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21/05/2014 | LUXEMBOURG | N°31961a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mai 2014, 31961a


Tribunal administratif N° 31961a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2013 3e chambre Audience publique du 21 mai 2014 Recours formé par Madame …, contre une décision du Ministre de la Culture en matière de contestation concernant la qualité d’employée de l’Etat

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 31961 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2013 par Maître Nathalie Prüm-Carré, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant

à L-…, de nationalité luxembourgeoise, tendant à la réformation, sinon à l’annulation ...

Tribunal administratif N° 31961a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2013 3e chambre Audience publique du 21 mai 2014 Recours formé par Madame …, contre une décision du Ministre de la Culture en matière de contestation concernant la qualité d’employée de l’Etat

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 31961 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2013 par Maître Nathalie Prüm-Carré, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, de nationalité luxembourgeoise, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de la Culture du 19 octobre 2012 portant refus de qualifier la relation contractuelle la liant à l’Etat de contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée de l’Etat ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 29 janvier 2014 ;

Vu les enquêtes des 20 mars et 22 avril 2014 et les procès-verbaux d’enquête afférents ;

Vu la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nathalie Prüm-Carré en sa plaidoirie à l’audience publique du 30 avril 2014.

___________________________________________________________________________

Il ressort des pièces versées en cause, et notamment du dossier administratif, que depuis le 13 février 2003, Madame … exécuta pour le compte du Musée National d’Histoire et d’Art, ci-après désigné par « le MNHA », différents travaux et qu’elle fut rémunérée sur base de factures qu’elle présenta au MNHA.

Il en ressort d’autre part que par contrats d’expert successifs des 20 septembre 2005, 26 septembre 2006, 19 décembre 2006, 5 décembre 2007, 5 décembre 2007, 19 novembre 2008, 30 novembre 2009, 30 novembre 2010, 7 novembre 2011 et 30 novembre 2012, Madame … a été désignée pour effectuer des travaux pédagogiques pour le compte du MNHA, le dernier contrat au moment de l’introduction du présent recours venant à terme le 31 décembre 2013, suivant indemnité horaire y respectivement fixée, le maximum d’heures de prestations ne pouvant excéder 500, 300, 800, 1100, 1200, 1000, 1768, respectivement 700 heures pour toute la durée des contrats respectifs. Lors des plaidoiries du 30 avril 2014, Madame … a encore versé un contrat d’expert ayant pris effet le 1er janvier 2014 et allant jusqu’au 31 décembre 2014, prévoyant les heures de prestations au maximum de 700 heures pour la durée du contrat.

Madame … ayant sollicité un engagement à durée indéterminée en la qualité d’employée de l’Etat, le ministre de la Culture, ci-après désigné par « le ministre », prit position suivant un écrit du 19 octobre 2012 libellé comme suit :

« […] Je me réfère à votre lettre recommandée du 30 juillet 2012 dans le cadre de l'affaire sous rubrique, réceptionnée par mes services en date du 31 juillet 2012.

Par cette lettre vous faites état de l'existence d'un contrat de travail entre votre mandante et le Musée national d'histoire et d'art (MNHA), ceci de manière ininterrompue depuis au moins le mois de février 2003.

Après instruction du dossier que [de] votre mandante, je me vois obligée de contester l’existence d’un tel contrat. En effet, le contrat de travail est défini comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Par ailleurs. Il faut entendre par un lien de subordination le fait que le travail est exercé sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et d’en contrôler l’exécution et le cas échéant de sanctionner les manquements.

Si l'activité rémunérée de votre mandante pour le compte du MNHA n'est pas contestée pendant la période de février 2003 jusqu'à ce jour, force est de constater que tout lien de subordination dans le cadres de cette activité avec le MNHA ou le Ministère de la Culture fait défaut.

En effet, il ressort clairement du dossier de votre mandante, bien que liée par son contrat à la nature des projets et tâches particulières lui confiées successivement depuis 2003, n’est nullement soumise à l’autorité ou aux ordres de quiconque ni dans ses horaires ni quant à ses modalités de travail et est, au contraire, absolument libre et indépendante dans l’organisation et la répartition de ces tâches.

Ainsi, elle est entièrement libre de s'organiser comme elle l’entend dans de la préparation du contenu et du déroulement des différents activités (ateliers, visites guidées) qu'elle développe dans l'intérêt du service éducatif du MNHA.

D’ailleurs rien ne l’oblige à préparer ces activités dans les lieux ou pendant les heures d’ouverture du MNHA. Elle dispose également d’une liberté quant aux thèmes abordés lors des différents ateliers et quant au contenu exact des visites guidées du moment évidemment que ceux-ci sont en relation avec les collections ou expositions du MNHA. Aussi, à aucun moment, la préparation ou l’exécution de ses activités ne sont soumis à un contrôle quelconque.

