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16/06/2014 | LUXEMBOURG | N°33461

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juin 2014, 33461


Tribunal administratif Numéro 33461 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2013 1re chambre Audience publique du 16 juin 2014 Recours formé par Monsieur …, … (Belgique), contre des décisions du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33461 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2013 par Maîtr

e Stéphanie JACQUET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg...

Tribunal administratif Numéro 33461 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2013 1re chambre Audience publique du 16 juin 2014 Recours formé par Monsieur …, … (Belgique), contre des décisions du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33461 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2013 par Maître Stéphanie JACQUET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, étudiant, demeurant à B-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 13 mars 2013 portant refus de lui accorder une aide financière de l’Etat pour études supérieures, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre du 15 juillet 2013, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2014 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2014 par Maître Stéphanie JACQUET au nom de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 février 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Stéphanie JACQUET et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 juin 2014.

Monsieur …, étudiant à l’Université catholique de Louvain, formula à ce titre pour l’année académique 2012/2013 une demande en octroi d’une aide financière de l’Etat luxembourgeois pour études supérieures.

Par un courrier du 13 mars 2013, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sous la signature du Premier Conseiller de Gouvernement, refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants :

« J’ai en mains votre demande en vue de l’obtention d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures pour l’année académique 2012-2013.

L’article I, point 2° b, de la loi du 26 juillet 2010 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 22 juin 2000 dispose que, pour pouvoir bénéficier d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures, l’étudiant ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties à l’Accord économique européen et de la Confédération suisse doit séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non-salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent ».

Etant donné que vous ne remplissez pas l’une des conditions de résidence fixées à l’article précité, l’aide financière de l’Etat pour études supérieures vous est refusée pour l’année académique 2012-2013, ce sans préjudice d’autres critères d’éligibilité fixés par la citée ci-dessus.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif de et à Luxembourg. Ce recours doit être intenté par ministère d’avocat dans les trois mois de la notification de la présente, au moyen d’une requête à déposer au secrétariat du Tribunal administratif ».

Par courrier recommandé de son mandataire du 25 juin 2013, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de ladite décision de refus.

Par décision du 15 juillet 2013 adressée au mandataire de Monsieur …, le ministre prit position par rapport au recours gracieux dans les termes suivants :

« (…) Je suis au regret de vous informer qu’il ne peut être fait droit à votre demande.

En effet, votre mandant a reçu en date du 13 mars 2013 une lettre lui refusant l’octroi de l’aide financière que celui-ci avait demandé. Votre mandant n’a pas introduit, dans le délai de trois mois, contre ce refus le recours devant le tribunal administratif dont la possibilité lui était signalé à la fin de la lettre.

Dès lors, la décision en question a acquis autorité de chose décidée et ne peut plus être remise en cause.

Cette règle du droit procédural national s’applique même aux arguments tirés du droit de l’Union européenne, si bien que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2013 dans l’affaire C-20/12 ne modifie pas son applicabilité.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif de et à Luxembourg. Ce recours doit être intenté par ministère d’avocat dans les trois mois de la notification de la présente, au moyen d’une requête à déposer au secrétariat du Tribunal administratif. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2013, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 13 mars 2013 et 15 juillet 2013 portant refus de lui accorder une aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Etant donné que la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ne prévoit pas la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre de la décision de refus déférée.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours en annulation. Il explique à cet égard que le recours gracieux contre la décision initiale du 13 mars 2013, laquelle aurait été « signifiée » à la partie demanderesse le 13 mars 2013, aurait été introduit de manière tardive, de sorte qu’il n’aurait pas pu interrompre le délai pour introduire un recours contentieux et que le recours contentieux aurait partant été introduit en dehors des délais légaux.

La partie demanderesse, de son côté, estime que le recours gracieux aurait été introduit dans les délais de la loi, de sorte qu’il aurait valablement interrompu le délai pour introduire un recours contentieux et que partant le recours contentieux aurait été introduit dans les délais légaux.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives :

« (1) Sauf dans les cas où la loi ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.

(2) Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l’autorité compétente avant l’expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspensif et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux.

