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05/05/2014 | LUXEMBOURG | N°33308

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mai 2014, 33308


Tribunal administratif N° 33308 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 septembre 2013 2e chambre Audience publique du 5 mai 2014 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de restitution de droits d’enregistrement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33308 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 septembre 2013 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur ….., demeu...

Tribunal administratif N° 33308 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 septembre 2013 2e chambre Audience publique du 5 mai 2014 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de restitution de droits d’enregistrement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33308 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 septembre 2013 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur ….., demeurant à ….., tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines du 27 mai 2013 lui portant injonction de rembourser l’abattement portant sur les droits d’enregistrement et de transcription lui accordé lors de l'acquisition d'un immeuble destiné à servir d'habitation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Daniel Baulisch, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 28 avril 2014.

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Par courrier du directeur de l’Enregistrement et des Domaines du 27 mai 2013 transmis au litismandataire de Monsieur ….. par le bureau des Actes civils d’Esch-sur-Alzette en date du 29 mai 2013, il lui fut enjoint de rembourser l’abattement portant sur les droits d’enregistrement et de transcription lui accordé lors de l'acquisition de l’immeuble destiné à servir d'habitation en ces termes : « L'intervention écrite de Maître ….., en tant que conseil de Monsieur ….., ne contient aucun fait nouveau par rapport au courrier adressé par Madame la Médiateure en date du 22 octobre 2012.

En date du 8 mars 2012, Monsieur ….. a vendu par compromis de vente son appartement sis à …. aux époux ….., c'est-à-dire avant l'expiration de la durée d'occupation prescrite par la loi modifiée du 30 juillet 2012 ; la signature du compromis de vente comporte transfert de la propriété immobilière au sens de l'article 1589 du Code civil à condition que la compromis porte accord des parties sur les éléments essentiels de la vente au sens de l'article 1583 du Code civil. Or, cette condition se trouve remplie en l'espèce.

Comme la condition suspensive qui était inscrite dans le compromis de vente en question s'est réalisée, la cause qui suspendait à la fois l'engagement des parties et la perception de l'impôt disparaît rétroactivement au jour où cet engagement a été contracté de sorte que la convention doit être considérée comme si elle avait été pure et simple dès l'origine. Ce constat ne se trouve pas mis en cause par le fait que l'entrée en jouissance de l'immeuble susvisé par les acquéreurs ne se trouve fixée qu'au jour de l'acte notarié. D'autre part, le compromis de vente ne mentionne pas expressément que le transfert de propriété de l'appartement a lieu au moment de la signature de l'acte de vente notarié.

Conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d'habitation, Monsieur ….. a pris l'engagement dans l'acte de vente reçu par Maître ….. en date du 29 mars 2010 de rembourser le montant de l'abattement accordé en cas de non-respect des conditions prévues par la loi en question.

Une de ces conditions à respecter, étant la non-cession de l'immeuble avant l'expiration de la durée d'occupation prescrite par la loi modifiée du 30 juillet 2002. Une autre condition à respecter étant la durée d'occupation de deux années. Si l'une ou l'autre condition n'est pas remplie, l'abattement est à rembourser.

L’interprétation par Maître …., de l'article 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2002, que le législateur a posé une condition cumulative prévoyant le remboursement total de l'abattement uniquement en cas de cession de l'immeuble, accompagnée d'une interruption de l'occupation, n'est pas correcte. Une telle condition cumulative aurait comme effet que la cession de l'immeuble intervenue avant que la condition de la durée d'occupation soit remplie n'entrainerait pas l'obligation de remboursement de l'abattement si après cette cession, l'immeuble en question servirait encore d'habitation principale et personnelle au cédant.

D'autre part, une interruption de l'occupation intervenue endéans les deux ans donnerait lieu au remboursement total de l'abattement seulement dans le cas où une cession de l'immeuble suivrait l'interruption de l'occupation.

Comme Monsieur ….. a vendu l’immeuble avant l’expiration de la durée d’occupation prescrite par la loi modifiée du 30 juillet 2012, il est tenu au remboursement de l'abattement conformément à l'article 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2002, qui dispose que la cession de l'immeuble intervenue endéans la durée d'occupation prescrite par la loi donne lieu au remboursement total de l'abattement accordé.

D'autre part, l'article 13 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 dispose que dans tous les cas où il y a lieu au remboursement de l'abattement, celui-ci est à restituer avec les intérêts légaux à partir du jour de l'octroi. (…)».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 2013, Monsieur ….. a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de refus précitée du directeur de l’Enregistrement et des Domaines du 27 mai 2013.

Le délégué du gouvernement soulève un moyen d’irrecevabilité du recours en invoquant l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours introduit contre la décision précitée sur base des dispositions de l’article 95 bis (1) de la Constitution et de l’article 8 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, désignée ci-après par « la loi du 7 novembre 1996 ».

Il échet de constater que la décision critiquée a trait à une demande de remboursement de l’abattement portant sur les droits d’enregistrement et de transcription accordé à Monsieur ….. lors de l'acquisition d'un immeuble destiné à servir d'habitation conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d’habitation, ci-après désignée par « la loi du 30 juillet 2002 », de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le litige porte sur une contestation en matière fiscale.

Conformément à l’article 95 bis (1) de la Constitution « le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative » et « ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi ».

Il se dégage de cette disposition que le tribunal administratif et la Cour administrative sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratif, tandis qu’elles ont uniquement une compétence d’attribution relative à des contestations ayant trait à certains impôts. Dès lors, la compétence du tribunal administratif pour connaître du contentieux fiscal est limitée aux seuls cas qui lui sont expressément attribués par la loi.

La compétence des juridictions administratives en matière fiscale est réglée par l’article 8 (1) de la loi du 7 novembre 1996, qui attribue au tribunal administratif la compétence de connaître « des contestations relatives :

a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et de Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires. » Il est constant que les droits d’enregistrement ne constituent ni un impôt ni une taxe communale au sens du point b) de l’article 8 (1) de la loi du 7 novembre 1996. D’autre part, les droits d’enregistrement ne sauraient recevoir la qualification d’impôt direct au sens du point a) de l’article 8 (1), précité, mais relèvent de la catégorie des impôts indirects, dans la mesure où il s’agit d’un impôt qui est perçu de façon intermittente sur les seuls mouvements de valeurs, par opposition aux impôts directs qui sont perçus de façon périodique et régulière.

Pour le surplus, même à admettre que les droits d’enregistrement constitueraient un impôt direct de l’Etat au sens de l’article 8 (1) a), précité, il convient de relever que le législateur a expressément excepté de la compétence d’attribution des juridictions administratives les impôts dont l’établissement et la perception sont confiés, notamment, à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Or, en vertu de l’article 1er de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, cette administration a dans ses attributions, notamment, l’exécution de la législation relative aux impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment les actes et mutations entre vifs, tels les droits d’enregistrement litigieux en l’espèce1.

Il s’ensuit que les contestations relatives aux droits d’enregistrement ne relèvent pas des contestations en matière fiscale pour lesquelles le législateur a attribué compétence aux 1 trib. adm. du 16 juin 2010, n° 26435 du rôle disponible sous www.jurad.etat.lu juridictions administratives de sorte qu’il y a lieu de conclure que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du présent recours.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros formulée par la partie demanderesse doit être rejetée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 5 mai 2014 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mai 2014 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 33308
Date de la décision : 05/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-05-05;33308 ?

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