Tribunal administratif N° 34348 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2014 Ire chambre Audience publique du 7 mai 2014 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 34348 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2014 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né le ….. à ….. (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig, tendant 1) à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 avril 2014 ayant décidé de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du 4 avril 2014 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 avril 2014.
Le 19 novembre 2012, Monsieur ….. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Monsieur ….. fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, le 12 février 2014 sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 4 avril 2014, notifiée en mains propres à l’intéressé le 7 avril 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur ….. qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2014, Monsieur …..
a fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision du ministre du 4 avril 2014 ayant décidé de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du ministre du 4 avril 2014 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
A l’appui de son recours, le demandeur fait état de ce qu’il aurait quitté une première fois son pays d’origine, à savoir la Tunisie, au cours de l’année 1987 et qu’au cours de la période allant de 1987 à 2012, il aurait fait de nombreux aller-retour entre la Tunisie et l’Europe. Il soutient ainsi avoir déposé une première demande d’asile en République fédérale d’Allemagne, où il serait resté pendant une période de 8 ans et ce « en raison de la situation dans son pays d’origine ». Il relève encore qu’au cours de l’année 2012, il aurait à nouveau quitté la Tunisie pour se rendre à Nice en France d’où il se serait rendu en train au Luxembourg « afin d’y avoir une vie stable et un emploi ». Il ajoute qu’à une date non autrement précisée, il serait retourné en Tunisie « pour le mariage de sa sœur » et qu’au cours de son nouveau séjour en Tunisie, il aurait « poignardé » l’un des agresseurs de sa mère qui aurait été attaquée par « un groupe de salafistes ou de pro-Ennahda ». Cet incident aurait eu pour conséquence que son beau-frère l’aurait amené à la frontière libyenne, au vu de ce que la personne qui aurait ainsi été blessée par lui aurait été en train de mourir. Il aurait par la suite eu des nouvelles de la part de sa mère, restée en Tunisie, suivant laquelle l’homme ainsi poignardé se serait trouvé à l’hôpital « en réanimation ».
A l’heure actuelle, le demandeur se déclare être convaincu d’être recherché par la police tunisienne ainsi que par le groupe précité qui aurait agressé sa famille, en soutenant que des membres de ce groupe l’auraient même poursuivi en Libye où il aurait travaillé pendant quelques jours, à la suite de sa fuite de son pays d’origine.
D’une manière générale, le demandeur déclare avoir quitté son pays d’origine « à cause des maltraitances et de l’état de non droit, que ce soit religieusement ou politiquement, de plus, plusieurs bandes n’ont aucune considération de la population ». Ainsi, le demandeur déclare avoir été obligé de quitter la Tunisie pour se rendre au Luxembourg et y déposer une demande de protection internationale afin de se soustraire aux différentes persécutions qu’il aurait subies dans son pays d’origine.
1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur reproche au ministre d’avoir retenu à tort qu’il tomberait dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 20, paragraphe (1), sous les points a) et b) et d’avoir statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.
Il estime à cet égard que les faits invoqués à la base de sa demande de protection internationale seraient pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Ainsi, il déclare avoir été obligé de quitter son pays d’origine pour échapper au groupe d’agresseurs précité qui le rechercherait en raison de ce qu’il aurait gravement blessé l’un de ses membres, de sorte à craindre pour sa sécurité dans son pays d’origine, à savoir la Tunisie. Il reproche ainsi au ministre d’avoir considéré que ses problèmes ressortiraient du droit commun, au lieu d’examiner les implications que ses problèmes pourraient avoir sur sa situation en Tunisie. Il reproche partant au ministre de ne pas avoir correctement évalué sa situation personnelle.
Il ajoute encore que la Tunisie ne pourrait être considérée comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, au motif qu’un rapport d’Amnesty International de 2013 ferait état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements infligés par des policiers.
Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée, puisqu’il apparaîtrait clairement qu’il ne remplirait pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et qu’il n’aurait soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante. Il relève qu’il ressortirait clairement de sa demande que seulement des infractions de droit commun, ainsi que des motifs économiques seraient invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande, lesquels ne sauraient justifier l’octroi d’une protection internationale.
Aux termes de l’article 20, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;
b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».
En vertu de l’article 2 a) de la même loi, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006 comme « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays.
Force est de constater que tant la notion de « réfugié » que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée notamment lorsqu’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi.
Il ressort des déclarations du demandeur telles qu’actées au rapport d’audition que la raison principale ayant poussé le demandeur à quitter son pays de provenance trouve son origine dans le fait qu’il tente essentiellement d’échapper aux persécutions qu’il craint subir de la part de membres du groupe de personnes ayant agressé sa mère ainsi que son beau-frère en raison de ce qu’il aurait gravement blessé l’un des membres dudit groupe. Il invoque en outre des raisons d’ordre économique motivant son choix de vouloir s’établir au Luxembourg en ce qu’il déclare dans la requête introductive d’instance souhaiter s’établir au Luxembourg « afin d’y avoir une vie stable et un emploi ».
Force est dès lors au tribunal de constater que les motifs avancés par le demandeur à la base de sa demande de protection internationale sont exclusivement liés, d’une part, à une infraction de droit commun qu’il a commise et pour laquelle il tente de se mettre à l’abri des poursuites et des vengeances, et, d’autre part, à des motifs d’ordre économique, et qu’il n’a pas fait état dans son chef dans son pays de provenance d’une crainte justifiée de persécution pour les motifs énumérés par la loi du 5 mai 2006, à savoir du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement d’un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi.
Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que les motifs avancés par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de sa demande et qu’il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, au sens de l’article 20, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 5 mai 2006.
Il s’ensuit que le ministre a valablement pu statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Ledit recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Sous ce rapport, le demandeur soutient que les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale seraient constitutifs d’actes de persécution d’ordre mental, psychologique, voire même physique, de sorte que la décision ministérielle entreprise devrait encourir la réformation.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.
Comme rappelé ci-avant, aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire et en vertu de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.
Il ressort en effet sans équivoque des déclarations du demandeur, telles qu’actées dans son rapport d’audition précité du 12 février 2014, qu’il n’a quitté son pays d’origine que pour échapper aux poursuites judiciaires et aux persécutions qu’il craint subir de la part de membres du groupe de personnes ayant agressé des membres de sa famille du fait d’avoir gravement blessé l’un de ses membres ainsi que pour trouver un emploi au Luxembourg, étant encore précisé que le demandeur ne fait état d’aucun motif prévu par la Convention de Genève susceptible de motiver des persécutions à son égard.
Ainsi, force est au tribunal de constater que le demandeur est resté en défaut d’établir que ses persécutions seraient motivées par un des critères énumérés à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa nationalité ou son appartenance à un certain groupe social, les faits que le demandeur craint subir de la part dudit groupe d’agresseurs devant au contraire être qualifiés d’infractions de droit commun.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate que le demandeur base sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de sa demande d’obtention du statut de réfugié.
Au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, dans la mesure où il a été jugé que les faits et motifs invoqués par le demandeur manquent de fondement, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité.
Plus particulièrement, le demandeur reste en défaut d’établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Il s’ensuit en l’absence d’autres éléments que c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de ladite loi.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
3) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 20, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».
En l’espèce, le demandeur se limite à solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire au motif que la décision ministérielle lui refusant l’octroi de la protection internationale encourrait la réformation.
Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que le tribunal ne saurait en l’état actuel du dossier mettre en cause ni la légalité ni le bien-
fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 4 avril 2014 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée :
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 4 avril 2014 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 4 avril 2014 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Hélène Steichen, attaché de justice, Olivier Poos, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 7 mai 2014 par le premier vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Michèle Hoffmann s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 mai 2014 Le greffier du tribunal administratif 7