(3) Si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois. » Force est donc de constater que le délai pour introduire un recours auprès des juridictions administratives court à compter du jour où le demandeur a eu notification ou connaissance de la décision concernée, mais que ce délai peut être interrompu par l’introduction d’un recours gracieux, sous condition toutefois que ce recours gracieux ait à son tour été introduit avant l’expiration du délai pour introduire un recours contentieux.

En l’espèce, la décision initiale de refus telle que déférée est datée du 13 mars 2013.

Si la partie étatique affirme dans son mémoire en réponse que ladite décision aurait été « signifiée » le jour même à la partie demanderesse, terme juridique présupposant une notification par exploit d’huissier, il résulte toutefois des explications du délégué du gouvernement présent à l’audience des plaidoiries, que ledit courrier aurait été envoyé par simple courrier à la poste.

Il convient à cet égard de préciser qu’à défaut de texte spécifique en sens contraire, le seul fait de poster un courrier ne fait pas présumer de sa réception dans les jours suivants, et en tout état de cause pas à la date figurant sur le même courrier. Un courrier peut être égaré par la poste, perdu définitivement ou être remis à son destinataire bien longtemps après sa remise à la poste. Pour se ménager une preuve à cet effet, l’expéditeur peut recourir aux services spécialisés de la lettre recommandée, voire de la lettre recommandée avec accusé de réception1.

Or, en l’espèce, la partie étatique ne fournit aucune preuve de l’envoi du courrier du 13 mars 2013, ni de sa réception ou de sa prise de connaissance par la partie demanderesse. A défaut de preuve de la date de réception par la partie demanderesse de la décision déférée, charge incombant à l’administration dont la décision émane2, le tribunal n’est pas à même de vérifier si, tel que la partie étatique l’affirme, le recours gracieux daté du 25 juin 2013 et expédié le même jour par envoi recommandé, a été introduit en dehors du délai légal de trois mois à compter du jour de la notification ou de la connaissance de la décision par le demandeur. Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle preuve le recours gracieux doit, en l’état actuel du dossier, être considéré comme ayant été déposé dans le délai légal, de sorte qu’il a conformément à l’article 13 (2) de la loi du 21 juin 1999 interrompu le délai de recours et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter du jour de la notification de la nouvelle décision datant du 15 juillet 2013, remise à la poste le 18 juillet 2013, suite à l’introduction du recours gracieux.

Dans la mesure où le recours sous examen a été introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision confirmative de refus du 15 juillet 2013, il a a fortiori été introduit dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification ou de la prise de connaissance par le demandeur de ladite décision, de sorte qu’il a été valablement introduit conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 21 juin 1999.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du gouvernement est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé, le recours est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

1 Cour adm. 17 avril 2008, n° 23846C du rôle, Pas. adm. 2012, Procédure contentieuse, n° 188.

2 Trib. adm. 25 septembre 2000, n° 11835 du rôle, Pas. adm. 2012, Procédure administrative non contentieuse, n° 181.

A l’appui de son recours, la partie demanderesse, en substance, se prévaut de la consécration par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 juin 20133 de l’application aux étudiants, enfants de travailleurs frontaliers et migrants, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement modifié n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté et de l’article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, pour soutenir qu’elle ne pouvait pas se voir refuser l’octroi d’une aide financière sollicitée pour les motifs invoqués, de sorte que le ministre compétent aurait méconnu les dispositions du droit européen, en particulier celles de l’article 45 du TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°1612/68 et aurait partant commis un excès de pouvoir.

A titre subsidiaire, elle fait plaider que les décisions déférées violeraient le droit et la jurisprudence communautaire visant la liberté de circulation des travailleurs et l’égalité de traitement, en soulignant que la Cour de Justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 20 juin 2013, aurait de manière non équivoque jugé que la législation luxembourgeoise était contraire au principe de libre circulation des travailleurs, de sorte que les dispositions de l’article 1 point 2° b de la loi du 26 juillet 2010 modifiant notamment la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ne sauraient lui être opposées.

La partie étatique, de son côté, en se référant à la prétendue irrecevabilité du recours contentieux, moyen rejeté ci-avant, en conclut que la décision initiale de refus en question aurait acquis autorité de chose décidée et ne pourrait plus être remise en cause, l’Etat affirmant que « cette règle du droit procédural s’applique également face aux arguments tirés du droit de l’Union européenne, si bien que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2013 dans l’affaire C-20/12 ne modifie pas son applicabilité ».

