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14/07/2014 | LUXEMBOURG | N°34614

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2014, 34614


Tribunal administratif N° 34614 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juin 2014 2e chambre Audience publique du 14 juillet 2014 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34614 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juin 2014 par Maître Ghizlane Aatti, avocat à la Cour, inscrite au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né …. à …. (Monténég...

Tribunal administratif N° 34614 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juin 2014 2e chambre Audience publique du 14 juillet 2014 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 34614 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juin 2014 par Maître Ghizlane Aatti, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né …. à …. (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à …., tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 mai 2014 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en sa plaidoirie à l’audience publique du 7 juillet 2014.

Le 24 février 2014, Monsieur ….. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations de Monsieur ….. sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, du même jour.

Monsieur ….. fut entendu les 26 janvier et 17 mars 2014 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 14 mai 2014, notifiée par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur ….. qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. La décision du ministre est motivée par la considération que Monsieur ….. proviendrait d’un pays d’origine sûr et que les raisons l’ayant amené à quitter le Monténégro répondraient a priori à un des critères de fond de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, ci-après désignée par « la Convention de Genève » et de la loi du 5 mai 2006. Les problèmes invoqués par Monsieur ….., liés à son orientation sexuelle, ne seraient cependant pas suffisamment graves et ne pourraient partant pas justifier sa demande de protection internationale. Le ministre releva encore que Monsieur ….. aurait pu bénéficier d’une protection étatique, respectivement aurait disposé de la possibilité d’une fuite interne au sens de l’article 30 (1) de la loi du 5 mai 2006. Enfin, le ministre a retenu que les faits avancés ne permettraient pas de conclure à l’existence dans le chef de Monsieur ….. d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juin 2014, Monsieur ….. a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 14 mai 2014 portant refus de lui accorder le statut de la protection internationale.

A l’audience publique des plaidoiries, le mandataire du demandeur n’étant ni présent ni représenté, le tribunal a soulevé la question du libellé du recours introduit qui ne vise que la décision portant refus d’accorder à Monsieur ….. le statut de la protection internationale et non point la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur ….. dans le cadre d’une procédure accélérée, ni l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle du 5 mai 2014. A défaut d’un quelconque moyen contre ces deux décisions, il y a lieu de retenir que le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre ces deux dernières décisions. Nonobstant ce qui précède, étant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Ledit recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.

A l’appui de son recours, le demandeur, de nationalité monténégrine et de confession musulmane, expose qu’il aurait fait l’objet d’insultes et de menaces quotidiennes depuis le mois de septembre 2013, qui correspond au moment où il aurait été surpris par son frère lorsqu’il était en train d’avoir une relation sexuelle avec un autre homme dans sa voiture.

Après avoir été dénoncé auprès de sa famille, celle-ci, ainsi que ses amis auraient rejeté le demandeur qui aurait dû s’installer chez un ami. Le demandeur fait encore valoir qu’en raison de son homosexualité, l’accès à la mosquée lui aurait été interdit et que des gens de son quartier l’auraient insulté et lui auraient jeté des pierres. Pour étayer ses affirmations relatives à la situation sécuritaire préoccupante au Monténégro pour la minorité homosexuelle qui serait constamment harcelée et agressée par la population locale, le demandeur invoque encore trois articles publiés sur Internet, les deux premiers articles concernant l’annulation de l’événement de la « Gay Pride » au Monténégro le 31 mai 2011 et le troisième article du 20 octobre 2013 paru sur le site internet « 7sur7 » étant intitulé « L’hostilité envers les homosexuels demeure dans les balkans ».

Au vu de l’ensemble des développements présentés par le demandeur, celui-ci soutient que le ministre aurait fait une interprétation inexacte des faits de l’espèce. Il estime, en effet, que ce serait à tort que le ministre n’aurait pas admis que les faits allégués soient suffisamment graves et de nature à établir dans son chef une crainte fondée de persécution au Monténégro du fait de son homosexualité.

Le délégué du gouvernement pour sa part estime que ce serait à bon droit que le ministre a refusé le statut de protection internationale au demandeur.

En vertu de l'article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l'article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des liens auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des parties ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) » Il suit des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel aurait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006. L’analyse du tribunal devra par conséquent porter en définitif sur la détermination du risque d’être persécuté que les demandeurs encourent en cas de retour dans leur pays d’origine.

En l’espèce, les faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amènent le tribunal à conclure que le demandeur fait a priori état de raisons personnelles correspondant aux critères énoncés à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, les faits relatés ayant pour origine son orientation homosexuelle.

Cependant concernant les prétendues insultes, menaces et jets de pierre en général dont le demandeur fait état, le tribunal est amené à relever que le demandeur ne rapporte pas d’incidents concrets, mais s’est limité à faire des déclarations vagues et non circonstanciées, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’a pas apporté des éléments qui permettent de considérer que ces événements tant pris isolément que par leur effet cumulé aient pu atteindre le niveau de persécution au sens des articles 2 d) et 31(1) de la loi du 5 mai 2006 lui rendant la vie intolérable au Monténégro, ces faits pris en leur globalité ne constituant en particulier pas une violation grave des droits fondamentaux de l’homme.

Force est encore de constater qu’étant donné que les personnes à l’origine des menaces et insultes dont Monsieur ….. se déclare être victime, sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat, la crainte d’être persécuté ne saurait être considérée comme fondée que si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas d’autorités étatiques susceptibles d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution1.

En effet, la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

A cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort clairement des déclarations du demandeur lors de son audition par un agent du ministère des Affaires étrangères les 26 janvier et 17 mars 2014, que ce dernier n’a jamais porté plainte auprès des autorités policières monténégrines pour les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale.2 Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas démontré que les autorités monténégrines auraient été dans l’incapacité ou refuseraient de fournir au demandeur une protection au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006 contre les prétendus actes de persécution, dont il déclare avoir été victime.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en obtention du statut de réfugié présentée par le demandeur comme étant non fondée. Le recours du demandeur est par conséquent à déclarer comme non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

1 Trib. adm. 13 juillet 2009, n° 25558, Pas. adm. 2012, V° Etrangers, n° 113.

2 Pages 4 et 5 du rapport d’audition de Monsieur …. du 17 mars 2014.

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f), précité définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, il y a lieu de relever que le tribunal ne s’est pas vu soumettre de la part du demandeur des éléments susceptibles d’établir, sur base des mêmes évènements ou arguments que ceux invoqués dans le cadre de la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité. Plus particulièrement, le demandeur reste en défaut d’établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 14 mai 2014 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique du 14 juillet 2014, par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 juillet 2014 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 34614
Date de la décision : 14/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-07-14;34614 ?

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