Par ailleurs, comme précisé dans les contrats, les dates et heures de ses activités proposées au public sont toujours établies d'un commun accord avec votre mandante et tenant compte de ses disponibilités de sorte qu’elle dispose d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail. Au vu de leur nature, il est évident que ces activités doivent en principe avoir lieu pendant les heures d'ouverture du MNHA.

En outre, à aucun endroit (annuaire, site internet, organigramme), votre mandante n'est présentée comme employée du MNHA et, dans l'exerce de ses activités, il ne lui est pas non plus demandé de se présenter comme représentante directe du MNHA.

Finalement, en tant qu’experte, elle ne reçoit pas de fiches de salaires (mais établissait des factures pour les heures de travail effectuées) et est affilée à la sécurité sociale sous le régime du travailleur intellectuel indépendant.

Il ressort de ce qui précède que votre mandante est libre et indépendante dans l’exécution de ses tâches de sorte qu’un lien de subordination, élément principal dans la définition du contrat de travail (cf supra), fait défaut et que la qualification de la relation de travail donnée dans les contrats d’expert signés par votre mandante doit être maintenue. En l’absence de tout élément de preuve contraire, je ne suis donc pas en mesure de faire droit à votre demande. […] » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2013, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle du 19 octobre 2012 portant refus de qualifier sa relation contractuelle la liant à l’Etat en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée de l’Etat.

A l’appui de son recours, la demanderesse reproche au ministre de ne pas avoir fait droit à sa demande de requalification de la relation existante entre elle et l’Etat en contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif à compter de l’engagement initial et en qualité d’employée de l’Etat aux motifs qu’il existerait un lien de subordination, que la nécessité de recourir à des experts ferait défaut et qu’elle aurait effectué des prestations de façon continue pour le compte du MNHA. Ainsi, le ministre aurait violé l’article 5 (1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et les articles L.-122.2 (1) et L.-122.4 du Code de travail.

Dans son jugement du 29 janvier 2014, le tribunal administratif s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître du recours principal en réformation, a par ailleurs déclaré ledit recours recevable, et a dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Quant au fond du recours, le tribunal a, après avoir retenu que les travaux confiés à …, de par leur nature, rentrent dans le cadre des missions ordinaires du MNHA telles que définies par le législateur, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de tâches particulières pour lesquelles le ministre peut faire appel au concours de spécialistes sur le fondement des dispositions l’article 29, paragraphe 1er de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, et après avoir relevé que la preuve d’un contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, qui constitue l’élément déterminant d’une relation de travail, avant tout autre progrès en cause, ordonné l’audition de témoins afin d’être entendus quant aux modalités d’exécution des relations contractuelles liant … au MNHA, et notamment la manière d’organisation des visites et ateliers pédagogiques dont … est en charge au sein du MNHA.

Le tribunal constate de prime abord qu’il n’est pas contesté que la demanderesse travaille de manière ininterrompue pour le MNHA depuis février 2003.

Il se dégage encore des témoignages recueillis que les modalités d’organisation du travail de la demanderesse, sous réserve des variations au niveau du nombre des heures travaillées au fil des années, n’ont pas changé depuis qu’elle a commencé à travailler pour le MNHA en février 2003 jusqu’à ce jour, de sorte que pour l’examen de la nature des relations contractuelles des parties, il n’y pas lieu de distinguer suivant les époques de cette relation.

Quant à la qualification de cette relation contractuelle, tel que cela a été retenu dans le jugement interlocutoire du 29 janvier 2014, l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination ou de la qualification que les parties ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles la relation contractuelle s’exerce. Il s’ensuit que la circonstance que la demanderesse a signé des contrats qualifiés de contrats d’experts, qu’elle a facturé son travail par référence à ces contrats et qu’elle n’a pas été affiliée à la sécurité sociale comme employée n’exclut pas l’existence d’une relation contractuelle, si de facto le travail est presté dans des conditions telles que les caractéristiques d’un contrat de travail se trouvent vérifiées.

Il s’ensuit que les motifs avancés dans la décision litigieuse et tenant à l’existence de contrats d’expert, à l’établissement de factures et aux modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale à eux seuls ne permettent pas de justifier la décision litigieuse.