Aussi, force est de constater que l’Etat n’a pris position par rapport à l’argumentation circonstanciée de la partie demanderesse, appuyée notamment sur l’arrêt précité du 20 juin 2013 de la Cour de Justice de l’Union européenne, dont il résulte que la clause de résidence, inscrite à l’article I, point 2° b, de la loi du 26 juillet 2010 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 22 juin 2000, considérée seule, c’est-à-dire à l’exclusion de la prise en compte d’autres critères de rattachement (« dans la mesure où elle fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au marché du travail de l’Etat membre concerné ») constitue une discrimination indirecte entre les personnes qui résident dans l’Etat membre concerné et celles qui, sans résider dans cet Etat membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant une activité dans ledit Etat membre, contraire au principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité4.

Il convient de surcroît à cet égard de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas communiqué le dossier administratif au tribunal administratif, et ce nonobstant le prescrit de l’article 8 (5) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure 3 CJUE 20 juin 2013, aff. C-20/12 .

4 Voir trib. adm. 14 octobre 2013, n° 27576, 27679 ainsi que 28442.

devant les juridictions administratives, qui impose à l’autorité qui a posé l’acte visé par le recours de déposer le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours, bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du gouvernement en date du 14 octobre 2013.

Dès lors, faute par l’administration défenderesse d’avoir effectivement manifesté un intérêt à l’instance en présentant ses observations afin de justifier sa décision ou ne serait-ce qu’en produisant le dossier administratif, le tribunal doit, d’une part, considérer que les faits allégués dans la requête introductive d’instance, qui ne sont pas contredits par l’Etat, sont à considérer comme établis, dans la mesure où la partie demanderesse apporte des indices et des indications auxquels l’administration aurait dû répondre5, et d’autre part, retenir un manquement flagrant à l’obligation primordiale de collaboration du pouvoir exécutif à la bonne administration de la justice. Or, lorsque l’administration manque à son obligation de rendre compte envers les administrés de l’exercice des compétences lui dévolues et lorsqu’elle refuse de collaborer à la manifestation de la vérité et entrave le fonctionnement de la justice, en mettant le juge dans l’impossibilité d’exercer sa mission de contrôle, son comportement pour le moins désinvolte et dilatoire doit se résoudre dans l’annulation pure et simple de la décision litigieuse6.

Par voie de conséquence, le recours en annulation est fondé et les décisions ministérielles attaquées des 13 mars 2013 et 15 juillet 2013 encourent l’annulation.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de l’Etat à un montant de 1.500 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Au vu des circonstances particulières du présent litige et notamment en raison de son issue, du fait que la partie demanderesse a été obligée de se pourvoir en justice sous l’assistance d’un avocat et a été obligée de déposer des actes de procédure par rapport à une irrecevabilité lui opposée en dépit de la jurisprudence bien établie - le moyen d’irrecevabilité tel qu’opposé à la partie demanderesse par le ministre concerné ayant d’ores et déjà été rejeté par le tribunal dans une affaire similaire7, de sorte que son attitude doit être considérée comme frustratoire -, le tribunal retient qu’il serait foncièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens.

Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, des devoirs et degré de difficulté de l’affaire ainsi que du montant réclamé, et au vu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer à la partie demanderesse un montant de 250 euros.

5 Trib. adm. 21 mars 2002, n° 13690, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 608 6 Trib. adm. 14 mai 2005, n° 18700, ibidem.

7 Voir trib. adm. 31 mars 2011, n° 27049.

Il ne saurait en revanche être donné suite à la demande en distraction des frais posée par le mandataire de la partie demanderesse, pareille façon de procéder n’étant point prévue en matière de procédure contentieuse administrative8.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours en annulation fondé ;

partant annule les décisions de refus en matière d’aides financières pour études supérieures du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche datées des 13 mars 2013 et 15 juillet 2013 et lui renvoie le dossier en prosécution de cause ;

condamne l’Etat à payer une indemnité d’un montant de 250 euros à la partie demanderesse ;

condamne l’Etat aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 juin 2014 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Schmit s. Sünnen 8 Trib. adm. 14 février 2001, n° 11607, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 898.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 33461
Date de la décision : 16/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-06-16;33461 ?

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