration communale de Leudelange au risque que son état de santé soit aggravé, s’impose sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande des parties en institution d’une expertise médicale.

En effet, s’il est vrai que le rapport des médecins R.F et B.A. ne reflète pas l’état de santé actuel de la demanderesse car il date du 8 novembre 2012 et que le tribunal, statuant dans le cadre d’un recours en réformation, doit prendre en considération la situation de droit et de fait telle qu’elle se présente au moment où il statue, il ne se dégage cependant pas des déclarations des parties ou d’un autre élément du dossier que la situation médicale de Madame … ait changée suite à l’examen effectué par les docteurs R.F. et B.A. La demanderesse maintient en effet son affirmation que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service dans les conditions actuelles au sein de la commune de Leudelange et elle ne fait pas état d’une autre pathologie ou d’une évolution de sa pathologie qui soit de nature à admettre qu’elle est incapable d’exercer une quelconque fonction de manière qu’une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, mais soutient au contraire être capable d’exercer sa fonction de rédacteur auprès d’autres communes puisqu’elle serait activement à la recherche d’un autre emploi. D’autre part, le constat du médecin traitant de Madame … d’une incidence négative d’une continuation des relations de travail sur l’état de santé de Madame … n’est remis en cause par aucune des parties.

S’agissant de l’argumentation de la commune de Leudelange à l’appui de sa demande d’un complément d’expertise que les pathologies de Madame … auraient mérité des investigations complémentaires par des médecins spécialisés en psychiatrie, le tribunal constate que les conclusions des médecins R.F. et B.A. reflètent celles du docteur R.H., qui est justement psychiatre et médecin traitant de la demanderesse, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et au regard des explications fournies par Madame …, il ne dispose pas d’éléments permettant de retenir qu’un complément d’expertise médicale s’impose ou serait de nature à impliquer le constat d’une évolution de la situation dans le sens voulu pas les parties demanderesses, à savoir le constat d’une invalidité complète de travailler de manière qu’une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose.

Il s’ensuit que la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise est à rejeter, l’examen de la demande de dire que Madame … est dispensée de travailler pendant ce temps devenant ainsi surabondant.

En ce qui concerne la demande de la commune de Leudelange de dire que la situation de Madame … doit être réévaluée dans les six mois, au regard de la conclusion retenue ci-

avant qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’entretemps la situation de Madame … ait changée et comme, par ailleurs, le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir qu’elle soit susceptible de l’être dans un proche avenir, cette demande est également à rejeter comme non fondée, l’examen de la demande de dire que Madame … est dispensée de travailler pendant ce temps devenant pareillement surabondant.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort que tant Madame … que la commune de Leudelange estiment que le constat que Madame … est incapable d’exercer une quelconque fonction auprès de la commune de Leudelange devrait nécessairement impliquer l’application des conséquences inscrites à l’article 49, paragraphe 3 de la loi du 24 décembre 1985, à savoir une démission d’office, et ensuite l’octroi d’une pension d’invalidité.

La loi du 24 décembre 1985 ne prévoit en effet pas la solution préconisée par les deux parties demanderesses pour résoudre leur situation conflictuelle, à savoir la démission d’office pour cause d’invalidité dans l’hypothèse où l’intéressé n’est pas capable d’exercer un poste au sein de son administration, mais reste capable d’exercer ce même poste ailleurs et n’envisage d’ailleurs pas non plus une autre solution à cette hypothèse. A défaut de disposition légale permettant de retenir l’existence d’une incapacité telle que la mise à la retrait s’impose dans une telle hypothèse, aucun reproche ne peut a priori être fait à la commission spéciale des pensions de ne pas avoir retenu une telle incapacité. Ainsi, le constat d’une impossibilité de travailler à un quelconque poste au sein de l’administration occupant le fonctionnaire communal concerné n’implique pas que l’intéressée soit dans une situation où elle présente une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose.

Face à ce constat, et avant tout autre progrès en cause, le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire d’ordonner à la partie étatique, dont émane la décision litigieuse et qui jusqu’à présent n’a pas déposé de mémoire, de prendre position dans un mémoire écrit par rapport aux recours respectifs de Madame … et de la commune de Leudelange, tout en réservant le droit aux parties demanderesses de prendre position à leur tour.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les recours inscrit sous les n° 33040 et 33049 du rôle ;

se déclare compétent pour connaître des recours principaux en réformation ;

reçoit les recours principaux en réformation en la forme ;

rejette les demandes en institution d’une expertise médicale ;

rejette les offres de preuves respectives de Madame … et de la commune de Leudelange, ainsi que la demande de la commune de Leudelange tendant à voir ordonner une visite des lieux ;

pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause, les demandes des parties étant réservées par ailleurs, ordonne à la partie étatique de prendre position dans un mémoire écrit, à déposer, sous peine de forclusion, au plus tard jusqu’au 1er octobre 2014, 17 :00 heures, par rapport aux deux recours ;

accorde à Madame … et à la commune de Leudelange le droit de déposer chacun un mémoire additionnel, lesdits mémoires étant à déposer, sous peine de forclusion, au plus tard jusqu’au 3 novembre 2014, 17 :00 heures ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les recours subsidiaires en annulation ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la troisième chambre du tribunal administratif du mercredi, 12 novembre 2014, 9 :00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 23 juillet 2014 par le vice-président, en présence du greffier Goreti Pinto.

s. Goreti Pinto s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juillet 2014 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 33040,33049
Date de la décision : 23/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-07-23;33040.33049 ?

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