Il se dégage des explications concordantes des différents témoins que la demanderesse, depuis qu’elle a commencé à travailler pour le MNHA, y a travaillé de manière régulière et qu’elle s’occupe, au même titre que quatre autres personnes, à savoir Madame …, Madame …, Madame … et Madame …, de l’organisation d’ateliers pédagogiques avec des groupes scolaires, de visites guidées et d’ateliers de vacances, ce domaine d’activité du musée étant subdivisé en trois sections, à savoir une section archéologie, une section beaux-arts et une section arts et traditions populaires, section dont la demanderesse s’occupe à elle seule.

Le tribunal constate que, d’après les déclarations des témoins, corroborées par les pièces produites au dossier, les visites et ateliers sont organisés par et sous le contrôle des services du MNHA, qui établit et gère les plannings, qui impose l’horaire à respecter et qui choisit en définitive les thèmes à aborder.

Ainsi, les témoins ont précisé que la demanderesse, tout comme les autres intervenants pour les ateliers pédagogiques et visites, se voit remettre par le MNHA, par l’intermédiaire de Madame …, employée du MNHA, les plannings qui reprennent les jours et heures auxquels les classes d’école sont accueillis et pour lesquels elle est amenée à intervenir et reprenant les thèmes à aborder. Il est certes exact que Monsieur …, chef de service, a déclaré qu’il ne pourrait pas donner des ordres à la demanderesse quant à sa présence et qu’elle n’avait pas besoin d’une autorisation en cas de départ en vacances et que Madame … a précisé que la demanderesse ne dispose pas d’horaires déterminés sous réserve de l’horaire des ateliers.

Force est cependant au tribunal de constater au vu de cette dernière circonstance, tel que cela résulte également des différents témoignages, que la demanderesse a à respecter les plannings, établis par les servies du MNHA et définissant les jours et heures des ateliers, d’autant plus que les départs en vacances doivent être organisés au début de l’année en accord avec Madame …, de sorte que la demanderesse n’est pas libre à organiser ses jours d’absence comme elle le veut, mais qu’elle est tenue d’organiser ses vacances en fonction du planning qui lui est imposé par le MNHA. Les témoins ont encore précisé que les thèmes des ateliers sont certes proposés par les personnes dirigeant les ateliers, mais que le choix final incombe à Monsieur …, chef du service. Il s’ensuit que l’affirmation du ministre que les plannings seraient établis d’un commun accord et que la demanderesse disposerait d’une liberté quant aux thèmes à aborder ne se trouve pas vérifiée.

Il se dégage ensuite des témoignages que si la demanderesse avait la possibilité de préparer les ateliers à la maison, elle avait à sa disposition une salle particulière au musée, qu’elle utilisait d’ailleurs la plupart du temps d’après les déclarations des témoins … et ….

Le tribunal constate par ailleurs que l’acquisition du matériel nécessaire n’est pas à charge de la demanderesse, alors que dans l’hypothèse d’une prestation d’indépendant dans le cadre d’un contrat d’entreprise on pourrait s’attendre que le prestataire gère lui-même le matériel nécessaire à sa prestation et soit l’inclut dans le calcul de ses taux horaires, soit l’inclut comme matériel livré dans ses factures. En effet, il se dégage des explications de Madame … que le matériel nécessaire aux ateliers était mis à disposition par le musée et que si, d’après les déclarations de Monsieur …, … était amenée à faire elle-même l’acquisition de matériel, les frais lui étaient remboursés.

Enfin, tel que cela a été retenu dans le jugement interlocutoire du 29 janvier 2014, le travail effectué par la demanderesse entre dans les activités normales du musée, qui, d’après les déclarations de Monsieur … offre depuis environ 1984 des activités tels que les ateliers pédagogiques et visites, de sorte que le travail en tant que tel ne justifie pas le recours à des contrats d’experts ponctuels.

Le tribunal est dès lors amené à retenir, à partir des témoignages recueillis et des pièces à sa disposition, qu’il est certes vrai que la demanderesse garde une certaine liberté quant au déroulement pratique des ateliers, qu’elle a la possibilité d’intervenir quant au choix des thèmes abordés, et que, par ailleurs, elle a une certaine flexibilité quant au lieu d’exécution du travail en ce qu’elle a la possibilité de préparer les ateliers à la maison, mais que le constat s’impose que globalement son travail est effectué sous les ordres et directives du MNHA et que les libertés dont elle dispose essentiellement au cours de la phase de préparation des ateliers s’expliquent moins par le défaut d’un lien de subordination, mais plutôt par la nature artistique et pédagogique de ses tâches, qui par nature impliquent une certaine liberté d’organisation du travail.

Au regard de tous ces éléments, le tribunal est amené à retenir l’existence d’indices suffisants permettant conclure à l’existence d’un lien de subordination entre le MNHA et la demanderesse et partant à l’existence d’une relation de travail qui est à qualifier de contrat de travail soumis aux dispositions du Code de Travail.

Cette conclusion est corroborée par le fait qu’il ressort des déclarations des témoins …, … et …, qui elles-mêmes ont la qualité d’employés de l’Etat, que globalement l’organisation du travail de la demanderesse et les modalités d’exécution de son travail sont similaires aux leurs.

Quant à la qualification de cette relation de travail, aux termes de l’article L.122-1. (1) du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. » Tel que retenu ci-avant, les tâches effectuées par la demanderesse entrent dans l’activité normale et permanente du MNHA. Partant, il y a lieu de requalifier la relation de travail entre la demanderesse et l’Etat en un contrat de travail à durée indéterminée, le recours à des contrats à durée déterminée étant exclu par l’article L.122-1 (1) précité du Code de travail pour pourvoir durablement à des tâches liées à l’activité normale de l’employeur.

Vu que les parties s’accordent pour retenir que la demanderesse a commencé en février 2003 à travailler pour le MNHA, et que d’après la première « facture » établie par la demanderesse elle a travaillé pour la première fois pour le musée le 13 février 2003, la date de la prise d’effet de cette relation de travail est à situer au 13 février 2003.

Quant à la qualité d’employée de l’Etat revendiquée par la demanderesse, celle-ci estime remplir toutes les conditions définies à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.

A défaut de contestations concluantes de la partie étatique à cet égard, le tribunal est amené à retenir que la demanderesse répond à toutes les conditions définies à l’article 3 de la loi du 27 janvier 1972, de sorte que la qualité d’employée de l’Etat lui est reconnue.

S’agissant de la qualification du contrat comme correspondant à une tâche complète telle que revendiquée par la demanderesse à travers son recours, le tribunal constate que suivant le courrier du 30 juillet 2012, auquel le ministre a répondu à travers la décision déférée, la demanderesse n’a, au-delà de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail en qualité d’employée de l’Etat, pas expressément formulé une demande tendant à déterminer le régime – temps partiel ou temps complet – de son contrat. Cependant, étant donné que la question de l’envergure du contrat d’emploi est une question inhérente à l’existence même de la relation de travail et indissociable de celle-ci, le tribunal est amené à se prononcer sur cette question dans le cadre du recours en réformation dont il est saisi.

Or, c’est à tort que la demanderesse revendique la reconnaissance d’un contrat de travail correspondant à une tâche complète. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier et plus particulièrement des contrats d’« expert » reprenant les maximas des heures prestés, que la demanderesse ait travaillé de manière à atteinte une durée de travail correspondant à une tâche à plein temps, les heures maximales fixées par an ayant varié entre 300 et 1768 heures. La relation de travail est partant à qualifier de contrat de travail à temps partiel, ayant varié depuis février 2003 en fonction des heures réellement travaillées dans la limite des heures maximales prévues dans les différents contrats « d’expert » successivement signés entre parties, le dernier contrat signé le 12 décembre 2013 prévoyant une durée maximale de 700 heures par an.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est fondé et que la décision du ministre du 19 octobre 2012 est à réformer en ce sens que l’engagement de Madame …, auprès de l’Etat est celui d’une employée de l’Etat à tâche partielle depuis le 13 février 2003.

La demanderesse sollicite encore la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de procédure de 5000.- euros. Au vu des circonstances particulières du présent litige et notamment en raison de son issue, du fait que la demanderesse a été obligée de se pourvoir en justice sous l’assistance d’un avocat, et de l’absence de toute contestation circonstanciée de la part de l’Etat, il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens.

Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, des devoirs et degré de difficulté de l’affaire ainsi que du montant réclamé, et au vu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu d’évaluer l’indemnité ex aequo et bono à allouer à la demanderesse à un montant de 750.- euros.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 29 janvier 2014 ;

dit fondé le recours principal en réformation ;

partant, par réformation de la décision du ministre de la Culture du 19 octobre 2012, dit que l’engagement de Madame …, auprès de l’Etat est celui d’une employée de l’Etat à partir du 13 février 2003, à tâche partielle, ayant varié depuis février 2003 en fonction des heures réellement prestées dans la limite des heures maximales par an prévues dans les différents contrats « d’expert » successivement signés entre parties, la durée de travail maximale étant fixée suivant le dernier contrat signé le 12 décembre 2013 à 700 heures par an ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre de la Culture ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne l’Etat à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de l’ordre de 750.- euros ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Olivier Poos, juge, et lu à l’audience publique 21 mai 2014 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

Judith Tagliaferri Claude Fellens 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 31961a
Date de la décision : 21/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-05-21;31961a ?

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